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Arrêté De La Communauté Germanophone du 10 mars 2005
publié le 02 juin 2005

Arrêté du Gouvernement fixant le fonctionnement des jurys des examens linguistiques et l'organisation des examens présentés devant ces jurys

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ministere de la communaute germanophone
numac
2005033045
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02/06/2005
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10/03/2005
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10 MARS 2005. - Arrêté du Gouvernement fixant le fonctionnement des jurys des examens linguistiques et l'organisation des examens présentés devant ces jurys


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement, notamment le titre VII;

Vu le protocole n° S3/2005 OSUW 2/2005 du 28 janvier 2005 contenant les conclusions des négociations menées en séance commune du comité de secteur XIX pour la Communauté germanophone et du sous-comité prévu à l'article 17, § 2, 3°, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 décembre 2004;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 4 mars 2005;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le nouveau règlement de fonctionnement des jurys d'examens, rendu nécessaire par le décret du 19 avril 2004, doit entrer en vigueur début 2005 afin que les examens aient lieu régulièrement dans le courant du premier semestre 2005, que l'adoption du présent arrêté ne souffre dès lors aucun délai;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Enseignement;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Moment de l'examen et appel aux candidats La session d'examen a lieu dans le courant du premier semestre.

L'appel aux candidats est publié au Moniteur belge. Les examens ont lieu au plus tôt 30 jours après la publication de l'appel.

Art. 2.Documents à introduire Les documents suivants doivent être introduits : 1° un formulaire d'inscription dûment rempli;2° une copie du titre d'études. Les documents d'inscription énumérés au premier alinéa sont adressés par recommandé au Ministère de la Communauté germanophone pour la date indiquée dans l'appel aux candidats. Les inscriptions tardives ne sont pas prises en considération.

Art. 3.Incompatibilité Aucun membre de jury ne peut faire passer des examens ou participer à des délibérations lorsque le candidat est son conjoint, la personne avec laquelle il vit maritalement, un parent ou un allié jusqu'au quatrième degré inclus.

Art. 4.Examen écrit L'épreuve écrite dure trois heures au plus.

En ce qui concerne l'examen prévu à l'article 37, § 2, alinéa 1, du décret du 19 avril 2004, portant sur la connaissance approfondie de la langue, le texte est lu aux candidats. Il est permis de prendre des notes.

En ce qui concerne l'examen prévu à l'article 38, § 2, alinéa 1, du décret du 19 avril 2004, portant sur la connaissance suffisante de la langue, le texte est remis aux candidats.

Art. 5.Evaluation Les examens sont réussis lorsque le candidat a obtenu au moins 50 % des points attribués à chacune des épreuves et 60 % des points attribués au total. L'épreuve écrite et l'épreuve orale ont la même pondération.

Art. 6.Modèle de diplôme Les diplômes délivrés par le jury sont établis conformément au modèle figurant en annexe.

Art. 7.Absence injustifiée Le candidat qui est absent à un examen sans avoir au préalable annulé son inscription auprès du secrétaire et qui, dans les cinq jours à dater de l'examen, ne motive pas son absence par écrit et de manière circonstanciée ou n'introduit pas un certificat médical est exclu de la session suivante. Le président statue sur l'acceptabilité de la motivation de l'absence. L'exclusion est communiquée par écrit au candidat.

Art. 8.Indemnités L'arrêté du Gouvernement du 12 juillet 2001 portant harmonisation des jetons de présence et des indemnités de déplacement au sein d'organismes et de conseils d'administration de la Communauté germanophone est applicable au jury d'examen.

Art. 9.Entrée en vigueur Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005.

Art. 10.Exécution Le Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 10 mars 2005.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique O. PAASCH ROYAUME DE BELGIQUE

COMMUNAUTE GERMANOPHONE

Jury de la Communauté germanophone DIPLOME PORTANT SUR LA CONNAISSANCE APPROFONDIE DE LA LANGUE ALLEMANDE Au nom du Gouvernement de la Communauté germanophone, le jury d'examen chargé de procéder aux examens linguistiques dans l'enseignement en exécution de l'article 26 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement déclare que né à . . . . ., le . . . . . a réussi l'examen portant sur la connaissance approfondie de la langue allemande.

Le jury certifie que le candidat est linguistiquement apte à exercer une fonction dans les établissements d'enseignement en Communauté germanophone.

Etabli à . . . . ., le . . . . .

Le Président du jury Le secrétaire du jury Sceau du Ministère ROYAUME DE BELGIQUE

COMMUNAUTE GERMANOPHONE

Jury de la Communauté germanophone DIPLOME PORTANT SUR LA CONNAISSANCE APPROFONDIE DE LA LANGUE FRANÇAISE Au nom du Gouvernement de la Communauté germanophone, le jury d'examen chargé de procéder aux examens linguistiques dans l'enseignement en exécution de l'article 26 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement déclare que né à . . . . ., le . . . . . a réussi l'examen portant sur la connaissance approfondie de la langue française.

Le jury certifie que le candidat est linguistiquement apte à exercer une fonction correspondante dans les établissements d'enseignement en Communauté germanophone.

Etabli à . . . . ., le . . . . .

Le Président du jury Le secrétaire du jury Sceau du Ministère ROYAUME DE BELGIQUE

COMMUNAUTE GERMANOPHONE

Jury de la Communauté germanophone DIPLOME PORTANT SUR LA CONNAISSANCE SUFFISANTE DE LA LANGUE ALLEMANDE Au nom du Gouvernement de la Communauté germanophone, le jury d'examen chargé de procéder aux examens linguistiques dans l'enseignement en exécution de l'article 26 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement déclare que né à . . . . ., le . . . . . a réussi l'examen portant sur la connaissance suffisante de la langue allemande.

Le jury certifie que le candidat est linguistiquement apte à exercer une fonction correspondante dans les établissements d'enseignement en Communauté germanophone.

Etabli à . . . . ., le . . . . .

Le Président du jury Le secrétaire du jury Sceau du Ministère ROYAUME DE BELGIQUE

COMMUNAUTE GERMANOPHONE

Jury de la Communauté germanophone DIPLOME PORTANT SUR LA CONNAISSANCE SUFFISANTE DE LA LANGUE FRANÇAISE Au nom du Gouvernement de la Communauté germanophone, le jury d'examen chargé de procéder aux examens linguistiques dans l'enseignement en exécution de l'article 26 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement déclare que né à . . . . ., le . . . . . a réussi l'examen portant sur la connaissance suffisante de la langue française.

Le jury certifie que le candidat est linguistiquement apte à exercer une fonction correspondante dans les établissements d'enseignement en Communauté germanophone.

Etabli à . . . . ., le . . . . .

Le Président du jury Le secrétaire du jury Sceau du Ministère Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 10 mars 2005 fixant le fonctionnement des jurys des examens linguistiques et l'organisation des examens présentés devant ces jurys.

Eupen, le 10 mars 2005.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique O. PAASCH

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