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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Germanophone du 10 mars 1999
publié le 08 décembre 1999

Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel du "Belgisches Rundfunk und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft"

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ministere de la communaute germanophone
numac
1999033066
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08/12/1999
prom.
10/03/1999
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eli/arrete/1999/03/10/1999033066/moniteur
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10 MARS 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel du "Belgisches Rundfunk und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft" (Centre belge pour la Radiodiffusion - Télévision de la Communauté germanophone)


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu l'article 7, § 5 de la loi du 18 février 1977 portant certaines dispositions relatives au service public de la radiodiffusion et de la télévision;

Vu l'article 11, § 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public;

Vu le décret du 27 juin 1986 relatif au Centre belge pour la Radiodiffusion - Télévision de la Communauté germanophone, modifié par le décret du 19 février 1990;

Vu le protocole n° 92/7 contenant les conclusions des négociations menées au sein du comité commun pour l'ensemble des services publics lors de la séance du 17 avril 1997;

Vu le protocole n° 5/95 du Comité de secteur XIX de la Communauté germanophone, contenant les conclusions des négociations menées lors des séances des 8 février 1995, 8 mars 1995 et 20 mars 1995;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 6 juillet 1996;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 juin 1996;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.§ 1er. La qualité d'agent est reconnue à toute personne qui est nommée à titre définitif auprès du "Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft" (Centre belge pour la Radiodiffusion - Télévision de la Communauté germanophone), ci-après dénommé B.R.F. § 2. L'agent est dans une situation statutaire. Il ne peut être mis fin à cette situation statutaire que dans les cas prévus par le présent arrêté. § 3. Personne ne peut être nommé agent s'il ne remplit les conditions générales d'admissibilité suivantes : 1° être Belge lorsque les fonctions à exercer entraînent une participation indirecte ou directe à l'exercice de compétences territoriales, dont l'exercice implique des tâches axées sur le respect des intérêts généraux de l'Etat, de la Communauté ou de la Région, ou, dans les autres cas, être Belge ou citoyen de l'Union européenne;2° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;3° jouir des droits civils et politiques;4° satisfaire aux lois sur la milice;5° justifier de la possession des aptitudes physiques exigées pour la fonction à exercer; La vérification des aptitudes physiques exigées est assurée par le service de santé du B.R.F. § 4. La qualité d'agent est sanctionnée par la prestation de serment.

Le serment, conforme à l'article 2 du décret du 20 juillet 1831, est prêté dans les deux mois de la nomination.

Art. 2.§ 1er. Nonobstant les dispositions du § 2, les besoins en personnel sont exclusivement rencontrés par des agents soumis aux dispositions du présent arrêté. § 2. Le B.R.F. peut engager du personnel contractuel : a) pour répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en oeuvre d'actions limitées dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail;b) pour remplacer des membres du personnel pendant certaines périodes d'absence partielle ou totale;c) pour accomplir des taches auxiliaires ou spécifiques, déterminées par le Conseil d'administration. Par personnel contractuel de la catégorie 1, l'on entend celui que le B.R.F. engage par contrat de travail pour exercer des fonctions qui relèvent du personnel statutaire. Par personnel contractuel de la catégorie 2, l'on entend celui que le B.R.F. engage par contrat de travail pour exercer des fonctions qui ne relèvent pas du personnel statutaire et que détermine le Conseil d'administration. § 3. L'engagement de personnel contractuel pour exercer une activité relevant du personnel statutaire ne peut jamais excéder le délai de vingt quatre mois. Toutefois, pendant une période transitoire de 3 ans prenant cours le 1er janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'engagement de cette catégorie de personnel contractuel pourra avoir une durée de 36 mois.

Le B.R.F. doit avoir constitué une réserve de recrutement dans le délai de 24 mois d'occupation temporaire d'une fonction vacante au cadre de son personnel permanent.

Le Conseil d'administration du B.R.F. a la faculté de ne pas pourvoir à des emplois vacants s'il motive sa décision. Aucun nouvel engagement de personnel contractuel de la catégorie 1 ne peut avoir lieu pour remplir une fonction vacante au cadre du personnel permanent à l'expiration du délai visé à l'alinéa 1, sauf dans les cas suivants : a) une disposition légale ou réglementaire fait obstacle à la constitution d'une réserve ou rend impossible la constitution de celleci dans le délai fixé à l'alinéa 2;b) la réserve de recrutement constituée ne comporte pas de lauréats en nombre suffisant pour permettre de pourvoir définitivement à la fonction;c) les lauréats d'une réserve de recrutement ne peuvent entrer en service pour un motif légitime. L'existence d'une réserve de recrutement constituée conformément aux dispositions qui précèdent, oblige le B.R.F. à se séparer des membres du personnel contractuel occupant un emploi définitif, soit à l'expiration du terme de leur engagement, soit, lorsque la législation le prévoit, au terme d'un délai de préavis. § 4. Les engagements de personnel contractuel de la catégorie 1 bénéficient en priorité aux lauréats des épreuves organisées par le B.R.F., versés dans les réserves de recrutement.

Le présent arrêté ne s'applique pas aux contrats que le B.R.F. a conclus avec les artistes pour les besoins des programmes.

Art. 3.§ 1er. Les chapitres, sections et articles suivants sont applicables aux stagiaires : chapitre II, chapitre III, chapitre IV, chapitre VI, chapitre VII, chapitre VIII, chapitre IX, chapitre X, chapitre XIII, chapitre XVII, chapitre XVIII. § 2. Sans préjudice de la législation sur les contrats de travail, les personnes engagées sous contrat auprès du B.R.F. ont droit, aux mêmes conditions que les agents qui exercent la même fonction ou une fonction similaire, aux échelles de traitement, au traitement minimal garanti, à l'allocation de foyer ou de résidence, au pécule de vacances, à la prime de fin d'année et aux autres indemnités et allocations.

Art. 4.§ 1er. Le B.R.F. dispose d'un Conseil de direction. Le Conseil de direction se compose du directeur, du rédacteur en chef ou du chef de rédaction, du chef de la rédaction musicale, du chef technicien ainsi que du chef du service du personnel. Le directeur assure la présidence. En cas d'absence, il peut se faire remplacer par un autre membre du Conseil de direction pour l'exercice de la présidence. § 2. Le Conseil de direction a pour tâche de faciliter l'échange d'informations entre les services du B.R.F. et de coordonner le fonctionnement du B.R.F. Il émet un avis motivé préalablement aux mesures générales portant exécution du statut des agents du B.R.F. D'initiative, il peut rendre au Conseil d'administration un avis relatif à un problème d'administration générale. En outre, il exerce les compétences prévues par ce statut ou d'autres textes réglementaires. § 3. Toute décision individuelle relative à un membre du personnel du B.R.F. est prise au scrutin secret.

Le Conseil de direction établit, dans le cadre du présent statut, un règlement d'ordre intérieur, dans lequel il fixe au moins la fréquence des réunions, le quorum de présences requis et la majorité requise pour que les décisions soient valables. Le règlement d'ordre intérieur est publié au Moniteur belge. CHAPITRE II. - Des droits, devoirs et incompatibilités

Art. 5.Les agents jouissent de la liberté d'expression à l'égard des faits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

Il leur est uniquement interdit de révéler des faits qui ont trait à la sécurité nationale, au maintien de l'ordre public, aux intérêts financiers de l'autorité, à la prévention et à la sanction des faits délictueux, au secret médical, aux droits et libertés du citoyen, au droit au respect de la vie privée; ceci vaut également pour les faits qui ont trait a la préparation de décisions.

Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent également aux agents qui ont cessé leurs fonctions.

Art. 6.§ 1er. Les agents doivent faire preuve de discrétion dans l'exercice de leurs fonctions. Il leur est en particulier interdit de communiquer à des personnes étrangères les textes des émissions sans l'autorisation préalable du directeur. § 2. Les agents ayant accès à l'antenne doivent, par ailleurs, se conformer aux dispositions de l'annexe 5.

Art. 7.Les agents ont droit à l'information et à la formation continue pour tous les aspects utiles à l'exercice de leurs fonctions.

La formation continue leur est obligatoirement offerte lorsqu'elle est explicitement prévue dans les conditions de promotion ou lorsqu'elle constitue un critère pour l'évaluation.

Pendant les périodes d'absence justifiées par la participation aux activités de formation continue, participation approuvée par le directeur, l'agent conserve son traitement et ses titres à la promotion. Ces périodes d'absence sont prises en compte dans l'ancienneté administrative et dans l'ancienneté pécuniaire.

Art. 8.Tout agent a le droit de consulter son dossier personnel.

Art. 9.§ 1er. Les agents remplissent leurs fonctions avec loyauté et intégrité. Ils relèvent de l'autorité de leurs supérieurs hiérarchiques, responsables des ordres qu'ils donnent. Les agents doivent en particulier : 1° veiller à ce que les actes et comportements qu'ils sont amenés à poser dans l'exercice de leurs tâches, respectent les lois et règlements en vigueur, les notes de service de l'autorité dont ils relèvent et les principes fondamentaux d'équité et d'efficacité;2° formuler leurs conseils, avis, options et rapports sur la base d'une présentation précise, complète et pratique des faits;3° exécuter les décisions et réaliser les programmes avec diligence et conscience professionnelle dans le respect des notes de service de l'autorité dont ils relèvent. § 2. Les agents remplissent leurs fonctions avec réceptivité et sans discrimination aucune visàvis des utilisateurs de leurs services. Ils ne révèlent aucune donnée à caractère personnel recueillie auprès de ces utilisateurs, sinon aux personnes habilitées à en connaître.

Art. 10.§ 1er. Les agents veillent également, en dehors du service, à éviter tout comportement qui pourrait ébranler la confiance du public dans leur service. § 2. Les agents ne peuvent solliciter, exiger ou recevoir, directement ou par personne interposée et même en dehors du service, des dons, gratifications ou avantages quelconques, en relation avec leurs activités. § 3. Les agents veillent à se tenir au courant de l'évolution des techniques, réglementations et recherches dans les matières dont ils sont professionnellement chargés. CHAPITRE III. - Cumuls, Activités annexes et incompatibilités Section 1re. - Activités politiques

Art. 11.§ 1er. L'agent qui entame une campagne électorale en vue d'élections européennes, législatives, d'un Conseil de Communauté ou de Région, ou d'élections provinciales ou communales doit en informer auparavant le directeur.

Il sera retiré de l'antenne de cette date jusqu'au jour suivant celui des élections; si l'agent ne respecte pas cette obligation, il sera retiré de l'antenne dès qu'il sera constaté qu'il a commencé sa campagne électorale. § 2. L'agent qui se porte candidat effectif ou suppléant aux élections européennes, législatives, d'un Conseil de Communauté ou de Région est, en outre, mis d'office en congé à la date légale du dépôt des listes électorales.

Ce congé est assimilé au congé sans solde pour mission; il prend fin le jour suivant celui des élections.

Art. 12.Il est interdit aux candidats éventuels d'exploiter dans leur propagande électorale la notoriété obtenue grâce à l'exercice de leurs fonctions au B.R.F. Il est interdit aux agents du B.R.F. de faire de la propagande électorale dans les locaux du B.R.F.

Art. 13.§ 1er. L'agent qui accepte une fonction de membre du Gouvernement fédéral, de membre d'un Gouvernement régional ou de Communauté, de président d'une Assemblée, un mandat parlementaire, un mandat de député européen, un mandat de député permanent d'un Conseil provincial, un mandat de bourgmestre, d'échevin ou de président de C.P.A.S. d'une commune doit en informer le directeur. Il est mis d'office en congé pour toute la durée de ce mandat. Ce congé est assimilé au congé sans solde pour mission. § 2. L'agent qui accepte un mandat de conseiller provincial ou de conseiller communal doit en informer le directeur.

Art. 14.Les agents qui ont obtenu un congé en vertu de l'article 11, § 2 ou de l'article 13, § 1er ne peuvent faire partie d'une rédaction d'information politique, économique ou sociale et ne peuvent exercer une autorité sur une telle rédaction qu'au terme d'un délai d'un mois prenant cours à la date de leur retour au B.R.F..

La même règle est applicable aux agents qui, en vertu des dispositions statutaires relatives au congé sans solde pour mission, ont été mis en congé pour exercer une fonction de niveau 1 au sein d'un cabinet. Section 2. - Autres activités annexes et cumuls

Art. 15.Toute activité exercée en plus de la fonction au B.R.F. doit l'être avec tact et discrétion. Dans cette optique ne sont pas autorisées les activités rémunérées ou bénévoles qui vont à l'encontre des intérêts matériels ou moraux du B.R.F.

Art. 16.Est considérée comme cumul toute activité rémunérée, exercée en plus de la fonction au B.R.F. Tout agent effectuant un cumul autre que politique ou syndical doit requérir l'autorisation préalable du Conseil d'administration. Cette autorisation est valable un an et est renouvelable.

Art. 17.Toute demande doit être assortie des renseignements suivants : description de l'activité annexe; employeur (au sens large); nombre d'heures prestées par semaine (ou par an); prestations effectuées pendant ou en dehors des heures de service; mode de récupération si les prestations sont effectuées pendant les heures de service; avis de la hiérarchie sur l'activité annexe et sur le mode de récupération s'il y a lieu.

Art. 18.En principe, ne sont susceptibles d'être autorisés dans les limites indiquées à l'article 16 que : 1° les cumuls académiques et administratifs;2° les cumuls occasionnels qui présentent un intérêt professionnel, artistique, culturel ou social soit pour l'intéressé, soit pour la collectivité.

Art. 19.Les activités annexes suivantes ne sont pas autorisées : 1° les activités commerciales;2° les activités (considérées dans leur ensemble) représentant une interruption du service de plus de 6 heures par semaine ou de plus de 10 heures au total.

Art. 20.Les activités annexes qui s'effectuent totalement ou partiellement pendant les heures de service sont sujettes à récupération de temps de service pour la partie effectuée pendant les heures de service.

Art. 21.Au mois de décembre de chaque année, le Service du Personnel fait parvenir à chaque agent un formulaire relatif à l'exercice d'une activité annexe. Ce formulaire est retourné au Service du Personnel, muni de l'avis de la hiérarchie de l'agent.

Art. 22.Sur la base des divers renseignements récoltés, le Conseil d'administration reçoit au début de chaque année la liste des activités annexes autorisées au cours de l'année qui précède. A cette occasion, le directeur propose au Conseil d'administration une politique générale en matière d'activités annexes. CHAPITRE IV. - Recrutement et stage Section 1re. - Du recrutement

Art. 23.§ 1er. Peut être recruté comme agent celui qui remplit les conditions suivantes : 1° être porteur d'un diplôme ou d'un certificat d'études en rapport avec le niveau de l'emploi à conférer; 2° réussir un concours de recrutement organisé par le B.R.F. Par dérogation à l'alinéa 1, 1°, les concours de recrutement organisés en vue de l'attribution d'emplois du niveau III sont également ouverts aux agents de niveau IV qui ne détiennent pas le diplôme de l'enseignement secondaire inférieur. § 2. L'annexe 2 au présent arrêté détermine la liste des grades qui peuvent être conférés par recrutement. § 3. Des conditions spécifiques de recrutement peuvent être imposées lorsque la nature de la fonction l'exige. Elles sont fixées par le Conseil d'administration après délibération en Comité de concertation de base.

Art. 24.§ 1er. Les agents du B.R.F. nommés à titre définitif peuvent participer aux concours donnant accès à un grade de recrutement et sont dispensés, parmi les conditions reprises au § 2, des conditions d'âge ainsi que des diplômes et certificats visés à l'article 23, § 1er.

Toutefois, ils doivent être porteurs des diplômes et certificats d'études éventuellement requis en raison de la nature de l'activité à exercer. § 2. En vue de l'application du § 1er, les conditions d'accès sont les suivantes : accès aux grades de niveau II : agents nommés au niveau III et ayant une ancienneté de niveau d'au moins 2 ans et 6 mois; accès aux grades de rang pécuniaire C7 : agents nommés au niveau II et ayant une ancienneté de niveau d'au moins 2 ans et 6 mois; accès aux grades de niveau I : agents nommés au niveau II et ayant une ancienneté de niveau d'au moins 4 ans.

Les conditions de dispense pour les grades non visés ici sont déterminées par le Conseil d'administration.

Art. 25.§ 1er. Les grades de recrutement sont conférés par la voie d'un concours de recrutement passé devant un jury.

L'appel public aux candidats est la règle. Il ne peut y être dérogé que dans des cas exceptionnels dûment motivés.

Les lauréats sont classés d'après les résultats obtenus et constituent une réserve de recrutement. Les emplois leur sont proposés dans l'ordre de leur classement.

Les lauréats des concours de recrutement conservent le bénéfice de leur réussite pendant trois ans à dater du procèsverbal du concours auquel ils ont satisfait. § 2. Le grade de chef technicien est exclusivement conféré par la voie d'un concours de promotion réservé aux agents revêtus du grade de : Technicien radio-TV (comptant 8 ans d'ancienneté de grade);

Premier technicien radio-TV;

Chef technicien adjoint.

Technicien de laboratoire/informaticien;

Premier technicien de laboratoire/informaticien;

Chef technicien adjoint de laboratoire/informaticien;

Brigadier.

Il est constitué une réserve dont la durée de validité est illimitée.

Art. 26.Le Conseil d'administration peut, par décision motivée, décider qu'il ne sera pas constitué de réserve de recrutement, ou prolonger les délais de validité des réserves pour une période ne dépassant pas un an.

Art. 27.Les règlements relatifs à l'organisation des examens d'aptitude et concours de recrutement figurent en annexe 4 du présent arrêté.

