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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Germanophone du 20 décembre 2001
publié le 05 avril 2002

Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone portant modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2002033019
pub.
05/04/2002
prom.
20/12/2001
ELI
eli/arrete/2001/12/20/2002033019/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 DECEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone portant modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du Conseil régional wallon du 6 mai 1999 relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière d'emploi et de fouilles;

Vu le décret du Conseil de la Communauté germanophone du 10 mai 1999 relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière d'emploi et de fouilles;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés, tel que modifié par les arrêtés des 4 avril 1996, 25 avril 1996, 19 décembre 1996 (I), 19 décembre 1996 (II), 27 février 1997, 27 novembre 1997, 11 décembre 1997, 22 janvier 1998 (I), 22 janvier 1998 (II), le décret du 5 février 1998 (I) et par les arrêtés des 26 mars 1998, 2 avril 1998 (II), 14 mai 1998, 4 juin 1998, 9 juillet 1998, 23 décembre 1998, 4 mars 1999 (II), le décret du 6 mai 1999 et l'arrêté du 14 décembre 2000;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Communauté germanophone, donné le 12 décembre 2001;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 décembre 2001;

Vu l'accord du Ministre compétent en matière de Finances et de Budget;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la publication au Moniteur belge et l'application des modifications apportées à l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté du 14 décembre 2000, ne souffrent aucun délai étant donné la nécessité de garantir la sécurité juridique et l'efficacité de l'exécution au niveau administratif, en ce compris la transposition des directives relatives au système de crédit-temps tel qu'il entre en vigueur le 1er janvier 2002 en application de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 14 décembre 2000, le passage « des avantages de l'interruption de carrière instaurée par la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales » doit être remplacé par le passage « des avantages de l'interruption de carrière ou du système de crédit-temps, prévus par la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifiée par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie. »

Art. 2.§ 1er. L'article 4, § 1er, 16°, est complété par le passage suivant : « , les travailleurs occupés en application de l'arrêté royal du 14 octobre 1998 modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1998 portant règlement de l'intervention dans le coût salarial pour les travailleurs de communes appartenant à la Région de langue allemande, mis au travail dans le cadre d'un programme de transition professionnelle; ». § 2 - L'article 4, § 1er, du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « En cas d'exécution ininterrompue du contrat du T.C.S. en raison de contrats de travail successifs conclus auprès d'un même employeur pour une tâche identique, les conditions prévues à l'article 4, § 1er, et auxquelles doit satisfaire le T.C.S., doivent être remplies la veille de la première exécution du contrat suivant le 31 décembre 2000. »

Art. 3.A l'article 5, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, tel que remplacé par l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 14 décembre 2000, les points 3° et 4° doivent être complétés par les mots « sans interruption ».

A l'article 5, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, tel que remplacé par l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 14 décembre 2000, le point 5° doit être complété par les mots « au moins sans interruption ».

A l'article 5, § 2, alinéa 1er, 6°, du même arrêté, tel que remplacé par l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 14 décembre 2000, il y a lieu de remplacer les mots « a été » par « est » et d'insérer les mots « sans interruption » après le mot « mois ».

L'article 5, § 2, du même arrêté, tel que remplacé par l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 14 décembre 2000, doit être complété par l'alinéa suivant : « En cas d'exécution ininterrompue du contrat du T.C.S. en raison de contrats de travail successifs conclus auprès d'un même employeur pour une tâche identique, les conditions prévues à l'article 5, § 2, alinéa 1er, et auxquelles doit satisfaire le T.C.S., doivent être remplies la veille de la première exécution du contrat suivant le 31 décembre 2000. ».

Art. 4.A l'article 5, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, tel que remplacé par l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 14 décembre 2000, les points 3° et 4° doivent être complétés par les mots « sans interruption ».

A l'article 5, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, tel que remplacé par l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 14 décembre 2000, le point 5° doit être complété par les mots « au moins sans interruption ».

L'article 5, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, tel que remplacé par l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 14 décembre 2000, doit être complété, après le point 5°, par un point 6° libellé comme suit : « 6° engagent un T.C.S. âgé d'au moins 55 ans qui est chômeur complet indemnisé depuis 6 mois au moins sans interruption ».

L'article 5, § 3, du même arrêté, tel que remplacé par l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 14 décembre 2000, doit être complété par l'alinéa suivant : « En cas d'exécution ininterrompue du contrat du T.C.S. en raison de contrats de travail successifs conclus auprès d'un même employeur pour une tâche identique, les conditions prévues à l'article 5, § 3, alinéa 1er et auxquelles doit satisfaire le T.C.S., doivent être remplies la veille de la première exécution du contrat suivant le 31 décembre 2000. ».

