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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Germanophone du 19 mai 1999
publié le 13 octobre 1999

Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés

source
ministere de la communaute germanophone
numac
1999033083
pub.
13/10/1999
prom.
19/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/19/1999033083/moniteur
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19 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifiée par les lois des 6 juillet 1990, 18 juillet 1990 et 16 juillet 1993;

Vu le décret de la Communauté germanophone du 19 juin 1990 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées ainsi que pour l'assistance sociale spéciale, notamment les articles 4, § 1er, 4° et 32;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 19 mai 1999;

Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, donné le 11 mai 1999;

Vu la proposition émise par le Conseil d'administration de l'Office en date du 30 avril 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, modifiées par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que l'actualisation de l'arrêté du 23 mars 1970 ne souffre plus aucun délai étant donné que les salaires des travailleurs handicapés occupés dans les ateliers protégés sont alignés à partir du 1er janvier 1999 sur le revenu minimum mensuel moyen garanti;

Sur la proposition du Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales, Arrête :

Article 1er.L'article 4 de l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 12 décembre 1997 est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Sont pris en considération pour fixer le montant de l'intervention accordée par l'Office visé à l'article 3 les rémunérations des catégories 1 et 2 au 1er juillet 1998 ainsi que le revenu minimum mensuel moyen garanti au 1er janvier 1999 déterminé par la Commission paritaire pour les travailleurs handicapés, majoré des indexations ultérieures.

Selon la catégorie dans laquelle le handicapé est classé eu égard à son rendement, l'Office intervient dans le coût salarial global supporté par les ateliers protégés à raison des pourcentages suivants : Catégorie A : 20 % Catégorie B : 35 % Catégorie C : 50 % Catégorie D : 70 % Catégorie E : 90 %. § 2. Par « coût salarial global », il faut entendre : 1° le salaire brut 2° majoré des montants suivants en fonction du cadre comptable et de ses annexes, montants établis sur la base des dispositions légales de l'Office National de sécurité sociale applicables aux ateliers protégés : a) les charges patronales légales;b) le pourcentage pour le congé annuel des travailleurs handicapés occupés dans des ateliers protégés;3° après déduction de toutes les réductions de charges sociales prévues par l'Etat fédéral en vue de financer l'application du revenu minimum mensuel moyen garanti en faveur des ateliers protégés, à l'exception de la mesure « Maribel » applicable avant le 1er janvier 1999. § 3. Outre le subside accordé conformément au § 1er, l'Office intervient pour la différence entre les coûts engendrés par l'application du revenu minimum mensuel moyen garanti et les coûts qui auraient été engendrés par l'application des dispositions applicables avant le 1er janvier 1999. »

Art. 2.L'article 10, 3° de l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés est complété par le passage suivant : "à condition qu'ils participent à la formation complémentaire organisée ou reconnue par l'Office".

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.

Art. 4.Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 19 mai 1999.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme, J. MARAITE Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales, K.-H. LAMBERTZ

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