Les programmes d'examen sont approuvés par le Conseil d'administration et exécutés conformément aux dispositions des règlements des examens qui figurent à l'annexe 4 du présent arrêté.

Le président du jury est désigné par le Conseil d'administration, les membres le sont par le directeur.

Art. 28.La réussite d'un concours ne donne aucun droit de priorité pour l'obtention d'un emploi dans un cadre autre que celui pour lequel ce concours a été décidé.

Art. 29.Les appels de candidatures sont publiés au Moniteur Belge. La presse écrite est invitée à les reproduire. Ils sont également annoncés sur les antennes et affichés.

La publication indique les conditions de participation et de nomination, la durée de validité de la réserve de recrutement s'il en est constitué une, ainsi que le délai et la forme de présentation des candidatures.

Art. 30.La durée de validité de la réserve de recrutement pour ceux des lauréats qui exercent temporairement, mais longtemps et d'une manière continue, les fonctions pour lesquelles ils ont satisfait à l'examen, sera prolongée d'une durée égale à celle de l'engagement à titre temporaire.

Art. 31.Par décision motivée, le Conseil d'administration peut décider qu'un emploi vacant d'un grade de recrutement sera conféré par la voie d'un concours entre les membres du personnel nommés. Ce concours est soumis aux conditions prévues à l'article 24.

Art. 32.Les lauréats de la réserve de recrutement qui déclinent pour la première fois une offre d'emploi sont classés juste après celui qui les suit. Sont classés en fin de réserve les lauréats de la réserve de recrutement qui déclinent pour la deuxième fois une offre d'emploi qui leur est faite, pour autant qu'il se soit écoulé un délai de 6 mois entre les deux propositions. Section 2. - Du stage

Art. 33.§ 1er. C'est le Conseil d'administration qui procède aux nominations. Toute nomination à titre définitif doit être précédée d'un stage. C'est également le Conseil d'administration qui décide de l'admission au stage. § 2. La durée du stage est fixée à : 1 an pour le personnel recruté au niveau I; 6 mois pour le personnel recruté aux niveaux II+ et II; 3 mois pour le personnel recruté aux niveaux III et IV. Le Conseil d'administration peut, par décision motivée, prolonger le stage d'un tiers au plus. § 3. Pendant les trois premiers mois de stage, le Conseil d'administration peut à tout moment mettre fin au stage par lettre recommandée. Après les trois premiers mois de stage, le Conseil d'administration peut mettre fin au stage à tout moment, moyennant préavis de trois mois.

Dans le cas où le Conseil d'administration arrive à la conclusion qu'il doit être mis fin au stage prématurément, le candidat bénéficie d'un droit de recours auprès de la chambre de recours prévue à l'article 43.

Art. 34.Les lauréats d'un concours de recrutement organisé par le B.R.F. sont admis au stage dans l'ordre de leur classement et en vertu des dispositions du présent arrêté.

Art. 35.Lors de l'admission au stage, les lauréats de réserves de recrutement antérieures sont prioritaires.

Art. 36.Le stage se déroule auprès du B.R.F. sous l'autorité du directeur.

En début de stage, l'intéressé est informé de ses droits et obligations statutaires. Parallèlement, il reçoit une description informative du poste qu'il va occuper.

L'activité du stagiaire ne se distingue pas foncièrement de celle d'un agent.

Art. 37.Au terme du stage aux niveaux I et II+, le stagiaire rédige un rapport de stage personnel. Ce rapport est transmis au Conseil de direction au plus tôt 4 semaines et au plus tard 1 semaine avant la fin du stage.

Art. 38.Après chaque mois et en fin de stage, le directeur établit un rapport de stage. Le stagiaire doit viser immédiatement ce rapport pour attester qu'il en a pris connaissance. Il en reçoit copie.

Art. 39.Les rapports de stage et l'évaluation du stagiaire se fondent sur les critères suivants : disposition au rendement; aptitudes professionnelles; esprit d'équipe; sens des responsabilités.

Selon les tâches assignées au stagiaire, il peut être tenu compte de sa créativité.

Art. 40.Le stagiaire peut, dans les dix jours ouvrables à dater de son visa, émettre un avis écrit sur tout rapport de stage. Cet avis est adressé simultanément au directeur qui chargé de l'évaluation et au Conseil de direction.

Art. 41.A l'issue du stage, le directeur chargé de l'évaluation communique dans les 20 jours ouvrables au Conseil de direction ses rapports ainsi que le rapport final accompagnés de la recommandation qu'il formule au Conseil de direction.

Art. 42.Après réception des rapports visés à l'article 41, le Conseil de direction constate dans les 20 jours ouvrables si le stage a été accompli avec fruit. Pour ce, il tient compte aussi bien des rapports de stage et des avis éventuellement émis par le stagiaire que de la participation éventuellement imposée à des stages et à des formations.

Le stagiaire est, à sa demande ou à l'initiative du Conseil de direction, entendu au préalable par celuici.

Le Conseil de direction transmet sans délai au Conseil d'administration son avis motivé quant à la réussite du stage. Cet avis est remis simultanément au stagiaire. Il en confirme la réception sur un duplicata. Sinon, l'avis est signifié par envoi recommandé.

Art. 43.Lorsque l'avis du Conseil de direction constate la réussite du stage, le Conseil d'administration procède à la nomination dans les deux mois.

Lorsque l'avis du Conseil de direction constate que le stage n'a pas été accompli avec fruit, l'intéressé peut dans les dix jours ouvrables suivant la remise ou la signification conformément à l'article 42, alinéa 2, introduire un recours auprès de la chambre de recours. Il peut s'y faire assister par la personne de son choix.

La décision de nomination ou de licenciement prise par le Conseil d'administration est suspendue pendant la procédure devant la chambre de recours.

Art. 44.La chambre de recours compte au plus six membres. Pour une moitié, chacune des organisations syndicales représentées au sein du comité de secteur de la Communauté germanophone désigne un représentant. Le directeur assure la présidence. Les autres membres sont désignés par le Conseil d'administration parmi le personnel statutaire du B.R.F.

Art. 45.Dans les dix jours ouvrables de l'introduction du recours, la chambre de recours communique son avis motivé au Conseil d'administration.

Dans les 15 jours ouvrables de la réception de cet avis, le Conseil d'administration statue définitivement sur la réussite du stage.

Art. 46.Dans la mesure où le stage a été accompli avec fruit, le Conseil d'administration procède à la nomination, laquelle devient effective le jour suivant la fin du stage.

Lorsque le stage n'est pas accompli avec fruit, le Conseil d'administration prend une décision de licenciement, laquelle est communiquée au stagaire par envoi recommandé. Le stage est considéré comme prolongé jusqu'au jour de la décision de licenciement.

Art. 47.Un délai de préavis de 3 mois court à partir du jour où est prise la décision de licenciement. Un contrat de travail à durée déterminée de trois mois, correspondant au délai de préavis, est conclu avec le stagiaire à la date de la décision de licenciement.

Art. 48.Sans préjudice des dispositions de l'article 33, § 3, il est mis fin prématurément et sans préavis au stage dans les mêmes cas que ceux prévus pour la perte prématurée et sans préavis de la qualité d'agent.

De plus, la démission volontaire met un terme au stage.

Art. 49.Le stagiaire n'a pas la qualité d'agent au sens du présent arrêté.

Il est soumis aux dispositions de cet arrêté dans la mesure où elles lui sont rendues expressément applicables. CHAPITRE V. - Carrière Section 1re. - Dispositions générales

Art. 50.Le cadre du personnel fixe le nombre d'emplois par grade et par groupe. Il constitue l'annexe 1 au présent arrêté.

L'annexe 2 au présent arrêté prévoit les possibilités en matière de carrière et leurs répercussions financières. Les rangs administratifs correspondent aux rangs barémiques.

Le nombre maximal de rangs par niveau est fixé par un arrêté du Gouvernement.

Art. 51.Les agents du B.R.F. sont répartis en quatre groupes : a) le groupe du personnel administratif;b) le groupe du personnel culturel;c) le groupe du personnel technique;d) le groupe du personnel ouvrier.

Art. 52.Passer dans un autre groupe n'est possible qu'aux grades de recrutement.

Le Conseil d'administration peut toutefois déroger à cette disposition, compte tenu de la spécificité de certaines fonctions, moyennant pour les grades de promotion, discussion préalable en Comité de concertation de base.

Art. 53.Au B.R.F., les emplois sont classés en 5 niveaux : 1° le niveau I = emplois pour lesquels un diplôme de l'enseignement universitaire ou de l'enseignement supérieur de type long est requis;2° le niveau II+ = emplois pour lesquels un diplôme de l'enseignement supérieur de type court est requis;3° le niveau II = emplois pour lesquels un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ou un certificat y assimilé est requis;4° le niveau III = emplois pour lesquels un diplôme de l'enseignement secondaire inférieur ou un certificat y assimilé est requis;5° le niveau IV = autres emplois. En outre, le Conseil d'administration peut, par décision motivée, imposer la possession de diplômes ou de certificats d'études particuliers, compte tenu de la spécificité des fonctions à exercer.

Art. 54.L'organisation de la carrière de l'agent est réglée par un arrêté du Gouvernement. La carrière s'établit en tout cas : en rangs hiérarchiques et est subordonnée à des vacances d'emploi sauf dans les cas prévus par le statut; en grades.

En outre, la carrière peut être établie en rangs fonctionnels en tenant compte des conditions d'aptitude requises à l'intérieur des rangs. Section 2 : Du changement de grade et de la promotion

Art. 55.§ 1er. Le changement de grade est la nomination d'un agent à un grade équivalent au sien. § 2. Le Conseil d'administration détermine les grades susceptibles d'être conférés par changement de grade et les grades dont les candidats doivent être titulaires. § 3. Peut seul obtenir un changement de grade, l'agent de grade équivalent qui compte une ancienneté de grade de six mois au moins.

Le Conseil d'administration peut déterminer que l'ancienneté doive être supérieure à 6 mois et puisse être égale à deux ans.

Il peut exiger un examen de l'aptitude professionnelle du candidat pour le grade à pourvoir.

Art. 56.C'est le Conseil d'administration qui procède à la nomination par changement de grade ou par promotion par avancement de grade dans un emploi vacant au cadre. Les candidats ayant la meilleure évaluation sont prioritaires.

Art. 57.Nul ne peut être nommé à un grade supérieur s'il n'est pas nommé depuis deux années au moins dans son grade. Les exceptions doivent être motivées par le Conseil d'administration.

Le Gouvernement peut prévoir des examens de promotion pour certains grades.

Les lauréats des épreuves de promotion conservent le bénéfice de leur réussite sans limite de temps.

Art. 58.Le Gouvernement peut prévoir des promotions en carrière plane.

La promotion en carrière plane consiste en des nominations successives d'un agent à des grades d'un rang de plus en plus élevé d'un même niveau sans qu'il existe des emplois permanents vacants des grades à conférer et sans que l'intéressé ne doive faire acte de candidature.

Sans préjudice des autres conditions statutaires, la promotion d'un grade à l'autre en carrière plane a lieu chaque fois après neuf ans d'ancienneté administrative, à l'exception des cas prévus à l'annexe 2.

Art. 59.Les dispositions suivantes sont d'application pour les promotions sauf en cas de carrière plane : 1° l'obligation de déclarer préalablement la vacance des emplois;2° l'obligation d'un délai minimal de 15 jours ouvrables entre l'appel aux candidats et le dépôt des candidatures.

Art. 60.La promotion ne peut être accordée qu'à un candidat admissible qui a obtenu au moins l'évaluation « avec distinction » et se trouve en activité de service.

Art. 61.Une promotion ne peut avoir lieu qu'après avis motivé rendu par le Conseil de direction sur chacun des candidats admissibles.

Lorsque plusieurs candidats sont admissibles, le Conseil de direction procède à un classement. Sur ce, il adresse au Conseil d'administration une proposition de nomination aux emplois déclarés vacants.

Pour ce, le Conseil de direction tient compte de l'évaluation, des prestations et de l'expérience des candidats, de leur adéquation, de leurs efforts de formation et de formation continue en rapport avec la fonction à attribuer ainsi que de l'ancienneté de service.

Art. 62.Le président du Conseil de direction communique à chacun des candidats l'ordre de leur classement établi par le Conseil de direction. Le candidat admissible a le droit d'être entendu par le Conseil de direction, sa demande devant être introduite auprès du président du Conseil de direction dans les 10 jours ouvrables suivant la communication du classement.

Après avoir entendu tous les candidats admissibles qui en ont fait la demande, le Conseil de direction modifie le classement initial ou le confirme.

Art. 63.Une promotion en dérogation à la proposition prévue aux articles 61 et 62 doit être dûment motivée par le Conseil d'administration, particulièrement en se référant à ladite proposition.

Art. 64.§ 1er. Pour le classement par ancienneté, l'ordre de priorité s'établit de la façon suivante : 1° l'agent le plus ancien en grade dans les grades donnant accès au grade de promotion;2° à égalité d'ancienneté de grade, l'agent dont l'ancienneté de niveau est la plus grande;3° à égalité d'ancienneté de niveau, l'agent dont l'ancienneté de service est la plus grande;4° à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé. § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade, sont admissibles les services à partir de la date à laquelle l'agent a été nommé au grade en question, ou à laquelle il a été classé pour la promotion par un effet rétroactif formel de la nomination à un tel grade.

Pour le calcul de l'ancienneté de niveau, sont admissibles les services comptés à partir de la date à laquelle l'agent a été nommé à un grade du niveau considéré ou à laquelle il a été classé pour la promotion par un effet rétroactif formel de sa nomination à un tel niveau.

Pour le calcul de l'ancienneté de service sont admissibles les services effectifs que l'agent a prestés, à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire, à l'exception des congés assimilés à des prestations, comme titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes auprès d'un organisme public de radiodiffusion relevant d'une des Communautés ou de leurs prédécesseurs en droit. § 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade, de niveau et de service, les agents prennent rang, lorsqu'ils sont nommés à titre définitif, à la date à laquelle ils ont été admis au stage.

Art. 65.Le calcul des services admissibles pour déterminer les anciennetés de grade, de niveau et de service correspond à la somme des seuls mois entiers. Section 3. - De l'exercice d'une fonction ad interim

Art. 66.L'exercice d'une fonction vacante ou provisoirement non occupée par son titulaire peut être confié par le Conseil d'administration à l'agent ayant le grade le plus proche et jugé le plus apte à faire face aux nécessités du service ou à celui dont la désignation entraîne le moins d'inconvénients pour la bonne marche du service, ou encore à celui qui remplit les conditions statutaires requises pour être nommé à cette fonction.

La désignation prévue au premier alinéa est valable pour une période de 6 mois maximum. Elle peut être prolongée par le directeur pour 6 mois. Le Conseil d'administration est informé et le Comité de concertation de base donne son avis.

Art. 67.Le fait pour un agent d'avoir effectué ou d'effectuer un intérim ne lui donne aucune priorité pour l'obtention d'un emploi.

Cependant, si l'intéressé est promu à titre définitif à l'emploi qu'il a exercé sans interruption, les services prestés ad interim sont pris en considération tant pour la fixation du traitement que pour l'ancienneté de service. Ceci ne vaut toutefois qu'à partir de la date à laquelle l'intéressé remplit toutes les conditions requises par le présent statut pour accéder au grade en question. Section 4. - De l'évaluation

Art. 68.Il est établi une évaluation pour tous les agents du B.R.F. Cette évaluation a pour objet de déterminer les aptitudes professionnelles des agents sur la base d'une liste de critères préalablement établie par le Conseil d'administration et publiée.

Art. 69.L'évaluation des agents a lieu au moins une fois tous les deux ans et en tout cas un an après une nouvelle fonction, indépendamment d'une procédure de promotion.

L'évaluation est réalisée par le directeur et par le supérieur immédiat. Les membres du Conseil de direction sont évalués par le Conseil d'administration et par le directeur. Il appartient au Conseil d'administration d'évaluer le directeur.

L'agent est préalablement convoqué pour un entretien.

L'agent a la possibilité de faire valoir ses observations.

Art. 70.Tout agent fera l'objet d'un dossier personnel d'évaluation.

Celuici comporte notamment, outre les renseignements de droit civil et administratifs nécessaires, les récompenses ou punitions dont l'intéressé a été l'objet, les congés pour maladie, et les documents d'évaluation visés à l'article 69.

Ces derniers documents ainsi que toute pièce ayant servi à la détermination de l'évaluation prévue à l'article suivant seront visés pour "vu" par l'intéressé.

Art. 71.Les évaluations suivantes peuvent être attribuées : a) "avec grande distinction" si l'agent a accompli son service dans les conditions exceptionnelles de zèle, de dévouement, d'initiative, ou a apporté par son travail ou ses idées le moyen d'améliorer sensiblement la situation économique ou les ressources du B.R.F.; b) "avec distinction" si l'agent a fait montre d'aptitudes spéciales le signalant à l'attention de ses chefs;c) "satisfaisant" si l'agent a donné satisfaction en accomplissant son service dans des conditions normales;d) "insuffisant" si l'agent n'a pas donné satisfaction. Les évaluations "avec grande distinction" et "insuffisant" sont transmises pour information au Conseil d'administration et communiquées aux organisations syndicales. S'il ne peut être procédé à une évaluation pour la période de référence, c'est la dernière évaluation qui est retenue. La période de référence est prolongée en conséquence. Le membre du personnel peut revendiquer une nouvelle évaluation..

Art. 72.Chaque évaluation "avec grande distinction" donne droit à la liquidation unique d'une somme égale à la dernière augmentation biennale.

Art. 73.L'évaluation "insuffisant" exclut toute promotion administrative, en ce compris la promotion en carrière plane.

