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Arrêté De La Communauté Germanophone du 24 mai 2018
publié le 19 juillet 2018

Arrêté du Gouvernement relatif à l'encodage numérique, la transmission numérique, ainsi qu'au traitement automatisé des données électorales pour les élections communales et provinciales du 14 octobre 2018 sur le territoire de la région de langue allemande

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24 MAI 2018. - Arrêté du Gouvernement relatif à l'encodage numérique, la transmission numérique, ainsi qu'au traitement automatisé des données électorales pour les élections communales et provinciales du 14 octobre 2018 sur le territoire de la région de langue allemande


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L4122-6, L4141-1, L4142-18, L4142-24, L4145-2, § 2, L4145-5, § 3, L4145-16, § 1er;

Vu l'accord de coopération conclu le 13 juillet 2017 entre la Région wallonne et la Communauté germanophone concernant l'organisation des élections locales du 14 octobre 2018 sur le territoire de la région de langue allemande, l'article 3;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 février 2018;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 23 février 2018;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 63.110/4, donné le 17 avril 2018 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Pouvoirs locaux;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions et champ d'application

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° Code : le Code de la démocratie locale et de la décentralisation;2° administrations : la Direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux et de l'Action sociale du Service public de Wallonie et le Ministère de la Communauté germanophone;3° logiciel : un programme informatique permettant l'encodage structuré de données électorales, ainsi que leur traitement automatisé;4° encodage : l'introduction de données, via un des logiciels visés à l'article 4, 2° et 3°, au moyen d'une interface d'entrée.Cette interface peut être, suivant les conditions fixées par les administrations, un clavier ou toute autre interface d'input, tel qu'une clef USB; 5° session : un identifiant unique, attribué au moment de la connexion au serveur sécurisé visé à l'article 3, 1°;6° identification authentifiée : un mécanisme de contrôle d'accès permettant de définir et de vérifier l'identité d'un opérateur, au minimum au moyen d'un identifiant et d'un mot de passe.Les administrations déterminent et attribuent ces identifiants et mots de passe aux opérateurs visés par le présent arrêté. Elles peuvent fixer des facteurs et des techniques d'identification supplémentaires; 7° transmission numérique : l'opération de transfert d'une donnée par la voie numérique ou d'encodage à distance d'une donnée, via une connexion numérique, sur un support mémoire déterminé;8° traitement automatisé : l'application d'un ensemble d'instructions qui doivent être exécutées dans un ordre déterminé et par un processus automatisé;9° recensement : l'opération visée à l'article L4112-19, § 2, du Code;10° dévolution : l'opération visée à l'article L4112-20, § 3, du Code;11° déposant : la personne visée à l'article L4112-16 du Code qui effectue le dépôt d'un acte de présentation de candidature pour le compte d'un candidat ou d'une liste de candidats;12° registre national : le registre national des personnes physiques institué par la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;13° responsable de l'opération : la personne identifiée par le présent arrêté pour exécuter une opération d'encodage, de transmission, ou de traitement automatisé.

Art. 2.Les données visées ne peuvent être encodées, traitées ou transmises à des tiers que dans les cas limitativement énumérés au présent arrêté, et suivant les modalités y précisées.

Pour des raisons organisationnelles, le responsable de l'opération peut déléguer à une ou plusieurs personnes de son choix agissant sous son autorité directe les opérations matérielles d'encodage des données.

Toute personne agissant sous l'autorité du responsable de l'opération, qui accède à des données électorales, ne peut les traiter que sur instruction du responsable de l'opération. CHAPITRE 2. - Système régional Electoral informatique

Art. 3.Le système régional électoral informatique comprend : 1° un serveur régional sécurisé;2° un logiciel d'encodage des candidatures et des résultats du vote;3° un logiciel de recensement et de dévolution des résultats du recensement;4° pour chaque président de bureau de circonscription et de canton, un ou plusieurs ordinateurs ainsi qu'une imprimante;5° un réseau sécurisé.

