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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Germanophone du 04 juin 2009
publié le 18 août 2009

Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone portant établissement des conditions de formation pour les apprentis des classes moyennes et pour les entreprises de formation

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ministere de la communaute germanophone
numac
2009203230
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18/08/2009
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04/06/2009
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4 JUIN 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone portant établissement des conditions de formation pour les apprentis des classes moyennes et pour les entreprises de formation


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et à la formation continue dans les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, article 7, § 7, modifié par les décrets du 14 février 2000 et du 17 mai 2004;

Vu l'arrêté du 24 février 1989 fixant une période pour la conclusion des contrats d'apprentissage et des engagements d'apprentissage contrôlé dans la formation permanente des classes moyennes;

Vu l'arrêté ministériel du 27 octobre 1978 fixant les conditions d'agrément des contrats d'apprentissage et des engagements d'apprentissage contrôlé dans la formation permanente des classes moyennes;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 mai 2009;

Vu l'accord du Ministre Président, en charge du Budget, donné le 9 avril 2009;

Vu l'avis de l'Institut pour la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises donné le 22 avril 2009;

Vu l'avis n° 46.614/2 du Conseil d'Etat, rendu le 2 juin 2009 en application de l'article 84, § 1er alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973;

Sur proposition du Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme;

Après délibération, Arrête : CHAPTIRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.§ 1er. L'apprentissage comprend une formation pratique dans une entreprise de formation reconnue par l'Institut pour la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, dénommé ci-après "IAWM", formation qui sera complétée par des cours, tests d'aptitudes et examens généraux et professionnels. § 2. L'apprentissage suppose la conclusion d'un contrat d'apprentissage et ce par l'intervention d'un secrétaire d'apprentissage. Le contrat d'apprentissage sera conclu entre le directeur de l'entreprise et l'apprenti, respectivement par son représentant légal.

Les conditions en sont établies dans les dispositions qui suivent. § 3. Si le chef d'entreprise exerce l'autorité parentale ou la tutelle sur l'apprenti, ledit chef d'entreprise sera tenu de signer un contrat d'apprentissage contrôlé avec le secrétaire d'apprentissage.

Un contrat d'apprentissage contrôlé est régi par les mêmes dispositions qu'un contrat d'apprentissage simple. § 4. Dans le cadre des dispositions reprises ci-dessous, l'IAWM doit remplir les tâches suivantes : 1. approuver les contrats d'apprentissage qui lui sont transmis par les secrétaires d'apprentissage, respectivement les annuler et surveiller le déroulement de l'apprentissage, notamment durant le séjour en entreprise de formation;2. assurer la supervision et la reconnaissance des entreprises de formation, ainsi que le retrait de cette reconnaissance. § 5. Pour certaines professions, le Gouvernement peut fixer sur avis de l'IAWM des dispositions particulières pour la conclusion de contrats d'apprentissage. § 6. Le contrat d'apprentissage type et le contrat d'apprentissage contrôlé type sont rédigés par le Ministre en charge de la Formation, sur proposition de l'IAWM. Le contrat d'apprentissage et le contrat d'apprentissage contrôlé doivent mentionner au moins les éléments suivants : 1. l'identité exacte des parties au contrat;2. le siège social de l'entreprise de formation;3. son numéro d'enregistrement au registre des sociétés;4. le lieu où se déroule la formation pratique;5. les dates de début et de fin du contrat d'apprentissage;6. la durée hebdomadaire de la formation en entreprise;7. le montant de l'indemnité mensuelle minimale;8. le cas échéant, l'identité du ou des formateur(s);9. les droits et devoirs des parties signataires du contrat;10. les conditions de résiliation du contrat d'apprentissage;11. les raisons, qui pourraient mener au retrait de l'agrément du contrat d'apprentissage ou au retrait de l'autorisation de passer de nouveaux contrats d'apprentissage;12. le cas échéant, les devoirs particuliers des parties signataires du contrat quant à une formation pratique interentreprises.

Art. 2.§ 1er. Les contrats d'apprentissage ne peuvent être conclus que pour les formations professionnelles dont le programme a été à la fois approuvé par le Ministre en charge de la Formation et déclaré conforme à l'obligation de scolarisation en alternance conformément à l'article 2 de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer sur l'obligation scolaire par le Ministre en charge de l'Enseignement. § 2 - Il est possible d'apprendre plusieurs métiers à la fois dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. L'IAWM fixe la liste des métiers qui peuvent faire l'objet d'une formation simultanée.

Art. 3.§ 1er. Afin de garantir que l'apprenti ait la possibilité d'acquérir l'ensemble des compétences prévues au programme d'apprentissage, l'IAWM pourra, dans certains cas particuliers, imposer à l'apprenti de suivre une formation pratique interentreprises comme condition à la conclusion d'un contrat d'apprentissage.

Une formation pratique interentreprises peut être organisée comme suit : 1. par une formation pratique supplémentaire dans une autre entreprise de formation reconnue dont la durée et le contenu sont fixés à l'avance;2. par une formation pratique auprès d'un organisme qui organise des cours de formation et qui est désigné par l'IAWM;3. par une formation pratique supplémentaire dans une autre entreprise de formation dans un autre Etat-membre de l'Union européenne dont la durée et le contenu sont fixés à l'avance. § 2. Le secrétaire d'apprentissage veille à ce que l'organisation des différents volets de la formation soit documentée clairement et par écrit parmi toutes les personnes physiques et morales concernées par la formation pratique.

Art. 4.§ 1er. Les cours généraux et professionnels, ainsi que les tests et examens ont généralement lieu dans un Centre de formation et de formation continue dans les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises (dénommé ci-après "ZAWM") agréés conformément à l'article 27 du décret du 16 décembre 1991 sur la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les P.M.E. § 2. Si, pour des raisons d'organisation, aucun cours général ou professionnel, aucun test ou aucun examen ne peut être offert par un ZAWM, l'IAWM pourra désigner, à cet effet, un autre organisateur de cours pour autant que l'Institut aura confirmé que le contenu des cours, les conditions de tests et d'examens de cet organisateur sont largement conformes à ceux du programme d'apprentissage qui est l'objet de la formation. CHAPITRE II. - Conditions d'accès pour les apprentis

Art. 5.§ 1er. Pour pouvoir conclure un contrat d'apprentissage, le jeune doit avoir préalablement satisfait aux règles de l'obligation scolaire à temps plein. § 2. Les jeunes qui n'ont pas terminé avec succès les deux premières années conjointes de l'enseignement secondaire ou la troisième année de l'enseignement secondaire professionnel, doivent d'abord réussir un test d'aptitudes, qui sera organisé par l'IAWM à la demande du jeune ou de la personne chargée de son éducation pendant la période durant laquelle des contrats d'apprentissage peuvent être conclus en Communauté germanophone.

