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Arrêté De La Communauté Germanophone du 18 mai 1999
publié le 22 septembre 1999

Arrêté du Gouvernement portant agréation et subventionnement d'organisations de jeunesse, de centres de jeunesse et de services pour jeunes

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ministere de la communaute germanophone
numac
1999033079
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22/09/1999
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18/05/1999
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eli/arrete/1999/05/18/1999033079/moniteur
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18 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement portant agréation et subventionnement d'organisations de jeunesse, de centres de jeunesse et de services pour jeunes


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifiée par les lois des 6 juillet 1990, 18 juillet 1990, 5 mai 1993 et 16 juillet 1993;

Vu le décret du 14 décembre 1998 portant agréation et subventionnement d'organisations de jeunesse, de centres de jeunesse et de services pour jeunes;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 12 mai 1999;

Vu l'avis du Conseil de la Jeunesse germanophone, donné le 6 janvier 1999;

Vu l'avis du Conseil pour l'Education populaire et la Formation des Adultes, donné le 25 février 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que le décret du 14 décembre 1998 portant agréation et subventionnement d'organisations de jeunesse, de centres de jeunesse et de services pour jeunes est entré en vigueur le 1er janvier 1999 et qu'il est dès lors indispensable d'adopter le plus rapidement possible les dispositions d'exécution de ce décret, lesquelles doivent produire leurs effets à la même date;

Sur la proposition du Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales, Arrête : CHAPITRE Ier. - Agréation

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° RdJ : le « Rat der deutschsprachigen Jugend » (Conseil de la Jeunesse germanophone);2° Ministre : le ministre compétent de la Communauté germanophone;3° Ministère : le Ministère de la Communauté germanophone;4° décret : le décret du 14 décembre 1998 portant agréation et subventionnement d'organisations de jeunesse, de centres de jeunesse et de services pour jeunes.

Art. 2.Pour être agréé comme organisation de jeunesse, il faut introduire auprès du Ministère une demande d'agréation comprenant : - une description détaillée de la façon dont il est satisfait aux dispositions de l'article 6 du décret; - la preuve que les conditions visées aux articles 3 et 7 du décret sont remplies; - une copie des statuts ou du règlement d'ordre intérieur ainsi qu'une justification pour la demande de dérogation à l'article 3, 2° du décret; - un rapport d'activités relatif à l'année précédant la demande et rédigé dans les formes prescrites par le Ministère.

Art. 3.Pour être agréé comme centre de jeunesse, il faut introduire auprès du Ministère une demande d'agréation comprenant : - une description détaillée de la façon dont il est satisfait aux dispositions de l'article 8 du décret; - la preuve que les conditions reprises aux articles 3 et 9 du décret sont remplies; - une copie des statuts ou du règlement d'ordre intérieur ainsi qu'une justification pour la demande de dérogation à l'article 3, 2° du décret; - un rapport d'activités relatif à l'année précédant la demande et rédigé dans les formes prescrites par le Ministère.

Art. 4.Pour être agréé comme service pour jeunes, il faut introduire auprès du Ministère une demande d'agréation comprenant : - une description détaillée de la façon dont il est satisfait aux dispositions de l'article 10 et, selon le cas, du § 1 des articles 11, 12 ou 13 du décret; - la preuve que les conditions reprises à l'article 3 et, selon le cas, au § 2 des articles 11, 12 ou 13 du décret sont remplies; - une copie des statuts ou du règlement d'ordre intérieur ainsi qu'une justification pour la demande de dérogation à l'article 3, 2° du décret; - un rapport d'activités relatif à l'année précédant la demande et rédigé dans les formes prescrites par le Ministère.

Art. 5.Lorsqu'une demande est incomplète, le Ministère invite le demandeur à la compléter.

Si le Ministère émet un avis négatif quant à la demande d'agréation, il doit entendre le demandeur avant de signifier au Ministre l'avis et le rapport de cette audition.

