Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Germanophone du 17 juillet 2003
publié le 31 octobre 2003

Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone déterminant la position juridique du personnel contractuel du Ministère de la Communauté germanophone et de certains organismes d'intérêt public

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2003033085
pub.
31/10/2003
prom.
17/07/2003
ELI
eli/arrete/2003/07/17/2003033085/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

17 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone déterminant la position juridique du personnel contractuel du Ministère de la Communauté germanophone et de certains organismes d'intérêt public


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, notamment l'article 54, modifié par les lois des 18 juillet 1990 et 16 juillet 1993;

Vu le décret du 19 juin 1990 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées, notamment l'article 1er, modifié par le décret du 29 juin 1998;

Vu le décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME, notamment l'article 24, § 1er, modifié par le décret du 14 février 2000;

Vu le décret du 17 janvier 2000 portant création d'un Office de l'Emploi, notamment l'article 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 27 avril 2000, 18 février 2002, 18 novembre 2002 et 22 février 2003;

Vu le protocole n° S6/2002 du 9 juillet 2002 du Comité de secteur XIX de la Communauté germanophone;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 juillet 2002;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget et de Personnel, donné le 15 juillet 2002;

Vu la délibération du Gouvernement concernant la demande adressée au Conseil d'Etat pour qu'il rende un avis dans un délai d'un mois au plus;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 34.173/3 émis le 26 novembre 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre-Président, compétent en matière de Budget et de Personnel;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté est applicable au personnel contractuel, ci-après désigné par le terme « agents contractuels », des organismes suivants : 1° le Ministère de la Communauté germanophone; 2° l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E.; 3° l'Office de la Communauté germanophone pour les Personnes handicapées;4° l'Office de l'Emploi de la Communauté germanophone. Procédure d'engagement

Art. 2.§ 1er. Un appel public aux candidats est lancé préalablement à l'engagement par voie de contrat.

Par dérogation au premier alinéa, un appel aux candidats n'est pas nécessaire : 1° lors d'engagements pour un emploi représentant moins d'un tiers d'une occupation à temps plein;2° lors d'engagements en application des articles 4 et 5 et pour une durée de trois mois au plus. § 2. La sélection des candidats s'opère selon des critères matériels relatifs à l'aptitude à exercer la fonction.

Le Gouvernement ou, le cas échéant, le conseil d'administration compose un jury qui examine l'aptitude des candidats. A cette fin, le jury adopte un règlement d'examen ad hoc tenant compte de la fonction à exercer. Le jury établit un classement et propose l'engagement des candidats sélectionnés.

Contrat de travail et période d'essai

Art. 3.§ 1er. Tout engagement s'opère sur la base d'un contrat de travail écrit.

L'engagement dans les échelles de traitement des niveaux IV et III est opéré par le secrétaire général ou, le cas échéant, par le directeur délégué, qui détermine parallèlement le nombre d'engagements et une des catégories de contrats mentionnées au chapitre II. L'engagement dans les échelles de traitement des niveaux II, II+ et I est opéré par le Gouvernement ou, le cas échéant, par le conseil d'administration. § 2. Si le contrat de travail a une durée de plus de six mois, une période d'essai est incluse dans le contrat.

La période d'essai est de quatorze jours pour l'ouvrier et d'un mois pour l'employé. Les contrats de travail avec des échelles de traitement de niveau I incluent une période d'essai de six mois, sauf ceux mentionnés aux articles 4 et 5. CHAPITRE II. - Catégories d'engagement par voie de contrat Remplacement

Art. 4.Un remplaçant peut, pour la durée de l'absence temporaire à temps plein ou partiel d'un agent, être engagé dans les liens d'un contrat de remplacement. L'engagement s'opère au plus dans l'échelle de traitement du grade de recrutement de la carrière de l'agent à remplacer.

Besoin exceptionnel et temporaire en personnel

Art. 5.Lorsqu'il est procédé à un engagement en raison d'un besoin exceptionnel et temporaire en personnel, ce besoin est motivé dans le contrat.

Le contrat a une durée déterminée de deux ans au plus.

Tâches auxiliaires ou spécifiques

Art. 6.Des contrats de travail peuvent être conclus pour les fonctions mentionnées dans l'annexe au présent arrêté en vue de l'exercice de tâches auxiliaires ou spécifiques.

Experts et fonctions dirigeantes

Art. 7.Des tâches qui requièrent des connaissances spécifiques exceptionnelles ou présupposent une grande expérience professionnelle en vue de l'exercice d'une fonction dirigeante ou d'une fonction d'expertise sont prévues comme telles dans le contrat de travail. CHAPITRE III. - Rémunération Principe

Art. 8.§ 1er. L'agent contractuel est rémunéré conformément à l'échelle de traitement du grade de recrutement d'un fonctionnaire occupant une fonction analogue, et ce au prorata de son temps de travail.

