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Arrêté De La Communauté Germanophone du 24 mai 2018
publié le 19 juillet 2018

Arrêté du Gouvernement relatif aux opérations électorales en vue des élections communales et provinciales du 14 octobre 2018 sur le territoire de la région de langue allemande

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ministere de la communaute germanophone
numac
2018202973
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19/07/2018
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24/05/2018
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24 MAI 2018. - Arrêté du Gouvernement relatif aux opérations électorales en vue des élections communales et provinciales du 14 octobre 2018 sur le territoire de la région de langue allemande


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L4112-9, L4112-17, L4123-1, L4124-1, L4125-5, L4132-1, L4133-2, L4135-1, L4135-3, L4135-4 et L4143-3;

Vu l'accord de coopération conclu le 13 juillet 2017 entre la Région wallonne et la Communauté germanophone concernant l'organisation des élections locales du 14 octobre 2018 sur le territoire de la région de langue allemande, l'article 3;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 février 2018;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 23 février 2018;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 63.149/4, donné le 17 avril 2018 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Pouvoirs locaux;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Des collèges électoraux Section 1re. - Convocation des collèges électoraux en vue des

élections communales et provinciales

Article 1er.Les locaux de vote ouvrent de 8 à 15 heures.

Les électeurs qui se trouvent encore dans la file d'attente à l'heure de la fermeture des locaux sont encore admis au vote. Section 2. - Modèle de convocation électorale pour les électeurs

Art. 2.Pour les électeurs belges, les lettres de convocation aux différentes élections sont imprimées sur papier blanc.

Les électeurs étrangers, ressortissants ou non d'un Etat membre de l'Union européenne, inscrits sur le registre des électeurs, reçoivent une convocation de couleur bleue.

Art. 3.Les lettres de convocation pour les électeurs belges sont établies conformément au modèle 1 ci-annexé.

Art. 4.§ 1er. Pour les électeurs étrangers, ressortissants ou non d'un autre Etat membre de l'Union européenne, les lettres de convocation pour l'élection des conseils communaux sont établies conformément au modèle 2 ci-annexé. § 2. Les lettres de convocation des électeurs, ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne portent la lettre « C ».

Les lettres de convocation des électeurs non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne portent la lettre « E ». Section 3. - Vote par procuration

Art. 5.§ 1er. Le formulaire de procuration à utiliser lors des élections communales et provinciales correspond au modèle 3 ci-annexé. § 2. Le certificat à délivrer par le bourgmestre aux électeurs qui sont autorisés à voter par procuration, conformément à l'article L4132-1, § 1er, 7°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, pour cause de séjour temporaire à l'étranger non motivé par des raisons professionnelles ou de service, est conforme au modèle 4 ci-annexé.

Ce certificat sera délivré en l'absence d'une attestation de l'organisation de voyages. Section 4. - Assistance au vote

Art. 6.La déclaration visée à l'article L4133-2, § 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, relative à l'assistance au vote, est rédigée sur un formulaire conforme au modèle 5 ci-annexé.

Ce formulaire est délivré gratuitement par l'administration communale.

La déclaration mentionne les élections pour lesquelles elle est valable, ainsi que les nom, prénoms, date de naissance et adresse de l'électeur et de l'accompagnant, et le numéro d'identification au Registre national des personnes physiques de l'électeur.

Le formulaire est signé par l'électeur et l'accompagnant. CHAPITRE 2. - Délivrance du registre des électeurs

Art. 7.§ 1er. Conformément à l'article L4122-5, § 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les personnes mandatées par un parti politique ont le droit de se faire produire des exemplaires ou copies du registre des électeurs, sur support papier et support informatique exploitable, dès l'établissement de celui-ci et pour autant qu'il s'engage, par écrit et dans un document commun, à présenter une liste de candidats aux élections dans la commune et à respecter les principes démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste pendant la Seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide, ainsi que les droits et libertés garantis par la Constitution.

Cette demande doit être faite par lettre recommandée adressée au bourgmestre.

La demande est établie conformément au modèle 6 ci-annexé. § 2. Conformément à l'article L4122-5, § 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, tout candidat peut se faire produire, contre paiement du prix coûtant, des exemplaires ou copies du registre des électeurs, sur support papier et support informatique exploitable, dès l'établissement de celui-ci et pour autant qu'il s'engage, par écrit et dans un document commun, à présenter une liste de candidats aux élections dans la commune et à respecter les principes démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste pendant la Seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide, ainsi que les droits et libertés garantis par la Constitution.

Cette demande doit être faite par lettre recommandée adressée au bourgmestre.