Art. 6.L'agréation définitive est accordée sur la base du rapport d'activités relatif à l'année civile précédente.

Si le Ministère émet un avis négatif quant à la demande d'agréation, il doit entendre l'organisation de jeunesse, le centre de jeunesse ou le service pour jeunes avant de signifier au Ministre l'avis et le rapport de cette audition.

Art. 7.Les organisations de jeunesse, centres de jeunesse et services pour jeunes agréés transmettent annuellement, avant le 31 mars, les données suivantes au Ministère : - une description détaillée de la façon dont il est satisfait, selon le cas, aux dispositions des articles 6, 8 ou 10 du décret; - la preuve que les conditions reprises, selon le cas, aux articles 3, 7, 9, 11, 12 ou 13 du décret sont remplies; - la composition du comité directeur; - les modifications éventuelles des statuts et/ou du règlement d'ordre intérieur; - un rapport d'activités relatif à l'année civile écoulée et rédigé dans les formes prescrites par le Ministère; - un aperçu des activités programmées pour l'année en cours.

Art. 8.Lors du dépôt d'un rapport constatant le non respect des articles 3, 7, 9, 11, 12 ou 13 du décret, l'organisation de jeunesse, le centre de jeunesse ou le service pour jeunes concerné(e) est entendu(e) par le Ministère. Il/elle a un délai de six mois pour se mettre en règle.

Lorsque le Ministère fait, au terme de ce délai, une proposition de retrait de l'agréation, il doit avoir entendu l'organisation de jeunesse, le centre de jeunesse ou le service pour jeunes et avoir demandé l'avis du RdJ avant de signifier au Ministre la proposition, le rapport de l'audition et l'avis du RdJ, en vue d'une décision définitive quant au retrait de l'agréation. CHAPITRE II. - Subventionnement

Art. 9.Lorsque la demande d'agréation a été dûment introduite pour le 31 mars et que l'organisation de jeunesse, le centre de jeunesse ou le service pour jeune a été actif/active tout au long de l'année civile précédente, il/elle a droit à un subside pour l'année de la demande, sinon, le droit au subventionnement ne prend cours que l'année suivante.

Art. 10.En application de l'article 2, § 3 du décret, des occupations connexes quant à leur contenu et dont la durée dépasse deux heures sont considérées comme activité supplémentaire pour chaque tranche supplémentaire de deux heures, avec un maximum de quatre activités par jour. Ces occupations doivent s'adresser au même groupe de participants comptant au moins 5 personnes moniteur compris.

Les occupations qui ne s'adressent pas à des participants, auxquelles ont participé moins de 5 personnes et dont la durée ne peut être établie ou est inférieure à 2 heures sont prises en considération comme suit : - les publications : pour un nombre d'activités déterminé d'après la nature de la publication, avec un maximum de 150 activités par an; - les études propres : pour 20 activités, avec un maximum de 60 activités par an; - les projets autonomes : pour un nombre d'activités à déterminer au cas par cas sur la base du rapport de projet introduit; - les autres occupations : pour un nombre d'activités à déterminer au cas par cas, avec un maximum de 20 activités par occupation.

Le nombre d'activités fixé conformément à cet article pour des occupations communes peut être réparti entre les organisations de jeunesse, centres de jeunesse et services pour jeunes impliqués.

Art. 11.Le premier classement dans les catégories de subventionnement reprises aux articles 14, 15, 16, 17 ou 18 du décret se passe lors de l'agréation provisoire.

Une modification de classement intervient sur avis motivé du Ministère. Lorsque le Ministère propose un classement dans une catégorie inférieure, il doit avoir entendu l'organisation de jeunesse, le centre de jeunesse ou le service pour jeunes avant de signifier au Ministre la proposition et le rapport d'audition.

