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Arrêté De La Communauté Germanophone du 24 mai 2018
publié le 19 juillet 2018

Arrêté du Gouvernement déterminant les normes minimales d'accessibilité pour l'assistance aux électeurs dans le choix des centres et locaux de vote en vue des élections communales et provinciales du 14 octobre 2018 sur le territoire de la région de langue allemande

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ministere de la communaute germanophone
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2018202976
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19/07/2018
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24/05/2018
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE


24 MAI 2018. - Arrêté du Gouvernement déterminant les normes minimales d'accessibilité pour l'assistance aux électeurs dans le choix des centres et locaux de vote en vue des élections communales et provinciales du 14 octobre 2018 sur le territoire de la région de langue allemande


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'article L4123-1, § 3;

Vu l'accord de coopération conclu le 13 juillet 2017 entre la Région wallonne et la Communauté germanophone concernant l'organisation des élections locales du 14 octobre 2018 sur le territoire de la région de langue allemande, l'article 3;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 février 2018;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 23 février 2018;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 63.101/4, donné le 17 avril 2018 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Pouvoirs locaux;

Après délibération, Arrête : Article 1er - § 1er - Pour l'application de l'article L4123-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le gouverneur ou le fonctionnaire désigné par lui privilégie les bâtiments communaux existants et aménagés en vue d'une meilleure accessibilité.

L'accessibilité visée à l'alinéa précédent s'apprécie selon les critères suivants : 1° les centres de vote sont de plain-pied;2° les centres de vote ont des locaux pourvus de couloirs d'accès suffisamment larges et permettant une accessibilité aisée aux personnes en chaise roulante;3° conformément à l'article 415/2 du guide régional d'urbanisme, toutes les portes extérieures et intérieures des locaux présentent un libre passage de 85 centimètres minimum et une aire de rotation d'1,5 mètre minimum pour les sas et couloirs éventuels;4° la disposition des centres de vote permet l'installation d'au moins un isoloir adapté au rez-de-chaussée ou d'une table placée à l'abri des regards indiscrets;5° les centres de vote sont pourvus d'un ascenseur qui satisfait aux exigences techniques visées à l'article 415/5 du guide régional d'urbanisme, notamment - les systèmes d'appel et de commande sont perceptibles par toute personne handicapée, à l'aide de dispositifs lumineux et vocaux, si nécessaire; - le bouton d'appel est situé entre 80 et 95 centimètres du sol; une aire de manoeuvre d'1,5 mètre libre de tout obstacle est disponible face au bouton d'appel; - les profondeur et largeur de la cabine doivent être suffisantes; - la porte présente un libre passage de 90 centimètres minimum; 6° si le local de vote n'est accessible que via un escalier, ce dernier doit répondre au prescrit de l'article 415/3, 1° et 2°, du guide régional d'urbanisme, à savoir : - bénéficier de marches antidérapantes; - être équipé d'une main-courante de chaque côté, à la fois solide et continue. § 2 - Dans l'hypothèse où la commune ne dispose pas de bâtiments suffisamment accessibles, le gouverneur ou le fonctionnaire désigné par lui oriente le choix sur des autres centres de vote répondant aux critères fixés au § 1er. § 3 - Le gouverneur veille aux conditions de parking autour et alentours, au revêtement au sol y relatif, à la proximité d'un arrêt de bus ainsi qu'aux voies d'accès du centre de vote.

Pour les parkings, le gouverneur veille au respect des prescriptions de l'article 415 du guide régional d'urbanisme.

Pour les voies d'accès, le gouverneur veille au respect des prescriptions de l'article 415/1 du guide régional d'urbanisme, lequel privilégie une voie d'accès la plus directe possible et envisage, en ses 1° et 2°, que : - la surface soit de préférence horizontale, dépourvue de toute marche, de tout ressaut et d'une largeur minimale de 120 centimètres; - le revêtement soit non meuble, non glissant, sans obstacle à la roue et dépourvu de trou ou de fente de plus d'un centimètre de large.

Art. 2 - Le ministre compétent en matière de Pouvoirs locaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 24 mai 2018.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président O. PAASCH La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme I. WEYKMANS

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