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Arrêté De La Communauté Germanophone du 08 juin 2017
publié le 12 juillet 2017

Arrêté du Gouvernement visant à simplifier le système des agences locales pour l'emploi

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ministere de la communaute germanophone
numac
2017203579
pub.
12/07/2017
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08/06/2017
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8 JUIN 2017. - Arrêté du Gouvernement visant à simplifier le système des agences locales pour l'emploi


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 8, § 2, alinéa 4, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2016, l'article 8, § 2, alinéa 5, modifié en dernier lieu par le décret du 23 janvier 2017, l'article 8, § 3, alinéa 2, modifié en dernier lieu par le décret du 23 janvier 2017, l'article 8, § 3, alinéa 3, modifié par les lois des 30 mars 1994, 7 avril 1999 et le décret du 25 avril 2016, l'article 8, § 4, alinéa 1er, modifié par les lois des 30 mars 1994, 22 décembre 2008 et le décret du 25 avril 2016, l'article 8, § 4, alinéa 3, modifié par les lois des 30 mars 1994, 7 avril 1999 et le décret du 23 janvier 2017, l'article 8, § 5, modifié par les lois des 30 mars 1994, 7 avril 1999 et le décret du 25 avril 2016, ainsi que l'article 8, § 8, modifié par les lois des 30 mars 1994, 5 mars 2002 et le décret du 25 avril 2016;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

Vu l'arrêté royal du 10 juin 1994 portant exécution de l'article 8, § 1er et § 6, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

Vu l'arrêté royal du 17 décembre 1999 relatif aux travailleurs ALE dont la rémunération est payée par les centres publics d'aide sociale;

Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 avril 2017;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 10 avril 2017;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 61.365/4, donné le 17 mai 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis du Conseil économique et social, donné le 23 mai 2017;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié par l'arrêté royal du 30 avril 1999, est complété par les 7° et 8° rédigés comme suit : « 7° l'Office de l'emploi : l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone; 8° le ministre communautaire : le ministre du Gouvernement de la Communauté germanophone compétent pour l'Emploi.»

Art. 2.A l'article 79 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 23 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est abrogé;2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le candidat-utilisateur décrit l'activité à exécuter en région de langue allemande par le travailleur ALE, activité non rencontrée par les circuits de travail réguliers, et ce, sur un formulaire d'utilisateur que l'agence locale pour l'emploi visée à l'article 8, § 1er, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs met à disposition.

Le candidat-utilisateur fait valider le formulaire complété par l'agence locale pour l'emploi mentionnée à l'alinéa 1er et s'acquitte du droit d'inscription mentionné à l'article 79bis, § 1er.

L'agence locale pour l'emploi valide le formulaire d'utilisateur pour une durée d'un an maximum si l'activité déclarée peut être effectuée conformément à l'article 79bis, § 3, et remet un exemplaire à l'utilisateur. L'agence locale pour l'emploi conserve un deuxième exemplaire. Elle transmet les données du formulaire à l'éditeur des chèques ALE. Le candidat-utilisateur ne peut laisser effectuer l'activité que s'il est en possession d'un formulaire d'utilisateur validé.

L'Office de l'emploi détermine le contenu et le modèle du formulaire d'utilisateur. »; 3° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.A la fin de chaque activité et au plus tard à la fin du mois, l'utilisateur remet au travailleur ALE un chèque ALE pour chaque heure de travail entamée.

Le candidat-utilisateur qui est en possession d'un formulaire d'utilisateur validé peut acheter des chèques ALE au prix d'acquisition mentionné à l'article 79bis, § 2 : 1° auprès de l'éditeur des chèques ALE;la commande est d'un minimum de dix chèques, et le paiement s'effectue préalablement. Les chèques sont édités au nom de l'utilisateur; 2° auprès de l'agence locale pour l'emploi.Ces chèques sont non nominatifs. Si l'utilisateur est une personne morale, ces chèques ne peuvent être utilisés que pour des activités occasionnelles.

L'utilisateur peut utiliser un chèque ALE au plus tard le dernier jour du onzième mois qui suit celui où le chèque a été édité. L'utilisateur peut obtenir, auprès de l'éditeur des chèques ALE, le remboursement de ceux non utilisés, édités à son nom et dont la durée de validité n'est pas encore expirée.

