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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Germanophone du 20 février 2003
publié le 13 juin 2003

Arrêté du Gouvernement de la **** **** modifiant l'arrêté du Gouvernement de la **** **** du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la **** **** et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents ainsi que l'arrêté du Gouvernement de la **** **** du 7 juin 2001 portant organisation des organismes d'intérêt public de la **** **** et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire de leurs agents

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2003033020
pub.
13/06/2003
prom.
20/02/2003
ELI
eli/arrete/2003/02/20/2003033020/moniteur
moniteur
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20 FEVRIER 2003. - Arrêté du Gouvernement de la **** **** modifiant l'arrêté du Gouvernement de la **** **** du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la **** **** et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents ainsi que l'arrêté du Gouvernement de la **** **** du 7 juin 2001 portant organisation des organismes d'intérêt public de la **** **** et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire de leurs agents


Le Gouvernement de la **** ****, **** la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la **** ****, notamment l'article 54, modifié par les lois des 18 juillet 1990 et 16 juillet 1993;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu le décret du 19 juin 1990 portant création d'un «*****» (Office de la **** **** pour les personnes handicapées), notamment l'article 1er, modifié par le décret du 29 juin 1998, et l'article 13;

Vu le décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et à la formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E., notamment l'article 24 § 1, modifié par le décret du 14 février 2000;

Vu le décret du 17 janvier 2000 portant création d'un Office de l'emploi, notamment l'article 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la **** **** et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents, modifié par les arrêtés du Gouvernement du 27 avril 2000, 18 février 2002 et 18 novembre 2002;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 7 juin 2001 portant organisation des organismes d'intérêt public de la **** **** et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire de leurs agents;

Vu le protocole n° S6/2002 du Comité de secteur **** de la **** **** du 9 juillet 2002;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 juillet 2002;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget et de Personnel, donné le 18 octobre 2002.;

Vu la délibération du Gouvernement relative à la demande adressée au Conseil d'Etat pour qu'il rende un avis dans un délai d'un mois au plus;

Vu l'avis 34.364/3 émis le 8 janvier 2003 par le Conseil d'Etat, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre-Président, compétent en matière de Budget et de Personnel;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 73 de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la **** **** et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents est remplacé par la disposition suivante : « Article 73 § 1er. Sont considérés comme services admissibles les services effectifs prestés au Ministère de la **** **** dans le cadre d'une nomination par la **** **** ou d'un contrat de travail conclu avec elle. § 2. En outre, sont considérés comme services admissibles avant l'entrée au Ministère de la **** **** les services effectifs prestés dans le cadre d'un contrat de travail ou d'une nomination auprès d'un employeur privé ou public, en **** ou à l'étranger ainsi que les services prestés en tant qu'indépendant ou dans le cadre d'une profession libérale.

Les services prestés auprès d'un employeur privé, en tant qu'indépendant ou dans le cadre d'une profession libérale sont, au total, pris en considération à raison de 3 années maximum à dater du 1er janvier 2003, 6 années maximum à dater du 1er janvier 2004 et 10 années maximum à dater du 1er janvier 2005.

En plus des 10 années maximum prévues à l'alinéa 2, le Gouvernement peut reconnaître comme services admissibles toute autre expérience professionnelle dans la mesure où il s'agit d'expérience professionnelle utile et où elle est prévue dans l'appel aux candidats. § 3. Les services effectifs prestés au Ministère de la **** **** dans le cadre de programmes visant la promotion de l'emploi sont assimilés aux services visés au § 1er. § 4. Les services effectifs prestés auprès d'autres institutions d'intérêt général, relevant du droit belge, du droit d'un état membre de l'Union européenne ou du droit européen, dans lesquelles se constate la prépondérance de l'autorité publique ou dont l'Etat fédéral ou la **** **** font partie, sont assimilés aux services visés au § 1er. »

Art. 2.L'article 74 du même arrêté du Gouvernement est remplacé par la disposition suivante : « Article 74 § 1er. Un agent preste des services effectifs tant qu'il se trouve dans une position administrative qui lui vaut, de par son statut, son traitement d'activité ou au moins le maintien de son droit aux augmentations intercalaires de son échelle de traitement. § 2. Un membre du personnel contractuel preste des services effectifs tant que l'exécution du contrat n'est pas suspendue, auquel cas il ne percevrait plus de traitement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la période de suspension est considérée comme service effectif dans les cas suivants : 1. le jour de carence en cas de maladie;2. les absences liées à une naissance, telles que prévues aux articles 39 et 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971;3. l'absence en raison d'une cessation concertée du travail;4. l'absence dans le cadre d'une interruption de carrière;5. le congé parental;6. la dispense de service pour mission.»

Art. 3.L'article 75 du même arrêté du Gouvernement est remplacé par la disposition suivante : «*****»

Art. 4.L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement du 7 juin 2001 portant organisation des organismes d'intérêt public de la **** **** et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire de leurs agents, est remplacé par la disposition suivante : «*****».

Art. 5.Dans le même arrêté du Gouvernement du 7 juin 2001 est inséré un article 15bis libellé comme suit : « Article 15bis L'article 73 § 2 alinéa 3 du même arrêté sera libellé comme suit : «*****»

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Art. 7.Le Ministre-Président, compétent en matière de Personnel et de Budget, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

****, le 20 février 2003.

Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, K.-H. **** **** Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme B. **** **** Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales, H. ****

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