La demande est établie conformément au modèle 7 ci-annexé.

Art. 8.Pour la délivrance des exemplaires du registre des électeurs visée à l'article L4122-5, § 1er, du même Code, le collège communal est tenu d'utiliser un format de fichier informatique dont la structure permet l'importation directe des données qu'il contient dans une application afin d'effectuer différents traitements de ces données, et notamment l'élaboration de listes d'électeurs répondant à certains critères de sélection. CHAPITRE 3. - Mentions

Art. 9.§ 1er. Dans son acte de présentation, le candidat mentionne, après son identité complète, le nom sous lequel il souhaite être inscrit sur l'affiche prévue à l'article L4142-37, § 2, du même Code et sur les écrans des ordinateurs de vote. Le bureau de circonscription utilisera ces indications pour déterminer les mentions qui seront inscrites sur les écrans des ordinateurs de vote. § 2. Il ne peut être mentionné qu'un seul prénom, un prénom composé devant être considéré comme un seul prénom.

Le prénom choisi doit être mentionné dans l'énumération des prénoms dans l'acte de naissance. § 3. Pour autant que la mention de ce prénom différent n'ait pas pour effet de prêter à confusion avec un autre candidat ou une personnalité connue au niveau de la circonscription, le bureau de circonscription peut autoriser un candidat à faire usage sur l'affiche et les écrans des ordinateurs de vote d'un autre prénom, en appliquant les règles suivantes : 1° le prénom sous lequel le candidat est effectivement connu n'est pas son premier prénom, mais un autre, repris sur son acte de naissance : dans ce cas, il mentionne le prénom complet sur son acte de présentation et indique son souhait de voir figurer en lieu et place sur les écrans des ordinateurs de vote la mention choisie;2° le candidat est connu sous une abréviation de l'un de ses prénoms énumérés sur l'acte de naissance : par exemple, Danny pour Daniel;il procède comme au point 1°; 3° le prénom qu'il souhaite voir figurer sur les écrans des ordinateurs de vote ne fait pas partie de l'énumération des prénoms repris sur son acte de naissance : le bureau de circonscription admettra cette mention sur la foi d'un acte de notoriété délivré par le juge de paix, un notaire, ou un bourgmestre;le prénom de naissance du candidat sera mentionné sur les écrans des ordinateurs de vote suivi de son prénom usuel. § 4. L'identité du (de la) candidat(e), marié(e) ou veuf(ve), peut être précédée ou suivie du nom de son conjoint ou de son conjoint décédé. CHAPITRE 4. - Frais électoraux Section 1re. - Dispositions générales

Art. 10.§ 1er. La Province de Liège conclut les contrats nécessaires au règlement des frais électoraux visés à l'article 13 de l'accord de coopération conclu le 13 juillet 2017 entre la Région wallonne et la Communauté germanophone concernant l'organisation des élections locales du 14 octobre 2018 sur le territoire de la région de langue allemande, et assure les règlements des créances. Elle procède ensuite auprès des communes de la région de langue allemande aux récupérations appropriées, au prorata des électeurs inscrits.

Toutefois, les communes de la région de langue allemande sont exclues de la répartition pour ce qui concerne la récupération des frais résultant du paiement des jetons de présence aux membres des bureaux de dépouillement communaux et provinciaux, la constitution de ceux-ci étant propre au vote manuel. § 2. Les jetons de présence sont liquidés sur foi de la liste des membres présents du bureau électoral adressée par le président du bureau électoral concerné. Cette liste est établie conformément au modèle 8 ci-annexé. § 3. Pour le paiement des jetons de présence aux membres des bureaux électoraux, la Province de Liège conclut, selon les directives établies par le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone, un contrat portant exécution du paiement des jetons de présence au moyen de versements sur les comptes financiers des membres des bureaux électoraux. § 4. Les membres des bureaux électoraux qui ont droit à une indemnité de déplacement transmettent leur déclaration de créance à la province.

Cette déclaration de créance est établie conformément au modèle 9 ci-annexé et mentionne l'adresse de la province. § 5. Les électeurs visés à l'article 11, et qui demandent le remboursement de leurs frais de déplacement, établissent leur déclaration de créance au moyen du modèle 10 ci-annexé et mentionnent l'adresse de la province.

