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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Germanophone du 22 octobre 2003
publié le 03 juin 2004

Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 21 avril 1999 portant agréation et subventionnement des centres de coordination des soins à domicile

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2004033001
pub.
03/06/2004
prom.
22/10/2003
ELI
eli/arrete/2003/10/22/2004033001/moniteur
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22 OCTOBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 21 avril 1999 portant agréation et subventionnement des centres de coordination des soins à domicile


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifiée par les lois des 6 juillet 1990, 18 juillet 1990, 5 mai 1993, 16 juillet 1993, 30 décembre 1993, 16 décembre 1996, 4 mai 1999, 6 mai 1999, 25 mai 1999 et 22 décembre 2000;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 21 avril 1999 portant agréation et subventionnement des centres de coordination des soins à domicile, modifié par l'arrêté du 22 juin 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 septembre 2003;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 1er octobre 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'entrée en vigueur du présent arrêté ne souffre aucun délai étant donné que le présent projet d'arrêté doit, à une modification près, produire ses effets au 1er janvier 2003 afin d'assurer financièrement le service;

Sur la proposition du Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Procédure d'agréation L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 21 avril 1999 portant agréation et subventionnement des centres de coordination des soins à domicile, modifié par l'arrêté du 22 juin 2001, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 2.§ 1er. Le demandeur introduit auprès de la division compétente du Ministère une demande accompagnée des documents et renseignements suivants : 1° les statuts de l'association;2° le plan de financement signé par tous les membres cotisants;3° la liste des membres de l'association;4° la description de la zone desservie;5° les donnés concernant la personne chargée de la coordination;6° une description détaillée de la structure et du déroulement de la coordination;7° la convention mentionnée à l'article 5 du présent arrêté;8° le plan de coordination type mentionné à l'article 8, § 2. Toute modification des informations contenues dans ces documents doit être immédiatement communiquée à l'administration mentionnée au premier alinéa.

La division compétente du Ministère transmet le dossier complet, accompagné d'un avis, au ministre compétent. § 2. Le ministre statue dans les deux mois de la réception du dossier complet par l'administration mentionnée au § 1 du présent article.

Sinon, l'agrément est censé être octroyé. § 3. L'agrément a une durée de 4 ans et peut être renouvelé. Le pouvoir organisateur introduit, au plus tard 3 mois avant l'expiration de l'agrément, une demande de prolongation conformément à la procédure mentionnée aux §§ 1er et 2 du présent article. Pour la prolongation de l'agrément, seules les modifications des documents mentionnés au § 1er du présent article doivent être introduites. »

Art. 2.Retrait de l'agrément Dans le même arrêté est inséré un article 2bis, libellé comme suit : «

Article 2bis.§ 1er. Lorsque le service ne remplit plus les normes et conditions sur lesquelles se fonde l'agrément, le ministre compétent peut lui accorder un délai pour remplir les normes et l'inviter à présenter tout document ou donner tout renseignement complémentaire y afférent. § 2. Lorsque le ministre souhaite retirer l'agrément, il transmet au service une déclaration d'intention motivée. Le service dispose d'un délai de quinze jours pour faire parvenir une prise de position au ministre. Le ministre statue dans les quinze jours suivant l'expiration de ce délai. La décision produit ses effets 10 jours après la notification au service. Le retrait de l'agrément entraîne la fermeture du service. »

Art. 3.Terminologie A l'article 8, § 1er, du même arrêté, les deux premières phrases sont remplacées par la disposition suivante : « § 1er. Le centre engage au moins un coordinateur/une coordinatrice à mi-temps. Il/elle doit posséder au moins le diplôme d'assistant social ou d'infirmier. » Au § 2 du même article, les mots « Le coordinateur » sont remplacés par « Le coordinateur/la coordinatrice » et le mot « demandeur » par « bénéficiaire ».

Art. 4.Subventionnement A l'article 10, § 1er, du même arrêté, le montant « 1.250.000 F » est remplacé par « euro 35.000 ».

A l'article 10, § 1er, un alinéa libellé comme suit est inséré après le premier alinéa : « La subvention maximale peut être adaptée tous les deux ans. » L'article 11, § 2, alinéa 1, du même arrêté est abrogé.

L'article 13 du même arrêté est abrogé.

Art. 5.Dispositions en matière de contrôle L'article 15 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 15.Les agents de la division compétente du ministère désignés par le Gouvernement surveillent l'exécution du présent arrêté.

Dans l'exercice de leurs missions, les agents peuvent procéder à toutes les inspections, tous les contrôles et toutes les recherches et demander tous les renseignements qu'ils estiment nécessaires afin de s'assurer que les dispositions du présent arrêté sont respectées.

Le pouvoir organisateur du service agréé met en place les conditions nécessaires à la réalisation des contrôles mentionnés au § 1er du présent article. »

Art. 6.Entrée en vigueur Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2003, à l'exception de l'article 4, alinéa 4, lequel entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Art. 7.Exécution Le Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales est chargé de l'exécution de cet arrêté.

Eupen, le 22 octobre 2003.

Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales H. NIESSEN

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