L'évaluation "insuffisant" exclut de plus les avancements de traitement, sauf les augmentations barémiques régulières.

Art. 74.L'agent qui n'a pas obtenu l'évaluation « avec grande distinction » et ne peut se rallier à ce fait a, dans un délai de 10 jours ouvrables suivant la prise de connaissance de l'évaluation, un droit de recours quant au fond auprès du Conseil de direction. Il a le droit d'être entendu par lui et de se faire assister par la personne de son choix. Le Conseil de direction décide en dernière instance sur ce recours et attribue, le cas échéant, une nouvelle évaluation.

Art. 75.§ 1er. A l'exception du recours quant au fond introduit conformément à l'article 74 par un agent qui visait l'évaluation « avec grande distinction », l'agent dispose dans les dix jours ouvrables d'un droit de recours quant au fond et à la forme auprès d'une chambre de recours en matière d'évaluation. Le recours écrit est adressé au président de la chambre. L'agent a le droit d'être entendu par cette chambre et de se faire assister par la personne de son choix. § 2. Dans les 15 jours ouvrables suivant la réception du recours par le président de la chambre de recours, celleci émet un avis motivé sur le cas et propose, le cas échéant, une nouvelle évaluation. Si une majorité ne se dégage pas au sein de la Chambre, les deux avis sont transmis avec les propositions respectives. Le Conseil de direction statue définitivement dans les 20 jours ouvrables.

Art. 76.Pour l'évaluation du directeur et des autres membres du Conseil de direction, l'article 75 est également applicable, la chambre de recours étant, par dérogation à l'article 77, § 1er, composée comme suit : pour une moitié, chacune des organisations syndicales représentées au sein du Comité de secteur de la Communauté germanophone désigne un représentant; pour l'autre moitié, c'est le Conseil d'administration qui désigne des magistrats germanophones, dont l'un est chargé de la présidence. Les magistrats n'assurent pas cette mission lorsqu'il y a suspicion légitime.

Art. 77.§ 1er. Il est créé une Chambre de recours en matière d'évaluation qui compte six membres au plus. Pour une moitié, chacune des organisations syndicales représentées au sein du comité de secteur de la Communauté germanophone désigne un représentant. Les autres membres sont désignés par le Conseil d'administration parmi le personnel statutaire du B.R.F. Il est désigné autant de suppléants que de membres effectifs. § 2. Les membres de la Chambre de recours en matière d'évaluation désignés par l'autorité sont proposés par le directeur parmi les agents en activité de service, âgés d'au moins 30 ans et ayant une ancienneté de service d'au moins cinq ans. § 3. Les membres sont désignés pour une période de quatre ans. Parmi les membres effectifs et suppléants désignés par le Conseil d'administration, celuici détermine un président et un viceprésident pour la Chambre de recours. § 4. Lorsqu'un membre est intervenu dans l'évaluation du requérant, il ne peut exercer sa mission au sein de la Chambre de recours en ce qui concerne l'intéressé; il doit se faire remplacer par son suppléant. § 5. La Chambre de recours siège valablement chaque fois que sont au moins présents le président ou le viceprésident et un membre de chaque moitié de la Chambre ou son suppléant. § 6. Si la composition de la Chambre de recours vient à être modifiée, pour quelque cause que ce soit, au cours de l'examen d'un cas, la Chambre termine l'examen du cas dans la composition qu'elle avait au moment où elle l'a entamé. § 7. L'agent peut se faire assister devant la Chambre de recours par la personne de son choix. § 8. Le Président fixe la date de la réunion de la Chambre de recours et en avertit l'intéressé. Un délai de huit jours au moins doit s'écouler entre la convocation et la comparution. CHAPITRE VI. - Régime disciplinaire

Art. 78.Les agents qui manquent à leurs devoirs peuvent être soumis à une procédure disciplinaire.

Art. 79.Seules les mesures disciplinaires suivantes peuvent être prononcées : 1° le rappel à l'ordre;2° le blâme;3° la retenue de traitement;4° le déplacement disciplinaire;5° la suspension disciplinaire;6° la rétrogradation;7° la révocation. La suspension disciplinaire visée au premier alinéa est prononcée pour une période qui ne peut être supérieure à trois mois et ne peut donner lieu à une retenue de traitement supérieure à celle visée à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer sur la protection de la rémunération des travailleurs.

Art. 80.Les mesures disciplinaires prévues à l'article 79, premier alinéa, peuvent être appliquées aux membres du personnel par les instances suivantes : le rappel à l'ordre, le blâme, la retenue de traitement ou le déplacement disciplinaire par le directeur sur proposition d'un membre du Conseil de direction, chacun pour ce qui le concerne; la suspension disciplinaire, la rétrogradation ou la révocation uniquement par le Conseil d'administration, sur proposition du directeur.

Le directeur qui a pris une mesure disciplinaire en rendra compte à la réunion du Conseil d'administration qui suivra son intervention.

Art. 81.Pour le grade de directeur, toutes les mesures disciplinaires sont prises par le Conseil d'administration, sur proposition de son président.

Art. 82.Tout agent à l'encontre duquel une mesure disciplinaire est proposée doit en être immédiatement averti. Il peut, dans un délai de huit jours ouvrables à partir de la communication qui lui est faite, demander à être entendu par l'instance qui a pris la décision.

L'intéressé peut, à tout moment de la procédure disciplinaire, se faire assister par la personne de son choix.

Art. 83.Les propositions de sanction disciplinaire ne peuvent concerner que des faits dont la constatation remonte à 6 mois au plus.

Si les mêmes faits sont poursuivis pénalement, le délai ne court qu'à partir du moment où le B.R.F. est informé soit du jugement définitif soit de la cessation des poursuites.

Art. 84.Les sanctions font l'objet d'un bulletin ad hoc versé au dossier individuel de l'agent.

Dans tous les cas, le bulletin est porté à la connaissance de l'intéressé. Il est invité à le signer en y consignant soit sa justification ou ses observations, soit la mention qu'il renonce à se justifier. Si l'agent refuse de signer, il sera fait mention de son refus.

Art. 85.Les mesures disciplinaires suivantes ne sont pas prises en considération lorsque les dossiers sont constitués pour la comparaison des candidatures, l'octroi d'échelons de promotion ou toute autre décision statutaire relative à un membre du personnel : le rappel à l'ordre prononcé depuis plus de deux ans; le blâme, la retenue de traitement ou le déplacement disciplinaire prononcés depuis plus de trois ans, la suspension disciplinaire ou la rétrogradation prononcées depuis plus de cinq ans.

Art. 86.§ 1er. L'agent à l'encontre duquel une mesure disciplinaire est prononcée peut, dans un délai de 8 jours ouvrables à partir de la communication qui lui est faite de la mesure disciplinaire, introduire un recours devant une chambre de recours.

Le recours, qui est adressé au président du Conseil d'administration, suspend la mesure disciplinaire jusqu'à la décision définitive.

La chambre de recours est présidée par un juge désigné par le Conseil d'administration sur proposition des assesseurs. Elle compte au plus six autres membres. Pour une moitié, chacune des organisations syndicales représentées au sein du comité de secteur de la Communauté germanophone désigne un représentant. Pour les autres membres, le Conseil d'administration désigne des assesseurs, mais pas en son sein. § 2. L'agent a le droit de récuser une fois les assesseurs pour cause de suspicion légitime. § 3. La chambre de recours siège valablement chaque fois que sont au moins présents le président, un assesseur désigné par l'autorité et un assesseur désigné par les organisations syndicales représentées au sein du comité de secteur. § 4. Le président fixe la date de la réunion de la chambre de recours et en avertit l'intéressé. Un délai de huit jours ouvrables au moins doit s'écouler entre la convocation et la comparution. § 5. Pendant ce délai, les membres de la chambre de recours peuvent prendre connaissance du dossier complet auprès du directeur. Pendant le même délai, l'agent et son défenseur peuvent prendre connaissance du dossier complet auprès du directeur. L'agent appose sa signature, établissant que luimême ou son défenseur a pris connaissance du dossier. § 6. La chambre de recours possède les pouvoirs d'instruction les plus étendus. Elle émet des avis motivés qui sont portés à la connaissance du Conseil d'administration et du membre du personnel concerné. Le cas échéant, les remarques formulées par la minorité en chambre de recours sont annexées à l'avis. § 7. La chambre de recours est tenue de remettre son avis au Conseil d'administration dans un délai d'un mois. Ce délai court à partir du jour où la demande de comparution de l'agent est reçue. Une copie de l'avis est notifiée à l'agent.

Dans les dix jours de la signification de l'avis, il est loisible à l'agent d'adresser au Conseil d'administration un mémoire écrit rencontrant les arguments de la chambre de recours.

Le Conseil d'administration statue en dernier ressort au vote secret.

Art. 87.Sauf éléments nouveaux justifiant la réouverture du dossier, nul ne peut faire l'objet d'une mesure disciplinaire pour des faits déjà sanctionnés.

Lorsque plusieurs faits sont reprochés à l'agent, il n'est toutefois entamé qu'une seule procédure qui peut donner lieu au prononcé d'une seule mesure disciplinaire.

L'action pénale est suspensive de la procédure disciplinaire et du prononcé disciplinaire.

Art. 88.L'instance qui prononce la mesure disciplinaire ne peut en aucun cas aggraver la peine qui lui a été proposée. Elle ne peut avoir égard qu'aux faits qui ont justifié la procédure disciplinaire.

La mesure disciplinaire ne peut avoir d'effet antérieur à son prononcé.

Art. 89.L'instance qui prononce la mesure disciplinaire motive toute décision non conforme à la proposition dont elle a été saisie.

Elle ne peut, le cas échéant, évoquer d'autres faits que ceux ayant été décisifs pour l'avis motivé de la chambre de recours. CHAPITRE VII. -Suspension dans l'intérêt du service

Art. 90.§ 1er. Lorsque l'intérêt du service le requiert, l'agent peut être suspendu de ses fonctions pendant 8 jours par le directeur. Il est toutefois entendu au préalable au sujet des faits qui lui sont reprochés. Il peut être assisté par la personne de son choix. Cette procédure ne peut être utilisée que dans le but principal de tenir un agent éloigné de son service pendant la durée de l'instruction motivée par des faits irréguliers constatés ou dénoncés à sa charge, afin de le mettre hors d'état d'entraver les investigations. Toute autre décision de suspension ne peut être prononcée que par le Conseil d'administration.

L'agent visé à l'alinéa 1 peut être privé de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et son droit à l'avancement de traitement et peut faire l'objet d'une réduction de traitement dans les cas suivants : 1° lorsqu'il fait l'objet de poursuites pénales;2° lorsqu'il fait l'objet d'une enquête disciplinaire en raison d'une faute grave.Pour ce, il doit y avoir flagrant délit ou des indices probants.

La réduction de traitement ne peut être supérieure à celle fixée à l'article 79, alinéa 2. § 2. L'intéressé peut saisir la chambre de recours créée conformément à l'article 86. Dans ce cas, la procédure prévue à l'article 86 est applicable. § 3. Une fois terminé l'examen de son cas, l'agent fait l'objet d'une suspension disciplinaire. Celleci peut, par dérogation à l'article 89, alinéa 2, avoir un effet rétroactif. Le début de la suspension ne peut cependant en aucun cas être antérieur à la date à laquelle les mesures prises en application du § l, alinéa 1, ont produit leurs effets. En ce cas, la durée de la suspension dans l'intérêt du service est imputée sur la durée de la suspension disciplinaire. CHAPITRE VIII. - Durée du travail, congés et absences

Art. 91.La durée moyenne maximale du temps de travail ne peut excéder 38 heures par semaine.

Les règles relatives à la durée des prestations et à l'application de la semaine de 38 heures figurent à l'annexe 6.

Art. 92.§ 1er. Les prestations dominicales sont des prestations effectuées entre 0 et 24 heures les dimanches ou jours fériés. § 2. Les membres du personnel suivants ont droit à une allocation pour prestations dominicales : tous les membres du personnel des niveaux 2+, 2, 3 et 4; les membres du personnel de niveau I jusqu'au rang barémique D7 lorsque leur horaire prévoit des prestations les dimanches et jours fériés. Les autres membres du personnel de ce niveau n'ont aucun droit à des allocations de quelque nature que ce soit pour prestations dominicales.

Les membres du personnel du B.R.F. bénéficiaires conformément au § 2 obtiennent, pour chaque heure de services effectifs constituant des prestations dominicales, une allocation représentant 80 % de 1/Yx52 du traitement brut indexé, Y étant le nombre d'heures hebdomadaire. § 3. Les autres règles relatives au paiement et à la comptabilisation des heures supplémentaires et des prestations dominicales sont fixées par le Conseil d'administration.

Art. 93.Les congés et absences décrits dans le présent chapitre sont considérés comme activité de service, sauf disposition contraire.

Art. 94.La participation de l'agent à une cessation concertée du travail ne peut entraîner pour cet agent qu'une réduction de son traitement.

La réduction de traitement sera proportionnelle au temps de travail non presté. L'absence pour participation à une cessation concertée du travail est assimilée à une activité de service.

Art. 95.L'agent dont un membre de la famille habitant sous le même toit ou le conjoint ou la personne avec laquelle il vit maritalement est atteint(e) d'une maladie contagieuse doit en informer immédiatement le service de santé du B.R.F.. Il doit lui remettre une attestation du médecin traitant indiquant la nature exacte de la maladie et la durée du congé qu'il juge nécessaire par mesure prophylactique.

Ce congé est accordé par le directeur après consultation du service de santé du B.R.F.

Art. 96.Aucun membre du personnel ne peut s'absenter sans une autorisation préalable de son supérieur hiérarchique.

Art. 97.Sauf le cas de maladie dûment constaté ou de force majeure, tout agent qui s'absente sans autorisation ou dépasse le terme de son congé est privé automatiquement de son traitement pour un terme égal à celui de son absence non autorisée. Ceci a lieu sans préjudice d'autres mesures disciplinaires qui peuvent être envisagées.

Art. 98.En cas d'absence ou d'empêchement d'un chef de service, le directeur désigne la personne appelée à le remplacer. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur, le supérieur hiérarchique le plus haut en grade est appelé à le remplacer jusqu'à la prochaine réunion du Conseil d'administration.

Art. 99.Les membres du personnel jouiront d'un congé annuel payé de : 25 jours ouvrables, s'ils ont moins de 50 ans; 26 jours ouvrables, s'ils ont plus de 50 ans.

L'agent féminin bénéficie au moins, pour la protection de la maternité, des avantages visés par les articles 7 et 8 de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle ou par toute autre disposition qui les modifierait.

Les agents jouissent d'un congé annuel supplémentaire dont la durée est fixée comme suit selon leur âge : à 60 ans : 1 jour ouvrable; à 61 ans : 2 jours ouvrables; à 62 ans : 3 jours ouvrables; à 63 ans : 4 jours ouvrables; à 64 ans : 5 jours ouvrables.

Art. 100.Sur avis du chef de service, le directeur fixe l'époque du congé de chaque agent. Dans la mesure du possible, il tiendra compte des souhaits des différents agents.

L'époque du congé ne peut être imposée à l'agent entre le 1er novembre et le 31 mars.

Art. 101.§ 1er. Le congé annuel peut être pris en une ou plusieurs parties suivant le souhait des intéressés et les nécessités du service.

Art. 102.Le congé annuel est interrompu par : le congé de maladie justifié par un certificat médical; le congé exceptionnel prévu à l'article 103 du statut pour un événement dont l'autorité hiérarchique est avisée immédiatement et dont la preuve est produite ultérieurement.

L'octroi des jours de congé restant après le congé de maladie ou le congé exceptionnel est soumis à une nouvelle autorisation du chef de service. Celuici peut éventuellement tenir compte des nécessités du service.

Art. 103.Outre les congés de vacances annuelles, des congés exceptionnels, dont la durée ne peut excéder huit jours par an, peuvent être accordés. Le tableau ciaprès en donne un aperçu et indique leur durée maximale : Pour la consultation du tableau, voir image Par parent du 1er degré, il faut entendre : les parents, les enfants, les beaux-enfants et les beaux-parents.

Par parent du 2ème degré, il faut entendre : les frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, grands-parents, petits-enfants.

Durant ces congés exceptionnels, les agents continuent à bénéficier de leur traitement.

Art. 104.Le membre du personnel effectuant une période de rappel à l'armée sera payé pendant ladite période.

Art. 105.Les agents du B.R.F. rappelés sous les drapeaux en qualité d'officiers de réserve ou de sousofficiers candidats officiers de réserve (donc à l'exclusion des soldats et sous-officiers qui ne sont pas candidats officiers de réserve) : 1° rembourseront au B.R.F le traitement et les diverses indemnités constituant un prolongement du traitement (comme, par exemple, les allocations de foyer ou de résidence, les allocations familiales) reçus de l'Armée. Le maximum se montera toutefois au traitement augmenté des indemnités dont ils bénéficient au B.R.F.; 2° conserveront les indemnités spéciales couvrant des frais réels.

Art. 106.Tout membre du personnel empêché de prendre son service à l'heure prévue doit immédiatement en aviser son chef de service.

Art. 107.Toute absence pour cause de maladie ou de blessure doit être couverte par un certificat médical. Celuici sera adressé dans les vingtquatre heures au service de santé du B.R.F. Toutefois, à titre exceptionnel, une absence pour maladie d'un jour non couverte par un certificat médical peut être tolérée. Elle doit cependant, comme toute autre absence, être communiquée au chef de service.

Art. 108.Le B.R.F. se réserve le droit de faire examiner à ses frais et par un médecin de son choix, tout agent malade ou blessé.