Art. 12.On entend par dépenses acceptables : - les frais généraux de secrétariat ainsi que les frais de location, les charges locatives et les frais d'entretien du secrétariat et des locaux et endroits nécessaires aux occupations, ainsi que l'impôt foncier, l'impôt sur la fortune et le précompte immobilier supportés par l'organisation de jeunesse, le centre de jeunesse ou le service pour jeunes; - tous les frais résultant du travail public; - les honoraires des personnes assurant une fonction d'animation, d'écolage, d'éducation, d'administration ou d'entretien des locaux au sein de l'organisation, du centre ou du service ainsi que les frais d'un secrétariat social; - la part non subsidiable des frais de personnel, recyclage compris; - la participation personnelle aux salaires payés dans le cadre de mesures visant à promouvoir l'emploi, dans la mesure où un subventionnement supplémentaire de la part de la Communauté germanophone n'est pas explicitement interdit; - les droits d'auteur; - les cotisations et les frais de participation aux organisations nationales et internationales dont relève l'organisation de jeunesse, le centre de jeunesse ou le service pour jeunes ainsi que les frais de parcours et de séjour des membres à l'occasion de la participation à des manifestations de ces organisations; - les polices d'assurance conclues par l'organisation de jeunesse, le centre de jeunesse ou le service pour jeunes; - les charges d'intérêt pour les crédits servant à financer les occupations habituelles de l'organisation, du centre ou du service; - les frais d'acquisition ou de location pour le matériel ou les services nécessaires pour les occupations; - les frais d'acquisition, d'investissement et d'amortissement de la part non subsidiable a) du matériel didactique et technique à raison de 33 % (3 ans);b) des biens d'équipement à raison de 20 % (5 ans);c) des biens immeubles à raison de 10 % (10 ans).

Art. 13.En application de l'article 22, 2° du décret, des avances peuvent être octroyées à concurrence de 90 % des subventions de l'année précédente.

Si aucune subvention n'a été versée l'année précédente, une avance - dont le montant sera fixé par le Ministre - pourra être octroyée.

Art. 14.Pour le versement du solde voire de la totalité de la subvention, les organisations de jeunesse, centres de jeunesse ou services pour jeunes introduisent les documents repris à l'article 7 du présent arrêté ainsi que les données suivantes dans les formes prescrites par le Ministère : - un décompte final de l'année d'activités précédente; - un budget pour l'année d'activité en cours; - un état des dépenses acceptables; - un état des dépenses qui sont ou ont déjà été financées par la Communauté germanophone ou par d'autres autorités.

Les originaux des documents introduits doivent pouvoir être consultés.

Art. 15.Sauf décision contraire du Ministre, la transmission tardive des documents entraîne la perte des subsides pour l'année civile correspondante.

Art. 16.Avant que le dossier de décision définitive ne soit transmis au Ministre, le Ministère envoie aux organisations de jeunesse, centres de jeunesse et services pour jeunes une évaluation générale comprenant les informations suivantes : - les activités effectivement retenues; - les dépenses acceptables effectivement acceptées; - d'autres remarques, critiques et suggestions découlant de l'avis.

Les organisations de jeunesse, les centres de jeunesse et les services pour jeunes disposent d'un délai de 30 jours pour prendre position quant à cette évaluation. CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 17.A l'article 8 de l'arrêté du 7 mai 1993 relatif à la reconnaissance et au subventionnement d'organisations pour l'Education populaire et la Formation des Adultes, le terme "dûment" est inséré devant les termes "introduite pour le 31 mars".