Sur la base d'une convention conclue entre la Province de Liège et la Société nationale des Chemins de fer belges, celle-ci facture à la province les frais résultant des déplacements effectués par les électeurs en question qui ont bénéficié d'un titre de transport gratuit. Elle mentionne sur ses factures le code provincial S.N.C.B. figurant sur les lettres de convocation. § 6. La Province de Liège souscrit auprès d'une compagnie d'assurances une police destinée à garantir les dommages résultant des accidents survenus aux membres des bureaux électoraux et règle les dépenses concernées. § 7. Les frais électoraux qui résultent des travaux et services nécessaires aux opérations électorales sont supportés dans le respect de la réglementation sur les marchés publics. Section 2. - Remboursement des frais de déplacement à certains

électeurs

Art. 11.§ 1er. L'électeur visé à l'article L4135-4 du même Code peut s'adresser au directeur général de la Province de Liège pour obtenir le remboursement de ses frais de déplacement, dans les trois mois de l'élection.

La demande est établie sur une formule conforme au modèle 10 ci-annexé, à laquelle sont joints les documents suivants : 1° la lettre de convocation estampillée par le bureau de vote;2° un certificat d'inscription dans les registres de la population s'il s'agit d'électeurs ne résidant plus dans la commune où ils doivent voter;3° l'un des documents suivants : a) une attestation de l'employeur établissant qu'ils sont rémunérés par lui s'il s'agit d'électeurs salariés ou appointés en mission à l'étranger ou exerçant leur profession dans une commune autre que celle où ils doivent voter;b) une attestation de la Direction de l'établissement d'enseignement constatant qu'ils y sont régulièrement inscrits s'il s'agit d'électeurs qui séjournent en raison de leurs études dans une commune autre que celle où ils doivent voter;c) une attestation de la Direction du centre d'accueil, de l'établissement hospitalier ou de la maison de santé constatant qu'ils y sont hébergés ou qu'ils s'y trouvent en traitement s'il s'agit d'électeurs séjournant, pour des raisons d'ordre médical ou de santé, dans une commune autre que celle où ils doivent voter;4° le cas échéant, le titre de transport en commun dont il a été fait usage. § 2. Les frais sont remboursés sur la base du tarif des transports de voyageurs en deuxième classe, tel qu'il est appliqué par la Société nationale des chemins de fer belges le jour de l'élection. § 3. Les électeurs qui, pour leur déplacement, font usage des lignes de la Société nationale des chemins de fer belges, peuvent, au lieu de solliciter le remboursement de leurs frais, obtenir un parcours gratuit en deuxième classe en produisant, à la station de départ, leur lettre de convocation à l'élection et leur carte d'identité, ainsi que l'un des documents prévus au § 1er.

Le titre de transport délivré est valable du vendredi précédant le jour de l'élection jusqu'au dimanche suivant. Il ne peut servir au voyage de retour que sur production de la lettre de convocation, dûment estampillée par le bureau de vote. Section 3. - Jeton de présence et indemnités en faveur des membres des

bureaux

Art. 12.§ 1er. Le montant de base du jeton de présence que les membres des bureaux électoraux perçoivent, pour chaque séance prévue par le même Code est fixé à 12,50 euros. § 2. Tenant compte de la charge et des responsabilités exercées par les présidents et les membres des bureaux de circonscription et de canton, le montant du jeton de présence est ajusté comme suit : - pour les présidents des bureaux de circonscription et de canton, le montant de base du jeton de présence est multiplié par six; - pour les membres des bureaux de circonscription et de canton, le montant de base du jeton de présence est multiplié par quatre. § 3. Le montant de base des jetons de présence destinés aux présidents, membres, secrétaires et secrétaires adjoints des bureaux de vote est multiplié par 1,5.

Art. 13.§ 1er. Les jetons de présence perçus par les membres des bureaux électoraux sont destinés à l'accomplissement de leur devoir civique et couvrent l'ensemble des réunions que ces bureaux doivent tenir conformément au même Code. § 2. Pour les bureaux de vote, il s'agit de la séance prévue pour recevoir les électeurs venus exprimer leur vote. § 3. Pour les bureaux de circonscription, il s'agit des séances relatives à la réception des actes de candidature, la vérification de la recevabilité des actes, l'arrêt provisoire des listes de candidats, la réception des réclamations contre des candidatures et des recours contre l'écartement de certaines listes de candidats, le dépôt des actes rectificatifs, l'arrêt définitif des listes de candidats, le tirage au sort provincial et communal, la formulation et la supervision de la réalisation des écrans de vote, les déclarations de groupement, la répartition des sièges entre les listes le jour du scrutin, la désignation des élus et des suppléants, et l'apparentement. § 4. Pour les bureaux de canton, il s'agit des séances relatives à la formation des présidents des bureaux de vote, et celle relative au recensement des votes.