Art. 109.Un agent en congé de maladie ne peut quitter son domicile sans autorisation du médecin traitant. Un agent en congé de maladie qui change de résidence doit communiquer sa nouvelle résidence au directeur.

Art. 110.Sous réserve des dispositions relatives à la mise en disponibilité, le congé de maladie n'entraînera pas de réduction de traitement.

Art. 111.§ 1er. Pour l'ensemble de sa carrière, l'agent qui, par suite de maladie ou d'infirmité, est empêché d'exercer normalement ses fonctions, peut obtenir des congés de maladie ou d'infirmité à concurrence de vingt et un jours ouvrables par douze mois d'activité de service. Dans le cas où il ne compterait pas trentesix mois d'activité de service, il dispose de soixantetrois jours ouvrables de congé.

Ces congés sont assimilés à des périodes d'activité de service. § 2. Ces 21 jours visés au § 1er sont réduits au prorata des prestations non effectuées pendant les douze derniers mois, lorsqu'au cours de ladite période l'agent : 1° a obtenu un ou plusieurs des types de congé suivants : congé pour participer à une élection; congé pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales; congé pour mission spéciale; interruption de carrière; 2° a été absent pour maladie ou infirmité, sauf les jours de congé prévus à l'article 112;3° a été placé en nonactivité pendant cette période pour accomplir en temps de paix certaines prestations militaires ou pour être affecté à la protection civile ou à des tâches d'utilité publique en application des lois du 20 février 1980 portant statut des objecteurs de conscience;4° a été absent sans autorisation. Si, après réduction, le nombre de jours de congé ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité immédiatement supérieure. § 3. Seuls les jours ouvrables compris dans la période d'absence pour maladie ou infirmité sont comptabilisés.

Les jours de congé ou de disponibilité pour maladie ou infirmité comptabilisés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ne sont pas pris en compte. § 4. Lorsque l'agent effectue des prestations réduites réparties sur tous les jours ouvrables, les absences pour cause de maladie ou d'infirmité sont imputées sur le nombre de jours de congé auxquels il a droit en vertu du § 1er, au prorata du nombre d'heures qu'il aurait dû prester pendant son absence.

Si le nombre total de jours ainsi comptabilisé par douze mois de service n'est pas un nombre entier, la fraction de jour est négligée.

Art. 112.Sous réserve des dispositions relatives à la mise en disponibilité et par dérogation de l'article 111, le congé pour cause de maladie ou d'infirmité est accordé sans limite de temps lorsqu'il est provoqué par : un accident de travail; un accident sur le chemin du travail; une maladie professionnelle.

Les jours de congé accordés à la suite d'un accident du travail, d'un accident sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle même après la date de la consolidation ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article 111, sauf pour ce qui est de l'application des dispositions relatives à la mise en disponibilité. CHAPITRE IX. - Mise en disponibilité

Art. 113.Tout membre du personnel est mis en disponibilité avec traitement d'attente, dans les cas suivants : a) lorsque les absences pour maladie ou blessures dépassent la durée déterminée en application de l'article 111;b) en cas d'inaptitude physique professionnelle.Dans ce cas, le Conseil d'administration statue sur avis du médecin du travail.

L'intéressé peut demander communication de toutes pièces utilisées pour l'examen de son cas. Le service de santé est mis au courant de cette disposition.

L'intéressé peut également demander à ce qu'une chambre de recours, composée conformément à l'article 86, § 1er, rende un avis et le fasse connaître.

Art. 114.La reprise de service avant la fin de la période de mise en disponibilité avec traitement d'attente met fin à la mise en disponibilité. Le B.R.F. se réserve le droit de faire examiner l'agent par le service de santé pour constater si l'agent est bien apte à reprendre son service.

Art. 115.Sous réserve de l'article 112, l'agent est mis d'office en disponibilité lorsque son absence pour maladie ou infirmité se prolonge au delà du congé auquel il pouvait prétendre pour cette raison en application de l'article 111.

Art. 116.L'agent en disponibilité pour maladie ou infirmité conserve ses titres à la promotion et à l'avancement.

Art. 117.L'agent en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité perçoit un traitement d'attente égal à 60 % de son dernier traitement d'activité.

Toutefois, le montant liquidé ne peut en aucun cas être inférieur : 1° aux indemnités que l'intéressé obtiendrait dans la même situation si le régime de sécurité sociale lui avait été applicable dès le début de son absence;2° à la pension qu'il obtiendrait si, à la date de sa mise en disponibilité, il avait été admis à la retraite anticipée.

Art. 118.Par dérogation à l'article 117, l'agent en disponibilité pour maladie ou infirmité a droit à un traitement d'attente égal au montant de son dernier traitement d'activité si la maladie ou l'infirmité dont il souffre est grave et de longue durée.

Le service de santé du B.R.F. décide si la maladie ou l'infirmité dont souffre l'agent est grave et de longue durée.

Cette décision ne peut en tout cas intervenir avant que l'agent n'ait été, pour une période continue de trois mois au moins, mis en congé ou en disponibilité en raison de cette maladie.

Cette décision entraîne une révision de la situation de l'agent avec effet pécuniaire à la date du début de sa disponibilité.

Si un agent n'est pas d'accord avec la décision prise par le service de santé, il en informe immédiatement celuici et présente une contreexpertise médicale dans les dix jours de calendrier. Le service de santé prend une nouvelle décision, définitive, après avoir entendu l'intéressé et son médecin. Un tel recours est suspensif.

Art. 119.La disponibilité dure jusqu'à la reprise du service ou jusqu'au moment où l'intéressé peut obtenir une pension pour cause de maladie ou d'infirmité.

Art. 120.Les agents inaptes à poursuivre l'exercice de leurs fonctions sont autorisés à se présenter à l'examen prévu pour l'accession à des emplois dont ils demeurent aptes à exercer les fonctions.

Ils ne devront subir que les épreuves qui ne leur ont pas été imposées ou qui leur ont été imposées à un niveau inférieur lors d'un examen subi antérieurement.

Ils ne pourront accéder à un nouvel emploi équivalent à celui dont ils ne sont plus aptes à exercer les fonctions qu'à la double condition qu'un emploi au moins du nouveau grade considéré soit vacant et que les réserves de recrutement constituées antérieurement soient épuisées.

La double condition énoncée au troisième alinéa ne sera pas exigée si le nouveau grade est inférieur à celui qui correspond aux fonctions que l'agent n'est plus apte à exercer. Tout cas d'application du présent article fera toutefois l'objet d'une consultation préalable du Conseil d'administration.

Art. 121.Pendant toute la durée de sa mise en disponibilité, l'agent est tenu de faire constater son état de santé par le service de santé du B.R.F. Ce contrôle médical aura lieu au moins une fois par trimestre ou à toute réquisition du directeur. Si l'agent ne se soumet pas au contrôle ou s'il est reconnu apte à exercer ses fonctions mais ne reprend pas le service, la liquidation de son traitement d'attente peut être suspendue. CHAPITRE X. - Congés spéciaux sans solde

Art. 122.Des congés spéciaux sans solde, non assimilés à une période d'activité de service, d'une durée supérieure aux congés normaux mais ne dépassant pas six mois chaque fois, peuvent être accordés par le Conseil d'administration lorsque les agents justifient leur demande par des motifs sérieux et pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas. L'ensemble de ces congés ne peut dépasser 24 mois.

Art. 123.§ 1er. Des congés sans solde peuvent être accordés pour cause de mission auprès de la Communauté germanophone, du Gouvernement belge, des autres Communautés ou Régions, d'un Gouvernement étranger, d'un organisme international reconnu par le Gouvernement belge, d'un organisme international de radiotélévision dont le B.R.F. est membre, ou d'une administration publique belge ou étrangère. Ces missions doivent avoir reçu l'assentiment du Conseil d'administration lorsque leur durée, leur importance ou leur nature ne se concilie pas avec l'exercice normal de la fonction occupée auprès du B.R.F. Des congés pour mission peuvent également être accordés à des agents détachés dans une des filiales du B.R.F. § 2. La décision qui place un agent en congé pour mission détermine également la durée de ce congé. § 3. L'agent placé en congé pour mission peut participer aux promotions à l'intérieur du cadre. § 4. Pendant le congé pour mission, l'ancienneté de service administrative et pécuniaire de l'agent continue d'être calculée. § 5. Lorsque l'agent placé en congé pour mission met un terme à ce congé, il est replacé, si possible, dans un emploi correspondant au grade qu'il possédait au moment de l'octroi du congé; à défaut, il conserve ce grade à titre personnel. CHAPITRE XI. - Congés pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales

Art. 124.§ 1er. Les membres du personnel peuvent être autorisés par le directeur à exercer, à leur demande, leurs fonctions par prestations réduites pour des raisons sociales ou familiales. La demande doit être motivée et appuyée de toute preuve utile.

Cette demande ne peut être satisfaite que : a) si elle tend à remédier à une situation résultant de difficultés survenues à l'agent luimême; à son conjoint; à la personne avec laquelle il vit martialement; à ses enfants ou ceux de son conjoint ou de la personne avec laquelle il vit martialement; à l'enfant qui a été adopté par luimême ou son conjoint ou par la personne avec laquelle il vit maritalement; à l'enfant dont il est ou dont son conjoint ou la personne avec laquelle il vit maritalement est tuteur officieux; aux parents et alliés, de quelque degré que ce soit, habitant sous le même toit que l'agent ou étant à sa charge; aux parents du premier degré de l'agent, de son conjoint ou de la personne avec laquelle il vit maritalement, ainsi qu'aux frères et soeurs de l'agent; à l'enfant accueilli dans un foyer en vue d'une adoption ou d'une tutelle; à l'enfant dont l'agent, son conjoint ou la personne avec laquelle il vit maritalement a été désigné(e) comme tuteur; à l'enfant dont la garde a été confiée à l'agent, à son conjoint ou à la personne avec laquelle il vit maritalement, désigné(e) comme subrogétuteur; à l'interdit dont la garde a été confiée à l'agent, à son conjoint ou à la personne avec laquelle il vit maritalement, désigné(e) comme tuteur; ou b) si elle est introduite par un agent qui a atteint l'âge de cinquante ans et qui a la charge ou la garde d'au moins deux enfants n'ayant pas dépassé l'âge de quatorze ans. § 2. Cette autorisation ne peut être accordée aux stagiaires. § 3. Le directeur apprécie les raisons invoquées par le membre du personnel; il apprécie également si l'octroi de l'autorisation est compatible avec les exigences de la fonction et du bon fonctionnement du service.

Le directeur notifie sa décision au membre du personnel dans le mois qui suit la réception de la demande et des justifications. Lorsque la demande n'est pas ou n'est que partiellement agréée, la décision est motivée. § 4. Le membre du personnel qui bénéficie d'une telle autorisation est tenu d'accomplir au moins la moitié des prestations qui lui sont normalement imposées.

En ce qui concerne les membres du personnel à horaire régulier, ces prestations s'effectuent soit chaque jour, soit selon une autre répartition sur la semaine ou sur le mois.

En ce qui concerne les membres du personnel à horaire irrégulier ou travaillant par roulement, les horaires de service sont établis de manière à ce que les prestations soient réparties harmonieusement, suivant les besoins du service, sur toute la période de ces prestations. § 5. Pendant les heures de congé dont le membre du personnel dispose de par ses prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales, celuici ne peut exercer aucune activité lucrative.

Art. 125.§ 1er. L'autorisation visée à l'article 124, § 1, est accordée pour une période de trois mois au moins et de douze mois au plus. Des prolongations de trois mois au moins et de douze mois au plus peuvent toutefois être accordées si des raisons de même ordre subsistent et si la mesure est compatible avec les exigences de la fonction et le bon fonctionnement du service.

Chaque prolongation est subordonnée à une demande du membre du personnel intéressé. Cette demande sera introduite un mois au moins avant l'expiration du congé initial pour prestations réduites. La procédure d'autorisation prévue à l'article 124, § 3, sera appliquée aux demandes de prolongation. § 2. Les périodes d'absence d'un membre du personnel pendant les prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales sont considérées comme congés.

Le membre du personnel bénéficie du traitement dû en raison des prestations effectuées.

Il peut faire valoir ses titres à la promotion et ses droits à l'avancement de traitement sur la base de son ancienneté de service.

Les absences pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales sont prises en considération pour le calcul des anciennetés de service, de niveau et de grade. § 3. Le droit aux congés de maladie est réduit au prorata des congés pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales. Lorsque le membre du personnel effectue des prestations réduites réparties sur tous les jours ouvrables, les absences pour cause de maladie sont calculées sur la base du nombre de jours auquel a droit le membre du personnel en vertu de l'article 111. Les heures de congé sont déduites au prorata du congé de maladie auquel il a droit. Si le nombre total de jours de maladie ainsi calculé n'est pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité inférieure.

Si le congé pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales ne porte que sur certains jours entiers, les congés de maladie pour ces jours de travail sont déduits des jours à prester. Les absences pour cause de maladie et la mise en disponibilité pour maladie ne mettent pas fin au congé pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales. Les congés annuels et les congés exceptionnels sont octroyés à due concurrence des services effectivement prestés. § 4. A l'initiative soit du directeur, soit du membre du personnel intéressé, et moyennant préavis d'un mois, il peut être mis fin au congé en cours avant son expiration. CHAPITRE XII. - Absences pour prestations réduites pour convenance personnelle

Art. 126.§ 1er. A leur demande, les membres du personnel statutaires peuvent être autorisés par le directeur à exercer leurs fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle. § 2. Cette autorisation ne peut être accordée aux stagiaires. § 3. Le directeur apprécie si l'octroi de l'autorisation est compatible avec les exigences de la fonction et le bon fonctionnement du service.

Le directeur notifie sa décision au membre du personnel dans le mois qui suit la réception de la demande et de ses justifications; lorsque la demande n'est pas ou n'est que partiellement agréée, la décision est motivée. § 4. Le membre du personnel qui bénéficie d'une telle autorisation est tenu d'accomplir au moins la moitié des prestations qui lui sont normalement imposées. En ce qui concerne les membres du personnel à horaire régulier, ces prestations s'effectuent soit chaque jour, soit selon une autre répartition sur la semaine ou sur le mois.

En ce qui concerne les membres du personnel à horaire irrégulier ou travaillant par roulement, les horaires de service sont établis de manière à ce que les prestations soient réparties harmonieusement, suivant les besoins du service, sur toute la période de ces prestations. § 5. L'autorisation visée au § l est accordée pour une période de trois mois au moins et de douze mois au plus. Des prolongations de trois mois au moins et de douze mois au plus peuvent toutefois être accordées si des raisons de même ordre subsistent et si la mesure est compatible avec les exigences de la fonction et le bon fonctionnement du service.

Chaque prolongation est subordonnée à une demande du membre du personnel intéressé. Cette demande sera introduite un mois au moins avant l'expiration du congé en cours initial pour prestations réduites pour convenance personnelle.

La procédure d'autorisation prévue au § 3 pour l'autorisation sera également appliquée aux demandes de prolongation. § 6. Le membre du personnel bénéficie du traitement dû en raison des prestations effectuées. Il conserve ses droits à la promotion et à l'avancement de traitement sur la base de son ancienneté de service.

Les absences pour prestations réduites pour convenance personnelle ne sont pas prises en considération pour le calcul des anciennetés de service, de niveau et de grade. § 7. Le droit aux congés de maladie est réduit au prorata des congés pour prestations réduites pour convenance personnelle.

Lorsque les prestations réduites sont réparties sur tous les jours ouvrables, les congés pour cause de maladie sont calculés sur la base du nombre de jours auquel il a droit en vertu de l'article 111. Les heures de congé sont déduites au prorata du congé auquel il a droit.

Si le nombre de jours de congé ainsi calculé n'est pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité inférieure.

Lorsque les prestations réduites sont réparties par journées entières, les jours de congé de maladie pour ces jours de travail sont déduits des jours de travail à prester. Les absences pour cause de maladie et la mise en disponibilité pour maladie ne mettent pas fin au régime de prestations réduites.

Les congés annuels et les congés exceptionnels sont octroyés à due concurrence des services effectivement prestés. § 8. A l'initiative soit du directeur, soit du membre du personnel intéressé, et moyennant préavis d'un mois, il peut être mis fin au congé en cours avant son expiration.

Art. 127.Tout membre du personnel définitif ou stagiaire a droit, après la naissance ou l'adoption d'un enfant, à un congé parental.

L'agent peut demander un congé de trois mois. Il s'agit d'un congé non rémunéré. Ce congé doit être pris dans les douze mois qui suivent la naissance ou l'adoption de l'enfant.

Le membre du personnel en congé peut faire valoir ses titres à la promotion et ses droits à l'avancement de traitement sur la base de son ancienneté de service. La période de congé est prise en considération pour le calcul des anciennetés de service, de niveau et de grade.

Art. 128.§ 1er. Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, des congés peuvent être accordés aux membres du personnel définitif et stagiaire : 1° pour des motifs impérieux d'ordre familial;2° pour leur permettre d'accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public, de l'enseignement subventionné, de l'enseignement universitaire, d'un centre psychomédicosocial subventionné, d'un office d'orientation professionnelle subventionné ou d'un institut médicopédagogique subventionné. § 2. Les congés visés au § 1er, 1° sont accordés pour une période maximum de deux mois ou 45 jours ouvrables par an. Pour l'ensemble de la carrière de l'agent, ces congés ne peuvent toutefois excéder 24 mois ou 540 jours ouvrables. § 3. Les congés visés au § 1er, 2° sont accordés pour une période correspondant à la durée normale du stage ou d'une période d'essai. § 4. Les congés visés au § 1er ne sont pas rémunérés. Ces périodes sont toutefois prises en considération pour le calcul des anciennetés de service, de niveau et de grade. Le membre du personnel peut faire valoir ses titres à la promotion et ses droits à l'avancement de traitement sur la base de son ancienneté de service. Sauf pour les stagiaires, les congés qui dépassent les limites prévues sont convertis de plein droit en congés sans solde pour convenance personnelle, conformément à l'article 122.

