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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Germanophone du 13 février 2003
publié le 27 juin 2003

Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone portant réduction du capital périodes dans l'enseignement fondamental spécial et du capital périodes du personnel paramédical dans l'enseignement spécial

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2003033034
pub.
27/06/2003
prom.
13/02/2003
ELI
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13 FEVRIER 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone portant réduction du capital périodes dans l'enseignement fondamental spécial et du capital périodes du personnel paramédical dans l'enseignement spécial


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécial, notamment l'article 5bis inséré par le décret-programme du 4 mars 1996;

Vu le protocole n° S 1/2003 OSUW 1/2003 du 8 janvier 2003 contenant les conclusions des négociations menées en séance commune du Comité de secteur XIX pour la Communauté germanophone et du sous-comité prévu à l'article 17, § 2ter , 3°, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 janvier 2003;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 20 janvier 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Attendu que, pour des raisons financières, le capital périodes susvisé doit être réduit pour l'année scolaire en cours et que l'adoption de l'arrêté, en tant que fondement juridique, ne souffre plus aucun délai;

Attendu qu'un gel du capital périodes au niveau atteint l'année précédente est moins dommageable pour les écoles fondamentales spéciales qu'une réduction générale d'un même pourcentage valable pour toutes les écoles fondamentales spéciales, puisqu'aucune école ne perdra de ce fait du personnel;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Enseignement;

Après délibération, Arrête : Limitation du capital périodes

Article 1er.Pour l'année scolaire 2002-2003, il est octroyé aux écoles fondamentales spéciales le capital périodes, calculé en application des articles 6, § 3, et 37, § 3, du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécial, qu'elles avaient obtenu durant l'année scolaire 2001-2002.

La réduction obtenue en application de l'alinéa 1er ne peut être supérieure à 10 %.

Entrée en vigueur

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets au 1er octobre 2002.

Exécution

Art. 3.Le Ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 13 février 2003.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, du Tourisme et de la Culture, B. GENTGES

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