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Composition du 14 juillet 1999
publié le 11 novembre 1999

Arrêté du Gouvernement portant sur la composition et le fonctionnement des cabinets des membres du Gouvernement ainsi que sur les membres du personnel des services du Gouvernement appelés à collaborer dans le cabinet d'un membre du Gouvernement fédéral

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ministere de la communaute germanophone
numac
1999033102
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11/11/1999
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14/07/1999
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eli/arrete/1999/07/14/1999033102/moniteur
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14 JUILLET 1999. - Arrêté du Gouvernement portant sur la composition et le fonctionnement des cabinets des membres du Gouvernement ainsi que sur les membres du personnel des services du Gouvernement appelés à collaborer dans le cabinet d'un membre du Gouvernement fédéral


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu les articles 121, 130, 132 et 139 de la Constitution;

Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, notamment l'article 51, modifié par la loi du 16 juillet 1993;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 14 juillet 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'après l'élection des nouveaux membres du Gouvernement, il faut adopter sans délai le règlement relatif à la composition et au fonctionnement des cabinets ministériels afin de garantir la continuité du travail gouvernemental;

Sur la proposition du Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Les cabinets des membres du Gouvernement Section 1re. - Attributions et composition

Article 1er.Chaque Ministre dispose d'un cabinet.

Les attributions de chaque cabinet sont fixées comme suit : - les affaires susceptibles d'influencer la politique générale du Gouvernement ou les travaux du Conseil de la Communauté germanophone; - les recherches et les études propres à faciliter le travail personnel du membre du Gouvernement; - la présentation des dossiers du Ministère; - la réception et l'ouverture de son courrier personnel; - sa correspondance particulière; - les demandes d'audience; - les relations publiques et la revue de presse.

Art. 2.Chaque cabinet dispose au plus de quatre membres ayant une échelle de traitement du niveau I. Le Ministre-Président peut prendre dans son cabinet un membre supplémentaire ayant une échelle de traitement du niveau I.

Art. 3.§ 1er. Pour les travaux d'exécution, chaque cabinet peut disposer au plus de cinq collaborateurs ayant une échelle de traitement du niveau II+, II et/ou III. De plus, chaque cabinet dispose d'un chauffeur ayant une échelle de traitement initiale IV/3 et auquel peuvent être confiées des tâches de concierge.

Le Ministre-Président peut disposer de deux collaborateurs supplémentaires ayant une échelle de traitement du niveau II+, II et/ou III pour des travaux d'exécution. § 2. Le nombre de téléphonistes (échelle de traitement initiale IV/2) est limité à un emploi à temps plein ou 2 emplois à temps partiel pour l'ensemble du Gouvernement.

Pour la cafétéria du Gouvernement, une personne à temps plein ou deux à temps partiel ayant une échelle de traitement initiale IV/1 peuvent être recrutées. Elles peuvent également être affectées comme chauffeurs.

Deux chauffeurs supplémentaires, ayant une échelle de traitement initiale IV/3, peuvent également être recrutés pour l'ensemble du Gouvernement.

Les membres du personnel visés dans le présent paragraphe relèvent du Ministre-Président.

Art. 4.Les membres et collaborateurs à temps plein visés aux articles 2 et 3, § 1er, alinéas 1er et 3, peuvent être remplacés par deux personnes occupées à temps partiel.

Art. 5.La position juridique de tous les membres du personnel de cabinet visés aux articles 2, 3, et 4 est statutaire et la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail ne leur est pas applicable. Les membres du personnel de cabinet auxquels l'article 11 est applicable sont toutefois soumis aux dispositions relatives au salaire garanti en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie autre qu'une maladie professionnelle ou d'un accident autre qu'un accident du travail ou sur le chemin du travail.

Art. 6.Les membres du personnel contractuels et statutaires du Ministère de la Communauté germanophone ainsi que de l'Administration du Conseil de la Communauté germanophone ne peuvent être appelés auprès du cabinet d'un Ministre du Gouvernement de la Communauté germanophone.

Art. 7.Des membres du personnel des services publics ou de l'enseignement subventionné appelés à faire partie d'un cabinet ne peuvent rester en fonction dans les services publics resp. dans l'enseignement subventionné ni continuer à en exercer les attributions pendant qu'ils sont actifs auprès dudit cabinet. Section 2. - Nominations et fonctionnement

Art. 8.Le personnel de chaque cabinet est nommé et révoqué par le Ministre concerné.

Art. 9.Le membre de cabinet désigné à cet effet par le Ministre transmet les instructions et les ordres de service du Ministre au Secrétaire général du Ministère par la voie hiérarchique.

