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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Germanophone du 08 juin 2006
publié le 17 novembre 2006

Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophoneportant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission paritaire de l'enseignement confessionnel libre subventionné

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2006033092
pub.
17/11/2006
prom.
08/06/2006
ELI
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8 JUIN 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophoneportant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission paritaire de l'enseignement confessionnel libre subventionné


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné, notamment l'article 101;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 24 juillet 2003 portant création de la Commission paritaire de l'Enseignement confessionnel libre subventionné;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Enseignement;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Approbation Le règlement d'ordre intérieur de la Commission paritaire de l'enseignement confessionnel libre subventionné, adopté le 26 avril 2006 et annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Entrée en vigueur Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 3.Exécution Le Ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 8 juin 2006.

Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique O. PAASCH

Annexe à l'arrêté du Gouvernement du 8 juin 2006 REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR DE LA COMMISSION PARITAIRE DE L'ENSEIGNEMENT CONFESSIONNEL LIBRE SUBVENTIONNE

Article 1er.Siège La Commission paritaire de l'enseignement confessionnel libre subventionné, ci-après dénommée Commission, a son siège auprès du ministère de la Communauté germanophone, Gospertstrasse 1, 4700 Eupen.

Le président décider que les séances se tiendront en un autre lieu s'il l'estime nécessaire.

Art. 2.Convocation des séances et ordre du jour Le président convoque les séances d'initiative ou sur demande écrite d'un groupement.

La demande d'un groupement mentionne les points qu'il souhaite voir inscrire à l'ordre du jour ainsi qu'une explication et comprend tout document disponible.

La convocation d'une séance intervient dans les 30 jours de la réception de la demande écrite formulée par un groupement. En cas d'urgence motivée, le délai est de 15 jours.

Le président arrête la date et l'ordre du jour de la séance. De commun accord, des points ne figurant pas à l'ordre du jour peuvent être débattus.

Art. 3.Invitation des membres et information des suppléants L'invitation mentionne le lieu de réunion, la date de la séance ainsi que l'ordre du jour. Elle est accompagnée de tous les documents nécessaires. Elle est adressée sous forme de simple lettre à tous les membres effectifs ainsi que pour information à tous les suppléants. Si un membre est empêché, il en informe son suppléant, qui assistera à la réunion en question.

L'invitation est envoyée au plus tard 10 jours avant le début de la séance.

Art. 4.Conseillers Chaque groupement a le droit de se faire accompagner à une séance par deux conseillers au plus.

Art. 5.Déroulement des séances Le président ouvre la séance et vérifie si toutes les conditions sont remplies pour pouvoir siéger régulièrement (e.a. quorum de présence).

Il dirige et clôt la séance. Il est habilité à interrompre la séance à la demande d'un membre.

Les séances se déroulent à huis clos.

Art. 6.Délibération L'unanimité prescrite par le décret est atteinte lorsque tous les membres présents votent « oui » (voir article 105 du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné).

Art. 7.Transmission des décisions Dans les 15 jours de la tenue de la séance, le président transmet au Gouvernement et/ou aux groupements toutes les décisions définitives adoptées par la Commission qui concernent le Gouvernement et/ou les groupements.

Art. 8.Procès-verbaux § 1er. La secrétaire ou la secrétaire adjointe établissent un procès-verbal. Il s'agit d'un « rapport de résultats » comportant les éléments suivants : - le lieu où s'est tenue la séance - la date - la constatation par le président que toutes les conditions étaient remplies pour pouvoir siéger régulièrement - le nom des membres effectifs, avec mention du fait qu'ils étaient présents, excusés ou absents - le cas échéant, le nom des suppléants - le cas échéant, le nom des conseillers - les points inscrits à l'ordre du jour et qui ont été traités et ceux qui ne l'ont pas été - le texte des décisions éventuellement prises.

Par dérogation au premier alinéa, les propos d'un membre ne sont retranscrits intégralement dans le procès-verbal que s'il en a fait la demande expresse pendant la séance. § 2. Le président et la secrétaire signent les procès-verbaux. § 3. Les procès-verbaux sont transmis dans les 15 jours de la séance, par simple lettre, aux membres et suppléants. Dans les dix jours de la réception, un membre ayant assisté à la séance peut formuler des remarques par écrit. Ces remarques sont jointes au procès-verbal mais n'en font pas partie intégrante.

Art. 9.Autres missions du président et représentation Le président représente la Commission dans toutes les relations avec des tiers. Il signe la correspondance.

En cas d'absence du président, c'est le vice-président qui remplit ses missions.

Le président et le vice-président peuvent participer en même temps à une séance; cela vaut également pour la secrétaire et la secrétaire adjointe.

Art. 10.Groupes de travail La Commission peut créer en son sein des groupes de travail en vue d'examiner des problèmes spécifiques. Les résultats et conclusions de ces groupes de travail sont soumis à la Commission. Pour ce faire, elle peut aussi faire appel aux suppléants.

Art. 11.Organe de conciliation Afin de remplir sa mission de conciliation, la Commission peut créer en son sein un organe de conciliation et en fixer la composition, le fonctionnement et les missions. Pour ce faire, elle peut aussi faire appel aux suppléants.

Art. 12.Conservation des procès-verbaux et documents Tous les procès-verbaux et documents sont conservés au siège de la Commission.

Eupen, le 26 avril 2006.

Vu pour être annexé à l'arrêté du 8 juin 2006 Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique O. PAASCH

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