Art. 129.§ 1er. Outre les congés prévus à l'article 122 du statut du personnel, le membre du personnel définitif ou stagiaire peut demander un congé d'éducation pour se consacrer à ses propres enfants, à des enfants qu'il a adoptés ou à des enfants dont il est le tuteur. Ce n'est possible que pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas. § 2. Ce congé d'éducation est accordé pour une période maximale de quatre ans. En tout état de cause, cette autorisation prend fin lorsque l'enfant atteint l'âge de cinq ans.

La durée maximale de l'absence peut être portée à six ans et prend fin au plus tard lorsque l'enfant atteint huit ans, si ce dernier est handicapé et satisfait aux conditions pour bénéficier des allocations familiales en application de l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou de l'article 26 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants. § 3. Durant la période d'absence, le membre du personnel peut faire valoir ses titres à la promotion et ses droits à l'avancement de traitement sur la base de son ancienneté de service. Il ne peut exercer aucune activité lucrative.

Cette période d'absence n'est pas prise en considération pour le calcul des anciennetés de service, de niveau et de grade. A la demande du membre du personnel intéressé, et moyennant préavis d'un mois, il peut être mis fin à la période d'absence en cours avant son expiration. CHAPITRE XIII. - Interruption de carrière

Art. 130.Sous réserve des dérogations prévues par le présent statut, la réglementation relative à l'interruption complète et à mitemps de la carrière professionnelle applicable au personnel statutaire du Ministère de la Communauté germanophone est applicable au personnel statutaire du B.R.F.

Art. 131.Les rangs suivants sont exclus de l'interruption à mitemps de la carrière professionnelle : directeur, chef technicien, chef de la rédaction musicale, informaticien en chef, chef du laboratoire, rédacteur en chef.

Art. 132.Le Conseil d'administration du B.R.F. peut approuver une interruption de carrière où l'agent travaille 4 ou 3 jours par semaine.

Les rangs suivants sont exclus de la possibilité visée au premier alinéa : directeur, chef technicien, chef de la rédaction musicale, informaticien en chef, chef du laboratoire, rédacteur en chef.

Lorsque les conditions pour recevoir l'allocation d'interruption ne sont pas remplies, c'est le B.R.F. qui la paie. CHAPITRE XIV. - Recours en matière de congés et d'absences

Art. 133.§ 1er. Une commission paritaire statue, dans le respect des droits de la défense du demandeur, sur les recours exercés par le membre du personnel contre une décision en matière de congé et d'absence.

La commission paritaire compte au plus six membres. Pour une moitié, chacune des organisations syndicales représentées au sein du comité de secteur de la Communauté germanophone désigne un représentant. Pour les autres membres, le Conseil d'administration désigne des assesseurs, mais pas en son sein.

La décision de la commission paritaire doit être motivée et est sans appel. § 2. Pour délibérer valablement, tous les membres de la commission paritaire doivent être présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix. Si aucune majorité ne se dégage, la demande est rejetée. Le demandeur peut se faire assister par la personne de son choix et est invité à un entretien auprès de la commission paritaire avant la prise de décision. Le demandeur a le droit de consulter son dossier une semaine avant la date fixée pour cet entretien. § 3. Le membre du personnel dispose, pour introduire son recours, d'un délai de dix jours. Ce délai prend cours, selon le cas, à la date à laquelle il a été avisé de la décision de refus opposée à sa demande ou à la date à laquelle il a été averti, par lettre recommandée à la poste, qu'il était mis fin au congé dont il bénéficiait.

Ce recours doit être adressé au directeur par lettre recommandée à la poste.

La Commission paritaire statue dans les 30 jours à dater de la réception de la demande de recours. CHAPITRE XV. - Perte de la qualité d'agent et cessation des fonctions

Art. 134.Nul ne peut perdre la qualité d'agent avant l'âge normal de la retraite, sauf dans les cas prévus par la législation relative aux pensions ou par le présent arrêté.

Art. 135.Perd d'office et sans préavis la qualité d'agent : 1° l'agent dont la nomination est constatée irrégulière dans le délai de recours en annulation devant le Conseil d'Etat.Ce délai ne vaut pas en cas de fraude ou dol de l'agent; 2° l'agent qui ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 1er, § 3, 1°, 3°, 4° et 5°;3° l'agent qui, sans préjudice de l'article 97, abandonne son poste sans motif valable et reste absent pendant plus de dix jours;4° l'agent qui se trouve dans un cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;5° l'agent qui est révoqué. Il est mis fin au stage dans les mêmes conditions.

Art. 136.Entraînent la cessation des fonctions : 1° la démission volontaire;2° la mise à la retraite;3° l'inaptitude professionnelle définitivement constatée. Le 1° est aussi applicable aux stagiaires.

Art. 137.Pendant la mise en disponibilité pour maladie ou infirmité, l'agent est examiné par le service de santé du B.R.F. S'il n'est pas apte à reprendre ses fonctions, il est démis de son emploi pour raison de santé. Il a toutefois la faculté d'obtenir sa réintégration dans un délai de deux ans en cas de guérison complète et pour autant que le B.R.F. puisse encore utiliser ses services.

Art. 138.Le Conseil d'administration fixe la procédure de déclaration d'inaptitude professionnelle.

L'agent ne peut faire l'objet d'une procédure de licenciement pour inaptitude professionnelle que s'il s'est vu infliger deux fois consécutivement l'évaluation la plus négative. Il a un droit de recours devant une chambre de recours comptant au plus six membres.

Pour une moitié, chacune des organisations syndicales représentées au sein du comité de secteur de la Communauté germanophone désigne un représentant. Pour les autres membres, le Conseil d'administration désigne des assesseurs, mais pas en son sein.

Cette chambre de recours a une compétence d'avis. Cet avis est pris à la majorité des voix. Si aucune majorité ne se dégage, l'avis reprend les points de vue des deux parties.

Art. 139.En cas de cessation volontaire des fonctions exercées auprès du B.R.F., la démission doit être adressée par écrit au directeur. Ce dernier est tenu d'en informer le Conseil d'administration.

Le Conseil d'administration se prononce sur l'acceptation ou non de cette démission.

Art. 140.L'agent qui met volontairement fin à ses services auprès du B.R.F. ne peut prétendre à un réengagement. En cas de nouvelle candidature, il sera traité de la même manière que les candidats qui n'ont jamais fait partie du personnel du B.R.F.

Art. 141.L'agent dont la démission a été acceptée ne pourra plus, durant une période d'un an, se voir confier de missions rétribuées par le B.R.F. Ceci vaut aussi bien en qualité d'indépendant qu'en qualité d'administrateur ou d'employé de société.

Le Conseil d'administration peut toutefois déroger à cette règle concernant l'exercice de prestations occasionnelles dans le cas de correspondants de presse à l'étranger, d'employés de sociétés filiales du B.R.F. ou lorsque cette éventuelle collaboration peut présenter un intérêt exceptionnel pour le B.R.F. L'engagement, sous quelque forme que ce soit, d'un agent sorti de charge devra faire l'objet d'une information préalable du directeur au Conseil d'administration. Ceci vaut également lorsque l'intéressé a quitté le B.R.F. depuis plus d'un an. CHAPITRE XVI. - Mise en disponibilité par suppression d'emploi

Art. 142.§ 1er. En cas de suppression d'un ou de plusieurs emplois permanents dans un cadre, il est procédé dans ce cadre à une nouvelle répartition des emplois. Ces emplois sont réservés aux agents ayant le même grade, un grade équivalent, ou un grade immédiatement inférieur au grade auquel correspond l'emploi supprimé. § 2. Sont considérés comme restant en activité de service et placés en instance de réaffectation : 1° les agents qui ne peuvent pas être réaffectés, conformément au § 1er;2° les agents mis en disponibilité avec traitement d'attente en cas d'inaptitude physique et déclarés inaptes à exercer leurs fonctions par le Conseil d'administration mais pouvant être réaffectés dans d'autres fonctions compatibles avec leur état de santé. § 3. Les autorités revêtues du pouvoir de nomination sont compétentes pour placer les agents en instance de réaffectation et pour procéder à la nouvelle affectation ou la réaffectation des agents. § 4. L'agent qui est mis en instance de réaffectation par défaut d'emploi peut, dans un délai de 15 jours ouvrables à dater de la communication qui doit lui être faite, demander à comparaître devant la chambre de recours.

La composition de cette chambre de recours et les modalités de la procédure à suivre sont les mêmes que celles prévues à l'article 86 du statut. § 5. Sans préjudice des droits de priorité reconnus par l'article 6 des lois coordonnées des 3 août 1919 et 27 mai 1947, tout agent en instance de réaffectation ou en disponibilité par défaut d'emploi jouit d'une priorité pour les emplois vacants au B.R.F. Ceci ne vaut que s'il réunit les conditions requises pour occuper ces emplois.

En outre, l'emploi pour lequel l'agent visé au § 2, 2° fait valoir ses titres à la réaffectation doit, sur avis du médecin du travail, être estimé compatible avec son état de santé par le Conseil d'administration. § 6. Sans préjudice des droits de priorité reconnus par l'article 6 des lois coordonnées des 3 août 1919 et 27 mai 1947, l'ordre d'affectation et de réaffectation est réglé comme suit : 1° les membres du personnel nommés à titre définitif ont priorité sur les stagiaires;2° entre les agents nommés à titre définitif, la dernière évaluation est déterminante pour la priorité.Si les agents ont une évaluation égale ou n'ont pas fait l'objet d'une évaluation, c'est l'ancienneté de grade qui est déterminante. 3° entre les stagiaires, la priorité est déterminée selon les points obtenus au concours de recrutement;si les agents en stage se sont classés en ordre égal ou s'il n'y a pas eu de concours pour la désignation au stage, la priorité est déterminée selon l'ancienneté. § 7. Les affectations et réaffectations ne peuvent s'opérer à un emploi correspondant à un grade supérieur à celui dont sont titulaires les agents affectés ou réaffectés.

Les affectations et les réaffectations peuvent s'opérer dans le cadre ou hors cadre, dans des emplois correspondant à un grade égal, équivalent ou immédiatement inférieur à celui dont sont titulaires les agents affectés ou réaffectés. § 8. La procédure de réaffectation a un effet suspensif sur le stage. § 9. L'agent en instance de réaffectation ou en disponibilité par suppression d'emploi qui, sans motif valable, refuse d'occuper l'emploi qui lui est assigné en application du présent chapitre est, après dix jours d'absence, considéré comme démissionnaire. § 10. L'évaluation des agents nouvellement affectés ou réaffectés dans un emploi correspondant à un grade inférieur à celui dont ils sont titulaires est tenue en suspens jusqu'à ce qu'ils occupent un emploi correspondant à leur grade ou à un grade équivalent. Entretemps, ils participent à l'avancement de grade sur la base de la dernière évaluation qui leur a été attribuée lorsqu'ils occupaient un emploi correspondant à leur grade. § 11. Les agents en instance de réaffectation qui n'ont pas été réaffectés dans un délai d'un an à partir de leur mise en instance de réaffectation sont d'office mis en disponibilité par défaut d'emploi. § 12. Les agents mis en disponibilité par suppression d'emploi conservent leurs titres à la promotion.

La première année, ils bénéficient d'un traitement d'attente égal au dernier traitement d'activité.

A partir de la deuxième année, il est réduit chaque année de 20%, sans qu'il puisse être inférieur à autant de fois 1/45e du dernier traitement d'activité que l'intéressé compte, à la date de la mise en disponibilité, d'années de services effectifs ou assimilés, évalués suivant les dispositions en matière de pension de retraite applicables aux agents du B.R.F. Les réductions successives s'opèrent sur la base du dernier traitement d'activité. Pour les invalides de guerre, le traitement d'attente de la première et de la deuxième année est égal au dernier traitement d'activité. A partir de la troisième année, il est réduit selon le mode prévu cidessus, le taux de 1/45e étant porté à 1/30e de ce traitement. § 13. Les agents mis en disponibilité par suppression d'emploi bénéficient des allocations familiales, de naissance, de résidence et de foyer.

Ces sommes subissent les mêmes variations que les traitements des agents en activité de service. § 14. Les agents mis en disponibilité par suppression d'emploi conservent le droit d'être rappelés en activité de service en vue d'être réaffectés aux mêmes conditions que celles prévues pour les agents en instance de réaffectation. § 15. Les agents réaffectés en vertu des dispositions du présent chapitre conservent leur grade et bénéficient du traitement de ce grade; ils conservent également leurs titres à la promotion dans le cadre auquel ils appartenaient à la date où sont entrées en vigueur les mesures décrites au présent chapitre.

Toutefois, s'ils en font la demande dans les six mois à dater de leur réaffectation, les agents visés au paragraphe 2 peuvent être revêtus du grade correspondant à leur nouvel emploi et bénéficier du traitement y afférent. Dans ce cas, ils participent aux promotions prévues au cadre où ils sont affectés.

La période de réaffectation est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté administrative et de l'ancienneté pécuniaire. § 16. Les agents en instance de réaffectation ou mis en disponibilité par suppression d'emploi doivent être mis à la retraite dès qu'ils atteignent l'âge limite de maintien en activité de service et réunissent toutes les conditions requises pour l'obtention d'une pension de retraite.

D'autre part, ils peuvent euxmêmes solliciter leur mise à la retraite dès qu'ils remplissent toutes les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.

En aucun cas la durée de la mise en disponibilité avec jouissance d'un traitement d'attente ne peut dépasser, en une ou plusieurs fois, la durée des services effectifs rendus à partir de l'âge de 19 ans. Pour le calcul des services effectifs, les services contractuels admissibles pour le calcul de la pension de retraite sont également pris en compte. CHAPITRE XVII. - Mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service

Art. 143.§ 1er. Tout membre du personnel peut être mis en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service par décision du Conseil d'administration. § 2. L'agent qui fait l'objet d'une proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service peut, dans un délai de 15 jours ouvrables à partir de la communication qui doit lui être faite, demander à comparaître devant la chambre de recours.

La composition de cette chambre de recours et les modalités de la procédure à suivre sont les mêmes que celles prévues à l'article 86 du statut. § 3. Les agents mis en disponibilité dans l'intérêt du service jouissent la première année d'un traitement d'attente égal au dernier traitement d'activité.

A partir de la deuxième année, ce traitement est réduit à autant de fois 1/55e du dernier traitement d'activité que l'intéressé compte d'années de services effectifs et assimilés, évalués suivant les dispositions en matière de pension de retraite. § 4. Pour les invalides de guerre, le traitement d'attente est égal au traitement d'activité, durant la 1ère et la 2ème année. A partir de la 3ème année, il est réduit chaque année de 20% sans qu'il puisse être inférieur à autant de fois 1/55e du dernier traitement d'activité que l'intéressé compte, à la date de sa mise en disponibilité, d'années de services effectifs et assimilés, évalués suivant les dispositions en matière de pension de retraite. § 5. Les paragraphes 13 et 16 de l'article 142, concernant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, sont applicables aux agents mis en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service. § 6. Le Conseil d'administration peut rappeler en service tout agent mis en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.

Ces agents peuvent être affectés à un emploi correspondant à un grade égal, équivalent ou immédiatement inférieur à celui dont ils sont titulaires.

Les paragraphes 9 et 15 de l'article 142 leur sont applicables. CHAPITRE XVIII. - Statut pécuniaire des agents

Art. 144.Les échelles de traitement des différents grades sont fixées dans l'annexe 3 au présent arrêté.

Art. 145.Les échelles de traitement comprennent : un traitement minimal; des traitements dénommés échelons, qui constituent les augmentations intercalaires; un traitement maximal.

Art. 146.Les conditions de passage des rangs barémiques à l'intérieur d'une même échelle de traitement, en ce compris les conditions d'ancienneté, sont fixées dans l'annexe 3 au présent arrêté.

Art. 147.Les barèmes sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, ou à toute autre disposition qui la modifierait.

Art. 148.L'agent a au moins droit à une rétribution annuelle conformément à l'arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une rétribution garantie à certains agents des ministères, ou à toute autre disposition qui le modifierait.

Art. 149.L'agent a au moins droit à une allocation de foyer ou de résidence conformément à l'arrêté royal du 30 janvier 1967 attribuant une allocation de foyer ou de résidence au personnel des ministères, ou à toute autre disposition qui le modifierait.

Art. 150.L'agent a au moins droit à un pécule de vacances conformément à l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume ou à toute autre disposition qui le modifierait.

Art. 151.L'agent a au moins droit à une allocation de fin d'année dont le montant global ne peut jamais être inférieur à celui fixé par l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public, ou par toute autre disposition qui le modifierait.

Art. 152.L'agent qui assure un intérim perçoit le traitement du titulaire de l'emploi pour lequel il assure l'intérim, pour autant qu'il soit plus avantageux pour lui.

Pour le calcul du traitement d'intérim, il est tenu compte de l'ancienneté pécuniaire de l'agent exerçant les fonctions ad interim.

Art. 153.§ 1er. Les membres du personnel du B.R.F. y autorisés par le Conseil d'administration peuvent utiliser leur propre véhicule pour les déplacements de service aux mêmes conditions que les agents du Ministère de la Communauté germanophone.