Le test d'aptitude sera considéré comme réussi si le candidat obtient la moitié des points. L'IAWM fixe le contenu du test d'aptitudes sur base des compétences communiquées pendant les deux premières années conjointes de l'enseignement secondaire.

En cas d'échec, le jeune peut représenter le test d'aptitude une fois par année de formation. § 3. Les jeunes qui sont en possession d'un certificat d'aptitude de cinquième année de l'enseignement secondaire spécialisé professionnel sont dispensés du test d'aptitude.

Les jeunes, qui sont issus de l'enseignement secondaire spécialisé et ne sont pas en possession d'un certificat d'aptitude, peuvent également être admis au test d'aptitude. Pour ce faire, ils ont besoin de l'autorisation du centre psycho-médico-social compétent ainsi que du conseil de classe compétent de l'établissement d'enseignement secondaire spécialisé pour s'intégrer dans le réseau d'apprentissage des classes moyennes.

Art. 6.Le jeune qui désire conclure un contrat d'apprentissage ne peut pas avoir plus de 29 ans.

Art. 7.§ 1er. Afin de pouvoir passer un contrat d'apprentissage, le jeune doit être déclaré physiquement apte à exercer la profession faisant l'objet de l'apprentissage. § 2. L'examen médical doit être réalisé sans attendre, et au moins dans le courant de la période d'essai prévue au contrat d'apprentissage, par un service agréé de la médecine du travail et aux frais du chef d'entreprise.

Art. 8.Le jeune doit se déclarer prêt à participer, sur injonction du secrétaire d'apprentissage, à un entretien d'orientation dans un centre psycho-médico-social ou au service d'orientation professionnelle de l'office de l'emploi de la Communauté germanophone et ce avant la signature du contrat d'apprentissage ou pendant l'apprentissage même. CHAPITRE III. - Conditions d'agréation des entreprises de formation

Art. 9.§ 1er. Pour pouvoir conclure des contrats d'apprentissage, une entreprise doit être agréée comme entreprise de formation par l'IAWM. § 2. L'entreprise de formation doit avoir le droit d'exercer le métier qui fait l'objet de la formation pratique. Si le métier en question exige une admission à la profession spécifique, elle doit la documenter. § 3. L'entreprise de formation doit disposer des locaux et de l'infrastructure technique nécessaires à la transmission des compétences relatives à la profession qui fait l'objet de la formation pratique qui sont prévues dans le programme d'apprentissage.

IAWM établit un profil d'entreprise pour chaque profession faisant l'objet d'une formation. Ce profil dresse la liste de l'infrastructure technique minimale dont l'entreprise doit disposer afin d'être reconnue comme entreprise de formation. § 4. L'entreprise de formation doit disposer du personnel, des structures organisationnelles et d'activités suffisamment diversifiées pour lui permettre de communiquer les compétences prévues au programme d'apprentissage de la profession faisant l'objet de la formation pratique.

L'IAWM dresse dans le profil d'entreprise la liste des exigences minimales auxquelles l'entreprise doit répondre en matière d'organisation afin d'être reconnue comme entreprise de formation. § 5. Les dispositifs de sécurité et les installations sanitaires de l'entreprise de formation doivent respecter les dispositions de la législation sur le bien-être sur le lieu de travail. § 6. Une entreprise qui n'est pas en mesure de transmettre certaines compétences individuelles de la profession qui est l'objet de la formation pratique ou qui ne correspond pas en certains points au profil d'entreprise cité ci-dessus, peut tout de même être reconnue comme entreprise de formation à condition que tous les futurs apprentis participent à une formation pratique interentreprises. § 7. L'IAWM fixe pour chaque profession nécessitant une formation pratique le nombre maximum autorisé d'apprentis pouvant être formés simultanément par une même entreprise de formation.

Art. 10.§ 1er. Pour pouvoir conclure des contrats d'apprentissage, le chef d'entreprise doit être d'une conduite irréprochable. § 2. Le chef d'entreprise doit prouver qu'il possède les aptitudes techniques nécessaires à la communication des compétences prévues au programme d'apprentissage pour le métier visé par le contrat d'apprentissage. § 3. Ces aptitudes techniques ne seront jugées présentes que si le chef d'entreprise remplit l'une des conditions suivantes : 1. il dispose d'une formation de base agréée dans le métier et peut attester de six ans d'expérience professionnelle dans la profession concernée acquise après cette formation de base; L'on entend par formation de base agréée au sens du présent arrêté un apprentissage réalisé avec succès dans le métier visé ou une sixième année réussie de l'enseignement secondaire technique ou professionnel dans le métier visé; 2. il dispose d'un brevet de maîtrise ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur dans le métier visé et peut attester de trois ans d'expérience professionnelle dans le métier visé;3. en l'absence d'une formation fondamentale agréée, d'un brevet de maîtrise, respectivement d'un diplôme de l'enseignement supérieur, il devra prouver neuf ans d'expérience professionnelle dans le métier visé. § 4. Le chef d'entreprise doit prouver qu'il dispose des aptitudes pédagogiques nécessaires à la communication de compétences professionnelles durant la formation pratique. § 5. Ces capacités pédagogiques ne sont avérées que si le chef d'entreprise a suivi avec fruit une formation pédagogique complémentaire organisée par l'IAWM. L'IAWM fixe le contenu et la durée de cette formation pédagogique continue.

Toute personne ayant suivi avec fruit cette formation obtient un certificat rédigé selon le modèle type développé sur proposition de l'IAWM par le Ministre en charge de la Formation.

L'IAWM peut dispenser le chef d'entreprise de participer à la formation pédagogique complémentaire s'il peut attester de ses aptitudes en produisant un certificat d'aptitudes pédagogiques ou des certificats similaires dans le domaine de la pédagogie professionnelle.