Art. 4.Le format standard de transmission des données électorales relatives aux candidatures et aux résultats du vote est conforme aux spécifications visées en annexe. CHAPITRE 3. - Contrôle du registre des Electeurs

Art. 5.A la date prévue à l'article L4122-6, § 1er, le collège communal envoie une copie du registre des électeurs de la commune aux administrations.

Les administrations déterminent le mode, ainsi que le format de transmission du registre.

Art. 6.Pour l'application de l'opération visée à l'article L4122-6, § 2, du Code, les administrations procèdent, dès qu'elles en obtiennent réception, à la comparaison automatisée des registres des électeurs au moyen du numéro d'identification au registre national.

Après vérification par les administrations, le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone statuent conjointement dans les plus brefs délais et transmettent aux collèges communaux concernés le relevé des personnes qui, pour quelque raison que ce soit, seraient reprises sur plusieurs registres.

Ils désignent, le cas échéant, le collège qui radie l'électeur et celui qui conserve l'inscription. CHAPITRE 4. - Candidatures Section 1re. - Dispositions générales

Art. 7.Le serveur visé à l'article 3, 1°, est mis à la disposition des présidents des bureaux de circonscription, pour l'exécution des opérations visées aux articles L4142-3, L4142-17 et L4142-24 du Code.

Les administrations fixent les conditions et modalités de connexion à ce serveur.

Art. 8.Les opérations d'encodage et de transmission ne peuvent commencer qu'après identification authentifiée du président du bureau de circonscription. Section 2. - Présentation et recevabilité des candidatures

Art. 9.Aux dates prévues à l'article L4142-3, alinéa 2, du Code pour la présentation des candidatures, le président du bureau de circonscription procède à l'encodage de celles-ci au moyen du logiciel d'encodage visé à l'article 3, 2°, et vérifie la recevabilité des actes de présentation conformément à l'article L4142-10 du Code.

Pour des raisons organisationnelles, le président du bureau de circonscription peut déléguer à une ou plusieurs personnes de son choix agissant sous son autorité directe, l'opération matérielle d'encodage des candidatures. En tout état de cause, il reste cependant seul compétent pour procéder à la vérification, avec le ou les déposants, de la recevabilité des actes de présentation.

Lorsque l'encodage des candidatures a été enregistré et validé par le président du bureau de circonscription, celui-ci procède à l'impression du procès-verbal.

En cas de contestation relative à l'exactitude des données encodées sur le serveur régional, seul le procès-verbal, tel qu'il est signé par le président, fait foi.

Art. 10.A la fin de la période prévue à l'article L4142-3 du Code pour la présentation des candidatures, le président clôture sa session sur le serveur régional. Section 3. - Vérification des candidatures par le bureau de

circonscription Sous-section 1re. - Arrêt provisoire des listes de candidats

Art. 11.A la date prévue à l'article L4142-11 du Code et après que le bureau ait effectué les opérations visées aux articles L4142-12 à 15 du Code, le président encode sur le serveur régional les listes de candidats telles qu'elles ont été provisoirement arrêtées par le bureau.

Le président procède aussitôt à l'impression du procès-verbal.

Art. 12.En cas de contestation relative à l'exactitude des données encodées sur le serveur régional, seul le procès-verbal, tel qu'il est signé par le président et les membres du bureau, fait foi.

Art. 13.Les administrations procèdent ensuite à la vérification des candidatures multiples.

Cette vérification est effectuée de manière automatisée sur la base du numéro d'identification au registre national.

Sous-section 2. - Arrêt définitif des listes de candidats

Art. 14.Au jour fixé à l'article L4142-22 du Code et après que le bureau a effectué les opérations visées aux articles L4142-22 et 23 du Code, le président encode sur le serveur régional les listes de candidats telles qu'elles ont été définitivement arrêtées par le bureau.

Le président procède aussitôt à l'impression du procès-verbal.

