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Arrêté De La Communauté Germanophone du 21 décembre 2000
publié le 21 septembre 2001

Arrêté du Gouvernement portant délégation de certains pouvoirs à des fonctionnaires du Ministère de la Communauté Germanophone

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2001033026
pub.
21/09/2001
prom.
21/12/2000
ELI
eli/arrete/2000/12/21/2001033026/moniteur
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21 DECEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement portant délégation de certains pouvoirs à des fonctionnaires du Ministère de la Communauté Germanophone


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, notamment l'article 51, modifié par la loi du 16 juillet 1993, et l'article 54, modifié par la loi du 18 juillet 1990;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 69 et l'article 86, modifié par les lois spéciales des 8 août 1988 et 16 juillet 1993;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiée par les lois des 21 mars 1991 et 16 juillet 1993;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 26 mars 1997 relatif à l'organisation du Ministère de la Communauté germanophone en divisions, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 25 janvier 2000;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 décembre 2000;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget et de Personnel, donné le 21 décembre 2000;

Sur la proposition du Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Absence ou empêchement du titulaire de la délégation

Article 1er.En cas d'absence ou d'empêchement, les délégations données au Secrétaire général sont, à défaut de dispositions contraires, exercées par le chef de division qu'il désigne.

En cas d'absence ou d'empêchement, les délégations données à un chef de division sont, à défaut de dispositions contraires, exercées par un fonctionnaire désigné conjointement par le chef de division concerné et le Secrétaire général.

Champ d'application

Art. 2.Sous réserve de dispositions spécifiques, les délégations données au Secrétaire général se rapportent à toutes les matières ressortissant au Ministère.

Les délégations données aux chefs de division se rapportent aux matières ressortissant à leur propre division et aux allocations de base y relatives, inscrites au budget des dépenses de la Communauté germanophone. C'est le Secrétaire général qui décide des cas litigieux.

Les supérieurs hiérarchiques statutaires d'un fonctionnaire délégué peuvent exercer eux-mêmes les délégations, sans toutefois pouvoir substituer leur décision à celle prise par le fonctionnaire délégué et déjà notifiée à l'intéressé.

Plafonds

Art. 3.Les plafonds fixés dans le présent arrêté couvrent la totalité de la dépense, hors T.V.A. CHAPITRE II. - Délégations générales en matière de dépenses Frais de fonctionnement du Ministère

Art. 4.Délégation est donnée au Secrétaire général pour les allocations de base 12 et 74, en ce compris la fixation, l'approbation et l'ordonnancement de toutes les dépenses effectuées dans le cadre de la Division organique "Ministère de la Communauté germanophone", Programme "Frais de fonctionnement".

La délégation donnée par le premier alinéa vaut aussi expressément pour les actes juridiques prévus dans le cadre de la législation en matière de marchés publics.

Dépenses spécifiques

Art. 5.Délégation est donnée au Secrétaire général et aux chefs de division concernés pour les dépenses inscrites au budget des dépenses de la Communauté germanophone sous les allocations de base 12 et 74, à concurrence de 100 000 BEF, en ce compris la fixation, l'approbation et l'ordonnancement desdites dépenses.

La délégation donnée par le premier alinéa vaut aussi expressément pour les actes juridiques prévus dans le cadre de la législation en matière de marchés publics.

Octroi de subventions

Art. 6.Délégation est donnée au Secrétaire général et aux chefs de division concernés pour octroyer des subventions dans le cadre des crédits non dissociés à concurrence de 100 000 BEF, en ce compris la fixation, l'approbation et l'ordonnancement des dépenses, à condition qu'il s'agisse de décisions réglementées, sans marge d'appréciation.

Mandats de paiement

Art. 7.Délégation est donnée au Secrétaire général et aux chefs de division concernés pour approuver et ordonnancer des dépenses fixées par l'ordonnateur primaire.

Le Secrétaire général et les chefs de division concernés ont qualité d'ordonnateurs pour l'exécution du budget de la Communauté germanophone. Ils disposent des droits de signature pour les mandats de paiement. Le Gouvernement peut nommer d'autres fonctionnaires comme ordonnateurs. CHAPITRE III. - Délégations en matière de personnel Absence de membres du personnel

Art. 8.Délégation est donnée au Secrétaire général pour statuer sur tous les types d'absence n'ayant aucun effet sur le statut pécuniaire ou administratif voire sur l'engagement du membre du personnel concerné.

Séjours à l'étranger

Art. 9.Délégation est donnée au Secrétaire général et aux chefs de division concernés pour approuver des séjours à l'étranger avec nuitées. CHAPITRE IV. - Certifications et attestations Certification de copies

Art. 10.Délégation est donnée au Secrétaire général et aux chefs de division concernés pour certifier conformes des copies.