L'IAWM ne pourra pas accorder plus d'un an de report pour apporter la preuve de sa participation avec fruit à la formation pédagogique complémentaire. § 6. Si l'entreprise de formation est une personne morale, sera considéré comme chef d'entreprise au sens du présent arrêt la personne chargée de la gestion quotidienne de l'entreprise et qui apporte la preuve qu'il est mandaté par l'entreprise.

Art. 11.§ 1er. Si le chef d'entreprise ne peut pas s'occuper lui-même de la formation pratique des apprentis ou s'il ne remplit pas les conditions visées à l'article 10, §§ 2 à 5, il devra nommer un formateur qui sera chargé, sous la responsabilité du chef d'entreprise, d'assurer la formation pratique des apprentis. § 2. Le formateur doit également être d'une conduite irréprochable. § 3. Le formateur doit remplir les conditions visées à l'article 10, §§ 2 à 5. § 4. Un chef d'entreprise lui-même ou un formateur ne peuvent jamais former plus de deux apprentis en même temps. § 5. Lorsque le formateur désigné dans le contrat d'apprentissage quitte l'entreprise de formation avant l'échéance dudit contrat d'apprentissage, l'IAWM peut accorder une dérogation à ces règles pour l'année de formation en cours.

Art. 12.§ 1er. Une entreprise qui forme pour la première fois des apprentis à un métier donné est dans un premier temps agréé par l'IAWM comme entreprise de formation pour ce métier pour une période de trois ans. § 2. Si à l'échéance de ces trois premières années, toutes les conditions d'agréation mentionnées au chapitre précédent sont encore remplies, l'IAWM octroie à ladite entreprise une agréation d'entreprise de formation pour une durée indéterminée. § 3. L'entreprise agréée par l'IAWM pour un métier donné reçoit un certificat dont le modèle est établi sur proposition de l'IAWM par le Ministre en charge de la Formation. En cas de retrait de l'agréation en tant qu'entreprise de formation, l'entreprise restitue sans délais le certificat à l'IAWM. § 4. L'IAWM établit pour chaque entreprise de formation un dossier qui contient au moins des documents ou informations suivants : 1. une copie du certificat d'agréation en tant qu'entreprise de formation;2. le nom et le siège social de l'entreprise de formation;3. son numéro au registre des sociétés;4. le lieu où se déroule la formation pratique;5. le profil de l'entreprise;6. le cas échéant, les obligations particulières de l'entreprise de formation quant à une formation pratique interentreprises;7. les informations quant au chef d'entreprise;les preuves qu'il est bien fondé de pouvoir et qu'il dispose des aptitudes techniques et pédagogiques et de l'expérience professionnelle requise; l'extrait de son casier judiciaire; 8. le cas échéant, les informations quant au formateur, respectivement formateurs;les preuves de leurs aptitudes techniques et pédagogiques et de leur expérience professionnelle; les extraits de leur casier judiciaire; 9. Le règlement de travail de l'entreprise de formation. CHAPITRE IV. - Les devoirs des parties impliquées dans la formation

Art. 13.Le chef d'entreprise s'engage en signant le contrat d'apprentissage à donner à l'apprenti - ou à lui faire donner par un formateur - une formation pratique qui le prépare à exercer la profession visée par le contrat d'apprentissage.

Art. 14.Le chef d'entreprise et le formateur sont tenus : 1. de veiller à ce que l'apprenti reçoive les compétences prévues par le programme d'apprentissage du métier visé par le contrat d'apprentissage;2. de préparer l'apprenti aux tests et examens ainsi qu'à l'exercice futur de la profession concernée;3. de donner à l'apprenti l'attention et le soutien nécessaires ainsi que l'aide, les explications, les moyens techniques et les documents pour lui permettre de réaliser ces objectifs;4. de former l'apprenti de façon compétente et selon les meilleures techniques disponibles tout en s'informant eux-mêmes des nouvelles technologies et de leur impact sur la formation;5. d'intégrer l'apprenti dans l'environnement de travail de l'entreprise et de stimuler un comportement social et respectueux de la sécurité sur le lieu du travail auprès de l'apprenti;6. de soutenir l'apprenti pendant la réalisation de ses travaux pratiques et de ses pièces tests ou lors de l'établissement de rapports;7. de n'imposer à l'apprenti aucune tâche : ? qui est sans rapport avec le métier auquel il est formé; ? qui n'a aucune valeur formative; ? qui constitue un danger pour sa santé ou pour sa sécurité; ? qui est interdite par la législation du travail. 8. de veiller au respect des dispositions relatives à la sécurité sur le lieu du travail et ce aussi bien par l'apprenti que par tout tiers qui pourrait avoir une quelconque influence sur le déroulement de la formation;9. de participer à la formation complémentaire pédagogique organisée par l'IAWM;10. d'informer le secrétaire d'apprentissage du déroulement de la formation pratique en entreprise et de lui communiquer, sans tarder et de sa propre initiative, tout problème qui se présente lors de l'exécution du contrat d'apprentissage;11. de garantir au secrétaire d'apprentissage une vision claire de la formation pratique en entreprise, de lui fournir les documents nécessaires à cette fin, et de lui fournir, sur simple demande, toutes les informations portant sur l'exécution du contrat d'apprentissage;12. d'informer le tuteur légal de l'apprenti mineur du déroulement de la formation pratique en entreprise;13. de veiller, en collaboration avec le secrétaire d'apprentissage, à ce que l'apprenti participe dès le début de son apprentissage aux cours généraux et professionnels ainsi qu'aux tests et examens;14. de veiller, en collaboration avec le secrétaire d'apprentissage, à ce que l'apprenti suivre la formation interentreprises qui est prévue dans le contrat d'apprentissage;15. tenir à jour, conformément aux instructions de l'IAWM et avec l'apprenti, le certificat de formation et remplir régulièrement et scrupuleusement le tableau de progression du métier visé par le contrat d'apprentissage.