Pour les chèques ALE qui donnent lieu à une attestation fiscale et dont le remboursement a été demandé après l'année civile de l'achat, le montant dudit remboursement par l'éditeur à l'utilisateur est obtenu en multipliant le prix d'acquisition et la différence entre 100 % et le pourcentage déterminé à l'article 145/21, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992. Dans ce cas, la différence entre le prix d'achat et le montant remboursé par l'éditeur à l'utilisateur est versée à la Région wallonne. Les frais administratifs de l'éditeur sont retenus sur le montant remboursé à l'utilisateur.

Le remboursement des chèques ALE émis au nom de l'utilisateur peut uniquement être sollicité auprès de l'éditeur qui a émis les chèques concernés.

Le ministre communautaire détermine : 1° la période pendant laquelle l'utilisateur conserve les documents servant de preuve;2° les modalités selon lesquelles l'éditeur des chèques ALE transmet à l'utilisateur toutes les informations utiles pour bénéficier d'avantages fiscaux.»; 4° dans le § 4, les alinéas 1er à 5 sont remplacés par ce qui suit : « § 4.Sont considérées comme chômeurs de longue durée qui peuvent effectuer des activités dans le cadre de l'agence locale pour l'emploi les personnes suivantes : 1° le chômeur complet indemnisé qui bénéficie d'allocations de chômage ou d'allocations d'insertion depuis au moins deux ans;2° le chômeur complet indemnisé qui bénéficie depuis au moins six mois des allocations de chômage et qui a atteint l'âge de 45 ans. Si la résidence principale du chômeur de longue durée mentionné à l'alinéa 1er est située en région de langue allemande, ledit chômeur est inscrit d'office comme candidat auprès de l'agence locale pour l'emploi.

Toutefois, l'inscription d'office mentionnée à l'alinéa 2 ne s'applique pas pendant la durée de la dispense aux personnes suivantes : 1° les chômeurs qui bénéficient de la dispense mentionnée à l'article 89;2° les chômeurs qui sont dispensés de l'obligation d'être disponibles pour le marché de l'emploi, à l'exception des chômeurs qui bénéficient de la dispense mentionnée à l'article 152sexies, § 3. L'Office de l'emploi informe le chômeur de l'inscription d'office mentionnée à l'alinéa 2 et l'invite à se présenter auprès de l'agence locale pour l'emploi. L'inscription d'office prend fin si le paiement des allocations sociales est interrompu pendant six mois calendrier complets et consécutifs.

Est également considéré comme chômeur de longue durée quiconque peut effectuer des activités dans le cadre de l'agence locale pour l'emploi et s'inscrire volontairement comme candidat auprès de ladite agence, le chômeur complet indemnisé qui, dans la période de 36 mois précédant sa demande d'inscription auprès de l'agence, a été chômeur complet indemnisé pendant 24 mois au moins.

Sur avis du comité de gestion de l'Office de l'emploi, le ministre communautaire peut préciser le mode de calcul de la durée du chômage mentionnée aux alinéas 1er à 5. »; 5° dans le § 4, les nouveaux alinéas 9 et 10 sont remplacés par ce qui suit : « L'agence locale pour l'emploi remet au chômeur qui effectue des activités dans le cadre de ladite agence le contrat de travail ALE mentionné dans la loi du 7 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE fermer relative au contrat de travail ALE, et ce, avant le début desdites activités. L'agence locale pour l'emploi remet au chômeur, mensuellement, un formulaire de prestations dont il ressort que ce chômeur remplit les conditions fixées pour exercer des activités conformément au présent article. Ces activités ne peuvent être menées que par des chômeurs en possession d'un formulaire de prestations valide.

