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Arrêté De La Communauté Germanophone du 14 juillet 1999
publié le 03 mars 2000

Arrêté du Gouvernement relatif au transfert de pouvoirs de décision aux Ministres

source
ministere de la communaute germanophone
numac
1999033100
pub.
03/03/2000
prom.
14/07/1999
ELI
eli/arrete/1999/07/14/1999033100/moniteur
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14 JUILLET 1999. - Arrêté du Gouvernement relatif au transfert de pouvoirs de décision aux Ministres


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu les articles 121, 130, 132 et 139 de la Constitution;

Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, notamment l'article 51, modifié par la loi du 16 juillet 1993;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'à la suite de l'élection des nouveaux membres du Gouvernement, le transfert de pouvoirs de décision aux Ministres doit être réglé sans délai afin d'assurer la continuité du travail gouvernemental;

Sur la proposition du Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.§ 1er - Il est accordé aux membres du Gouvernement de la Communauté germanophone dans les matières pour lesquelles ils sont compétents en vertu de l'arrêté du Gouvernement du 14 juillet 1999 fixant la répartition des compétences entre les Ministres, délégation pour appliquer les décrets et les règlements et mener une politique correspondant aux compétences. Ils ne peuvent par contre prendre des arrêtés réglementaires.

La délégation visée au premier alinéa se rapporte également à l'octroi de dérogations aux conditions linguistiques lors de l'engagement de membres du personnel dans l'enseignement tout en respectant les règles en vigueur en la matière. § 2 - Dans les matières relevant de la compétence de différents membres du Gouvernement, les décisions sont prises en commun par les membres concernés. § 3 - Le Ministre compétent transmet tout projet de circulaire ou de directive à portée générale aux autres membres du Gouvernement.

Ceux-ci peuvent, lors de la séance suivante du Gouvernement, demander une décision collégiale à propos du projet. Jusqu'à cette séance, le projet ne peut être rendu applicable. § 4 - La liste des arrêtés ministériels signés par les membres du Gouvernement en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés est transmise tous les 2 mois aux autres membres du Gouvernement. § 5 - Le Gouvernement adopte son règlement d'ordre intérieur.

Art. 2.Par dérogation à l'article 1er, donnent lieu à une décision collégiale : 1° l'octroi de subventions et de dotations dans le cadre des dépenses courantes dépassant 1.000.000 F; 2. l'octroi de subventions et de dotations dans le cadre des dépenses en capital dépassant 3.000.000 F; 3° la passation de marchés publics dans le cadre des dépenses courantes dépassant 1.000.000 F; 4° la passation de marchés publics dans le cadre des dépenses en capital dépassant 3.000.000 F. Les limitations ci-dessus ne valent pas pour les subventions et dotations reprises nommément dans le budget administratif des dépenses.

La limitation prévue au point 1 du premier alinéa ne vaut pas lorsque l'octroi de la subvention doit être considérée comme une "décision liée", sans marge d'appréciation.

Les limitations prévues aux points 1 et 2 du premier alinéa valent aussi bien pour les promesses de principe que pour les promesses fermes. Les limitations portent sur les montants des différentes subventions et dotations et non sur leur somme globale en cas d'arrêtés collectifs.

Art. 3.Par dérogation à l'article 1er, donnent lieu à une décision collégiale : 1° toute proposition de création, de décentralisation ou de restructuration des services, organismes et institutions publics qui sont chargés de l'exécution de la politique communautaire, en ce compris les organismes et institutions fonctionnant uniquement ou partiellement au moyen de subventions à charge de la Communauté germanophone;2° la fixation du cadre du Ministère de la Communauté germanophone;3° les admissions au stage, nominations et promotions du personnel de niveau I auprès du Ministère de la Communauté germanophone, à l'exception des promotions en carrière plane, ainsi que les engagements contractuels aux emplois de niveau I auprès du Ministère de la Communauté germanophone.4° tout projet relatif aux dispositions statutaires en ce compris le cadre de toutes les institutions publiques relevant de la Communauté germanophone;5° l'adhésion à des associations privées ou publiques et la nomination des représentants du Gouvernement dans ces associations ou autres organismes privés ou publics dépendant de la Communauté germanophone ou subventionnés par elle.

Art. 4.Par dérogation à l'article 1er, donnent lieu à une décision collégiale : 1° la formulation d'un avis à l'intention des pouvoirs et organismes nationaux, communautaires, régionaux, européens ou internationaux ainsi que l'introduction d'un rapport ou d'une demande auprès de ces pouvoirs et organismes;2° tout projet relatif à la conclusion ou la modification d'un accord bilatéral ou multilatéral;3° tout projet relatif à un élargissement des compétences de la Communauté;4° la fixation de la politique générale de la Communauté, y compris la ligne politique à suivre au sein des commissions politiques nationales et étrangères ainsi que l'envoi et la désignation de représentants de la Communauté germanophone au sein de ces commissions.

Art. 5.Les Ministres peuvent, avec l'accord des autres membres du Gouvernement, transférer les pouvoirs de décision qui leur ont été transmis aux fonctionnaires dirigeants du niveau I des services du Gouvernement de la Communauté germanophone.

Art. 6.Une situation budgétaire complète, tant en ce qui concerne les engagements que les ordonnancements, est transmise mensuellement à chacun des Ministres.

Art. 7.L'arrêté du Gouvernement du 28 juin 1995 relatif au transfert de pouvoirs de décision aux Ministres est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 14 juillet 1999.

Art. 9.Les Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 14 juillet 1999.

Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme, B. GENTGES Le Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales, H. NIESSEN

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