Art. 15.Le chef d'entreprise est également tenu : 1. de ne pas résoudre, en dehors de la période d'essai, unilatéralement le contrat sans raison impérieuse ou sans respecter les délais prévus;2. d'autoriser l'apprenti à être absent de l'entreprise pour assister aux cours généraux et professionnels et pour participer aux test et examens.Lorsque les cours et examens sont organisés en-dehors du temps de travail, il permettra à l'apprenti de bénéficier de temps de repos équivalent endéans les dix jours ouvrables; 3. d'autoriser l'apprenti à être absent de l'entreprise pour assister à la formation interentreprises prévue dans le contrat d'apprentissage;4. de supporter les frais de personnel, de matériel et d'organisation de la formation interentreprises de l'apprenti telle que prévue au contrat d'apprentissage et de continuer à remplir ses devoirs en tant que chef d'entreprise pendant toute la durée de cette formation interentreprises;5. de libérer l'apprenti à 16 heures au plus tard la veille d'examens;6. de supporter les frais de matériel et d'organisation de l'évaluation de la formation pratique durant l'apprentissage et l'examen pratique en fin d'apprentissage ainsi que de fournir, le cas échéant, les matières premières nécessaires;7. de supporter, dans les limites minimales fixées par la commission d'examens et approuvées par l'IAWM, les frais de matériel et d'organisation pour la réalisation, à la fin de la formation, d'un ouvrage nécessaire à l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle;8. de mettre à la disposition de l'apprenti les outils, les matériaux et les vêtements de travail et de sécurité nécessaires à la formation pratique;9. d'informer sans attendre et de sa propre initiative le secrétaire d'apprentissage lorsque l'apprenti est absent de l'entreprise pour des raisons médicales ou autres ou si les conditions du contrat d'apprentissage ne sont plus remplies;10. d'héberger l'apprenti dans les meilleures conditions et de lui fournir des repas sains et en quantité suffisante s'il s'est engagé dans le contrat d'apprentissage à le nourrir et à le loger.La valeur des avantages en nature pouvant être déduite de l'indemnité mensuelle de l'apprenti, est la valeur fixée à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; 11. de donner à l'apprenti le temps nécessaire pour remplir ses devoirs religieux et pour accomplir ses devoirs de citoyen tels que prévus par la loi;12. de respecter toutes les dispositions du droit du travail et du droit social qui découlent de la mise en oeuvre du contrat d'apprentissage;13. de contracter une assurance contre les accidents de travail couvrant les accidents auxquels pourrait s'exposer l'apprenti durant sa formation au sein de l'entreprise, sa participation aux cours généraux et professionnels, aux tests, aux examens, à la formation interentreprises ainsi que toute filière de formation;14. de respecter le temps de travail quotidien et hebdomadaire conformément aux dispositions de la loi sur le travail du 16 mars 1971 ou des dispositions portant exécution de cette loi.Si le règlement de travail de l'entreprise prévoit un temps de travail hebdomadaire inférieur, celui-ci sera appliqué aussi à l'apprenti.

Le temps pris par l'apprenti pour participer aux cours généraux et professionnels, aux tests, aux examens et aux formations interentreprises visés par le contrat d'apprentissage est, en tous les cas, compris dans le temps de travail. Les cours complémentaires ou de rattrapage éventuellement prévus ne font pas nécessairement partie du temps de travail.

Calculée sur une année, la durée de la formation en entreprise de l'apprenti doit atteindre en moyenne au moins 24 heures par semaine; pour ce calcul, la durée de la formation interentreprises est additionnée à celle de la formation en entreprise. 15. d'octroyer si nécessaire avant la fin de chaque année d'apprentissage un congé complémentaire sans solde à l'apprenti en plus des jours fériés afin de lui permettre d'avoir vingt jours ouvrables de congé dans le cas d'une semaine de cinq jours, respectivement vingt-quatre jours ouvrables de congé dans le cas d'une semaine de six jours;16. de payer à l'apprenti une indemnité mensuelle minimale de : a.euro 206,05 durant la 1re année des cours d'apprentissage, du 1er juillet au 30 juin de l'année civile suivante; b. euro 206,05 durant la 2e année des cours d'apprentissage, du 1er juillet jusqu'au 31 décembre;c. euro 251,84 durant la 2e année des cours d'apprentissage, du 1er janvier jusqu'au 30 juin;d. euro 366,32 durant la 3e année des cours d'apprentissage, du 1er juillet jusqu'au 31 décembre;e. euro 429,28 durant la 3e année des cours d'apprentissage, du 1er janvier jusqu'au 30 juin;f. euro 468,20 durant la 4e année des cours d'apprentissage. Si l'apprenti doit répéter un cours professionnel pratique, l'on appliquera la dernière indemnité d'apprentissage versée jusqu'à la fin du mois civil durant lequel il atteindra l'objectif scolaire concerné.

L'apprenti qui a suivi avec succès les cours de gestion d'entreprise appliquée reçoit les indemnités d'apprentissage prévues au point f.

Au 1er janvier, le Ministre en charge de la Formation et de la formation continue pour les classes moyennes peut adapter les montants cités au paragraphe premier à l'évolution de l'indice de santé, calculée sur la base des mois de décembre des deux années précédentes.

L'entreprise de formation paie l'indemnité d'apprentissage à l'apprenti, sauf si le représentant légal d'un apprenti mineur d'âge n'accepte pas cette procédure.

L'indemnité d'apprentissage doit être payée au plus tard le septième jour après la fin du mois sur lequel elle porte.

Pour certains métiers, le Ministre en charge de la Formation peut fixer des indemnités mensuelles minimales supérieures à celles prévues au point 16; 17. de participer financièrement aux frais de déplacement de l'apprenti, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur;18. d'autoriser le secrétaire d'apprentissage et toute personne désignée à cette fin par l'IAWM à vérifier en cas de besoin s'il respecte ses engagements;19. de permettre à l'apprenti de prendre contact par téléphone avec le secrétariat d'apprentissage en cas de problèmes durant le temps de travail;20. de fournir sur simple demande une attestation à l'apprenti qui reprend la date de début et de fin de contrat ainsi que le type de formation qui en fait l'objet;21. de remettre le règlement d'ordre intérieur de l'entreprise à l'apprenti dès le début de son apprentissage;22. de n'ajouter aucune clause supplémentaire au contrat d'apprentissage avec l'apprenti ou son représentant légal qui serait contraire aux dispositions présentes et qui n'aurait pas été communiquée au préalable au secrétaire d'apprentissage;23. de veiller à ce que le formateur qu'il désigne s'acquitte consciencieusement des tâches qui lui sont confiées;24. de respecter les dispositions légales et réglementaires, de ne pas porter atteinte aux bonnes moeurs et de veiller à ce que tous les membres du personnel impliqués dans la formation fassent de même.