Avant le début de l'activité, le travailleur ALE inscrit sur son formulaire de prestations, pour chaque heure d'activité entamée, la date, l'heure et le nom ou la dénomination de l'utilisateur. »; 6° le § 4bis est abrogé;7° le § 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6.Le ministre communautaire peut, en cas d'urgence et dans l'intérêt général, prévoir des dérogations aux conditions en matière de durée du chômage fixées au § 4. »; 8° le § 7 est remplacé par ce qui suit : « § 7.L'Office de l'emploi invalide le formulaire d'utilisateur lorsque ce dernier : 1° fait exercer une activité qui ne correspond pas à celle indiquée sur son formulaire d'utilisateur validé conformément au § 2;2° ne remplit pas ses obligations telles que fixées dans la loi du 7 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE fermer relative au contrat de travail ALE;3° n'acquitte pas à temps les chèques ALE mentionnés au § 3, alinéa 1er;4° n'acquitte pas à temps la participation aux frais de déplacement du travailleur ALE, telle que fixée au § 9, alinéa 2;5° n'acquitte pas à temps la participation aux frais de déplacement du travailleur ALE, telle que fixée à l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 17 décembre 1999 relatif aux travailleurs ALE dont la rémunération est payée par les centres publics d'aide sociale. Dans les cas mentionnés à l'alinéa 1er, l'utilisateur ne peut, pendant une durée de douze mois, faire exécuter aucune activité en application du présent article. Pendant cette période, l'utilisateur ne peut acheter aucun chèque ALE et l'agence locale pour l'emploi ne peut valider aucun formulaire d'utilisateur introduit par cet utilisateur.

L'Office de l'emploi transmet cette décision aux utilisateurs concernés dans un délai de trente jours calendrier.

L'utilisateur concerné peut introduire, auprès du ministre communautaire, un recours contre la décision de l'Office de l'emploi dans les trente jours calendrier suivant celui où il en a pris connaissance.

Le ministre communautaire prend sa décision et la transmet au demandeur et à l'Office de l'emploi dans les deux mois suivant la réception du recours.

A défaut de décision prise par le ministre communautaire dans le délai mentionné à l'alinéa 5, les sanctions prévues aux alinéas 1er et 2 sont appliquées.

En ce qui concerne le chômeur, les activités ne sont pas considérées comme menées dans le cadre de l'agence locale pour l'emploi lorsqu'il a agi de mauvaise foi et notamment lorsqu'il accomplit des activités non autorisées. »; 9° le § 8 est remplacé par ce qui suit : « § 8.Au plus tard le dernier jour ouvrable du deuxième mois qui suit celui où expire la durée de validité pour l'utilisateur, conformément au § 3, alinéa 3, le travailleur ALE introduit les chèques ALE auprès de l'Office de l'emploi accompagnés de son formulaire de prestations.

Les jours ouvrables sont tous les jours à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés légaux. L'Office de l'emploi invalide les chèques ALE introduits par le travailleur ALE si celui-ci ne remplit pas les conditions mentionnées au § 4 ou si les chèques ALE se rapportent à des heures d'activité qui dépassent les limites mentionnées au § 6, et lui remet les chèques invalidés.

Pour tout chèque ALE non invalidé introduit par le travailleur ALE, l'Office de l'emploi lui liquide mensuellement un montant de 4,10 euros. Par chèque ALE payé au travailleur ALE, l'Office de l'emploi réclame à l'éditeur un montant de 4,10 euros. A cette fin, l'Office de l'emploi transmet mensuellement à l'éditeur une demande de remboursement à laquelle il joint les chèques ALE qui lui ont été remis. »; 10° le § 9 est remplacé par ce qui suit : « § 9.Par chèque ALE qu'il a reçu de l'Office de l'emploi conformément au § 8, alinéa 2, l'éditeur des chèques ALE rembourse mensuellement à la Communauté germanophone un montant correspondant au prix d'acquisition du chèque, déduction faite de 4,10 euros et des frais d'envoi et administratifs qu'il a engagés.

L'utilisateur participe aux frais de déplacement du travailleur ALE. L'utilisateur acquitte cette participation à la fin de l'activité et au plus tard avant la fin du mois.

Le ministre communautaire détermine la participation de l'utilisateur mentionnée à l'alinéa 2. »; 11° le § 10, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : « L'Office de l'emploi conclut, avec une société d'assurances à primes fixes agréée ou avec une caisse commune d'assurances agréée, une police qui garantit au travailleur ALE les mêmes avantages que ceux qui sont mis à charge d'un assureur en vertu de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer sur les accidents du travail.»; 12° le § 11 est abrogé;13° le § 12 est abrogé;14° le § 13 est remplacé par ce qui suit : « § 13.Le ministre communautaire peut, sur avis émis par le comité de gestion de l'Office de l'emploi, adapter les montants mentionnés aux § 8, alinéa 2, et § 9, alinéa 1er.

