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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Germanophone du 11 juin 2009
publié le 18 août 2009

Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone modifiant l'arrêté du 27 mai 1993 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels des personnes travaillant dans l'agriculture

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ministere de la communaute germanophone
numac
2009203422
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18/08/2009
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11/06/2009
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11 JUIN 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone modifiant l'arrêté du 27 mai 1993 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels des personnes travaillant dans l'agriculture


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 29 février 1988 relatif à la formation professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture, articles 5 et 13;

Vu l'arrêté du 27 mai 1993 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels des personnes travaillant dans l'agriculture;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 avril 2009;

Vu l'accord du Ministre chargé des Finances du 9 avril 2009;

Vu l'avis n° 46.615/2 du Conseil d'Etat donné le 2 juin 2009 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le chapitre III de l'arrêté du 27 mai 1993 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels des personnes travaillant dans l'agriculture, un article 6bis avec le texte suivant est inséré : « Article 6bis - Les participants au stage en vue de la première installation, mentionné à l'article 27, § 2, soumettent au Ministre, à des fins d'évaluation, le rapport de stage visé à l'article 33, § 4, au terme du stage. Dans la mesure où le déroulement du stage correspond aux prescriptions du présent arrêté, ils reçoivent un diplôme dont le modèle est fixé par le Ministre. Le Ministre revêt ce diplôme de son visa. »

Art. 2.Dans le même arrêté, un article 7bis avec le texte suivant est inséré : « Article 7bis - Les personnes visant une première installation comme exploitant agricole dans le sens de l'article 22 de l'arrêté de la Région Wallonne du 19 décembre 2008 sur les investissements dans le secteur agricole, sont admis à des stages en vue de la première installation. »

Art. 3.Dans le même arrêté, l'article 27, dont le texte actuel devient le paragraphe 1, est complété par un paragraphe 2 avec le texte suivant : « § 2 - Pour être reconnus comme stages en vue de la première installation comme exploitant agricole dans le sens de l'article 22 de l'arrêté de la Région Wallonne du 19 décembre 2008 sur les investissements dans le secteur agricole, les stages en vue de la première installation doivent répondre aux conditions suivantes : 1. avoir une durée minimum de douze semaines à cinq jours ouvrés, le Ministre pouvant déduire jusqu'à quatre semaine de ladite durée, en fonction des stages d'éducation et de formation antérieurs du stagiaire;2. avoir lieu dans une exploitation située en Belgique ou à l'étranger, reconnue officiellement pour la formation professionnelle pratique;3. le stage en vue de la première installation doit être organisé par un centre reconnu de catégorie A;4. le contrat de formation conclu entre stagiaires, centre et exploitation de formation reconnue est présenté au Ministre à des fins d'autorisation;un programme de formation est joint au contrat. Le lieu et la durée de la formation doivent être indiqués; 5. la preuve d'une couverture-assurance du stagiaire, répondant aux prescriptions de la loi sur les accidents de travail du 10 avril 1971, doit être apportée.»

Art. 4.Dans le même arrêté, l'article 33, § 4 est complété par l'alinéa suivant : « Pour les stages en vue de la première installation, un montant forfaitaire de 800 euros par stagiaire pour la totalité des activités pratiques est accordé au centre. Un montant forfaitaire de 450 euros pour le stagiaire est accordé à l'exploitation de formation pour la totalité des activités pratiques. Le versement peut uniquement intervenir après présentation d'un rapport de stage permettant d'appréhender la totalité des activités du stagiaire. Le modèle du rapport de stage est fixé par le Ministre. »

Art. 5.Le pré sent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2009.

Art. 6.Le Ministre en charge de la Formation est chargé de l'excution du présent arrêté.

Eupen, le 11 juin 2009.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme, B. GENTGES

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