Art. 16.En signant son contrat d'apprentissage, l'apprenti s'engage à terminer, sous la direction et le contrôle du chef d'entreprise ou du formateur, une formation théorique et pratique, dans le but de se préparer à l'exercice de la profession faisant l'objet du contrat d'apprentissage

Art. 17.L'apprenti est tenu : 1. de veiller à acquérir les compétences fixées dans le programme d'apprentissage correspondant au métier qui fait l'objet du contrat d'apprentissage;2. de se préparer aux tests et aux examens ainsi qu'à l'exercice futur de la profession;3. de suivre les indications et les instructions qui lui sont données par le chef d'entreprise ou par le formateur et de se laisser instruire du point de vue technique afin de réaliser les objectifs voulus;4. de réaliser les travaux pratiques, les pièces tests ou les rapports selon les instructions du chef d'entreprise ou du formateur;5. de ne pas résoudre, en dehors de la période d'essai, unilatéralement le contrat sans raison impérieuse ou sans respecter les délais prévus;6. de s'intégrer dans l'environnement de travail de l'entreprise et de développer un comportement social et respectueux de la sécurité sur le lieu du travail;7. d'éviter toute chose : .qui pourrait constituer un danger pour sa propre sécurité ou celle de tiers; . qui est sans rapport avec le métier auquel il est formé; . qui n'a aucune valeur formative; . qui est interdite en vertu de la législation ou du règlement du travail; 8. de respecter des dispositions relatives à la sécurité sur le lieu du travail;9. d'informer le secrétaire d'apprentissage du déroulement de la formation pratique en entreprise et de lui communiquer, sans tarder et de sa propre initiative, tout problème qui se présente lors de l'exécution du contrat d'apprentissage;10. de participer aux cours généraux et professionnels fixés dans le contrat d'apprentissage ainsi qu'aux tests et examens y afférents;11. de participer à la formation interentreprises prévue dans le contrat d'apprentissage;12. de participer à l'évaluation de la formation pratique sur le terrain et à l'examen pratique en fin d'apprentissage;13. tenir à jour, conformément aux instructions de l'IAWM, le certificat de formation et remplir, avec le chef d'entreprise ou le formateur, régulièrement et scrupuleusement le tableau de progression du métier visé par le contrat d'apprentissage 14.d'utiliser avec circonspection les outils, les aides et les matériaux qui lui sont confiés au sein de l'entreprise de formation et exécuter consciencieusement les travaux qui lui sont demandés sans occasionner des dommages intentionnels; 15. de rendre les outils et vêtements de travail mis à sa disposition au chef d'entreprise dans les quatorze jours suivant l'échéance du contrat d'apprentissage;16. de respecter la confidentialité quant aux informations obtenues au sujet de l'entreprise de formation;17. de respecter les dispositions légales et réglementaires et de ne pas porter atteinte aux bonnes moeurs;18. de suivre le règlement d'ordre intérieur de l'entreprise de formation et le règlement scolaire du ZAWM ou d'autres organisateurs de cours généraux et professionnels;19. de participer à l'entretien de contrôle annuel avec le secrétaire d'apprentissage;20. en cas de maladie, d'informer au plus vite par téléphone le chef d'entreprise de son absence et de remette un certificat médical au chef d'entreprise dans les 48 heures. Les jours où ont lieu des cours généraux ou professionnels, le ZAWM ou tout autre organisateur des cours doit être informé au plus vite par téléphone et devra également recevoir un certificat médical; 21. la participation à des cours complémentaires ou de rattrapage volontaires ne compte pas comme temps de travail. CHAPITRE V. - Durée de l'apprentissage et période durant laquelle les contrats d'apprentissage sont conclus

Art. 18.§ 1er. Un contrat d'apprentissage est conclu pour la durée prévue dans le programme d'apprentissage du métier visé par le contrat d'apprentissage. § 2. La durée d'un contrat d'apprentissage est de minimum douze mois, sauf lorsqu'il s'agit d'un contrat d'apprentissage qui est conclu suite à la dissolution d'un précédent contrat d'apprentissage pour le même métier. § 3. La durée maximale d'un contrat d'apprentissage est de 3 ans, sauf en cas de redoublement de l'une des années de la formation, auquel cas la durée du contrat d'apprentissage ne pourra dépasser quatre années de formation. § 4. Le contrat d'apprentissage comprend une période d'essai de trois mois. § 5. Pendant la période d'essai, le contrat d'apprentissage peut être dénoncé par écrit par le chef d'entreprise comme par l'apprenti ou son représentant légal et ce moyennant un préavis endéans les sept jours.

Une copie de la dénonciation devra simultanément être expédiée au secrétaire d'apprentissage. § 6. Sous réserve de l'obligation scolaire, la durée du contrat d'apprentissage peut être ramenée à deux, voire une année d'apprentissage, si l'apprenti est détenteur de certificats qui attestent de compétences déjà acquises dans le métier visé par le contrat d'apprentissage. § 7. Le Ministre en charge de la Formation fixe les conditions de la réduction de la durée de la formation visée au § 6. § 8. Moyennant le consentement mutuel du chef d'entreprise et de l'apprenti ou de son représentant légal et sous réserve d'un avis positif du ZAWM ou de tout autre organisateur de cours auprès duquel l'apprenti suit ses cours généraux et professionnels, l'IAWM peut, dans le respect de l'obligation scolaire, réduire la durée de la formation lorsqu'il semble avéré qu'il faudra moins de temps à l'apprenti pour réaliser les objectifs de la formation.