Art. 10.Les membres des cabinets ne peuvent traiter directement avec le Ministère qu'avec l'autorisation du Ministre concerné. Section 3. - Rétribution, allocations et indemnités

Art. 11.§ 1er. Il est alloué aux membres de cabinet visés à l'article 2 qui n'appartiennent pas aux services publics ou à l'enseignement subventionné une allocation de cabinet tenant lieu de traitement qui, par cabinet, correspond au plus aux échelles de traitement suivantes du personnel du Ministère de la Communauté germanophone, à savoir : - un chef de cabinet I/11 - trois conseillers I/8 - le membre supplémentaire auprès du cabinet du Ministre-Président I/8 § 2. Lors de l'entrée en service, l'ancienneté des membres de cabinet visés au § 1er est calculée de manière forfaitaire à partir de l'âge de 24 ans accomplis et ne peut dépasser 20 ans que lorsque le dépassement a été presté dans les services publics ou dans des cabinets. § 3. Il est alloué aux collaborateurs de cabinet visés à l'article 3 qui n'appartiennent pas aux services publics ou à l'enseignement subventionné, une allocation de cabinet tenant lieu de traitement qui correspond à l'échelle de traitement valable à des grades équivalents des niveaux II+, II, III ou IV pour le personnel du Ministère de la Communauté germanophone, majorée d'un supplément d'allocation annuel dont le montant maximal, lié à l'index-pivot 138,01, est de 96 089 francs. § 4. Lors de l'entrée en service, l'ancienneté des membres de cabinet visés au § 3 est calculée de manière forfaitaire à partir de l'âge de 20 ans accomplis et ne peut dépasser 20 ans que lorsque le dépassement a été presté dans les services publics ou dans des cabinets. § 5. Les membres du personnel visés aus §§ 1er et 3 ont droit aux augmentations intercalaires suivant leur ancienneté pécuniaire.

Art. 12.Moyennant respect de l'article 13, il est alloué un supplément d'allocation au personnel de cabinet appartenant aux services publics ou à l'enseignement subventionné.

En tenant compte de la répartition prévue dans le tableau de l'article 11, § 1er, il est alloué à chaque membre, selon la place qui lui revient d'après le tableau d'allocations fixé à l'article 11, § 1er, un supplément d'allocation annuel dont le montant maximal, lié à l'indice-pivot 138,01, est respectivement de : - 343.175 F (I/11) - 233.359 F (I/8) - 178.451 F (I/4) Pour les collaborateurs visés à l'article 3, le montant maximal du supplément d'allocation annuel, lié à l'indice-pivot 138,01, est de 96 089 F.

Art. 13.§ 1er. La rétribution du personnel de cabinet appartenant au personnel d'un ministère, d'un autre service public ou de l'enseignement subventionné est réglée comme suit : 1° Lorsque l'employeur poursuit le paiement du traitement, l'intéressé obtient le supplément d'allocation prévu à l'article 11.Le service d'origine se voit éventuellement rembourser le traitement du membre de cabinet, augmenté le cas échéant des charges patronales; le traitement à rembourser ne peut cependant dépasser le montant maximal de l'échelle prévu à l'article 11 pour le grade correspondant. 2° Lorsque l'employeur suspend le paiement du traitement, l'intéressé obtient une allocation tenant lieu de traitement correspondant à celle prévue à l'article 11 ainsi qu'un supplément d'allocation.Le montant total, obtenu en additionnant l'allocation et le supplément d'allocation ne peut cependant pas dépasser le montant du traitement majoré du supplément d'allocation que l'intéressé obtiendrait si les dispositions du 1° lui étaient applicables. § 2. Le remboursement du traitement des membres du personnel des ministères nationaux qui sont détachés auprès du cabinet d'un membre du Gouvernement de la Communauté germanophone est effectué selon les modalités fixées par arrêté royal.

Art. 14.§ 1er. A la fin de la législature ou s'il démissionne, un Ministre peut, aux conditions suivantes, octroyer une allocation forfaitaire de départ aux membres du personnel de son cabinet. § 2. Pour les membres du personnel de cabinet visés à l'article 11, l'allocation de départ comprend : - le cas échéant l'allocation de cabinet restant pour le mois en cours; - par tranche entamée de 5 ans d'ancienneté de service dans un cabinet du Gouvernement de la Communauté germanophone, un montant représentant trois mois d'allocations de cabinet.

L'allocation de départ est liquidée par tranches mensuelles.

L'allocation de chômage à laquelle le membre du personnel en question aurait éventuellement droit pendant la période de paiement est déduite de l'allocation de départ.

L'allocation de départ n'est payée que lorsque le membre du personnel concerné n'est titulaire ni d'une fonction dans un cabinet ministériel, dans un service ou un établissement subventionné par la Communauté germanophone, dans un service de l'Etat, des communautés ou des régions, dans un autre service public ou dans un établissement d'enseignement subventionné ni d'une pension à charge du trésor ou de la Communauté germanophone. S'il se trouve dans l'une des situations visées, les paiements mensuels prennent fin.

Le membre du personnel confirme par écrit qu'il ne se trouve dans aucune des situations visées à l'alinéa précédent. § 3. Pour les membres du personnel de cabinet visés à l'article 12, l'allocation de départ comprend : - le cas échéant le supplément d'allocation restant pour le mois en cours; - par tranche entamée de 5 ans d'ancienneté de service dans un cabinet du Gouvernement de la Communauté germanophone, un montant représentant un mois de supplément d'allocation.