Art. 14.§ 1er. En dehors des séances énumérées à l'article 13, pour lesquelles seul le jeton de présence peut être réclamé, les membres des bureaux de circonscription et des bureaux de canton peuvent avoir à accomplir des tâches qui sont nécessaires afin de garantir le bon déroulement des élections, mais qui ne se rapportent pas à une séance du bureau. Ces tâches concernent, notamment, l'envoi des courriers, relevés et tableaux exigés par le même Code, y compris l'expédition des procès-verbaux, la procédure de désignation des membres des bureaux, les démarches accomplies en vue de procéder aux investigations quant à l'éligibilité des candidats, l'encodage numérique des listes et leur transmission, les corrections qui suivent la vérification par le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone des doubles candidatures, la mise à jour des écrans de vote, la communication de la liste officielle des candidats aux bureaux de circonscription et aux déposants qui le demandent, ainsi que la communication des extraits du procès-verbal de recensement aux élus.

Pour effectuer ces tâches, le collège communal, à la demande du président du bureau de circonscription, met à la disposition de celui-ci, en application de l'article L4145-5, § 4, du même Code, le personnel et le matériel nécessaires à l'accomplissement de sa mission et fixe également le montant des indemnités qui en découlent. § 2. Conformément à l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation intérieure pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, les agents sous contrat de travail ont le droit de s'absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale, en vue de l'accomplissement des obligations civiques le temps nécessaire, avec un maximum de cinq jours. Les agents statutaires de la fonction publique fédérale, régionale, communautaire, provinciale et communale bénéficient de dispositions similaires en vertu de leur statut respectif.

Ne peuvent donc faire l'objet d'une indemnisation que les tâches décrites au § 1er, pour autant qu'elles se situent en dehors des heures de travail normales des membres des bureaux concernés dans l'exercice de leur profession. § 3. La déclaration de créance se rapportant aux tâches effectuées conformément au § 1er est adressée à l'administration de la Province de Liège, accompagnée du relevé des heures prestées et des pièces justificatives éventuelles. Cette déclaration est établie conformément au modèle 11 ci-annexé. § 4. Toute demande d'indemnisation, conformément au § 2, pour une tâche qui ne serait pas mentionnée expressément dans la liste reprise au § 1er du présent article, doit faire l'objet d'une attestation sur la base du modèle 12 ci-annexé justifiant de la nécessité de cette tâche dans la procédure électorale et de l'impossibilité de l'effectuer dans les heures de travail normales.

L'indemnisation des tâches sera opérée sur la base de cette déclaration de créance.

Art. 15.Les frais réels engagés par les bureaux de circonscription et de canton dans l'exercice de leur mission font l'objet d'un remboursement sur la base d'une déclaration de créance conforme au modèle 13 ci-annexé, accompagnée de pièces justificatives, adressée à l'administration de la Province de Liège. Ces frais comportent les reproductions de documents, communications par télécopieur, frais d'appels téléphoniques, papeterie, transport des accessoires et autres frais semblables. Section 4. - Remboursement des frais de déplacement aux membres des

bureaux électoraux

Art. 16.§ 1er. L'indemnité allouée aux membres des bureaux électoraux à titre de remboursement de leurs frais de déplacements est fixée à 0,15 euro par kilomètre parcouru. § 2. La déclaration de créance établie conformément au modèle 9 ci-annexé est adressée à l'administration de la Province de Liège dans les trois mois de l'élection. Section 5. - Couverture des risques résultant des accidents

susceptibles de survenir aux membres des bureaux électoraux

Art. 17.§ 1er. La Province de Liège souscrit auprès d'une compagnie d'assurance une police destinée à garantir les dommages corporels résultant des accidents susceptibles de survenir aux membres des bureaux électoraux, lors des élections, tant dans l'exercice de leurs fonctions que sur le trajet aller-retour de leur domicile au lieu de réunion de leur bureau. § 2. Cette police d'assurance couvre les dommages corporels résultant des accidents dont sont victimes les membres des bureaux électoraux durant l'exécution de leur mission ou sur le chemin aller-retour de leur domicile au lieu de réunion de leur bureau. § 3. Elle couvre également la responsabilité civile résultant des dommages causés par leur fait ou leur faute à des tiers dans l'exercice de leur mission ou sur le chemin aller-retour de leur domicile au lieu de réunion de leur bureau.

Les assurés sont considérés comme tiers entre eux. § 4. La notion de chemin aller-retour du domicile de l'assuré au lieu de réunion de son bureau est déterminée par référence à l'article 8 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer sur les accidents du travail.