Art. 19.§ 1er. Les contrats d'apprentissage doivent être conclus durant la période du 1er juillet au 1er octobre inclus. § 2. Les contrats d'apprentissage qui doivent être conclus dans le courant d'une année de formation en raison d'un changement d'entreprise de formation, ne sont pas couverts par les dispositions du § 1er. § 3. En cas de dénonciation anticipée d'un contrat d'apprentissage dans le courant d'une année de formation, il faut qu'un nouveau contrat d'apprentissage soit conclu ou que l'apprenti soit inscrit dans une école endéans les six semaines suivant la dénonciation, ce afin de respecter l'obligation scolaire. § 4. L'IAWM peut octroyer une dérogation aux dispositions du paragraphe premier aux jeunes qui se trouvent dans une situation sociale ou pédagogique très difficile; la période pour la signature des contrats d'apprentissage ne pourra cependant jamais s'étendre au-delà du 31 décembre. CHAPITRE VI. - Approbation du contrat d'apprentissage

Art. 20.§ 1er. Pour être valable en droit, un contrat d'apprentissage doit être approuvé par l'IAWM. § 2. En agréant le contrat d'apprentissage, l'IAWM se porte garant du fait que le contrat d'apprentissage a bien été conclu dans le respect des dispositions du présent arrêté. § 3. Le secrétaire d'apprentissage prépare le contrat d'apprentissage pour approbation, dans le respect des dispositions du présent arrêté, en collaboration avec les parties au contrat et accompagne le déroulement de l'apprentissage, en particulier la mise en oeuvre pratique du contrat d'apprentissage dans l'entreprise de formation. § 4. L'exécution du contrat d'apprentissage ne peut démarrer au plus tôt que le jour de la signature dudit contrat par les deux parties contractantes et par le secrétaire d'apprentissage. Le contrat d'apprentissage peut ensuite être mis en oeuvre sous réserve de l'approbation de l'IAWM. Les périodes de travail et de formation, qui ont été accomplies dans l'entreprise concernée avant la signature du contrat d'apprentissage ne peuvent, en aucun cas, être comptabilisées rétroactivement comme temps de formation comptant pour le contrat d'apprentissage. § 5. Les contrats d'apprentissage signés qui ne sont pas approuvés par l'IAWM, prennent fin le jour où l'IAWM communique sa décision à cet effet aux parties au contrat. CHAPITRE VII. - Suspension du contrat d'apprentissage

Art. 21.§ 1er. L'exécution du contrat d'apprentissage est notamment suspendue en cas de congé de maternité, d'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident, ainsi que pour les motifs visés aux articles 28 et 29 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et qui concernent l'apprenti. § 2. L'exécution du contrat d'apprentissage est notamment suspendue en cas de congé de maternité, d'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident, de chômage pour cas de force majeure ainsi que pour les motifs visés aux articles 28 et 29 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et qui concernent le chef d'entreprise ou le formateur.

Ceci suppose que le chef d'entreprise ou le formateur ne soit pas remplacé par un autre chef d'entreprise ou formateur reconnu par l'IAWM conformément aux conditions citées aux articles 10 et 11 du présent arrêté.

Art. 22.§ 1er. Si l'exécution du contrat d'apprentissage est suspendue, pour quelle que raison que ce soit, pendant plus de six mois, la date de fin du contrat sera fixée au 31 juillet de l'année qui suit l'année durant laquelle le contrat aurait dû arriver à échéance. § 2. Si la durée de la suspension du contrat d'apprentissage ne permet pas à l'apprenti de terminer avec succès son année de formation, l'IAWM peut, nonobstant l'article 18 paragraphes 1 et 2 du présent arrêté, prolonger le contrat d'apprentissage de la durée de la suspension ou, le cas échéant, d'une année de formation complète. § 3. Pendant la durée de la suspension du contrat d'apprentissage, l'apprenti a le droit de participer aux cours généraux et professionnels, aux tests et aux examens. CHAPITRE VIII. - Fin du contrat d'apprentissage et rupture de contrat

Art. 23.§ 1er. Le contrat d'apprentissage prend fin : 1. à la date d'expiration du contrat;la date d'expiration est fixée au 31 juillet de l'année où prend fin la formation, exception faite des contrats de durée réduite, dont la date d'expiration doit être reportée afin de respecter la durée minimale d'un an; 2. en cas de résiliation durant la période d'essai, conformément à l'article 18, § 5;3. dans le cas d'un motif grave visé aux articles 24 ou 25.Dans ce cas, le contrat d'apprentissage prend fin sans préavis; 4. en cas d'accord mutuel entre parties;5. en cas de divergences inconciliables entre les parties au contrat et après l'échec d'une conciliation organisée par le secrétaire d'apprentissage.Sous réserve d'accord à l'amiable divergent, le délai de résiliation sera dans ce cas de quatre semaines après la date de la conciliation; 6. si l'apprenti désire changer de métier.Si c'est le cas pendant la période prévue à l'article 19, § 1er, durant laquelle des contrats d'apprentissage peuvent être signés, le délai de résiliation du contrat est de quatre semaines, sauf autre accord valable; dans tous les autres cas de figure, le contrat d'apprentissage prendra fin au 30 juin suivant; 7. si la suspension du contrat est de plus de six mois et si la reprise dudit contrat n'est plus souhaitée par l'une des parties;8. en cas de décès de l'une des parties au contrat;9. en cas de force majeure rendant l'exécution du contrat définitivement impossible;10. avant l'expiration du délai mentionné au point 1, mais au plus tôt à partir du 30 juin de la dernière année de formation et après la communication officielle du résultat final de la formation par l'IAWM pour autant qu'il y ait un accord entre les deux parties au contrat et une confirmation écrite et mentionnant la date de l'engagement de la part du futur employeur § 2.En cas de rupture de contrat telle que décrite au paragraphe premier points 2 à 10, le chef d'entreprise doit immédiatement informer le secrétaire d'apprentissage de ladite rupture. La raison de la rupture sera consignée par écrit par les parties au contrat sur un formulaire prévu à cet effet et qui sera dûment signé par les parties concernées.

Le Ministre en charge de la Formation arrête le modèle du formulaire.

Art. 24.Le chef d'entreprise peut invoquer un motif grave justifiant la dissolution de plein droit du contrat d'apprentissage : 1. si l'apprenti se rend coupable de malhonnêteté, d'actes de violence ou d'injure grave à l'endroit du chef d'entreprise, du formateur ou du personnel de l'entreprise;2. si l'apprenti occasionne, dans le cadre de l'exécution de son contrat, des dégâts matériels ou des dommages moraux graves et intentionnels;3. si l'apprenti révèle des secrets professionnels ou se rend coupable d'indiscrétion grave par rapport aux activités de l'entreprise;4. si l'apprenti se rend coupable d'infractions graves à ses devoirs en matière d'ordre, de sécurité et de discipline au sein de l'entreprise ou s'il enfreint intentionnellement ou par négligence grave le règlement de travail de l'entreprise;5. si l'apprenti se rend coupable d'infractions graves à ses devoirs quant à l'accomplissement de son contrat d'apprentissage ou s'il enfreint intentionnellement ou par négligence grave les instructions du chef d'entreprise ou du formateur.

