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Arrêté De La Communauté Germanophone du 18 janvier 2002
publié le 24 octobre 2002

Arrêté du Gouvernement relatif au stage d'orientation

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2002033040
pub.
24/10/2002
prom.
18/01/2002
ELI
eli/arrete/2002/01/18/2002033040/moniteur
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18 JANVIER 2002. - Arrêté du Gouvernement relatif au stage d'orientation


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifiée par les lois des 6 juillet 1990, 18 juillet 1990, 5 mai 1993, 16 juillet 1993, 30 décembre 1993, 16 décembre 1996, 4 mai 1999, 6 mai 1999, 25 mai 1999 et 22 décembre 2000;

Vu le décret du 19 juin 1990 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées, notamment l'article 4, § 1, 4°;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone du 12 juin 1985 relatif à l'octroi de certains avantages aux personnes recevant une formation professionnelle, modifié par les arrêtés des 7 mai 1986, 17 décembre 1986, 5 octobre 1989, 17 septembre 1990, 3 septembre 1991 et 29 décembre 1995;

Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1963 relatif au reclassement social des handicapés, notamment l'article 56, § 2, modifié par les arrêtés de l'Exécutif des 18 octobre 1990 et 10 septembre 1993;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 décembre 2001;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 14 janvier 2002;

Vu l'avis de l'Office pour les personnes handicapées, donné le 30 novembre 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que plusieurs personnes se sont déjà portées candidates à un stage d'orientation, que ce stage offre les meilleures conditions pour une intégration socio-professionnelle et que l'entrée en vigueur du présent arrêté ne souffre dès lors aucun délai;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière de la Politique des Handicapés;

Après délibération, Arrête : Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° stage d'orientation : l'orientation professionnelle d'une personne handicapée, ci-après appelée « stagiaire », par le biais d'un stage en entreprise, avec pour objectif de donner au stagiaire une idée de ses capacités et intérêts professionnels et de permettre à l'entreprise d'évaluer les capacités et connaissances du stagiaire, actuelles et que l'on peut encore promouvoir;2° start-service : service de l'Office pour les personnes handicapées compétent pour l'intégration professionnelle des personnes handicapées;3° Office : l'Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées;4° arrêté de l'Exécutif du 12 juin 1985 : l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone du 12 juin 1985 relatif à l'octroi de certains avantages aux personnes recevant une formation professionnelle, modifié par les arrêtés des 7 mai 1986, 17 décembre 1986, 5 octobre 1989, 17 septembre 1990, 3 septembre 1991 et 29 décembre 1995;5° apprenti en entreprise : apprenti qui conclut un contrat en application de l'arrêté du Gouvernement du 10 septembre 1993 instaurant et réglant un système de formation en entreprise en vue de préparer l'intégration professionnelle de personnes handicapées, modifié par l'arrêté du 9 mai 1994. Stage d'orientation

Art. 2.§ 1er. Le stage d'orientation est organisé de telle manière qu'il promeut le stagiaire de façon ciblée dans son intégration socio-professionnelle et dans son orientation professionnelle en se basant sur ses capacités et ses intérêts. § 2. Le stage doit permettre de déceler les adaptations nécessaires du lieu de travail, qu'elles soient techniques, organisationnelles et/ou didactiques, en vue d'une formation plus approfondie et/ou d'une occupation. § 3. Le stage doit, avant la conclusion du contrat, être approuvé par l'Office. L'approbation n'est donnée que lorsque l'Office considère que le stage est nécessaire pour le stagiaire et lui est adapté.

L'Office peut retirer à tout moment l'approbation lorsque le stagiaire ou l'employeur ne remplit plus ses obligations ou lorsqu'il appert en cours de stage que le stagiaire n'est pas à même d'accomplir ce stage.

Le stage est approuvé pour une semaine au moins et trois mois au plus.

Un stage ne peut être approuvé dans une entreprise qu'une seule fois pour le même stagiaire.

Contrat de stage

Art. 3.§ 1er. Avant le début du stage d'orientation, il est conclu un contrat entre le stagiaire ou son représentant légal et l'employeur par l'intermédiaire de l'Office. Ce contrat est conclu selon les formes, conditions et modalités prévues par le présent arrêté. § 2. Le stagiaire doit être âgé de 18 ans au moins. Il ne peut être inscrit dans une école, sauf s'il ne peut, en raison de son handicap, participer à un stage auprès d'aucun autre pouvoir organisateur de formation. § 3. Le contrat est conclu pour la durée d'approbation visée à l'article 2, § 3. § 4. Le contrat doit contenir les données et clauses suivantes : 1° l'identité et le domicile des parties contractantes;2° la date de début et la durée du stage;3° la description du stage;4° les obligations visées à l'article 5;5° les dispositions relatives à la résiliation du contrat contenues au § 6 du présent article. § 5. La réglementation de l'entreprise en matière de jours fériés et le règlement de travail sont applicables au stagiaire. § 6. Chaque partie contractante peut résilier le contrat. Cette résiliation peut être effective au plus tôt au jour suivant la discussion-bilan entre l'employeur et le stagiaire. Cette discussion-bilan intervient sur convocation et sous la direction du startservice. La discussion-bilan doit faire apparaître clairement qu'il n'est plus judicieux de poursuivre le stage.

Indemnisation du stagiaire

Art. 4.§ 1er. Le stagiaire ne perçoit aucune rémunération au sens de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs. § 2. Le stagiaire perçoit de l'Office la prime visée à l'article 24, 1°, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone du 12 juin 1985 par heure de formation, ainsi que le remboursement de ses frais de déplacement à concurrence du montant et selon les modalités applicables à l'apprenti en entreprise. § 3. L'Office conclut pour le stagiaire une assurance obligatoire contre les accidents du travail.

Obligations des parties contractantes

Art. 5.§ 1er. L'employeur s'engage à : 1° exécuter les mesures visant à promouvoir les facultés du stagiaire et proposées en vue de son orientation professionnelle par la personne visée à l'article 6;2° surveiller personnellement l'exécution du contrat ou à désigner parmi son personnel un maître de stage chargé de la guidance du stagiaire pendant le stage;3° communiquer à l'Office une évaluation du stage avant la fin du contrat;4° veiller en bon père de famille à la santé et à la sécurité du stagiaire pendant le stage;5° remplir toutes les autres obligations lui imposées par des dispositions légales ou des réglementations. § 2. Le stagiaire s'engage à : 1° mener son stage avec conscience professionnelle;2° respecter les règlements généraux de travail ainsi que ceux de l'entreprise et le secret professionnel;3° ne rien faire qui puisse compromettre sa propre sécurité, la sécurité des collaborateurs ou de tierces personnes. Guidance et conseils

Art. 6.Pendant son stage, le stagiaire est guidé par une personne jugée professionnellement capable par l'Office. Cette personne conseille également l'employeur quant au déroulement du stage.

Cette fonction de guidance et de conseil peut être prise en charge par le start-service ou par une personne déléguée par l'Office.

Dispositions finales

Art. 7.§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption. § 2. Le Ministre compétent pour la Politique des Handicapés est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 18 janvier 2002.

Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, K.-H. LAMBERTZ

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