Art. 18.§ 1er. Par assurés, il faut entendre : 1° les membres des bureaux centraux d'arrondissement, des bureaux principaux provinciaux, des bureaux de district, de canton et communaux ainsi que des bureaux de vote, à l'exclusion des témoins, mais y compris les assesseurs suppléants convoqués expressément par le président du bureau pour lequel ils ont été désignés;2° pour la couverture du risque visé à l'article 17, § 2, les personnes visées au 1° ci-dessus ainsi que les agents de la Région wallonne et de la Communauté germanophone désignés par le Gouvernement wallon ou le Gouvernement de la Communauté germanophone pour collaborer à l'organisation des élections. § 2. Les membres des bureaux électoraux qui sont soumis au régime institué par la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, sont exclus de la garantie visée au § 1er.

En cas d'existence d'une ou de plusieurs assurances s'appliquant en tout ou en partie aux mêmes risques que ceux couverts par le présent article, la police d'assurance visée au § 2 n'aura effet qu'à titre supplétif, après épuisement desdites assurances.

Art. 19.§ 1er. La police d'assurance prend effet, selon les catégories de bureaux électoraux qui doivent être constitués, aux dates fixées pour leur première réunion par le même Code.

Elle expire à la date à laquelle ces bureaux ont accompli l'ensemble de leurs opérations. § 2. La prime versée à l'assureur par application de la convention d'assurance fait l'objet d'une ristourne qui s'élève à la moitié de la différence entre quatre-vingt-cinq pour cent du montant de la prime et le montant des dépenses.

Par dépenses, il faut entendre les montants payés pour sinistre de même que les réserves pour sinistre restant éventuellement à régler. CHAPITRE 5. - Prix des copies de la liste indiquant la composition des bureaux de vote

Art. 20.§ 1er. Conformément à l'article L4125-5, § 7, du même Code, le président du bureau communal transmet aux présidents des bureaux de vote, au président du bureau de district et de canton et au collège communal le tableau reprenant la composition du bureau communal, ainsi que des bureaux de vote. Ce tableau est établi conformément aux modèles 14 et 15 ci-annexés.

Le collège communal assure par voie d'affichage la consultation par le public du tableau qu'il a reçu. § 2. La délivrance de ces copies se fait contre paiement : 1° de la somme de 1,50 euro par exemplaire, dans les communes ou les cantons comptant moins de 25 000 électeurs inscrits;2° de la somme de 2 euros par exemplaire, dans les communes ou les cantons comptant 25 000 électeurs inscrits ou plus. Si le nombre d'électeurs inscrits dans la commune ou le canton n'est pas connu au moment de l'introduction de la demande, le nombre d'électeurs inscrits lors des dernières élections servira de référence. CHAPITRE 6. - Isoloir et matériel électoral

Art. 21.§ 1er. Dans chaque local de vote, les isoloirs sont aménagés et disposés de telle manière que chaque électeur soit soustrait à la vue et puisse procéder au vote sans intervention ni interruption. § 2. Les principes auxquels se conforment les isoloirs sont les suivants : 1° la hauteur de l'isoloir doit être suffisante pour empêcher les électeurs qui se trouvent dans des isoloirs contigus de voir le vote de leur voisin;2° le plateau intérieur doit être assez large et profond pour que l'ordinateur de vote puisse y être installé. § 3. La conception de l'isoloir répond aux exigences suivantes : 1° une cloison dorsale d'environ 210 centimètres de hauteur;2° deux cloisons latérales de la même hauteur;3° une tablette réglable servant de pupitre;4° une barre en acier pour une tenture;5° une tenture.

Art. 22.§ 1er. L'isoloir adapté répond aux exigences suivantes : 1° la face supérieure de la tablette doit être placée à une hauteur de 80 centimètres au plus, avoir une largeur de 100 centimètres et une profondeur de 60 centimètres;2° l'espace sous la tablette doit rester libre afin de permettre le bon positionnement des personnes se déplaçant en chaise roulante. § 2. L'isoloir adapté doit être installé au rez-de-chaussée, dans un local de vote ou à proximité, et de manière à permettre une circulation aisée des électeurs nécessitant une assistance et qui souhaitent en faire l'usage. Toutes les ruptures de niveau au rez-de-chaussée seront pourvues d'un plan incliné, provisoire ou non, assurant la circulation aisée tout en garantissant la sécurité des passants. § 3. Les collèges communaux convoquent les électeurs nécessitant une assistance dans les bâtiments de leur commune les mieux adaptés à leurs besoins. CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 23.Le ministre compétent en matière de Pouvoirs locaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 24 mai 2018.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, O. PAASCH La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme, I. WEYKMANS

Pour la consultation du tableau, voir image

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