L'agent contractuel perçoit au plus l'échelle de traitement du niveau auquel son diplôme lui donnerait accès à un recrutement comme fonctionnaire.

La rémunération n'est jamais inférieure au revenu minimal garanti tel que prévu dans l'arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une rétribution garantie à certains agents des ministères. § 2. En outre, l'agent contractuel perçoit : 1° les augmentations périodiques prévues dans l'échelle de traitement concernée;2° un pécule de vacances et une prime de fin d'année aux mêmes conditions que les fonctionnaires;3° une allocation de foyer ou de résidence aux mêmes conditions que les fonctionnaires;4° les allocations, indemnités et primes aux mêmes conditions qu'un fonctionnaire exerçant la même fonction. Exception à l'article 8

Art. 9.Les agents contractuels engagés en application de l'article 7 peuvent être rémunérés selon une échelle supérieure à celle prévue à l'article 8, § 1er; l'échelle de traitement à mentionner dans le contrat de travail correspond à une échelle existante du niveau pour lequel l'agent contractuel peut présenter un diplôme.

Ancienneté pécuniaire

Art. 10.Les articles 72 à 78 de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents sont applicables mutatis mutandis à l'ancienneté pécuniaire.

Suppression du jour de carence

Art. 11.Le jour de carence prévu à l'article 52, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail n'est pas applicable.

Valorisation financière

Art. 12.L'agent contractuel rémunéré selon l'échelle de traitement d'un grade de recrutement obtient, après quatre années d'ancienneté pécuniaire auprès des organismes mentionnés à l'article 1er, une rémunération selon l'échelle de traitement du premier grade de promotion de la même carrière. CHAPITRE IV. - Divers, dispositions modificatives, transitoires et finales Congé de maladie en cas d'accident du travail

Art. 13.En ce qui concerne le congé de maladie pour accident du travail, accident sur le chemin du travail et maladie professionnelle, la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires est applicable aux agents contractuels.

Maintien des droits acquis

Art. 14.Si la rémunération accordée en application des dispositions du présent arrêté est inférieure à celle que perçoit l'agent contractuel au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, il continue à bénéficier de la rémunération la plus favorable jusqu'à ce qu'il perçoive, en application des dispositions du présent arrêté, une rémunération au moins égale.

Disposition modificative

Art. 15.L'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents, est remplacé par la disposition suivante : « Par dérogation au premier alinéa, un engagement dans les liens d'un contrat de travail en tant qu'agent contractuel est toutefois possible dans les cas suivants : 1° pour remplacer un fonctionnaire temporairement absent, qu'il s'agisse d'une absence à temps plein ou à temps partiel;2° pour répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en oeuvre d'actions limitées dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail;3° pour accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques, dont la liste est fixée par le Gouvernement;4° pour occuper une fonction dirigeante ou une fonction d'expertise qui requièrent des connaissances spécifiques exceptionnelles ou présupposent une grande expérience professionnelle.» Disposition transitoire

Art. 16.L'article 5, alinéa 2, ne s'applique pas aux contrats correspondants conclus avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

L'article 8, § 1er, alinéa 2, ne s'applique pas aux contrats conclus avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Entrée en vigueur

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge , à l'exception de l'article 12, qui produit ses effets le 1er janvier 2001.

Exécution

Art. 18.Le Ministre-Président, compétent en matière de Personnel et de Budget, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 17 juillet 2003.

Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme, B. GENTGES Le Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales, H. NIESSEN

Annexe à l'arrêté du 17 juillet 2003 Personnel exerçant des tâches auxiliaires ou spécifiques 1° personnel de nettoyage;2° personnel chargé de l'accueil et de la permanence téléphonique;3° personnel du mess et personnel chargé de l'intendance des salles de réunion;4° personnel chargé du travail d'entretien;5° concierge;6° membres du personnel du Service pour l'enfance et la famille;7° assistants sociaux au sein de la Division Famille, Santé et Affaires sociales;8° membres du personnel du Centre des Médias de la Communauté germanophone;9° animateurs du Centre sportif, touristique et de loisirs de Worriken;10° personnes chargées d'une mission temporaire. Vu pour être annexé à l'arrêté du 17 juillet 2003.

Eupen, 17 juillet 2003.

Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme, B. GENTGES Le Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales, H. NIESSEN

^