Pour l'application des dispositions y afférentes, le Conseil d'administration détermine l'équivalence des grades.

L'autorisation d'utiliser son propre véhicule est réglée par une décision du Conseil d'administration. § 2. Des indemnités pour frais de séjour sont accordées aux membres du personnel du B.R.F. aux mêmes conditions qu'aux agents du Ministère.

Pour l'application des dispositions y afférentes, le Conseil d'administration détermine l'équivalence des grades.

L'indemnité pour frais de séjour ne peut être liquidée que sur présentation de justificatifs pour le montant plancher de l'indemnité prévue. CHAPITRE XIX. - Mesures transitoires et abrogatoires

Art. 154.L'arrêté royal du 22 septembre 1976 relatif à l'engagement d'agents dans les établissements de la "Radio Télévision Belge" est abrogé en ce qui concerne le B.R.F. Sont en outre abrogées les dispositions suivantes : l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone du 6 septembre 1989 portant application de l'arrêté royal du 3 juillet 1985 relatif à l'interruption de carrière dans les administrations et les autres services des ministères au personnel du Centre belge de radio et de télévision de la Communauté germanophone; l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 17 février 1994 fixant le cadre du personnel du "Belgisches Rundfunk und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft" (Centre belge pour la Radiodiffusion - Télévision de la Communauté germanophone); l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 15 décembre 1994 réglant les carrières pécuniaires du personnel du "Belgisches Rundfunk und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft" (Centre belge pour la Radiodiffusion - Télévision de la Communauté germanophone); l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 15 décembre 1994 fixant de nouvelles échelles de traitement pour le personnel du "Belgisches Rundfunk und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft" (Centre belge pour la Radiodiffusion - Télévision de la Communauté germanophone); l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 19 novembre 1997 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle au Centre belge pour la Radiodiffusion - Télévision de la communauté germanophone (B.R.F.); l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 11 février 1998 portant fixation des indemnités de parcours et de séjour et règlement des prestations dominicales au Centre belge pour la Radiodiffusion - Télévision de la Communauté germanophone.

Art. 155.L'agent nommé au 31 décembre 1966, dont le rang a été abaissé dans le cadre de la restructuration hiérarchique, conserve à titre personnel la possibilité d'être promu dans un grade de mutation qui correspond dans la hiérarchie susvisée à un rang immédiatement supérieur à celui qu'il revêtait. Ceci n'est valable que dans le cas où un emploi de ce grade est ou sera à pourvoir au cadre.

Art. 156.Pour l'accès au premier examen organisé dans chacun des grades de recrutement, des dérogations aux conditions de diplôme seront accordées, dans des conditions à déterminer, aux agents contractuels occupant un de ces grades au 1er janvier 1994.

Ces dérogations seront déterminées par référence à l'article 3 de l'arrêté royal du 2 avril 1979 relatif au recrutement à certains grades à la R.T.B.F. Les conditions d'âge ne s'appliqueront pas aux agents concernés par ces mêmes épreuves. CHAPITRE XX. - Dispositions finales

Art. 157.Le Ministre des Médias, de la Jeunesse, de la Formation et des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 158.8 : Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge.

Eupen, le 10 mars 1999.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme, J. MARAITE Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales, K.-H. LAMBERTZ

Annexes Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 10 mars 1999.

Eupen, le 10 mars 1999.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme, J. MARAITE Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales, K.-H. LAMBERTZ

Annexe 4 du statut du personnel du B.R.F. A. REGLEMENT GENERAL DES EXAMENS I. CHAMP D'APPLICATION

Article 1.Le présent règlement s'applique à tous les examens organisés par le B.R.F., qu'ils constituent au sens du statut des examens d'aptitude sans classement des lauréats ou des examens et/ou concours de recrutement avec classement.

Ce règlement n'est pas applicable aux examens de carrière, qui sont régis par un règlement particulier et sont exclusivement réservés à des agents nommés.

II. LE PROGRAMME

Art. 2.Le Conseil d'administration fixe les programmes des concours et examens, arrête les règles d'organisation des épreuves et désigne les présidents de jury.

Art. 3.A la demande des candidats ayant réussi précédemment un examen de même niveau et de même rang, une dispense de certaines épreuves peut être accordée par le directeur.

Cette mesure est applicable, non seulement aux agents contractuels, mais également aux lauréats extérieurs au B.R.F. faisant partie des réserves de recrutement. Ceci ne vaut toutefois que pour autant que le délai de validité de ces réserves ne soit pas expiré.

III. LA COMPOSITION DES JURYS

Art. 4.Un jury est constitué pour chaque examen ou épreuve.

Art. 5.Chacun des jurys est composé d'au moins un président, un secrétaire et trois membres.

Art. 6.Le président et le secrétaire du jury sont désignés par le Conseil d'administration.

Art. 7.Les membres des jurys sont désignés par le directeur.

Les agents en activité de service auprès du B.R.F. ne pourront constituer la majorité d'un jury, sauf décision motivée du Conseil d'administration.

Art. 8.En cas d'absence du président et de son suppléant, la présidence sera assurée par le doyen des membres présents.

Un membre du jury ne peut être remplacé avant la délibération clôturant une épreuve.

IV. L'APPEL AUX CANDIDATS

Art. 9.§ 1er - Les concours et examens de recrutement, accessibles à toute personne en service ou non auprès du B.R.F., font l'objet d'un appel publié comme suit : a) un affichage;celui-ci précède de 6 semaines au moins la clôture des inscriptions; b) une publication au Moniteur Belge ainsi qu'éventuellement une annonce à la radio ou à la TV;ces publication et annonce précèdent de 6 semaines au moins la date de clôture des inscriptions. § 2 - Les concours et examens de recrutement, généralement accessibles aux personnes qui ne sont pas en service auprès du B.R.F., font l'objet des annonces prévues au paragraphe 1. § 3 - Les concours d'accession au niveau supérieur font uniquement l'objet d'un affichage.

Art. 10.Les avis relatifs aux examens, publiés au Moniteur Belge ou affichés, indiquent : a) le grade pour lequel l'examen est organisé;b) si l'examen est organisé en vue de pourvoir à des emplois vacants et/ou de constituer une réserve de recrutement;c) l'échelle barémique attachée au grade;d) la date de clôture des inscriptions et autres modalités de présentation des candidatures;e) les conditions auxquelles les candidats doivent répondre - à la date de clôture de l'inscription; - à la date de leur premier engagement à l'essai; f) le montant du droit d'inscription;g) l'adresse à laquelle tous les renseignements utiles ainsi que le programme de l'examen peuvent être obtenus. V. Les inscriptions et les convocations

Art. 11.La participation à un examen est subordonnée au paiement du droit d'inscription. Celui-ci n'est remboursable que si le candidat - ne répond pas aux conditions d'inscription; - se désiste avant la convocation aux épreuves; - est empêché de participer aux épreuves pour cas de force majeure dûment prouvé.

Art. 12.Le droit d'inscription est fixé comme suit : 1° 400 francs s'il s'agit d'examens de recrutement à un grade de niveau I;2° 300 francs s'il s'agit d'examens de recrutement à un grade de niveau II;3° 200 francs s'il s'agit d'examens de recrutement à un grade des niveaux III et IV.

Art. 13.Le personnel nommé auprès du B.R.F. est dispensé du paiement du droit d'inscription.

Art. 14.Si le candidat peut choisir entre plusieurs spécialités, il devra faire connaître son choix lors de l'inscription.

Art. 15.Les concours d'accession au niveau supérieur, visés au paragraphe 3 de l'article 9 du présent règlement, n'ont pas lieu dans la période du 1er juillet au 31 août, sauf exceptions dûment motivées.

Art. 16.Au moins 6 jours avant la date de l'épreuve, le secrétaire du jury convoque les candidats par lettre recommandée en double exemplaire. Il les invite à renvoyer un exemplaire signé comme accusé de réception.

Il peut être dérogé à cette disposition pour les examens oraux ou pratiques organisés pour le personnel occupé auprès du B.R.F.

Art. 17.De même, le secrétaire du jury communique par écrit aux organisations syndicales représentées au sein du Comité de secteur de la Communauté germanophone, les lieu, date et heure des diverses épreuves, le programme de l'examen et la composition du jury. Il adresse la lettre au siège des syndicats.

VI. Le fonctionnement du jury

Art. 18.Assisté du secrétaire, qui doit notamment veiller à l'application du règlement, le président est responsable du bon déroulement des opérations de l'examen. Il répartit les tâches entre les membres du jury selon leurs compétences particulières.

Art. 19.Le secrétaire est chargé des convocations, de la rédaction du procès-verbal et de l'organisation matérielle de l'examen.

Art. 20.Le jury se met d'accord préalablement sur les questions à poser et sur les exercices ou les sujets qui pourront être imposés aux candidats. Les questions et exercices correspondront au niveau du grade pour lequel l'examen est organisé et ne sortiront pas des limites de la matière prévue.

Le président peut demander que les questions et exercices retenus soient accompagnés de réponses-type.

Art. 21.Le jury établit préalablement aux épreuves : a) la quotité des points attribués aux questions ou exercices;b) les critères pour l'attribution des points;c) la durée prévue pour chaque épreuve (si celle-ci ne figure pas déjà au programme); d) les modalités des épreuves (permission de prendre des notes pendant la conférence, utilisation d'un dictionnaire, de matériel professionnel,...)

Art. 22.S'il doit être fait usage d'un texte pour l'examen, un des deux procédés suivants peut être appliqué : a) le président, en accord avec le jury, charge un membre de la rédaction d'un texte (la composition d'un texte musical peut également être confiée à une personne ne faisant pas partie du jury);ce texte est soumis à l'approbation du jury. Si nécessaire, le jury pourra le modifier immédiatement avant l'épreuve; b) plusieurs textes sont soumis au jury, qui opère un choix immédiatement avant l'épreuve.

Art. 23.Tous les membres du jury d'examen sont tenus au secret.

L'intervalle entre le moment où les questions, exercices et sujets sont arrêtés et celui où l'épreuve est présentée sera réduit au minimum.

Les questions, exercices, et sujets arrêtés par le jury sont confiés au seul secrétaire, qui doit prendre toutes les mesures utiles afin de garantir le secret.

Art. 24.L'anonymat des candidats doit être assuré dans toute la mesure du possible.

Aux épreuves qui ne peuvent être couvertes par l'anonymat, le président et les membres du jury ne sont pas autorisés : - à interroger et à coter un parent jusqu'au 4e degré inclusivement ou un élève ou ancien élève (dans la discipline enseignée); - à interroger un collaborateur direct ou un subordonné immédiat.

Le président jugera s'il convient de prier un ou plusieurs membres du jury de s'abstenir de coter un collaborateur direct ou un subordonné immédiat.

Art. 25.Les points sont attribués par trois membres du jury au moins.

S'il existe des réponses-type, les points sont attribués par deux membres du jury au moins.

Art. 26.Les membres du jury chargés de juger les candidats, inscrivent les cotes en regard du numéro d'ordre du candidat, sur une liste qui leur est remise par le secrétaire. Ils s'abstiennent de se communiquer leur appréciation avant la délibération finale.

Art. 27.Le jury prend connaissance des cotes attribuées, les compare et délibère.

Après la délibération finale, un écart de plus de 20 % ne peut subsister entre les cotes extrêmes.

Art. 28.La moyenne arithmétique des cotes attribuées constitue le résultat obtenu par le candidat dans chaque épreuve.

Chaque moyenne arithmétique ainsi que les cotes sur lesquelles elle est calculée sont reprises dans un tableau récapitulatif. Celui-ci est signé par les membres du jury ayant participé à la délibération finale, ainsi que par le président et le secrétaire.

Art. 29.Sauf si le programme d'examen exige des pourcentages plus élevés, le candidat doit, pour réussir, obtenir au moins 50 % des points dans chaque épreuve ou groupe d'épreuves, et 60 % des points pour l'ensemble de l'examen.

VII. La discipline des sessions d'examens

Art. 30.Les candidats se présentent aux épreuves, munis de la convocation et de leur carte d'identité.

Le secrétaire ou un surveillant contrôle ces deux pièces.

Art. 31.Pour les épreuves orales ou pratiques, les candidats sont appelés dans l'ordre déterminé par le président ou le secrétaire du jury.

Art. 32.Pour les épreuves écrites, les candidats occupent les places indiquées par le secrétaire.

Art. 33.Chaque candidat écrit sur une fiche ses nom, prénom et adresse.

Cette fiche est glissée dans une enveloppe numérotée, attachée aux feuilles de papier servant aux épreuves. L'enveloppe est ensuite fermée par le candidat.

Art. 34.Les candidats ne peuvent faire usage que du papier qui leur est remis et de la documentation autorisée.

Art. 35.Si des éclaircissements sont donnés, ils doivent l'être à tous les candidats.

Art. 36.Les candidats sont surveillés pendant toute la durée des épreuves.

Aucun candidat ne peut quitter temporairement la salle d'examen sans autorisation et sans surveillance.

Les surveillants assurent le maintien de l'ordre et du silence et veillent à empêcher toute tentative de fraude.

Ils évitent toute conversation et toute station prolongée auprès de l'un des candidats.

Art. 37.Tout candidat qui trouble l'ordre est exclu de la salle d'examen par le secrétaire ou un surveillant.

Art. 38.Toute tentative de fraude constatée est mentionnée au procès-verbal.

VIII. OPERATIONS CONSECUTIVES AUX EXAMENS

Art. 39.Après la clôture de l'examen, il peut être communiqué à tout candidat s'il a réussi ou non l'examen.

Art. 40.Dans les huit jours, ces renseignements ainsi que le classement, s'il échet, sont portés par écrit à la connaissance du président, du Conseil d'administration et du directeur.

Art. 41.Le procès-verbal est établi par le secrétaire et signé par le président et le secrétaire.

Art. 42.Le procès-verbal est soumis à l'approbation du Conseil d'administration.

Après approbation, le secrétaire notifie par écrit à chacun des candidats s'il a réussi ou non l'examen. Lors de concours, il y ajoute le nombre total des points obtenus ainsi que le classement.

En cas d'échec, il est notifié aux candidats la ou les branches où ils n'ont pas obtenu le minimum des points requis.

IX. Rôle des délégués syndicaux

Art. 43.Toute organisation syndicale représentée au sein du Comité de secteur de la Communauté germanophone a le droit de se faire représenter par un délégué auprès du jury de chaque concours ou examen organisé en vue du recrutement de membres du personnel, ainsi qu'auprès du jury de chaque concours, examen ou épreuve organisé pour les membres du personnel.

Le nombre de délégués peut toutefois être augmenté par le président du jury à la demande des organisations syndicales. La demande doit être motivée par l'importance de la participation aux épreuves, par la déconcentration de celles-ci ou par la division d'une épreuve en spécialités distinctes.

Le délégué doit s'abstenir de toute intervention dans le déroulement normal du concours, de l'examen ou de l'épreuve et ne peut prendre part aux délibérations finales du jury, ni à ses réunions préparatoires, sauf pour y recevoir les informations que requiert sa présence aux épreuves ou à l'organisation de celles-ci.

Le délégué peut toutefois faire acter ses remarques sur le déroulement des épreuves. Il peut prendre connaissance du procès-verbal des opérations du jury. Les remarques qu'il fait acter constituent une annexe à ce procès-verbal.

Art. 44.Les délégués prennent connaissance des questions en même temps que les candidats.

Art. 45.Après la délibération finale, lorsque la liste définitive des cotes attribuées est signée, ils sont admis à prendre connaissance des numéros des candidats ayant réussi et à assister ensuite à l'ouverture des enveloppes.

B. Règlement général portant organisation des examens de carrière I. CHAMP D'APPLICATION Article 1er Le présent règlement s'applique à tous les examens de carrière organisés par le B.R.F., examens exclusivement réservés à des agents du B.R.F. nommés à titre définitif.

II. Le programme

Art. 2.Le Conseil d'administration fixe le programme des examens de carrière et en arrête la matière. Sans préjudice des dispositions de l'article 24, il détermine la quotité des points attribués à chacune des épreuves ou groupe d'épreuves ainsi que le pourcentage minimal que les candidats doivent obtenir dans chacune des épreuves ou groupe d'épreuves pour réussir.

III. La composition des jurys

Art. 3.Un jury est constitué pour chaque examen ou épreuve.

Art. 4.Chacun des jurys est composé d'au moins un président, un secrétaire et 3 membres.

Art. 5.Le président et le secrétaire du jury sont désignés par le Conseil d'administration.

Art. 6.Les membres du jury appartiennent au personnel nommé du B.R.F. et sont désignés par le directeur.

Art. 7.En cas d'absence du président, le doyen d'âge parmi les membres du jury présents assurera la présidence.

Un membre de jury ne peut être remplacé avant la délibération clôturant une épreuve.

IV. l'Appel aux candidats

Art. 8.Les examens de carrière sont annoncés par affichage. Cet affichage précède d'un mois au moins la date de clôture des inscriptions.

Si l'annonce a lieu entre le 21 juin et le 20 septembre, ce délai est porté à deux mois.

Art. 9.Les avis affichés, relatifs aux examens de carrière, indiquent : a) le grade pour lequel l'examen est organisé;b) l'échelle barémique attachée au grade;c) la date de clôture des inscriptions et les autres modalités de présentation des candidatures;d) les conditions auxquelles les candidats doivent répondre à la date de clôture des inscriptions;e) l'adresse à laquelle tous les renseignements utiles ainsi que le programme de l'examen peuvent être obtenus. V. Les inscriptions et les convocations

Art. 10.Sauf dispositions contraires, communiquées en même temps que le programme, aucun examen ne peut avoir lieu entre le 1er juillet et le 31 août.