En cas d'appel, le président, après que le bureau a pris connaissance de la décision de la Cour d'appel, encode sur le serveur régional les modifications à la liste des candidats.

Art. 15.En cas de contestation relative à l'exactitude des données encodées sur le serveur régional, seul le procès-verbal, tel qu'il est signé par le président et les membres du bureau, fait foi. CHAPITRE 5. - Recensement et dEvolution Section 1re. - Opérations de recensement

Art. 16.Le serveur visé à l'article 3, 1°, est mis à la disposition du président des bureaux de circonscription pour l'exécution des opérations visées à l'article L4145-2 du Code.

Les administrations fixent les conditions et modalités de connexion à ce serveur.

Art. 17.Une fois connecté, les opérations d'encodage des résultats du vote ne peuvent commencer qu'après identification authentifiée du président du bureau.

Art. 18.Le président du bureau communal ou de canton encode les résultats du vote au moyen des logiciels d'encodage visés à l'article 3, 2° et 3°.

Pour des raisons organisationnelles, le président du bureau de circonscription peut déléguer à une ou plusieurs personnes de son choix agissant sous son autorité directe, l'opération matérielle d'encodage.

Après vérification de l'exactitude des données encodées sur le serveur régional, le président valide l'enregistrement de celles-ci.

Art. 19.Une fois les résultats enregistrés sur le serveur régional, le bureau de canton procède à l'impression et à la validation du procès-verbal de recensement intermédiaire et à sa signature. Section 2. - Opérations de dévolution par les bureaux de

circonscription

Art. 20.Le logiciel visé à l'article 3, 3°, est mis à la disposition des présidents des bureaux de circonscription pour l'exécution des opérations de dévolution visées aux articles L4145-5 à 16 du Code.

Art. 21.Dès qu'il est en possession des résultats de la totalité des bureaux de vote de sa circonscription, le président procède, de manière automatisée et au moyen du logiciel visé à l'article 20, à la dévolution des mandats.

Art. 22.Dans les districts où il a été fait usage de la possibilité de groupement prévue à l'article L4142-34 du Code, le président du bureau de district procède à l'impression du procès-verbal visé à l'article L4145-10 du Code.

Il en transmet une copie au président du bureau central d'arrondissement.

Art. 23.§ 1er - Le président du bureau communal et, dans les districts où il n'a pas été fait usage de la possibilité de groupement prévue à l'article L4142-34 du Code, le président du bureau de district, procèdent à l'impression du procès-verbal du recensement général des votes visé à l'article L4145-16 du Code. § 2 - Aussitôt après avoir proclamé les résultats de l'élection conformément à l'article L4145-15 du Code, les présidents des bureaux visés au § 1er transmettent via les serveurs copie du procès-verbal du recensement général aux administrations. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 24.Le ministre compétent en matière de Pouvoirs locaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 24 mai 2018.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, O. PAASCH La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme, I. WEYKMANS

Annexe à l'arrêté du Gouvernement relatif à l'encodage numérique, la transmission numérique, ainsi qu'au traitement automatisé des données électorales pour les élections communales et provinciales du 14 octobre 2018 sur le territoire de la région de langue allemande Format standard de transmission des données électorales 1° ABREVIATIONS UTILISEES 1.1. Type d'élection

Type d'élection

Abréviation

Conseils provinciaux

PR

Conseils communaux

CG

Conseil CPAS

CS


1.2. Type de bureau électoral

Type de bureau électoral

Abréviation

Bureau de vote

V

Bureau de dépouillement

T

Bureau communal (y compris l'élection du conseil de CPAS)

