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Arrêté De La Communauté Germanophone du 21 décembre 2000
publié le 24 octobre 2001

Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 27 septembre 1995 concernant le droit aux allocations d'études et leur montant

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2001033068
pub.
24/10/2001
prom.
21/12/2000
ELI
eli/arrete/2000/12/21/2001033068/moniteur
moniteur
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21 DECEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 27 septembre 1995 concernant le droit aux allocations d'études et leur montant


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifiée par les lois des 6 juillet 1990, 18 juillet 1990, 5 mai 1993, 16 juillet 1993, 30 décembre 1993, 16 décembre 1996, 4 mai 1999, 6 mai 1999 et 25 mai 1999;

Vu le décret du 26 juin 1986 relatif à l'octroi d'allocations d'études, modifié par le décret du 23 novembre 1992, notamment les articles 1 et 16;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 27 septembre 1995 concernant le droit aux allocations d'études et leur montant, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 8 novembre 1996, notamment les articles 2 et 4;

Vu l'avis du Conseil des allocations d'études, donné le 10 novembre 2000;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 décembre 2000;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 14 décembre 2000;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est impératif, pour pouvoir traiter les demandes d'allocations d'études introduites pour l'année scolaire ou académique 2000-2001, de fixer sans délai les plafonds de revenus qui limitent l'accès aux allocations d'études et servent de base dans la formule de calcul des allocations d'études pour les classes de revenus de I à V;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme;

Après délibération, Arrête : Article 1er.

A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 27 septembre 1995 concernant le droit aux allocations d'études et leur montant, le § 2 est remplacé par le libellé suivant : « § 2 - Pour l'enseignement secondaire, y compris l'école de nursing, les maxima sont les suivants : - 314.800,- F lorsque l'élève pourvoit seul à son entretien; - 539.600,- F lorsqu'il ou la personne qui pourvoit à son entretien a fiscalement une personne à charge; - 719.500,- F lorsqu'il ou la personne qui pourvoit à son entretien a fiscalement deux personnes à charge; - 888.100,- F lorsqu'il ou la personne qui pourvoit à son entretien a fiscalement trois personnes à charge; - 1.045.500,- F lorsqu'il ou la personne qui pourvoit à son entretien a fiscalement quatre personnes à charge; - 1.191.700,- F lorsqu'il ou la personne qui pourvoit à son entretien a fiscalement cinq personnes à charge.

Ce montant est majoré de 145.500,- F pour chaque personne supplémentaire fiscalement à charge.

Pour l'enseignement universitaire et supérieur, les maxima sont les suivants : - 367.000,- F lorsque l'élève pourvoit seul à son entretien; - 596.400,- F lorsqu'il ou la personne qui pourvoit à son entretien a fiscalement une personne à charge; - 779.800,- F lorsqu'il ou la personne qui pourvoit à son entretien a fiscalement deux personnes à charge; - 951.900,- F lorsqu'il ou la personne qui pourvoit à son entretien a fiscalement trois personnes à charge; - 1.112.300,- F lorsqu'il ou la personne qui pourvoit à son entretien a fiscalement quatre personnes à charge; - 1.261.400,- F lorsqu'il ou la personne qui pourvoit à son entretien a fiscalement cinq personnes à charge.

Ce montant est majoré de 149.200,- F pour chaque personne supplémentaire fiscalement à charge. »

Art. 2.A l'article 4, § 3, du même arrêté, les points 1 et 2 sont remplacés comme suit : « 1° Pour l'enseignement secondaire, y compris l'enseignement professionnel secondaire complémentaire : Revenu annuel Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2000.

Art. 4.Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 21 décembre 2000.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme B. GENTGES

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