Art. 18.§ 1. A l'article 9, premier alinéa du même arrêté, les termes "moniteur compris" sont insérés après les termes "au moins cinq personnes". § 2. L'article 9, deuxième alinéa du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Les occupations qui ne s'adressent pas à des participants, auxquelles ont participé moins de 5 personnes et dont la durée ne peut être établie ou est inférieure à 2 heures sont prises en considération comme suit : - les publications : pour un nombre d'activités déterminé d'après la nature de la publication, avec un maximum de 150 activités par an; - les études propres : pour 20 activités, avec un maximum de 60 activités par an; - les projets autonomes : pour un nombre d'activités à déterminer au cas par cas sur la base du rapport de projet introduit; - les autres occupations : pour un nombre d'activités à déterminer au cas par cas, avec un maximum de 20 activités par occupation. »

Art. 19.L'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 3 juin 1996, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 11.On entend par dépenses acceptables : - les frais généraux de secrétariat ainsi que les frais de location, les charges locatives et les frais d'entretien du secrétariat et des locaux et endroits nécessaires aux occupations, ainsi que l'impôt foncier, l'impôt sur la fortune et le précompte immobilier supportés par l'organisation; - tous les frais résultant du travail public; - les honoraires des personnes assurant une fonction d'animation, d'écolage, d'éducation, d'administration ou d'entretien des locaux au sein de l'organisation ainsi que les frais d'un secrétariat social; - la part non subsidiable des frais de personnel, recyclage compris; - la participation personnelle aux salaires payés dans le cadre de mesures visant à promouvoir l'emploi, dans la mesure où un subventionnement supplémentaire de la part de la Communauté germanophone n'est pas explicitement interdit; - les droits d'auteur; - les cotisations et les frais de participation aux organisations nationales et internationales dont relève l'organisation ainsi que les frais de parcours et de séjour des membres à l'occasion de la participation à des manifestations de ces organisations; - les polices d'assurance conclues par l'organisation; - les charges d'intérêt pour les crédits servant à financer les occupations habituelles de l'organisation; - les frais d'acquisition ou de location pour le matériel ou les services nécessaires pour les activités; - les frais d'acquisition, d'investissement et d'amortissement de la part non subsidiable : a) du matériel didactique et technique à raison de 33 % (3 ans);b) des biens d'équipement à raison de 20 % (5 ans);c) des biens immeubles à raison de 10 % (10 ans).»

Art. 20.§ 1. A l'article 12, premier alinéa du même arrêté, le pourcentage de "70 %" est remplacé par "90 %". § 2. A l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : - au premier tiret, les termes "et un bilan" sont supprimés; - au premier tiret, les termes "exercice précédent" sont remplacés par les termes "l'année d'activité précédente"; - au deuxième tiret, le terme "exercice" est remplacé par les termes "année d'activité" - au quatrième tiret, les termes "ou une autre autorité" sont remplacés par les termes "ou par d'autres autorités".

Art. 21.Dans le même arrêté est inséré un article 14bis, libellé comme suit : «

Article 14bis.Avant que le dossier de décision définitive ne soit transmis au Ministre, le Ministère envoie aux organisations une évaluation générale comprenant les informations suivantes : - les activités effectivement retenues; - les dépenses acceptables effectivement acceptées; - d'autres remarques, critiques et suggestions découlant de l'avis.

Les organisations disposent d'un délai de 30 jours pour prendre position quant à cette évaluation. »

Art. 22.Dans le même arrêté est inséré un article 16bis, libellé comme suit : «

Article 16bis.Les circulaires portant exécution du décret et du présent arrêté doivent d'abord être soumises au C.E.P.F.A. pour avis"

Art. 23.Les organisations ou centres de jeunesse qui sont déjà agréés en vertu de l'arrêté réglementaire du 3 juillet 1978 relatif aux critères d'agréation et de subventionnement des organisations et des centres de jeunesse dans la région de langue allemande sont agréés comme organisation de jeunesse, centre de jeunesse ou service pour jeunes sur la base du rapport d'activités relatif à l'année 1998.

Ils conservent leur agréation s'ils remplissent dans les deux ans les conditions du décret et de cet arrêté.

Art. 24.Les circulaires portant exécution du décret et du présent arrêté doivent d'abord être soumises au RdJ pour avis.

Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Art. 26.Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 18 mai 1999.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme J. MARAITE Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales K.-H. LAMBERTZ

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