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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Germanophone du 04 novembre 2004
publié le 14 janvier 2005

Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone portant modification de l'arrêté de l'exécutif du 19 décembre 1988 relatif aux examens et à l'évaluation de la formation de base dans les classes moyennes

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ministere de la communaute germanophone
numac
2004033098
pub.
14/01/2005
prom.
04/11/2004
ELI
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4 NOVEMBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone portant modification de l'arrêté de l'exécutif du 19 décembre 1988 relatif aux examens et à l'évaluation de la formation de base dans les classes moyennes


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et à la formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E., modifié par les décrets des 20 mai 1997, 29 juin 1998, 14 février 2000 (I), 14 février 2000 (II), 23 octobre 2000, 25 juin 2001, 7 janvier 2002 et 17 mai 2004;

Vu l'arrêté de l'Exécutif du 19 décembre 1988 relatif aux examens et à l'évaluation de la formation de base dans les Classes moyennes, modifié par les arrêtés des 10 juillet 1991, 27 novembre 1992, 26 mars 1993, 28 avril 1995, 30 novembre 1998, 31 août 2000, 19 novembre 2001 et 15 mai 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 15 octobre 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 28 octobre 2004;

Vu la demande formulée le 26 mars 2004 par l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E.;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E. ainsi que les centres de formation et de formation continue dans les Classes moyennes, pour des raisons d'ordre pédagogique et organisationnel, doivent sans délai être informés des conditions en matière d'évaluation et d'examen au stade de l'apprentissage modifiées en début d'année de formation 2004-2005;

Considérant qu'au vu de ce qui précède, la sécurité juridique nécessaire en matière de procédure d'examen et d'évaluation au stade de l'apprentissage doit immédiatement être garantie tant pour les apprentis et les personnes chargées de leur éducation que pour la direction et les enseignants des centres de formation et de formation continue dans les Classes moyennes;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière de formation et de formation continue dans les Classes moyennes;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif du 19 décembre 1988 relatif aux examens et à l'évaluation de la formation de base dans les Classes moyennes, ci-après dénommé « l'arrêté », le point 1° est remplacé par le libellé suivant : « 1° aux apprentis engagés dans les liens d'un contrat d'apprentissage ou formés en vertu d'un engagement d'apprentissage contrôlé agréé par l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E., ci-après dénommé l'Institut. L'évaluation a lieu pendant l'année au cours de laquelle prend fin le contrat d'apprentissage ou l'engagement d'apprentissage contrôlé;

Art. 2.A l'article 2, § 1er, de l'arrêté, la première phrase est remplacée par le libellé suivant : « L'évaluation se fonde sur un programme agréé par le Ministre compétent en matière de formation et de formation continue dans les Classes moyennes, ci-après dénommé « le Ministre ». »

Art. 3.Dans l'article 2 de l'arrêté, il est inséré un § 4 libellé comme suit : « § 4. Pour chacune des professions, l'Institut détermine 2 branches principales en ce qui concerne les connaissances professionnelles. »

Art. 4.L'article 3, § 1er, de l'arrêté est remplacé par le libellé suivant : « § 1. Deux sessions sont organisées pour les examens A, B et I. La première session a lieu par matière pendant la dernière ou les deux dernières heures de cours et doit être inscrite au calendrier-horaire.

La deuxième session doit avoir lieu au plus tard le 30 juin. La durée de la deuxième session ne peut dépasser deux heures de cours. Deux semaines au moins doivent séparer les deux sessions. »

Art. 5.A l'article 4, § 1er, de l'arrêté, le premier alinéa est remplacé par le libellé suivant : « les auditeurs qui suivent régulièrement la dernière année de cours et n'ont pas au total plus d'un tiers d'absences injustifiées; »

Art. 6.A l'article 10, § 1er, de l'arrêté, les points 3° et 4° libellés comme suit sont ajoutés après le point 2° : « 3° dans les branches « allemand » et « mathématiques », au moins la moitié des points; 4° dans les deux branches principales des connaissances professionnelles, déterminées par l'Institut, au moins la moitié des points.»

Art. 7.L'article 21, alinéa 4, de l'arrêté est remplacé par le libellé suivant : « Il doit se réunir en fin de première et de deuxième année, au plus tard le 5 juillet, afin de déterminer si les apprentis qui n'ont pas satisfait à l'évaluation prévue à l'article 23 ont la capacité d'accéder à la classe supérieure sans devoir présenter une deuxième session ou effectuer des devoirs de vacances.

Il doit se réunir au plus tard le 5 septembre de l'année concernée afin de déterminer si les apprentis qui n'ont pas satisfait à l'évaluation prévue à l'article 23, même après avoir présenté une deuxième session ou effectué des devoirs de vacances, ont la capacité d'accéder à la classe supérieure. »

Art. 8.L'article 23 de l'arrêté est remplacé par le libellé suivant : « § 1. L'évaluation se fonde sur le programme de formation agréé par le Ministre.

Elle porte sur les connaissances générales et les connaissances professionnelles théoriques, à raison chacune de 50 p.c. du total des points.

