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Décret du 24 septembre 2008
publié le 27 janvier 2009

Arrêté du Gouvernement relatif aux conditions de passage dans la formation menant à l'obtention du brevet, au passage conditionnel dans la formation initiale en sciences sanitaires et infirmières, ainsi qu'au report de cotes en application des articles 3.33 et 3.34 du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome

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ministere de la communaute germanophone
numac
2008033112
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27/01/2009
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24/09/2008
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24 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement relatif aux conditions de passage dans la formation menant à l'obtention du brevet, au passage conditionnel dans la formation initiale en sciences sanitaires et infirmières, ainsi qu'au report de cotes en application des articles 3.33 et 3.34 du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome, notamment les articles 3.33, § 3, et 3.34, § 4;

Vu l'avis de l'inspection des Finances, donné le 8 août 2008;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 17 septembre 2008;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'urgence est motivée par le fait que des diplômes de fin d'études répondant aux prescriptions du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome seront délivrés pour la première fois à la fin de l'année scolaire 2007-2008, que les règlements d'examen pour la formation menant à l'obtention du brevet et du baccalauréat à la haute école autonome doivent être garantis juridiquement de manière incontestable et que l'adoption du présent arrêté ne souffre dès lors aucun délai;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Enseignement;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Conditions de passage dans la formation menant au brevet

Article 1er.Conditions de passage dans la formation menant au brevet Seuls les élèves réguliers qui ont obtenu au moins 60 % des points lors de l'évaluation formative de l'enseignement clinique sont admis aux examens ou aux examens de fin d'études de la formation menant au brevet en soins infirmiers. Cette évaluation doit au moins se baser sur les rapports de soins que doivent établir les élèves. En moyenne, il est établi un rapport par 100 heures de stage.

Dans la formation menant au brevet en soins infirmiers, les examens et examens de fin d'études comprennent : 1° les examens théoriques dans les différentes matières.Un cours dispensé pendant une année d'études déterminée doit faire l'objet d'un examen en fin d'année; 2° les examens pratiques suivants : a) la première année : deux examens portant sur les soins infirmiers généraux et/ou les soins infirmiers aux personnes âgées;b) la deuxième année : deux examens portant l'un sur les soins infirmiers en médecine et l'autre sur les soins infirmiers en chirurgie;c) la troisième année : trois examens, le premier portant sur les soins infirmiers en médecine, le deuxième sur les soins infirmiers en chirurgie et le troisième sur les soins infirmiers généraux ou les soins infirmiers aux personnes âgées. Ont réussi les examens des première et deuxième années les élèves réguliers qui ont obtenu au moins 1° 50 % des points à attribuer à chaque examen;2° 60 % des points à attribuer au total pour l'évaluation formative et les deux examens pratiques, l'évaluation formative d'une part et les deux examens pratiques d'autre part ayant le même coefficient de pondération;3° 50 % du total des points à attribuer à l'ensemble des examens. Ont réussi les examens de fin d'études les élèves qui ont obtenu au moins : 1° 50 % des points à attribuer à chaque examen;2° 60 % des points à attribuer au total pour l'évaluation formative, les trois examens pratiques et un travail de synthèse;3° 60 % des points à attribuer aux examens de fin d'études. Lors de l'attribution des points visés à l'alinéa 4, 2°, il faut tenir compte de la pondération suivante : a) 20 % pour le travail de synthèse;b) 35 % pour l'évaluation continue;c) 45 % pour l'ensemble des trois examens pratiques. CHAPITRE II. - Modalités du report de cotes et du passage conditionnel dans la formation initiale en sciences sanitaires et infirmières

Art. 2.Modalités du report de cotes Le jury d'examens peut autoriser l'étudiant qui n'a pas réussi l'année académique à reporter les résultats d'examens à l'année académique suivante, aux conditions suivantes : 1° l'étudiant a participé à toute la session, sauf cas de force majeure que doit constater le jury;2° en cas de seconde session, l'élève a au moins obtenu 50 % des points au total;3° l'étudiant a obtenu au moins 60 % des points à l'examen ou pour le travail de fin d'études pour lequel une dispense est demandée. Les dispenses doivent être demandées pour le 15 septembre au plus tard. Le jury d'examens statue pour le 1er octobre au plus tard.

Des dispenses ne sont pas possibles pour l'enseignement clinique et pour les examens en sciences des soins et en enseignement clinique.

Les dispenses d'examen sont valables pour 2 années académiques.

Les alinéas 1 à 4 sont applicables à la formation menant au brevet en soins infirmiers.

Art. 3.Travail de fin d'études en seconde session Le jury d'examens peut autoriser un étudiant à présenter son travail de fin d'études en seconde session. Dans ce cas, le travail de fin d'études ne peut être présenté qu'une seule fois.

Le premier alinéa est applicable au travail de synthèse de la formation menant au brevet en soins infirmiers.

Art. 4.Travail de fin d'études remis au plus tard le 1er février de l'année académique suivante En cas de circonstances exceptionnelles, le jury d'examens peut autoriser l'étudiant qui a réussi tous les examens inscrits au programme de la dernière année académique à présenter son travail de fin d'études pour le 1er février de l'année académique suivante au plus tard.

L'autorisation doit être demandée pour le 15 septembre au plus tard.

Le jury d'examens statue pour le 1er octobre au plus tard.

Art. 5.Modalités du passage conditionnel Le jury d'examens peut autoriser le passage conditionnel de l'étudiant qui n'a pas réussi les examens de la seconde session et son inscription dans l'année académique immédiatement supérieure aux conditions suivantes : 1° l'étudiant s'inscrira pour la première fois dans l'année académique en question;2° l'étudiant a participé à tous les examens de la seconde session, sauf à ceux pour lesquels il avait obtenu une dispense, ou il y a cas de force majeure que doit constater le jury;3° l'étudiant a obtenu au moins 50 % du total des points en seconde session;4° les activités d'enseignement qui se rapportent aux examens pour lesquels l'étudiant n'a pas obtenu au moins 12/20 ne représentent pas plus d'un cinquième du programme de l'année académique concernée. Le passage conditionnel doit être demandé pour le 15 septembre au plus tard. Le jury d'examens statue pour le 1er octobre au plus tard.

Art. 6.Entrée en vigueur Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2005.

Art. 7.Exécution Le Ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 24 septembre 2008.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique O. PAASCH

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