Attestations

Art. 11.Délégation est donnée au Secrétaire général et aux chefs de division concernés pour signer des attestations relatives à des faits consignés dans des dossiers. CHAPITRE V. - Délégations spéciales Délégations en matière de santé, famille et affaires sociales

Art. 12.§ 1er. Délégation est donnée au chef de division compétent pour octroyer et liquider des subventions et des remboursements particuliers en vertu de l'arrêté du Gouvernement du 9 janvier 1998 relatif à la reconnaissance et au subventionnement de personnes morales s'offrant à assurer la guidance résidentielle et ambulatoire de jeunes. § 2. Délégation est donnée au chef de division compétent pour octroyer et liquider des allocations d'entretien et allocations spéciales en vertu de l'arrêté du Gouvernement du 9 janvier 1998 relatif à la reconnaissance, à la fixation de l'allocation d'entretien et des allocations allouées aux personnes morales pour la guidance de jeunes placés.

Délégations en matière d'organisation de l'enseignement

Art. 13.§ 1er. Délégation est donnée au chef de division compétent pour statuer sur les dispenses de cours en vertu de l'article 63, alinéa 1er, du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux délégations organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires. § 2. Délégation est donnée au chef de division compétent pour statuer sur les dérogations et dispenses en vertu des articles 56 à 60 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire. § 3. Délégation est donnée au chef de division compétent pour statuer sur l'autorisation prévue à l'article 7, § 3, de l'arrêté royal du 3 novembre 1987 portant règlement général des études dans l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice. § 4. Délégation est donnée au chef de division compétent pour statuer sur la dérogation prévue à l'article 11, § 2, du même arrêté royal. § 5. Délégation est donnée au chef de division compétent pour statuer sur l'autorisation prévue à l'article 24, § 3, du même arrêté royal. § 6. Délégation est donnée au chef de division compétent pour statuer sur la dérogation prévue à l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 20 juillet 1994 relatif à la composition et au fonctionnement du jury d'examen de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire ainsi qu'à l'organisation des examens présentés devant ce jury. § 7. Délégation est donnée au chef de division compétent pour statuer sur la dispense d'examen prévue à l'article 8 du même arrêté. § 8. Délégation est donnée au chef de division compétent pour statuer sur l'intégration des cours dans les épreuves, telle que prévue aux articles 14 et 16 du même arrêté. § 9. Délégation est donnée au chef de division compétent pour statuer sur l'équivalence des titres d'études étrangers en vertu de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes étrangers et certificats d'études étrangers.

Délégations en matière de formation et d'emploi

Art. 14.§ 1er. Délégation est donnée au chef de division compétent pour statuer sur les primes spéciales prévues à l'article 24, § 1er, 1°, de l'arrêté de l'Exécutif du 12 juin 1985 relatif à l'octroi de certains avantages aux personnes recevant une formation professionnelle, sauf sur la majoration de ces primes spéciales dans des cas particulièrement graves. § 2. Délégation est donnée au chef de division compétent pour statuer sur l'approbation de contrats ou d'accords contrôlés d'apprentissage en vertu des dispositions applicables, sauf possibilités de dérogation ministérielle éventuellement prévues. § 3. Délégation est donnée au chef de division compétent pour statuer, dans le cadre du décret du 26 juin 1986 relatif à l'octroi d'allocations d'études, sur les recours relatifs au rejet de demandes ou au montant des allocations. § 4. Délégation est donnée au chef de division compétent pour statuer, dans le cadre de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, sur les autorisations d'occupation et permis de travail, sauf possibilités de dérogation ministérielle prévues.

Délégations en matière d'infrastructure scolaire de la Communauté germanophone

Art. 15.§ 1er. Les délégations suivantes s'appliquent au chef de service du Service de l'Infrastructure auprès des Services du Secrétaire général en ce qui concerne l'infrastructure scolaire de la Communauté germanophone. § 2. Délégation est donnée au chef de service mentionné au § 1er pour statuer, dans le cadre de la législation en matière de marchés publics et des dispositions prises en la matière par la Communauté germanophone, sur les marchés relatifs à des travaux d'entretien et de transformation dont le coût ne dépasse pas 200 000 BEF. La délégation s'étend à tous les actes juridiques qui sont nécessaires ou possibles pour l'attribution du marché ou son exécution dans le cadre des dispositions susvisées. Ladite délégation vaut aussi pour la conclusion et l'exécution de contrats avec des sociétés de distribution ainsi que pour des contrats d'entretien, de maintenance et de régulation des installations de chauffage, d'aération, de sécurité ou électriques.

Délégations en matière de subventions pour l'infrastructure scolaire

Art. 16.Délégation est donnée au chef de service du Service de l'Infrastructure auprès des Services du Secrétaire général pour statuer sur l'octroi de subventions dans le cadre des crédits non dissociés pour l'infrastructure scolaire de l'enseignement subventionné à concurrence de 200 000 BEF, en ce compris la fixation, l'approbation et l'ordonnancement des dépenses, à condition qu'il s'agisse de décisions réglementées, sans marge d'appréciation. CHAPITRE VI. - Abrogation, entrée en vigueur et dispositions finales Abrogation

Art. 17.L'arrêté du Ministre du 16 janvier 1995 transférant des pouvoirs de décision et l'autorisation de signer au chef de la Division "Organisation de l'Enseignement" au Ministère de la Communauté germanophone est abrogé.

Entrée en vigueur

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Disposition finale

Art. 19.Les Ministres sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 21 décembre 2000.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, K.-H. LAMBERTZ

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