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Arrêté De La Communauté Germanophone du 28 septembre 2017
publié le 08 novembre 2017

Arrêté du Gouvernement modifiant différentes dispositions relatives à des mesures en faveur de l'emploi

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2017205711
pub.
08/11/2017
prom.
28/09/2017
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28 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement modifiant différentes dispositions relatives à des mesures en faveur de l'emploi


LE GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, m), inséré par l'arrêté royal du 14 novembre 1996;

Vu la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale, l'article 57quater, § 2, remplacé par la loi du 2 août 2002 et modifié par le décret du 25 avril 2016;

Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, l'article 54, alinéa 1er, remplacé par la loi du 18 juillet 1990;

Vu la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales, l'article 1er, § 2, alinéa 2, inséré par le décret du 19 décembre 1996;

Vu l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, l'article 1er, alinéa 2, l'article 3, alinéa 4, l'article 4, § 2, et l'article 5, § 2, alinéa 3;

Vu la loi-programme du 30 décembre 1988, l'article 94, § 1er, l'article 96, § 2 et l'article 97, § 3;

Vu le décret du Conseil régional wallon du 6 mai 1999 relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière d'emploi et de fouilles;

Vu le décret du Conseil de la Communauté germanophone du 10 mai 1999 relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière d'emploi et de fouilles;

Vu la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale, l'article 9, § 2, modifié par le décret du 25 avril 2016;

Vu la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, l'article 335, modifié par la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer, l'article 338, modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2014, l'article 339, remplacé par le décret du 20 février 2017, l'article 340, l'article 341, l'article 353bis, alinéa 3, inséré par la loi du 22 décembre 2003, l'article 353bis/9, inséré par la loi du 24 avril 2014, et l'article 353bis/10, inséré par la loi du 24 avril 2014;

Vu le décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, l'article 102, § 1er, alinéa 1er;

Vu le décret de crise du 19 avril 2010, l'article 9;

Vu l'arrêté de la Région wallonne du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif aux agents contractuels subventionnés affectés à l'exploitation des parcs à conteneurs;

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 20 décembre 2001 portant octroi de subventions aux pouvoirs locaux occupant des travailleurs contractuels subventionnés;

Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale qui est engagé dans le cadre du plan Activa;

Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière qui est engagé dans le cadre du plan Activa;

Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 17 juillet 2003 déterminant la position juridique du personnel contractuel du Ministère de la Communauté germanophone et de certains organismes d'intérêt public;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 29 avril 2010 instaurant un programme visant la mise au travail de travailleurs âgés dans le secteur marchand privé;

Vu le protocole n° S5/2017 du Comité de secteur du 9 juin 2017;

Vu la demande de concertation introduite le 22 mai 2017 auprès du ministre fédéral de l'Emploi en application de l'article 6, § 3bis, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et la réponse du ministre fédéral de l'Emploi, donnée en date du 27 juin 2017;

Vu l'avis de l'Office national de sécurité sociale, donné le 20 juin 2017;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juillet 2017;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 13 juillet 2017;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 61.945/2/V, donné le 4 septembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la loi du 7 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE type loi prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail ALE Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées fermer relative au contrat de travail ALE, l'article 3;

Considérant l'avis de l'Office national de l'emploi, donné le 24 juillet 2017;

Considérant l'avis du Conseil économique et social, donné le 20 juin 2017;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Emploi;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés

Article 1er.Dans l'article 4, § 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement de travailleurs contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 21 décembre 2006 et 13 novembre 2014, le montant « 2.500 euro » est remplacé par le montant « 12 898 euros ».

Art. 2.A l'article 5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 13 novembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, le montant « 6.197 euros » est remplacé par le montant « 15 210 euros »; 2° dans le § 2, le montant « 11.155,21 euros » est remplacé par le montant « 21 303 euros »; 3° dans le § 3, alinéas 1er et 3, le montant « 18.592,01 euros » est chaque fois remplacé par le montant « 26 891 euros »; 4° dans le § 4, alinéa 1er, le montant « 21.070,95 euros » est remplacé par le montant « 34 601 euros ».