Art. 25.L'apprenti ou son représentant légal peuvent invoquer un motif grave justifiant la dissolution de plein droit du contrat d'apprentissage : 1. si le chef d'entreprise ou le formateur se rendent coupables de malhonnêteté, d'actes de violence ou d'injure grave à l'endroit de l'apprenti;2. si le chef d'entreprise ou le formateur tolèrent ce genre d'attitude de la part de tiers vis-à-vis de l'apprenti;3. si la moralité de l'apprenti est menacée pendant l'exécution du contrat d'apprentissage;4. si la santé ou la sécurité de l'apprenti est exposée pendant l'exécution du contrat à des dangers qu'il ne pouvait pas prévoir lors de la signature du contrat;5. si le chef d'entreprise ou le formateur se rendent coupables d'infractions graves à leurs devoirs quant à l'accomplissement du contrat d'apprentissage ou ne s'acquittent pas, intentionnellement ou par négligence grave, de leur tâche quant à la formation de l'apprenti;6. si le chef d'entreprise ou le formateur auquel est confiée la formation de l'apprenti quitte l'entreprise de formation ou n'est plus en mesure de s'acquitter de sa tâche. CHAPITRE IX. - Retrait de l'agrément d'un contrat d'apprentissage et du droit de conclure des nouveaux contrats d'apprentissage

Art. 26.§ 1er. L'IAWM retire l'agrément du contrat d'apprentissage : 1. si l'une des parties a sciemment communiqué de fausses informations ou remis des documents faux ou falsifiés lors de la signature du contrat;2. si les conditions d'agrément du contrat ne sont plus remplies, notamment les conditions d'accès pour les apprentis (chapitre II) et les conditions d'accès pour les entreprises de formation (chapitre III);3. si l'une des deux parties au contrat continue à ne pas respecter ses obligations contractuelles, après injonction écrite du secrétaire d'apprentissage ou après une tentative de conciliation organisée par le secrétaire d'apprentissage;4. si l'une des parties au contrat commet l'une des fautes graves décrites aux articles 24 et 25. § 2. Si une entreprise perd son agrément en tant qu'entreprise de formation pour un métier donné, l'IAWM retire l'agrément de tous les contrats d'apprentissage qu'elle a conclus pour le métier concerné.

Si l'apprenti est en situation d'obligation scolaire durant l'année d'apprentissage en cours, son contrat d'apprentissage pourra être maintenu jusqu'au 31 juillet de l'année de formation en cours. § 3. L'IAWM retire l'agrément d'un contrat d'apprentissage, s'il est prouvé sur base des résultats des tests et examens, des décisions du conseil de classe, de l'évaluation pratique pendant l'apprentissage ou de l'avis rendu par un centre psycho-médico-social, que l'apprenti ne dispose pas des aptitudes nécessaires pour terminer avec succès l'apprentissage dans le métier visé par le contrat d'apprentissage;

Art. 27.§ 1er. Pour le chef d'entreprise le retrait de l'agrément d'un contrat d'apprentissage peut s'accompagner du retrait de l'agrément l'autorisant à conclure à l'avenir tout autre contrat d'apprentissage. § 2. L'IAWM procède au retrait de l'agrément permettant la conclusion d'autres contrats d'apprentissage par le chef d'entreprise : 1. lorsque les conditions d'agrément de contrats d'apprentissage ne sont plus remplies, notamment les conditions auxquelles est soumis le chef d'entreprise, citées à l'article 10 du présent arrêté;2. lorsque le chef d'entreprise continue de façon répétée à ne pas respecter ses engagements contractuels après sommation écrite par le secrétaire d'apprentissage ou après tentative de conciliation par le secrétaire d'apprentissage;3. si le chef d'entreprise commet l'une des fautes graves décrites à l'article 25 et si l'IAWM doit présumer que la réalisation normale d'autres contrats d'apprentissage n'est pas assurée. § 3. Si le chef d'entreprise perd l'agrément l'autorisant à conclure de nouveaux contrats d'apprentissage, cela entraîne également la perte de l'agrément de son entreprise en tant qu'entreprise de formation. § 4. Le retrait de l'agrément autorisant le chef d'entreprise à conclure de nouveaux contrats d'apprentissage peut être limité dans le temps. La durée minimale du retrait d'agréation est toutefois d'un an.

Le retrait de l'agrément peut, en outre, être limité à un métier particulier, sans préjudice de l'autorisation de conclure des contrats d'apprentissage pour d'autres métiers. § 5. L'IAWM peut grever la récupération de l'agrément permettant la conclusion de nouveaux contrats d'apprentissage de certaines obligations qui émanent des dispositions du présent arrêté.

Art. 28.§ 1er. L'agrément en tant qu'entreprise de formation est également retiré : 1. lorsque l'entreprise de formation ne dispose plus de formateurs qualifiés;2. si les conditions d'agrément des contrats d'apprentissage, notamment les conditions d'agrément pour les entreprises de formation visées aux articles 9 à 11, ne sont plus remplies;3. si un formateur ou un membre du personnel de l'entreprise commet l'une des fautes graves décrites à l'article 25 et si l'IAWM doit présumer que la réalisation normale d'autres contrats d'apprentissage n'est pas assurée. § 2. Si l'entreprise de formation perd son agrément, cela entraîne également la perte de l'agrément l'autorisant à conclure de nouveaux contrats d'apprentissage. § 3. La perte de l'agrément en tant qu'entreprise de formation peut être limitée dans le temps. La durée minimale du retrait d'agrément est toutefois d'un an.

Le retrait de l'agrément peut, en outre, être limité à un métier particulier, sans préjudice de l'agrément en tant qu'entreprise de formation pour d'autres métiers. § 4. L'IAWM peut grever la récupération de l'agrément permettant la conclusion de nouveaux contrats d'apprentissage de certaines obligations qui émanent des dispositions du présent arrêté. En cas de récupération de l'agrément, la reconnaissance en tant qu'entreprise de formation sera provisoirement accordée pour une période de trois ans.