Art. 5.Le libellé de l'article 5, § 4, alinéa 1er, du même arrêté, tel que remplacé par l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 14 décembre 2000, est remplacé comme suit : « Dans le cadre des crédits budgétaires libérés à cette fin par la Communauté germanophone, la prime annuelle pour l'engagement de T.C.S. est plafonnée à 21.070,95 euro par équivalent temps plein 1° pour les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, qui engagent des T.C.S. : a) en tant que personnel de coordination pour des projets d'insertion socio-professionnelle de personnes à risques, des projets d'accueil d'urgence de nécessiteux et des projets d'habitations protégées;b) en tant que personnel de coordination pour des projets tendant à prévenir l'exclusion sociale, en ce compris la guidance de personnes handicapées; 2° pour les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 7°, agréés par le service « Kind und Familie » (Enfance et Famille) de la Communauté germanophone, qui engagent, pour répondre à la demande de parents, des T.C.S. a) en tant qu'éducateur et aide ménagère en cas de naissance multiple, à savoir lors de la naissance d'au moins trois enfants en un an;b) en tant qu'aide ménagère auprès d'un veuf/d'une veuve qui a réellement au moins trois enfants de moins de 13 ans journellement à charge et les élève seul(e), ainsi que pour ledit service lorsque les premiers employeurs n'offrent pas ces prestations.

Art. 6.A l'article 5 du même arrêté, tel que remplacé par l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 14 décembre 2000, il y a lieu d'insérer un § 4bis libellé comme suit : « § 4bis - Est considéré comme chômeur complet indemnisé pour l'application des §§ 2 et 3 tout qui n'est pas lié par un contrat de travail et bénéficie sans interruption pour tous les jours de la semaine sauf le dimanche d'une allocation de chômage ou d'attente.

Les périodes suivantes ne sont pas considérées comme périodes d'interruption du bénéfice des prestations à charge de l'ONEm visées à l'article 5 : 1° les périodes qui ont donné lieu au paiement d'une indemnité en vertu des dispositions légales ou réglementaires concernant l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;2° les périodes de détention ou d'emprisonnement;3° les autres interruptions d'une durée totale de moins de trois mois complets, en ce compris les périodes d'occupation;4° les périodes de bénéfice du minimex en application de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence;5° les périodes de bénéfice de l'aide sociale financière pour les personnes qui, en raison de leur nationalité, n'ont pas droit au minimex et sont inscrites dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers. Pour les bénéficiaires du minimex ou de l'aide sociale visés à l'article 5, les périodes de bénéfice des prestations à charge de l'ONEm visées au premier alinéa et les périodes figurant aux points 1° à 3° de l'alinéa précédent ne sont pas considérées comme périodes d'interruption du bénéfice du minimex ou de l'aide sociale.

Pour l'application du présent article, les activités menées par les chômeurs complets indemnisés soit, et ce en vertu des articles 78 resp. 79 de l'arrêté royal, au sein d'un atelier protégé ou d'un établissement y assimilé en application de l'article 78 de l'arrêté royal, soit au sein d'une Agence locale pour l'emploi ne sont pas considérées comme activités menées dans le cadre d'un contrat de travail. »

Art. 7.L'article 9, alinéa 2, du même arrêté, tel que remplacé par l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 14 décembre 2000, est remplacé comme suit : « Les T.C.S. sont inscrits comme demandeurs d'emploi auprès de l'Office de l'emploi, sauf ceux visés à l'article 5, § 3, alinéa 1, 6°. »

Art. 8.L'article 17 du même arrêté est remplacé par le libellé suivant : « Le Ministre suspend le versement de la prime lorsque l'employeur n'applique pas à son personnel les avantages liés à l'interruption de carrière ou au système de crédit-temps, prévus dans la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifiée par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie ou, alors qu'il y est astreint, n'occupe pas dans le cadre de la convention de premier emploi le nombre de demandeurs d'emploi imposé conformément au chapitre VIII de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi. ».

Art. 9.Dans l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement du 14 décembre 2000 portant modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés, il faut : 1° remplacer l'article 1, 2°, par le libellé suivant : « 2° garantit d'occuper dans le cadre de la convention de premier emploi, pendant la durée de validité de la présente convention, le nombre de demandeurs d'emploi imposé conformément au chapitre VIII de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi (1);»; 2° remplacer la note (1) en bas de page par le libellé suivant : « Vaut pour les employeurs qui occupent au moins 50 personnes.»; 3° remplacer, dans le tableau de l'article 10, le passage « La catégorie de subventions suivante ne s'applique qu'aux activités reprises aux articles 4 et 5, § 4 » par « La catégorie de subventions suivante ne s'applique qu'aux activités reprises à l'article 5, § 4 et exercées par un T.C.S. ».

Dans la même annexe I et dans l'annexe II du même arrêté, il y lieu de compléter le titre en insérant les mots « du 14 décembre 2000 » après les mots « de la Communauté germanophone ».

Art. 10.Les articles 2, 3, 4, alinéas 1er, 2 et 4, ainsi que l'article 5 à l'exception du point 2b) de cet arrêté produisent leurs effets le 1er janvier 2001.

Les articles 1er, 4, alinéa 3, 5, point 2b), 6, 7, 8 et 9 de cet arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 11.Le Ministre compétent en matière d'Emploi, de Budget et de Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 20 décembre 2001.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme, B. GENTGES Le Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales H. NIESSEN

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