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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Germanophone du 07 juin 2001
publié le 09 août 2001

Arrêté du Gouvernement de la **** **** portant organisation des organismes d'intérêt public de la **** **** et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire de leurs agents

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2001033049
pub.
09/08/2001
prom.
07/06/2001
ELI
eli/arrete/2001/06/07/2001033049/moniteur
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7 JUIN 2001. - Arrêté du Gouvernement de la **** **** portant organisation des organismes d'intérêt public de la **** **** et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire de leurs agents


Le Gouvernement de la **** ****, **** la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu le décret du 19 juin 1990 portant création d'un «*****» (Office de la **** **** pour les personnes handicapées ainsi que pour l'assistance sociale spéciale), notamment les articles 1 à 13;

Vu le décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les ****, notamment l'article 24, § 1;

Vu le décret du 17 janvier 2000 portant création d'un Office de l'emploi en **** ****;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1991 fixant le statut provisoire ainsi que le cadre de l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E. (Institut für ****- **** **** **** **** **** in **** **** **** ****) et déterminant les modalités relatives à la reprise du personnel du service régional **** de l'a.s.b.l. «*****», modifié par les arrêtés des 10 mai 1995 et 30 août 1996;

Vu l'arrêté du 24 février 1992 fixant le statut et le grade du directeur du «*****»;

Vu l'arrêté du 22 juin 1993 fixant les tâches pour lesquelles le «*****» peut engager du personnel contractuel;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la **** **** du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la **** **** et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents;

Vu le protocole n° S6/2001 du comité de secteur **** du 15.05.2001;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 avril 2000;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget et de Personnel, donné le 7 juin 2001;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, émis le 28 septembre 1999;

Sur la proposition du Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux agents des organismes suivants : 1. l'Office de la **** **** pour les personnes handicapées; 2. l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E.; 3. l'Office de l'emploi de la **** ****.

Art. 2.§ 1er. L'arrêté du Gouvernement de la **** **** du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la **** **** et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents est applicable aux agents et stagiaires des organismes mentionnés à l'article 1, sous réserve des modalités fixées dans le présent arrêté. § 2. Les dispositions qui peuvent modifier, compléter ou remplacer l'arrêté visé au § 1 s'appliquent de plein droit aux agents et stagiaires des organismes sauf si elles dérogent à des dispositions auxquelles se rapportent les mesures d'adaptation prévues dans le présent arrêté.

Art. 3.En vue de son application aux agents et stagiaires des organismes mentionnés à l'article 1, l'arrêté susvisé du 27 décembre 1996 est adapté, comme prévu dans les articles 4 à 18 du présent arrêté.

Art. 4.Dans les articles 1 à 5, 11 à 15, 23, 32, alinéa 1, première et troisième phrases, 43 à 45, 69, 71 et 90 de l'arrêté du 27 décembre 1996, ainsi que dans le titre des annexes 1 et 3 de cet arrêté, les mots «*****» et «*****» sont remplacés par le mot «*****».

Art. 5.Dans l'article 3, § 1, 3°, du même arrêté, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».

Art. 6.L'article 9 du même arrêté est rédigé comme suit : «*****»

Art. 7.L'article 10 du même arrêté est rédigé comme suit : «*****»

Art. 8.Dans les articles 14, 23, 26, 28, 55, 62 et 90 du même arrêté, les mots «*****», «*****», « chef de la division dans laquelle se déroule le stage et «*****» selon le cas, sont remplacés par les mots «*****».

Art. 9.L'article 11, § 1er du même arrêté est rédigé comme suit : «

Article 11.§ 1er. Le Gouvernement fixe la composition et le fonctionnement du Conseil de direction de chaque organisme ».

Art. 10.L'article 14 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Le programme du concours de recrutement pour le grade de «*****» est établi par le Gouvernement de la **** **** après concertation avec le Secrétaire permanent au recrutement. Le Gouvernement fixe également le programme du stage ».

Art. 11.L'article 15, § 1er, du même arrêté est rédigé comme suit : «

Article 15.§ 1er. Des conditions spécifiques de recrutement peuvent être imposées si la fonction à conférer l'exige. Elles sont fixées par le directeur délégué après concertation avec le Secrétaire permanent au recrutement et le Conseil de direction. »

Art. 12.Dans l'article 32 du même arrêté, la phrase «*****» est remplacée par «*****», sauf pour l'Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les Petites et Moyennes Entreprises où le terme «*****» est remplacé par le terme «*****».

Art. 13.Dans l'article 37 du même arrêté, la dernière phrase est rédigée comme suit : «*****»

Art. 14.L'article 39, alinéa 1, du même arrêté est rédigé comme suit : «*****»

Art. 15.Dans l'article 43 du même arrêté, le terme «*****» est remplacé par «*****».

Art. 16.Pour l'application du présent arrêté, l'annexe 1 du même arrêté doit être lue en tenant compte des ajouts suivants : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 17.Pour l'application du présent arrêté, l'annexe **** du même arrêté doit être lue en tenant compte des ajouts suivants : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 18.Pour l'application du présent arrêté, l'annexe **** du même arrêté doit être lue en tenant compte des ajouts suivants : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 19.Dans l'article 1 de l'arrêté de l'Exécutif du 22 juin 1993 fixant les tâches spécifiques pour lesquelles le «*****» peut engager du personnel contractuel, le barème «*****» est remplacé par «*****».

Art. 20.L'arrêté de l'Exécutif du 24 février 1992 fixant le statut et le grade du directeur du «*****» est abrogé.

Art. 21.Lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'à ce qu'il soit procédé à une nouvelle évaluation, les mentions «*****» et «*****» éventuellement attribuées sont commuées en mention «*****» et la mention «*****» en «*****».

S'il n'existe pas d'évaluation au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, la mention «*****» est retenue jusqu'à ce qu'il soit procédé à une nouvelle évaluation.

Art. 22.Les agents qui sont revêtus d'un grade mentionné dans la colonne de gauche du tableau repris à l'annexe **** de l'arrêté mentionné à l'article 2, § 1, tableau complété par l'article 19, sont revêtus du grade figurant dans la colonne de droite **** tableau au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

L'ancienneté de rang et de grade acquise est reportée dans le grade de la colonne de droite.

Les réglementations applicables qui utilisent éventuellement les dénominations de grades figurant dans la colonne de gauche sont appliquées **** **** aux agents revêtus des grades figurant dans la colonne de droite.

Art. 23.Les agents qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ont réussi un examen de promotion à un grade relevant de l'ancien rang 22 ou d'un rang équivalent sont censés avoir réussi l'examen de promotion prévu à l'article 55, alinéa 1, de l'arrêté mentionné à l'article 2, § 1. Ceci vaut également pour les agents qui, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, s'étaient inscrits à un examen de promotion à un grade relevant de l'ancien rang 22 ou d'un rang équivalent et réussissent cet examen après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 24.Comme mesure transitoire et par dérogation aux articles 17 et 18, les agents de l'Office de l`emploi qui, avant l'entrée en vigueur de leur transfert de la Région wallonne vers la **** **** ont réussi un examen de promotion du rang B2 au rang B1 du niveau ****+ sont à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté revêtus du grade Premier conseiller-emploi avec l'échelle de traitement ****+/4.

Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

La promotion en carrière plane et les augmentations des échelles de traitements prévues à l'article 71 de l'arrêté mentionné à l'article 2 § 1 sont néanmoins applicables à partir du 1er janvier 2001 conformément aux nouvelles réglementations en vigueur en la matière.

Art. 26.Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

****, le 7 juin 2001.

Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, K.-H. **** **** Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme, B. **** **** Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales, H. ****

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