Le travailleur ALE a droit au montant valable, en application de l'alinéa 1er, au moment de la liquidation du chèque ALE par l'Office de l'emploi ou valable le mois où la société d'assurances liquide la rémunération ALE mentionné au § 10, alinéa 4, 3°. »

Art. 3.A l'article 79bis du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Les droits d'inscription que doit acquitter annuellement le candidat utilisateur pour les activités mentionnées à l'article 79 s'élèvent à 0 euro.

Le ministre communautaire peut adapter ce montant sur avis émis par le comité de gestion de l'Office de l'emploi. »; 2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le prix d'acquisition du chèque ALE est de 5,95 euros.

Le ministre communautaire peut adapter ce montant sur avis émis par le comité de gestion de l'Office de l'emploi. »; 3° dans le § 3, alinéa 1er, le 1° est complété par les e) et f) rédigés comme suit : « e) des petits travaux de remise en état et de réparation au domicile de l'utilisateur qui, en raison de leur faible importance, ne sont pas réalisés par des hommes de métier;f) la surveillance d'animaux et les soins prodigués à ceux-ci en l'absence de leur propriétaire, s'il n'y a pas de pension pour animaux dans les environs;»; 4° dans le § 3, alinéa 1er, le 2° est abrogé;5° dans le § 3, alinéa 1er, 5°, les mots "les Ministres de l'Emploi et du Travail et de l'Agriculture" sont remplacés par les mots "le ministre communautaire";6° dans le § 3, l'alinéa 2 est abrogé;7° le § 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.En ce qui concerne le travailleur ALE domicilié en région de langue allemande, les activités menées dans le cadre de l'agence locale pour l'emploi ne peuvent dépasser 630 heures d'activité par année calendrier et 70 heures d'activité par mois.

Par dérogation au premier alinéa, le travailleur ALE domicilié en région de langue allemande peut prester mensuellement au plus 45 heures d'activités en faveur des personnes physiques et/ou morales suivantes : 1° les personnes mentionnées au § 3, alinéa 1er, 1°, a) et/ou c) et/ou e) et/ou f);2° les autorités locales mentionnées au § 3, alinéa 1er, 3°;3° les personnes morales mentionnées au § 3, alinéa 1er, 4°, à l'exception des établissements d'enseignement. Par dérogation au premier alinéa, le travailleur ALE domicilié en région de langue allemande qui accomplit des activités saisonnières et occasionnelles au profit des secteurs de l'agriculture et de l'horticulture mentionnées au § 3, alinéa 1er, 5°, peut prester mensuellement au plus 150 heures d'activité. Sur ces 150 heures d'activité, 70 au plus peuvent être prestées pour des activités qui ne sont pas saisonnières et occasionnelles au profit des secteurs de l'agriculture et de l'horticulture mentionnées au § 3, alinéa 1er,, 5°. Sur ces 70 heures d'activité, 45 au plus peuvent être prestées pour des activités mentionnées à l'alinéa 2.

Le ministre communautaire peut, en cas d'urgence et dans l'intérêt général, prévoir des dérogations aux limites prévues aux alinéas 1er à 3. » Art.4. L'article 79ter du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 février 2010, est abrogé. CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 17 décembre 1999 relatif aux travailleurs ALE dont la rémunération est payée par les centres publics d'aide sociale

Art. 5.L'article 1er de l'arrêté royal du 17 décembre 1999 relatif aux travailleurs ALE dont la rémunération est payée par les centres publics d'aide sociale, modifié par l'arrêté royal du 14 mars 2003, est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.Les chômeurs complets suivants, qui sont inscrits comme demandeurs d'emploi auprès de l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone, ci-après "Office de l'emploi", peuvent s'inscrire volontairement auprès de l'agence locale pour l'emploi : 1° les personnes qui ont droit au revenu d'intégration conformément aux dispositions de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale;2° les personnes qui sont inscrites au registre des étrangers avec une autorisation de séjour d'une durée illimitée et ont droit à une aide sociale financière conformément aux dispositions de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale.»

Art. 6.L'article 2, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 mars 2003, est abrogé.