Elle porte sur les connaissances intégrées pour les professions pour lesquelles a été agréé un programme intégré de formation. § 2. L'évaluation comprend deux volets auxquels sont respectivement attribués 50 p.c. du total des points : une évaluation journalière et un examen écrit qui doit être prévu au calendrier-horaire. § 3. Pour satisfaire à l'évaluation, le candidat doit obtenir au moins la moitié des points 1° en connaissances générales et en connaissances professionnelles théoriques, ou en connaissances intégrées;2° dans les branches « allemand » et « mathématiques »;3° en connaissances professionnelles dans les deux branches principales déterminées par l'Institut;4° dans toutes les autres branches prévues au programme sauf deux au maximum. § 4. Dans certaines professions et sur avis motivé de l'Institut, le Ministre peut modifier ces exigences minimales dans certaines branches ou fixer un nombre minimal de points. § 5. Une deuxième session est prévue pour les examens des branches « allemand » et « mathématiques » ainsi que dans les deux branches principales des connaissances professionnelles déterminées par l'Institut. La deuxième session a lieu le 30 août au plus tard. Deux semaines au moins doivent séparer les deux sessions. § 6. Les candidats qui n'ont pas réussi l'examen peuvent s'inscrire aux examens A, B ou I de la deuxième session pour les branches « allemand » et/ou « mathématiques » et/ou « connaissances professionnelles » dans les deux branches principales déterminées par l'Institut où ils n'ont pas obtenu le nombre minimal de points requis.

Les candidats qui en raison d'une évaluation journalière insuffisante n'ont pas satisfait aux exigences minimales dans les branches « allemand » et/ou « mathématiques » et/ou « connaissances professionnelles » dans les deux branches principales déterminées par l'Institut peuvent présenter un devoir de vacances pour le 30 août.

Les candidats qui n'ont pas obtenu le nombre minimal de points requis dans plus de deux autres branches que « allemand » et/ou « mathématiques » et/ou « connaissances professionnelles » dans les deux branches principales déterminées par l'Institut peuvent présenter un devoir de vacances dans ces branches pour le 30 août.

Le conseil de classe détermine le contenu des examens de la deuxième session et des devoirs de vacances. § 7. Pour répondre aux implications des innovations pédagogiques prévues à l'article 6 de l'arrêté de l'Exécutif du 23 décembre 1987 précité le Ministre peut, sur avis de l'Institut, déroger aux dispositions des §§ 1 à 6. »

Art. 9.L'article 24, § 1er, de l'arrêté est remplacé par le libellé suivant : « § 1. Les professeurs préparent les examens et les devoirs de vacances pour la partie du programme dont il sont responsables. Cette préparation peut être faite en collège ou en collaboration avec d'autres personnes compétentes.

L'organisateur de cours tient les questionnaires à la disposition de l'Institut quinze jours au moins avant le déroulement des examens. »

Art. 10.L'article 27, alinéa A, point 3°, de l'arrêté est remplacé par le libellé suivant : « 3° dans le cas où un redoublement de classe est proposé, le secrétaire d'apprentissage invite les parties contractantes à lui faire parvenir pour le 15 septembre au plus tard leur accord pour la prolongation du contrat d'apprentissage; il attire l'attention de l'apprenti ou de ses représentants légaux sur le fait que le refus de prolongation ou l'absence de réponse peut entraîner le retrait d'agréation du contrat ainsi que l'exclusion du droit de conclure des contrats ultérieurs. »

Art. 11.L'article 27, alinéa B, point 2°, de l'arrêté est remplacé par le libellé suivant : « 2° chaque organisateur de cours transmet à l'Institut, pour le 5 septembre au plus tard, les résultats de l'évaluation en cours d'apprentissage; »

Art. 12.L'article 27, alinéa B, point 4°, de l'arrêté est remplacé par le libellé suivant : « 4° lorsque les apprentis ont réussi auprès de l'un des organisateurs de cours et que le conseil des professeurs de l'autre organisateur de cours ne les admet pas dans la classe supérieure ou lorsque, les apprentis ayant échoué auprès des deux organisateurs de cours, les décisions et propositions des deux conseils de professeurs sont différentes, une commission restreinte, comprenant le directeur de l'Institut et le secrétaire d'apprentissage, ou leur mandataire, ainsi qu'un conseiller pédagogique de l'Institut, examine les dossiers. Elle propose le redoublement de classe ou le retrait d'agréation du contrat d'apprentissage assorti le cas échéant de l'exclusion du droit de conclure des contrats ultérieurs; le retrait peut éventuellement être limité à la profession faisant l'objet du contrat. La commission peut suggérer toute mesure susceptible de permettre à l'apprenti de progresser dans sa formation.

Elle se tient au plus tard le 10 septembre. »

Art. 13.L'article 27, alinéa B, point 5°, de l'arrêté est remplacé par le libellé suivant : « 5° dans le cas où un redoublement de classe est proposé, le secrétaire d'apprentissage invite les parties contractantes à lui faire parvenir pour le 15 septembre au plus tard leur accord pour la prolongation du contrat d'apprentissage; il attire l'attention de l'apprenti ou de ses représentants légaux sur le fait que le refus de prolongation ou l'absence de réponse peut entraîner le retrait d'agréation du contrat ainsi que l'exclusion du droit de conclure des contrats ultérieurs. »

Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2004.

Art. 15.Le Ministre compétent en matière de formation et de formation continue dans les Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 4 novembre 2004.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux K.-H. LAMBERTZ Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme B. GENTGES

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