L'allocation de départ est liquidée par tranches mensuelles. § 4. L'allocation de départ n'est à considérer comme rémunération ni pour l'application de la législation sur le chômage ni pour le calcul des retenues de sécurité sociale.

Art. 15.§ 1er. Outre le supplément d'allocation mentionné à l'article 11, § 3, il est accordé aux chauffeurs une allocation forfaitaire mensuelle de 10 000 F. De plus, il est octroyé mensuellement à chaque chauffeur une indemnité de 6 500 F pour frais professionnels.

L'arrêté du Régent du 30 mars 1950 réglant l'octroi d'allocations pour prestations à titre exceptionnel et l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères ne sont pas applicables aux chauffeurs. § 2. Une indemnité forfaitaire annuelle de 73 114 francs peut être octroyée aux chefs de cabinet pour leurs frais de séjour.

L'indemnité n'est octroyée que lorsque la fonction a été exercée plus de cinq jours consécutivement dans le mois en question.

L'indemnité est maintenue pendant l'absence qui ne dépasse pas cinq jours consécutifs au cours du mois en question. Elle est de plus maintenue pendant les congés de vacances annuelles.

Art. 16.Le personnel des cabinets bénéficie des allocations familiales, de l'allocation de naissance, de l'allocation de foyer ou de résidence, du pécule de vacances et de la prime de fin d'année aux taux et conditions prévus pour le personnel du Ministère de la Communauté germanophone.

Art. 17.§ 1er. Pour l'octroi des indemnités de déplacement, les membres de cabinet sont assimilés aux grades correspondants du personnel du Ministère de la Communauté germanophone. § 2. Pour leurs déplacements, les membres du personnel de cabinet désignés par le Gouvernement sont autorisés à utiliser leur véhicule personnel aux conditions prévues pour le grade correspondant du personnel des ministères par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. Il sont dispensés de la tenue du carnet de route.

L'autorisation d'utiliser une voiture personnelle est réglée par un arrêté spécial du Gouvernement de la Communauté germanophone.

Art. 18.§ 1er. Les indemnités et allocations prévues aux articles 11, 12 et 15 sont payées mensuellement à terme échu à chaque membre de cabinet.

L'indemnité ou l'allocation mensuelle est égale à 1/12 du montant annuel. Lorsque l'indemnité ou l'allocation n'est pas due pour un mois entier, elle est payée conformément aux dispositions prévues par le statut pécuniaire du personnel du Ministère de la Communauté germanophone. § 2. Les indemnités et allocations prévues aux articles 11, 12 et 15 sont soumises au régime de mobilité prévu pour la rémunération des fonctionnaires. Elles sont liées à l'indice-pivot 138,01.

Cette disposition ne s'applique pas aux allocations forfaitaires mensuelles pour les chauffeurs prévues à l'article 15 du présent arrêté. § 3. Sous réserve des dispositions de l'article 14, le Gouvernement décide si et dans quelle mesure les allocations et indemnités prévues aux articles 11, 12, 15 et 16 sont dues lorsqu'un membre du personnel de cabinet n'exerce pas ses fonctions de cabinet. CHAPITRE II. - Les membres du personnel des services du Gouvernement détachés auprès du cabinet d'un membre du Gouvernement fédéral

Art. 19.Les membres du personnel des services du Gouvernement de la Communauté germanophone peuvent devenir membre du cabinet d'un membre du Gouvernement fédéral s'ils ont reçu l'autorisation préalable du Ministre compétent en matière de Personnel.

L'autorisation ne peut être accordée que si le Roi a promulgué un arrêté réglant les modalités de remboursement du traitement des membres du personnel mentionnés au premier alinéa.

Art. 20.L'article 7 est applicable aux membres du personnel des services du Gouvernement de la Communauté germanophone qui sont détachés auprès du cabinet d'un membre du Gouvernement fédéral.

Art. 21.Le traitement des membres du personnel mentionnés à l'article 19, alinéa 1er, est versé par la Communauté germanophone.

Le remboursement à la Communauté germanophone est effectué sur la base d'un état de frais trimestriel transmis au membre concerné du Gouvernement fédéral par les services du Gouvernement de la Communauté germanophone.

La demande de remboursement est introduite au début de chaque trimestre pour le trimestre écoulé. CHAPITRE III. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Art. 22.Le présent arrêté n'est pas applicable aux cabinets du Gouvernement en fonction avant le 6 juillet 1999.

Art. 23.L'arrêté du Gouvernement du 28 juin 1995 portant sur la composition et le fonctionnement des cabinets des membres du Gouvernement ainsi que sur les membres du personnel des services du Gouvernement appelés à collaborer dans le cabinet d'un membre du Gouvernement fédéral est abrogé.

Art. 24.Le présent arrêté sortit ses effets le 6 juillet 1999.

Art. 25.Les Ministres sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 14 juillet 1999.

Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme, B. GENTGES Le Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales, H. NIESSEN

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