Art. 29.§ 1er. Le retrait de l'agrément d'un contrat d'apprentissage peut s'accompagner, pour l'apprenti, du retrait de l'autorisation de conclure tout autre contrat d'apprentissage. § 2. L'IAWM retire à l'apprenti l'autorisation de conclure tout autre contrat d'apprentissage : 1. lorsque les conditions d'agrément de contrats d'apprentissage ne sont plus remplies, notamment les conditions auxquelles sont soumis les apprentis, citées aux articles 5 à 8 du présent arrêté;2. lorsque l'apprenti continue de façon répétée à ne pas respecter ses engagements contractuels après sommation écrite par le secrétaire d'apprentissage ou après tentative de conciliation par le secrétaire d'apprentissage;3. si l'apprenti commet l'une des fautes graves décrites à l'article 24 et si l'IAWM doit présumer que la réalisation normale d'autres contrats d'apprentissage n'est pas assurée;4. suite à une décision du conseil de classe du ZAWM ou de l'organisateur de cours de formation auprès duquel l'apprenti suit les cours généraux et professionnels, pour autant qu'il rate pour la seconde fois les examens de passage ou les examens prévus à la fin de son apprentissage. § 3. La perte de l'autorisation à signer de nouveaux contrats d'apprentissage dans le chef de l'apprenti peut être limitée dans le temps. La durée minimale est toutefois d'un an.

Le retrait de l'autorisation peut, en outre, être limité à un métier particulier, sans préjudice de l'autorisation de conclure des contrats d'apprentissage pour d'autres métiers. § 4. L'IAWM peut grever la récupération de l'autorisation à conclure de nouveaux contrats d'apprentissage de certaines obligations qui émanent des dispositions du présent arrêté.

Art. 30.§ 1er. L'IAWM ne pourra retirer la reconnaissance du contrat d'apprentissage, l'autorisation de conclure de nouveaux contrats d'apprentissage ou l'agrément d'une entreprise en tant qu'entreprise de formation que si le secrétaire d'apprentissage a sommé, par écrit et par lettre recommandée, les deux parties signataires du contrat dans le cas du retrait d'agrément du contrat d'apprentissage, la personne concernée dans le cas du retrait de l'autorisation de conclure de nouveaux contrats d'apprentissage ou le chef d'entreprise dans le cas du retrait de agrément en tant qu'entreprise de formation de prendre, dans les quatorze jours, position par écrit quant au retrait éventuel de l'agrément ou de l'autorisation. Le secrétaire d'apprentissage expose, dans ladite sommation, les raisons, les manquements et les références juridiques qui sont à la base de la procédure de retrait de l'agrément, respectivement de la reconnaissance. Par ailleurs, le dit courrier doit clairement mentionner le délai dans lequel la prise de position doit être obtenue. § 2. Si la prise de position n'est pas reçue dans les délais visés au paragraphe premier, l'IAWM décide en connaissance de cause et après examen approfondi de tous les faits en présence s'il procède au retrait motivé de l'agrément, respectivement de la reconnaissance, avec ou sans limite dans le temps ou en grevant de certaines conditions le recouvrement de l'agrément ou de la reconnaissance.

L'IAWM communique sa décision au chef d'entreprise par courrier recommandé. CHAPITRE X. - Procédure d'appel

Art. 31.§ 1er. Le chef d'entreprise qui s'est vu refuser la conclusion d'un contrat d'apprentissage par l'IAWM, qui s'est vu retirer l'autorisation de signer des contrats d'apprentissage ou dont l'entreprise s'est vu retirer le statut d'entreprise de formation, peut introduire un recours auprès du Ministre en charge de la Formation. § 2. Le recours doit être introduit dans les quatorze jours suivant la date de remise de la décision contestée de l'IAWM, et ce par lettre recommandée envoyée au Ministère de la Communauté germanophone. Le recours doit être dûment motivé. En outre, le recours doit être accompagné d'une copie de la décision contestée. § 3. L'IAWM, le ZAWM, ainsi que les enseignants actifs dans la formation des classes moyennes, les membres des commissions d'examens et les plaignants sont tenus sur simple demande de mettre dans les quatorze jours à la disposition du Ministère de la Communauté germanophone, tous les documents et informations qui pourraient servir à évaluer comme il se doit le recours introduit. § 4. Le Ministre en charge de la Formation décide si le recours est recevable ou non. Cette décision est communiquée à l'IAWM et au plaignant par lettre recommandée. CHAPITRE XI. - L'engagement d'apprentissage contrôlé

Art. 32.Si le chef d'entreprise exerce l'autorité parentale ou de tutelle sur l'apprenti, le chef d'entreprise conclut avec le secrétaire d'apprentissage un engagement d'apprentissage contrôlé.

Art. 33.L'engagement d'apprentissage contrôlé prend fin le jour de la majorité de l'apprenti. Si l'apprenti et le chef d'entreprise marquent leur accord, l'apprentissage se poursuivra dans le cadre d'un contrat d'apprentissage.

Art. 34.De la conclusion d'un engagement d'apprentissage contrôlé naissent les mêmes droits et devoirs pour le chef d'entreprise, le formateur et l'apprenti que ceux qui résultent de la signature d'un contrat d'apprentissage simple. CHAPITRE XII. - Dispositions finales

Art. 35.L'arrêté ministériel du 27 octobre 1978 fixant les conditions d'agréation des contrats d'apprentissage et des engagements d'apprentissage contrôlé dans la Formation permanente des Classes moyennes, tel qu'amendé en dernier lieu, est abrogé pour la Communauté germanophone.

Art. 36.L'arrêté de l'Exécutif du 24 février 1989 fixant une période pour la conclusion des contrats d'apprentissage et des engagements d'apprentissage contrôlé dans la formation permanente des classes moyennes, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 22 décembre 1993, est abrogé.

Art. 37.Tout contrat d'apprentissage et tout engagement d'apprentissage contrôlé agréé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, est considéré agréé même après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Dès son entrée en vigueur, les dispositions du présent arrêté sont applicables à ces dits contrats d'apprentissage et engagements d'apprentissage contrôlé.

Art. 38.Le présent arrêté entre en vigueur au 1er juillet 2009, exception faite de l'article 5, qui entre en vigueur au 1er juillet 2010.

Art. 39.Le Ministre de la Formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 4 juin 2009.

Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme, B. GENTGES

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