Art. 11.Au moins 6 jours avant la date de l'épreuve, le secrétaire du jury convoque les candidats par lettre en double exemplaire. Il les invite à renvoyer un exemplaire signé comme accusé de réception.

Art. 12.De même, le secrétaire du jury communique, par écrit, aux organisations syndicales représentées au sein du Comité de secteur de la Communauté germanophone, les lieu, date et heure des diverses épreuves, le programme de l'examen et la composition du jury. Il adresse cette lettre au siège des syndicats.

VI. Le fonctionnement du jury

Art. 13.Assisté du secrétaire, qui doit notamment veiller à l'application du règlement, le président est responsable de la bonne marche des opérations de l'examen. Il répartit les tâches entre les membres du jury selon leurs compétences particulières.

Art. 14.Le secrétaire est chargé des convocations, de la rédaction du procès-verbal et de l'organisation matérielle de l'examen.

Art. 15.Le jury se met d'accord préalablement sur les questions à poser et sur les exercices ou les sujets qui pourront être imposés aux candidats. Les questions et exercices correspondront au niveau du grade pour lequel l'examen est organisé et ne sortiront pas des limites de la matière prévue.

Le président peut demander que les questions et exercices retenus soient accompagnés de réponses-type.

Art. 16.Le jury établit préalablement aux épreuves : a) la quotité des points attribués aux questions ou exercices;b) les critères pour l'attribution des points;c) la durée prévue pour chaque épreuve (si celle-ci ne figure pas déjà au programme); d) les modalités des épreuves (permission de prendre des notes pendant la conférence, utilisation d'un dictionnaire, de matériel professionnel, etc.).

Art. 17.S'il doit être fait usage d'un texte pour l'examen, un des deux procédés suivants peut être appliqué : a) le président, en accord avec le jury, charge un membre de la rédaction d'un texte;ce texte est soumis à l'approbation du jury.

Celui-ci pourra éventuellement le modifier immédiatement avant l'épreuve; b) plusieurs textes sont soumis au jury, qui opère un choix immédiatement avant l'épreuve.

Art. 18.Tous les membres du jury d'examen sont tenus au secret.

L'intervalle entre le moment où les questions, exercices et sujets sont arrêtés et celui où l'épreuve est présentée sera réduit au minimum.

Les questions, exercices et sujets arrêtés par le jury sont confiés au seul secrétaire qui doit prendre toutes les mesures afin de garantir le secret.

Art. 19.L'anonymat des candidats doit être assuré dans toute la mesure du possible, compte tenu de la nature des épreuves.

Le président et les membres du jury ne sont pas autorisés : - à interroger et à coter un parent jusqu'au 4e degré inclusivement ou un élève ou ancien élève (dans la discipline enseignée); - à interroger un collaborateur direct ou un subordonné immédiat.

Le président jugera s'il convient de prier un ou plusieurs membres du jury de s'abstenir de coter un collaborateur direct ou un subordonné immédiat.

Art. 20.L'appréciation est attribué par trois membres du jury au moins.

Art. 21.Les membres du jury chargés de juger les candidats, inscrivent les cotes en regard du numéro d'ordre du candidat sur une liste qui leur est remise par le secrétaire. Ils s'abstiennent de se communiquer leur appréciation avant la délibération finale.

Art. 22.Le jury prend connaissance des cotes attribuées, les compare et délibère. Après délibération finale, un écart de plus de 20 % ne peut subsister entre les cotes extrêmes.

Art. 23.La moyenne arithmétique des cotes attribuées constitue le résultat obtenu par le candidat dans chaque épreuve.

Chaque moyenne arithmétique ainsi que les cotes sur lesquelles elle est calculée sont reprises dans un tableau récapitulatif. Celui-ci est signé par les membres du jury ayant participé à la délibération finale ainsi que par le président et le secrétaire.

Art. 24.Le candidat doit, pour réussir, obtenir au moins 50 % des points dans chaque épreuve ou groupe d'épreuves, et 60 % des points pour l'ensemble de l'examen.

VII. La discipline des sessions d'examens

Art. 25.Les candidats se présentent aux épreuves munis de la convocation et de leur carte d'identité.

Le secrétaire ou un surveillant contrôle ces deux pièces.

Art. 26.Pour les épreuves orales et pratiques, les candidats sont appelés dans l'ordre déterminé par le président ou le secrétaire du jury.

Art. 27.Pour les épreuves écrites, les candidats occupent les places indiquées par le secrétaire.

Art. 28.Chaque candidat écrit sur une fiche ses nom, prénom et adresse.

Cette fiche est glissée dans une enveloppe numérotée, attachée aux feuilles de papier servant aux épreuves. L'enveloppe est ensuite fermée par le candidat.

Art. 29.Les candidats ne peuvent faire usage que du papier qui leur est remis et de la documentation autorisée.

Art. 30.Si des éclaircissements sont donnés, ils doivent l'être à tous les candidats.

Art. 31.Les candidats sont surveillés pendant toute la durée des épreuves.

Aucun candidat ne peut quitter temporairement la salle d'examen sans autorisation et sans surveillance.

Les surveillants assurent le maintien de l'ordre et du silence et veillent à empêcher toute tentative de fraude. Ils évitent toute conversation et toute station prolongée auprès de l'un des candidats.

Art. 32.Tout candidat qui trouble l'ordre est immédiatement exclu de la salle d'examen par le secrétaire ou par un surveillant.

Art. 33.Toute tentative de fraude constatée est mentionnée au procès-verbal.

VIII. Opérations consécutives aux examens

Art. 34.Après la clôture de l'examen, il peut être communiqué à tout candidat s'il a réussi ou non.

Art. 35.Dans les huit jours, ces renseignements ainsi que le classement, s'il échet, sont portés par écrit à la connaissance du président, du Conseil d'administration et du directeur.

Art. 36.Le procès-verbal est établi par le secrétaire et signé par le président et le secrétaire.

Art. 37.Le procès-verbal est soumis pour approbation au Conseil d'administration.

Après approbation, le secrétaire notifie par écrit à chacun des candidats s'il a réussi ou non l'examen.

En cas d'échec, il est notifié aux candidats la ou les branches où ils n'ont pas obtenu le minimum des points requis.

La liste des lauréats sera simultanément affichée.

IX. Role des délégués syndicaux

Art. 38.Toute organisation syndicale représentée au sein du Comité de secteur de la Communauté germanophone a le droit de se faire représenter par un délégué auprès du jury de chaque concours ou examen organisé en vue du recrutement de membres du personnel, ainsi qu'auprès du jury de chaque concours, examen ou épreuve organisé pour les membres du personnel.

Le nombre de délégués peut toutefois être augmenté par le président du jury à la demande des organisations syndicales représentées. La demande doit être motivée par l'importance de la participation aux épreuves, par la déconcentration de celles-ci ou par la division d'épreuves en spécialités distinctes.

Le délégué doit s'abstenir de toute intervention dans le déroulement normal du concours, de l'examen ou de l'épreuve et ne peut prendre part aux délibérations finales du jury, ni à ses réunions préparatoires, sauf pour y recevoir les informations que requiert sa présence aux épreuves ou à l'organisation de celles-ci.

Le délégué peut toutefois faire acter ses remarques sur le déroulement des épreuves. Il peut prendre connaissance du procès-verbal des opérations du jury. Les remarques qu'il fait acter constituent une annexe à ce procès-verbal.

Art. 39.Les délégués prennent connaissance des questions en même temps que les candidats.

Art. 40.Après la délibération finale, lorsque la liste définitive des cotes attribuées est signée, ils sont admis à prendre connaissance des numéros des candidats ayant réussi et à assister ensuite à l'ouverture des enveloppes.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 10 mars 1999.

Eupen, le 10 mars 1999.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme, J. MARAITE Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales, K.-H. LAMBERTZ

Annexe 5 du statut du personnel du B.R.F. Règlements et commentaires en matière d'information radiophonique et télévisée Règlements I. Textes légaux

Article 1.Emissions du B.R.F. § 1er. Les émissions d'information du B.R.F. sont faites dans un esprit de rigoureuse objectivité et sans aucune censure préalable du Gouvernement. § 2. Il est interdit au B.R.F. de produire et de diffuser des émissions contraires aux lois ou à l'intérêt général, à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, ou constituant un outrage aux convictions d'autrui ou une offense à l'égard d'un état étranger.

Art. 2.Communications du Gouvernement Le B.R.F. est tenu d'émettre, à concurrence de cinq heures par mois dans chacun des programmes, les communications qui lui sont transmises par le Ministre dont il relève.

II. Principes

Art. 3.Les activités professionnelles des journalistes radio et TV sont régies par les dispositions du décret du 27 juin 1986 organisant le B.R.F. et par les instructions du Conseil d'administration et du directeur.

Art. 4.La liberté des communications radio et TV garantie par le décret du 27 juin 1986 organisant le B.R.F. lie le journaliste par sa responsabilité vis-à-vis de ses supérieurs et du Conseil d'administration.

Art. 5.L'esprit de rigoureuse objectivité exigé par le décret du 27 juin 1986 organisant le B.R.F. constitue une règle de base absolue.

Art. 6.L'objectivité requiert une information largement multilatérale en vue de servir la connaissance du réel et la recherche de la vérité.

Aucune matière n'est exclue de l'information simplement en raison de sa nature.

Art. 7.a) L'objectivité implique que le journaliste fasse preuve de compétence, d'exactitude, de sens critique, d'honnêteté et d'impartialité, car il entre dans sa mission de relater, d'analyser et d'expliquer intelligiblement les faits et les évolutions; b) Sans préjudice des autres voies de droit, toute personne physique ou morale, toute association de fait, désignée nommément ou implicitement dans une émission, une édition ou une série de programmes audiovisuels, a un droit de réponse par diffusion ou communication publique.Ce droit de réponse lui revient afin de rectifier un ou plusieurs faits la concernant ou de répondre à un ou plusieurs faits ou déclarations de nature à porter atteinte à son honneur, qui ont été rendus de manière erronée (Article 7 de la loi du 4 mars 1977).

Art. 8.Il est interdit au journaliste de prendre parti ou d'avaliser l'une ou l'autre des prises de position dont il fait état.

Art. 9.Toute émission d'information doit faire apparaître une distinction entre les faits et les commentaires (hypothèses, interprétations et opinions).

Même dans les émissions où les faits et les commentaires se trouvent étroitement imbriqués, le journaliste veillera à empêcher leur confusion.

Art. 10.Il convient de distinguer deux sortes de commentaires : 1° ceux qui proviennent du personnel attaché au B.R.F. 2° ceux qui proviennent de personnes extérieures au B.R.F. Les premiers sont soumis aux prescrits des articles 6, 7 et 8.

Les seconds relèvent de ce qui est dit aux articles 11 et 12.

Art. 11.L'objectivité implique une représentation équilibrée, à l'antenne, des différentes tendances et opinions. Cet équilibre ne doit pas nécessairement s'établir à l'intérieur de chaque émission, mais il doit ressortir soit d'une série d'émissions, soit de l'ensemble de l'information au cours d'un certain laps de temps.

Art. 12.Le directeur est responsable devant le Conseil d'administration de l'équilibre de l'ensemble de l'information.

Aucune émission ou série d'émissions qui n'est pas équilibrée en soi ne peut être produite ou diffusée sans son autorisation.

Art. 13.Quand il est amené à statuer par application de l'art. 1 (§ 2), de l'art. 12, de l'art. 18 (alinéa 3), de l'art 24 (§§ a et b) et de l'art. 26, le directeur ou son délégué entendra les journalistes et les responsables des émissions qui se trouveraient mises en cause.

Art. 14.Toute émission qui n'est pas équilibrée en soi doit clairement se présenter comme telle.

La façon de procéder peut varier; ce qui importe, c'est qu'aucune équivoque ne puisse raisonnablement subsister.

Art. 15.Le fait qu'une émission d'information produite par le B.R.F. puisse ne pas être équilibrée en soi ne la soustrait en rien aux exigences des articles 6, 7 et 8.

Ces dispositions empêchent le B.R.F, de produire des émissions engagées dans le domaine de l'information; elles ne l'empêchent toutefois pas de diffuser des séquences ou des émissions d'information engagées, mais alors, à titre de documentaires. Ceux-ci seront clairement caractérisés.

III. Traitement de l'information

Art. 16.Les émissions d'information doivent résulter d'une analyse sérieuse et contradictoire de toutes les sources dont on dispose.

Le journaliste s'attachera non seulement à ne négliger aucune source, mais à rechercher celles qui peuvent lui manquer.

La source est citée chaque fois qu'une nouvelle n'est pas recoupée ou qu'elle est susceptible, par ses répercussions, d'engager la responsabilité morale ou juridique du B.R.F.

Art. 17.Sauf communication officielle des autorités habilitées à prendre des décisions en la matière, les informations qui touchent au crédit de la monnaie devront être enregistrées avant diffusion. Le chef de service sera préalablement consulté.

Art. 18.En cas de tensions internationales aiguës, de même qu'en période de troubles politiques, les journalistes devront redoubler d'attention dans l'exercice de la compétence, de l'exactitude, du sens critique, de l'honnêteté et de l'impartialité qui s'imposent à leur travail.

Il ne sera pas dérogé aux règles fondamentales qui régissent l'information au B.R.F., mais leur application fera l'objet d'une vigilance accrue, afin de respecter la sensibilité des diverses catégories d'auditeurs et de téléspectateurs.

En période de troubles politiques, les rumeurs ne peuvent être considérées comme des sources, les nouvelles doivent être enregistrées avant diffusion, les informations fragmentaires seront évitées.

S'agissant de manifestations en cours, qui entraînent ou risquent d'entraîner des troubles, on s'abstiendra de transmettre les mots d'ordre qui orientent le déroulement de ces manifestations.

Seul le directeur peut autoriser, dans des cas exceptionnels, une dérogation à ce principe.

Art. 19.En cas de catastrophe touchant des habitants du pays, le B.R.F. se montrera attentif aux ménagements qui pourraient être nécessaires.

Il retardera l'annonce des noms des victimes si un délai est utile pour prévenir les familles.

Par contre, il s'efforcera de donner des précisions qui permettent de circonscrire l'événement et d'éviter des inquiétudes qui ne seraient pas fondées.

Art. 20.Chaque fois qu'elle est requise par les besoins de l'information, la citation de marques - par le son ou l'image - est légitime et ne constitue pas de la publicité commerciale.

Tous les agents et collaborateurs qui se produisent à l'antenne du B.R.F. ne se prêteront pas à des spots qui seront diffusés dans les programmes du B.R.F.

Art. 21.Aucune démarche engageant le B.R.F. en vue d'une émission ou d'un projet d'émission ne pourra être entreprise sans l'accord préalable du chef de service compétent.

Art. 22.Quand une émission implique la mise en présence de représentants de divers courants d'opinion, le journaliste veillera à ce que le choix soit équilibré et réellement représentatif.

Au cas où une ou plusieurs tendances ne pourraient être représentées (absences, refus, sélectivité imposée par la nécessité de limiter le nombre des intervenants), il en sera clairement fait mention à l'antenne.

Art. 23.Le B.R.F. est habilité à procéder, de façon générale, par voie de résumés. Ceux-ci répondront aux exigences des articles 6, 7 et 8. Les citations, par le son et l'image, qui peuvent illustrer ces résumés, répondront en outre aux dispositions des articles 11 et 12.

Art. 24.a) Toute personne, qui se prête à une déclaration ou à un entretien, doit être informée que le fait d'enregistrer ou de filmer ses propos n'engage pas le B.R.F. à les diffuser. b) Elle doit être informée aussi que des coupures peuvent être pratiquées dans la mesure où elles sont rendues nécessaires soit par l'horaire, le rythme de l'émission, l'éviction des répétitions, l'équilibre des opinions, soit par les obligations légales du B.R.F. Le refus d'accepter ces conditions autorise le B.R.F. à renoncer au concours de la personne concernée. c) Le montage et les coupures pratiquées devront toujours respecter le sens et la portée des propos qui ont été recueillis, pour autant que ceux-ci correspondent à l'objet de l'émission.d) Les enquêtes et interviews express, qui sont faites dans des lieux publics et reproduisent des opinions anonymes, ne sont pas soumises aux paragraphes b et c du présent article.e) Toute utilisation d'une prise de son ou de vue camouflée doit faire l'objet d'un accord écrit de la personne enregistrée ou filmée;les communications téléphoniques et les conversations privées ne peuvent être diffusées sans l'accord des intéressés.

Art. 25.Quand des documents authentiques font défaut et qu'il apparaît utile, à des fins d'information, de procéder à une représentation fictive d'événements réels, la fiction sera toujours présentée comme telle, en sorte que toute confusion puisse être raisonnablement évitée.

Art. 26.Le présent Règlement concerne les émissions d'information au sens large. Le directeur déterminera s'il est applicable, en tout ou en partie, aux programmes qui peuvent se situer à la limite de l'information et constituer des cas douteux.

IV. Emissions spéciales

Art. 27.La décision de diffuser une émission spéciale, même en flash, appartient au rédacteur en chef ou à son remplaçant.

Le régisseur de l'émission sera consulté pour déterminer le moment le plus opportun, eu égard à la fois à l'urgence et à l'importance de la nouvelle, ainsi qu'au caractère du programme en cours.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 10 mars 1999.

Eupen, le 10 mars 1999.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme, J. MARAITE Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales, K.-H. LAMBERTZ

Annexe 6 du statut du personnel du B.R.F. CHAPITRE Ier. - Règlement sur la durée des prestations

Article 1er.Champ d'application Le présent règlement s'applique au personnel mis à la disposition du B.R.F. à l'exclusion des agents du niveau I.