Art. 7.L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 mars 2003, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.Au plus tard le dernier jour ouvrable du deuxième mois qui suit celui où expire la durée de validité pour l'utilisateur, conformément à l'article 79, § 3, alinéa 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, le travailleur ALE introduit les chèques ALE auprès de l'Office de l'emploi, accompagnés de son formulaire de prestations. Les jours ouvrables sont tous les jours à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés légaux.

L'Office de l'emploi invalide les chèques introduits par le travailleur ALE si celui-ci ne remplit pas les conditions mentionnées à l'article 1er ou si les chèques ALE se rapportent à des heures d'activité qui dépassent les limites mentionnées à l'article 79, § 6, du même arrêté royal, et lui remet les chèques invalidés.

Pour tout chèque ALE non invalidé introduit par le travailleur ALE, l'Office de l'emploi lui liquide mensuellement un montant de 4,10 euros. »

Art. 8.L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 mars 2003, est remplacé par ce qui suit : « Art. 4 - Par chèque payé au travailleur ALE, l'Office de l'emploi réclame à l'éditeur un montant de 4,10 euros. A cette fin, l'Office de l'emploi transmet mensuellement à l'éditeur une demande de remboursement à laquelle il joint les chèques ALE qui lui ont été remis. »

Art. 9.L'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 mars 2003, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.Par chèque ALE qu'il a reçu de l'Office de l'emploi conformément à l'article 4, l'éditeur des chèques ALE rembourse mensuellement à la Communauté germanophone un montant correspondant au prix d'acquisition du chèque, déduction faite de 4,10 euros et des frais d'envoi et administratifs qu'il a engagés.

L'utilisateur participe aux frais de déplacement du travailleur ALE. L'utilisateur acquitte cette participation à la fin de l'activité et au plus tard avant la fin du mois.

Le Ministre de la Communauté germanophone compétent pour l'Emploi fixe la participation de l'utilisateur mentionnée à l'alinéa 2. »

Art. 10.L'article 6, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 mars 2003, est remplacé par ce qui suit : « L'Office de l'emploi conclut, avec une société d'assurances à primes fixes agréée ou avec une caisse commune d'assurances agréée, une police qui garantit au travailleur ALE les mêmes avantages que ceux qui sont mis à charge d'un assureur en vertu de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer sur les accidents du travail. ».

Art. 11.L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 mars 2003, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.Le Ministre de la Communauté germanophone compétent pour l'Emploi peut, sur avis du comité de gestion de l'Office de l'Emploi, adapter les montants mentionnés aux articles 3, alinéa 2, 4 et 5, alinéa 1er.

Le travailleur ALE a droit au montant qui, par application de l'alinéa 1er, est valable au moment du paiement du chèque ALE par l'Office de l'emploi, ou qui est valable pour le mois où la société d'assurances liquide le complément mentionné à l'article 6, alinéa 3, 2°. » CHAPITRE 3. -- Modification de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage

Art. 12.L'article 54, § 4, de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 23 juillet 2012, est abrogé.

Art. 13.A l'article 55 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 30 novembre 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est abrogé;2° dans le § 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Pour les activités saisonnières et occasionnelles au profit du secteur de l'agriculture et de l'horticulture, le bénéficiaire inscrit le chômeur dans le registre de présence conformément à l'arrêté royal du 17 juin 1994 relatif à la tenue d'un registre de présence.» CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 14.L'arrêté royal du 10 juin 1994 portant exécution de l'article 8, § 1er et § 6, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 décembre 2006, est abrogé.

Art. 15.L'article 2, 9° et 10°, ainsi que les articles 6, 7, 8, 9 et 12 sont uniquement applicables aux chèques ALE émis par l'éditeur à partir du 1er janvier 2018.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'éditeur verse à la Communauté germanophone, à partir du 1er janvier 2018, et ce, pour les chèques ALE édités avant cette date, le montant fixé conformément à l'article 79, § 9, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, ainsi que le montant fixé conformément à l'article 5, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 17 décembre 1999 relatif aux travailleurs ALE dont la rémunération est payée par les centres publics d'aide sociale.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Art. 17.Le Ministre compétent en matière d'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 8 juin 2017.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, O. PAASCH La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme, I. WEYKMANS

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