M

Bureau de canton

K

Bureau de district

D

Bureau provincial

P

Bureau central d'arrondissement

A


1.3. Régime linguistique

Régime linguistique

Abréviation

Francophone

FF

Néerlandophone

NN

Bilingue français/néerlandais

FN ou NF

Bilingue français/allemand

FD

Germanophone

DD


1.4. Fonctions dans les bureaux électoraux

Fonction

Abréviation

Commentaires

Phase collecte


Arrêt provisoire

P

Arrêt provisoire des listes de candidats

Appel

L

Appel lors de l'arrêt des listes

Arrêt définitif

D

Arrêt définitif des listes de candidats

Apparentement

A

Etablissement des apparentements

Phase Résultats


Partiel

0

Résultats partiels

Totalisation 1

1

Calcul de la totalisation 1

Totalisation 2

2

Calcul de la totalisation 2

Sièges

S

Calcul de la répartition des sièges et désignation des candidats élus et des suppléants

Totalisation 1 : Totalisation par le bureau cantonal Totalisation 2 : Totalisation par le bureau communal et le bureau de district


2. FICHIERS DE DEPOT DE LISTES ET DE RESULTATS 2.1. Enveloppes de type X7S ou XML Chaque fichier, que ce soit dépôt des listes ou résultats, sera enveloppé soit dans un XML soit dans un X7S (enveloppe signée électroniquement).

Une enveloppe (XML ou X7S) contient toujours un format EML et son PDF associé. Lors du « désenveloppage », les fichiers porteront le même nom, mais avec des extensions différentes.

Le nom de l'enveloppe XML ou X7S est paramétré comme suit : Le nom du fichier EML + « .XML » Le nom du fichier EML + « .X7S » Une exception à cette règle : pour les résultats des communes quand l'encodage des bureaux (de dépouillement ou de vote électronique) est réalisé au canton : dans ce cas, une enveloppe X7S sera bien établie avec les résultats du canton, mais les résultats provenant de chaque commune de ce canton seront simplement générés en EML. Les fichiers XML sont utilisés dans les cas suivants : - Phase Dépôt des listes : o Fichiers d'arrêt des listes avant signature * provisoire * avec appel * définitif - Phase Résultats : o Fichiers résultats intermédiaires o Fichiers résultats complets (avant signature) Les fichiers X7S sont utilisés dans les cas suivants : - Phase Dépôt des listes : o Fichiers d'arrêt des listes avec signature électronique * provisoire * avec appel * définitif o Fichiers d'apparentement - Phase Résultats : o Fichiers résultats définitifs avec signature électronique o Fichiers résultats définitifs d'un bureau de vote (fichiers cryptés) o Fichiers résultats d'un bureau de dépouillement assisté 2.2. Structure du fichier EML de dépôt des listes L'arborescence de ce fichier EML peut être subdivisée en 3 grandes parties spécifiques, à savoir : - un entête : reprenant la description de l'entité ainsi que certains paramètres généraux liés à la circonscription et l'élection; - un groupe de listes : reprenant les différents paramètres décrivant la liste déposée; - un groupe de candidats : pouvant être de 2 types, soit effectif, soit suppléant Le fichier EML se compose donc de la façon suivante : - Entête - Liste 1 o Candidats de la liste 1 * Effectifs et suppléants - Liste 2 o Candidats de la liste 2 * Effectifs et suppléants - Liste N o Candidats de la liste N * Effectifs et suppléants 2.3. Structure du fichier EML de type résultats L'arborescence de ce fichier EML peut-être subdivisée en 3 grandes parties spécifiques, à savoir : - un entête : reprenant les résultats de l'entité - un groupe de listes : reprenant les résultats des différentes listes de cette entité; - un groupe de candidats : résultat obtenu par le candidat pouvant être de deux types, soit effectif, soit suppléant.

Le fichier EML se compose donc de la façon suivante : - Entête - Liste 1 o Candidats de la liste 1 * Effectifs et suppléants - Liste 2 o Candidats de la liste 2 * Effectifs et suppléants - Liste N o Candidats de la liste N * Effectifs et suppléants Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement relatif à l'encodage numérique, la transmission numérique, ainsi qu'au traitement automatisé des données électorales pour les élections communales et provinciales du 14 octobre 2018 sur le territoire de la région de langue allemande.

Eupen, le 24 mai 2018.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, O. PAASCH La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme, I. WEYKMANS

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