Art. 2.Durée des prestations La durée normale des prestations du personnel est fixée comme suit : a) pour les agents dont l'horaire hebdomadaire est régulier : 38 heures par semaine de 5 jours;b) pour les agents soumis à un horaire irrégulier : 114 heures par période de 3 semaines.

Art. 3.Congés de vacances annuelles De la durée des prestations dues par les agents sont soustraits les congés de vacances annuelles accordés par l'autorité compétente et les congés accordés aux agents en vertu du statut.

Pour l'application du présent article, chaque demi-journée est comptée pour 4 heures; le total établi par période est arrondi au 1/4 d'heure supérieur.

Art. 4.Jours de repos Les prestations imposées doivent respecter, hors les cas de force majeure, les prescriptions ci-après : a) l'intervalle entre les prestations de deux journées consécutives doit être au minimum de dix heures;b) l'intervalle entre deux repos ne peut être supérieur à dix jours de calendrier;c) pour toute période de 3 semaines, chaque agent jouira d'au moins 6 jours de repos;la répartition de ces 6 jours se fera au maximum en 3 groupes dont l'un au moins englobera un week-end comprenant un samedi et un dimanche.

La non-attribution, pour des raisons de force majeure exceptionnelle, d'un des six jours de repos obligatoires durant une période de trois semaines, donne lieu à l'attribution d'un jour de repos supplémentaire dans la période suivante et à la soustraction de 8 heures du nombre d'heures à prester durant cette période, même si le nombre d'heures prestées durant le jour de repos supprimé est inférieur à 8 heures.

Cette compensation n'est pas due si la suppression résulte d'une demande de congé de l'agent ou en cas de maladie de ce dernier.

Les jours de repos pour récupération des congés à date fixe, ainsi que les jours de repos compensatoire accordés en vertu de l'article 13 du présent règlement, doivent être accordés dans un délai de 9 semaines.

Art. 5.Durée journalière des prestations a) Un jour de service ne pourra, en principe, dépasser 10 heures;pour l'application de ce principe, on fera abstraction, s'il y a lieu, des durées de parcours comptées au titre de prestation en vertu de l'article 6, §§ 2b et 2c. b) Un dépassement pourra exceptionnellement résulter de la nature du travail ou de circonstances inhabituelles.

Art. 6.Compte des prestations § 1er. Le total des prestations des agents dont l'horaire hebdomadaire de travail est régulier (article 2a) s'établit en considérant la période comprise entre le début et la fin des prestations de la journée de travail.

Ce total peut être diminué de 45 ou 90 minutes au maximum (pause-repas) suivant que l'agent a opté pour une pause de midi courte ou prolongée. § 2. Le calcul des prestations des autres agents s'établit comme suit : a) toute la période comprise entre le début de la première et la fin de la dernière prestation de la journée de travail;b) la durée des parcours effectués par l'agent pour se rendre de sa résidence administrative à un lieu de travail et vice-versa.Ces parcours commencent au départ de l'agent, soit de son domicile, soit de sa résidence administrative, soit encore de tout autre lieu situé sur le trajet entre les deux précédents, et prennent fin à son retour en l'un de ces lieux.

Le chef immédiat dont dépend l'agent choisit la solution la plus économique, sauf dans le cas où il juge opportun d'adopter une solution différente. c) une durée forfaitaire lorsque le lieu du début de la première prestation et/ou celui de la fin de la dernière, bien que situés dans la résidence administrative de l'agent, ne coïncident pas avec le lieu de travail habituel.Cette durée forfaitaire est fixée pour chaque résidence administrative. § 3. a) Toutes les prestations fournies un même jour sont comptabilisées comme suit : - pour 4 heures si elles sont plus courtes que 4 heures; - pour la durée réelle si elles sont d'une durée égale ou supérieure à 4 heures. b) Pour les prestations fournies par un agent en déplacement pendant plusieurs jours en dehors de sa résidence administrative, un forfait minimum de huit heures est comptabilisé par jour, sauf pour le premier et le dernier jour de déplacement, où les prestations sont comptabilisées comme indiqué au § 2.Dans le cas où les prestations du premier et/ou du dernier jour sont inférieures à 8 heures, elles sont comptabilisées pour les trois prestations les plus courtes de la période de trois semaines. Cette réglementation est également applicable aux services prestés à l'étranger. De plus, il est évident que le paiement des prestations dominicales correspond exactement à la durée de ces services et non à la majoration théorique à 8 heures. § 4. Sans préjudice du paragraphe 3, les jours d'absence pour maladie, congé de vacances annuelles ou autres, sont comptabilisés sur la base de 8 heures pour 4 jours sur 5, le cinquième étant comptabilisé pour 6 heures, quel que soit le délai écoulé entre ces jours.

Art. 7.Durée des parcours Les dispositions suivantes sont d'application en ce qui concerne les parcours et les forfaits dont il est question à l'article 6, § 2. 1° le lieu d'embarquement dans un transport en commun est fixé par le supérieur immédiat dont dépend l'agent;2° si l'agent utilise une voiture personnelle, la durée du parcours est fixée forfaitairement par le supérieur immédiat dont dépend l'agent; 3° si un moyen de transport est mis à la disposition de l'agent par le B.R.F., le parcours est compté à sa durée réelle; 4° la durée forfaitaire visée à l'article 6, § 2, alinéa c) est fixée par le directeur.

Art. 8.Limitation des prestations journalières a) Dans chaque jour de calendrier ne peut trouver place qu'un seul début de prestation.b) En ce qui concerne les prestations enjambant minuit, celles commençant avant 22 heures sont censées appartenir tout entières au jour de calendrier où elles ont débuté;celles commençant à 22 heures ou plus tard sont censées appartenir tout entières au jour de calendrier suivant.

Art. 9.Repas et interruptions de travail Les services imposés aux agents doivent leur permettre, sauf impossibilité manifeste : a) de prendre le premier repas, d'une durée minimale de 45 minutes, entre 11 h 45 m et 14 h 30 m et/ou entre 17 h 45 m et 20 h 30 m;b) d'accomplir leurs devoirs religieux et civiques c) de bénéficier d'une interruption de travail de 15 minutes : - après chaque tranche de 3 heures au plus lors de prestations particulièrement fatigantes; - la nuit; - dans la matinée, à condition d'avoir pris le service avant 7 heures.

Les modalités d'octroi de ces interruptions de travail seront fixées par le supérieur immédiat dont dépend l'agent.

Art. 10.Durée de la journée de repos La journée de repos doit comprendre 24 heures et ne peut débuter que 9 heures au moins après la fin d'une prestation.

Cette période de 33 heures doit englober deux minuits.

Art. 11.Congés compensatoires § 1er. Des congés compensatoires peuvent être accordés à certaines conditions. Ils sont par conséquent soustraits du total des heures dues par les agents pour la période en cours.

Conditions : a) la durée totale des prestations de la journée dépasse 10 heures : 1° pour la 11ème et la 12ème heure : la durée du dépassement;2° pour les heures au-delà de la 12ème : le double de la durée du dépassement;b) l'équivalent de la durée des prestations effectuées entre 22 h 00 et 6 h 00, sauf si ces prestations ont lieu en vertu d'un horaire régulier ou si elles ne dépassent pas minuit;c) le temps de déplacement en tant que passager n'est compensé qu'à concurrence des heures effectivement prestées. § 2. Pour l'application du § 1er, les congés compensatoires accordés en vertu du a) et du b) ne peuvent être cumulés pour une même prestation. Dans ce cas, la disposition accordant le congé compensatoire le plus long doit être appliquée.

Art. 12.Publication des horaires de service En principe, les horaires de service des agents, établis pour une semaine, sont publiés au moins 5 jours de calendrier avant le début des prestations.

Art. 13.Modification d'horaires § 1er. Lorsque l'agent est informé moins de 24 heures avant le début de la prestation initialement prévue d'une modification d'horaire décidée plus tôt, l'horaire primitivement fixé s'applique pour le calcul des prestations. Il est tenu compte des majorations éventuelles, les dépassements des limitations de durée que la modification ferait disparaître ne pouvant toutefois pas donner lieu à des congés compensatoires. § 2. Sont accordées à titre de congé compensatoire et sont par conséquent soustraites du total des heures dues pour la période en cours : a) quatre heures quand une prestation est imposée à l'agent à la suite d'une modification supprimant, même partiellement, un jour de repos compensatoire et portée à sa connaissance moins de 24 heures avant le début de la prestation;b) huit heures quand une prestation est imposée à l'agent à la suite d'une modification supprimant, même partiellement, un jour de repos compensatoire compris dans un des congés de week-end prévus à l'article 4 c) et est portée à sa connaissance moins de 24 heures avant le début du week-end.

Art. 14.Périodes de comptabilisation des prestations Pour les agents soumis à un horaire irrégulier, le compte des heures est établi à la fin de chaque période de 3 semaines en additionnant les prestations de chaque jour calculées ainsi qu'il est dit à l'article 5.

Art. 15.Mode de comptabilisation des heures § 1er. A concurrence de 8 au maximum par période, les heures comptabilisées conformément à l'article 14 au-delà de 114 heures, sont récupérées sous la forme d'une journée de repos compensatoire. Les heures comptabilisées au-delà de 122 heures par période sont payées à l'agent à leur taux horaire. Le taux horaire de chaque agent est fixé conformément aux dispositions applicables aux agents des administrations publiques. § 2. Si le total des heures établi conformément à l'article 14 est inférieur aux prestations dues pour la période considérée, la différence est annulée. § 3. Pour l'application du présent article, le compte des heures de service et celui des prestations dues, calculés sur la période considérée, sont arrondis au quart d'heure supérieur.

Art. 16.Prolongation de service Pour chaque prolongation de service après 23 heures, imprévue et communiquée à l'agent le jour même, une majoration purement pécuniaire de 25 % au taux horaire sera appliquée.

Art. 17.Prestations durant les week-ends et les jours fériés Dans le respect des nécessités et de la production normale des programmes, toutes dispositions utiles seront prises en vue de réduire au maximum les prestations imposées les week-ends et jours fériés. CHAPITRE II. - Modalités d'application des 38 heures I. Principes L'application contrôlée de la réduction du temps de travail à 38 heures par semaine est de mise depuis le 17 mars 1980 pour l'ensemble du personnel quels que soient le grade ou la fonction.

A. Agents à horaire irrégulier planifié Ce chapitre concerne les agents à horaire irrégulier dont les prestations sont planifiées de manière systématique. 1. Contrôle Il ne parait pas utile d'instaurer pour ces agents de nouvelles modalités de contrôle, étant donné le caractère rigoureux de leur planification.2. Horaire Les prestations restent comptabilisées par période de 3 semaines. La durée normale des prestations dues par les agents dans une période est cependant fixée à 114 heures. Les journées de repos compensatoire, jours fériés ou jours officiels de congé, ainsi que les jours complets d'absence pour motifs syndicaux sont comptabilisés pour 8 heures, les demi-jours éventuels étant comptés pour 4 heures.

Les prestations effectuées un même jour sont comptabilisées conformément à l'article 6, § 3 du règlement des prestations, qui reste inchangé sur ce point.

Les jours d'absence pour maladie, congé de vacances annuelles ou de convenance personnelle, etc... sont cependant comptabilisés sur la base de 8 heures pour 4 jours sur 5, le 5ème étant comptabilisé pour 6 heures quel que soit le délai écoulé entre ces jours (dans un tel système, 5 jours d'absence équivalent donc à 38 heures). 3. Récupération Les heures comptabilisées au-delà du total de 114 heures par période, calculé sur la base de 38 heures par semaine, constituent des heures supplémentaires.A concurrence de 8 au plus par période, ces heures sont récupérées sous la forme d'un jour de repos compensatoire, en dérogation à l'article 14, § 1er du règlement sur la durée des prestations.

Les heures supplémentaires éventuellement comptabilisées au-delà de ce maximum de 8 heures sont rémunérées conformément aux réglementations existantes.

B. Autres catégories de personnel Ce chapitre concerne : - les agents à horaire régulier; - les agents à horaire irrégulier non planifié ou dont les prestations ne sont pas planifiées de manière systématique. Dans toute la mesure du possible, ceux-ci seront soumis à une planification systématique, ce qui aura notamment pour effet de les soumettre aux règles définies au chapitre A. 1. Contrôle Le contrôle des prestations de ces agents s'opère quotidiennement par le chef de service ou par son délégué.2. Horaire Aux agents à horaire régulier, le choix est laissé entre deux options : effectuer soit 7 heures 36, soit 8 heures de prestations par jour. Le choix des agents ainsi que, le cas échéant, toute modification apportée à ce choix, sont enregistrés par le responsable du service.

L'agent qui n'a pas fait connaître son choix a officiellement opté pour 7 heures 36.

Les agents doivent en outre opter, suivant la même procédure, pour une pause de midi de 45 ou de 90 minutes, dont le contrôle effectif incombera au supérieur immédiat.

Dans tous les cas, les journées d'absence pour congé et maladie sont comptées pour 8 heures à raison de 4 jours sur 5, le 5ème étant comptabilisé pour 6 heures quel que soit le délai écoulé entre ces jours.

Qu'ils aient opté pour des prestations journalières de 7 heures 36 ou de 8 heures, les agents à horaire régulier peuvent choisir journellement l'heure de leur arrivée, dans une fourchette comprise entre 8 heures et 9 heures.

En fonction du choix opéré pour ce qui concerne la longueur de la pause de midi (voir supra), leurs prestations prennent donc fin entre 16 h 21 m et 18 h 30 m. Les agents ne peuvent effectuer ni plus ni moins de 8 heures, ou de 7 heures 36 par jour, selon l'option prise. 3. Récupérations Le personnel à horaire régulier ou non planifié récupère les heures éventuellement prestées au-delà d'un total de 38 heures par semaine, sous la forme de congés compensatoires. Des modalités de récupération particulières pourront être envisagées dans les cas où elles seraient justifiées par des besoins sociaux ou fonctionnels. Les repos accordés sont pris au plus tard dans les deux mois suivant la période pendant laquelle ils ont été acquis.

Les heures prestées au-delà de 40 heures par semaine constituent des heures supplémentaires traitées conformément aux dispositions en vigueur. Elles doivent faire l'objet d'une autorisation préalable du chef immédiat, en fonction des besoins du service.

C. Dispositions supplémentaires pour le personnel de niveau I a) Contrôle Le contrôle du temps de travail étant instauré pour l'ensemble du personnel quel que soit son grade ou sa fonction, les agents du niveau I, que leurs prestations présentent un caractère régulier ou irrégulier, sont également soumis aux modalités reprises au point 1 du titre B.b) Services supplémentaires Aucun service supplémentaire n'est rémunéré, même pas en cas de "libération", licenciement, ou mise à la retraite.Les services supplémentaires justifiés et approuvés doivent être ramenés pour le 31 août 1995 à un maximum de 10 jours par personne.

Les services supplémentaires justifiés et approuvés à partir du 1er septembre 1995 doivent chaque fois être ramenés dans les trois mois à un maximum de 10 jours par personne.

Les services supplémentaires qui n'auront pas été supprimés dans le délai imparti seront échus sans exception.

Le directeur, le rédacteur en chef, le chef de la rédaction musicale et le technicien en chef n'ont pas droit à la reconnaissance de services supplémentaires.

II. Modalités pratiques Pour ce qui concerne le personnel dont les prestations à horaire irrégulier sont planifiées de manière systématique, la comptabilisation des heures prestées et l'enregistrement des congés compensatoires demandés et obtenus par les agents s'opèrent lors des plannings.

Pour les autres catégories de personnel, c'est le supérieur immédiat qui approuve les congés compensatoires conformément aux principes repris ci-dessous.

Ces congés compensatoires sont portés régulièrement à la connaissance du service du personnel.

Il appartient d'autre part au directeur de désigner pour chacun des services les agents responsables des opérations de contrôle.

Le directeur veillera, pour chacun des services, à la bonne exécution des prescriptions. Ces prescriptions assurent : - la répartition du personnel sur la base du caractère régulier ou irrégulier (avec ou sans planification systématique) de ses prestations; - l'expression par le personnel à horaire régulier des options qui lui sont proposées. CHAPITRE III. - Dispositions applicables aux prestations à l'étranger

Article 1.Les agents du B.R.F. autres que ceux de niveau I, en mission à l'étranger, bénéficieront d'un forfait journalier de 878 F (indice 164,06), les plaçant ainsi à égalité de droits et de devoirs avec les agents de niveau I. Commentaire : L'égalité de droits et de devoirs avec le niveau I ne vaut que pour la durée de la mission. Les dispositions du règlement sur la durée des prestations dues au cours d'une période et sur leur décompte restent d'application quel que soit le nombre de jours de prestations à l'étranger. Les agents concernés bénéficient donc des récupérations et de la rémunération des heures supplémentaires dès lors que le total des heures comptabilisées dépasse soit 114, soit 122 heures.

Art. 2.Ils bénéficient de la double rémunération du dimanche.

Celle-ci est calculée sur le traitement de base.

Art. 3.Lors de prestations à l'étranger, les normes de production sont basées sur l'accomplissement de journées de travail normales de 8 heures.

Une journée de travail ne peut dépasser un volume maximal de 14 heures.

Art. 4.Des instructions précises concernant les normes seront adressées à tous les membres du personnel concernés.

Art. 5.Les déplacements de courte durée (ne dépassant pas 48 heures, voyage aller-retour compris) accomplis pour le service ne sont pas soumis au présent règlement. Ils relèvent du règlement applicable aux prestations en Belgique.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 10 mars 1999.

Eupen, le 10 mars 1999.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme, J. MARAITE Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales, K.-H. LAMBERTZ

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