Art. 3.L'article 7 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2006, est complété par un § 4 rédigé comme suit : « § 4 - A partir du 1er janvier 2018, aucune nouvelle demande relative à la catégorie de subventionnement A mentionnée à l'article 4, § 4, et à la catégorie de subventionnement C mentionnée à l'article 5, § 4, n'est approuvée.

A partir du 1er janvier 2018, le ministre compétent du Gouvernement de la Communauté germanophone veille, dans le respect des montants de subventionnement prévus pour la catégorie concernée, à la transformation des contrats de travail T.C.S. en contrats de travail classique pour les travailleurs T.C.S. des catégories suivantes : 1° de la catégorie de subventionnement A mentionnée à l'article 4, § 4;2° de la catégorie de subventionnement B mentionnées à l'article 5, §§ 1er à 3, s'ils sont porteurs d'un certificat supérieur à celui de l'enseignement secondaire supérieur;3° de la catégorie de subventionnement C mentionnée à l'article 5, § 4 ».

Art. 4.Dans le chapitre V du même arrêté, il est inséré un article 11bis rédigé comme suit : « Art. 11bis - Ne sont pas subventionnés dans le cadre du présent arrêté : 1° les employeurs qui, dans le cadre du présent arrêté, engagent un T.C.S. qui, l'année précédant l'occupation, était occupé auprès du même employeur ou auprès d'un établissement lié à ce dernier, à l'exception de travailleurs occupés auprès du même employeur ou auprès d'un établissement lié à ce dernier dans le cadre d'une mesure en faveur de l'emploi règlementaire; 2° les employeurs qui perçoivent indûment des subventions. Un employeur est censé percevoir indûment des subventions au sens de l'alinéa 1er, 2°, lorsqu'il réalise, par l'acte juridique ou l'ensemble des actes juridiques qu'il pose, le cas échéant en collaboration avec un membre du personnel ou un autre tiers, une opération par laquelle il ouvre le droit à un subventionnement dans le cadre d'une disposition du présent arrêté dont l'octroi serait en contradiction avec l'objectif de ladite disposition, et qui vise essentiellement le bénéfice de ce subventionnement.

Par dérogation aux alinéa 1er et 2, une subvention est censée ne pas être perçue indûment lorsque l'employeur prouve que le choix de l'acte juridique ou de l'ensemble des actes juridiques mentionnés à l'alinéa 2 est motivé par d'autres raisons que la volonté de percevoir des subventions.

Le ministre peut déterminer ce qu'il faut entendre par mesures en faveur de l'emploi règlementaires mentionnées à l'alinéa 1er, 1°. »

Art. 5.L'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 14 décembre 2000, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « A partir du 1er janvier 2018, les T.C.S. de la catégorie de subventionnement A mentionnée à l'article 4, § 4, et de la catégorie de subventionnement C mentionnée à l'article 5, § 4, ne peuvent plus être remplacés. » CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif aux agents contractuels subventionnés affectés à l'exploitation des parc à conteneurs

Art. 6.L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif aux agents contractuels subventionnés affectés à l'exploitation des parcs à conteneurs, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 4 novembre 2004, est complété par un § 3 rédigé comme suit : « § 3 - En plus de la subvention mentionnée au § 1er, le ministre compétent pour l'Emploi octroie une subvention annuelle d'un montant de 7 345 euros par T.C.S. qui est affecté à l'exploitation de parcs à conteneurs ayant une implantation en région de langue allemande.

Le montant mentionné à l'alinéa 1er peut, au 1er janvier de chaque année, être adapté par le Ministre dans la limite des moyens financiers disponibles, en divisant l'indice du mois de septembre de l'année civile précédente par l'indice du mois de septembre de l'avant-dernière année civile et en le multipliant par la subvention valable au moment de l'indexation.

L'indice-santé au sens de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays sert de base pour comparer les indices. » CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée

Art. 7.Dans l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 décembre 2011, l'alinéa 3 est rétabli dans la rédaction suivante : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, la période y prévue n'est pas assimilée pour les personnes qui tombent dans le champ d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement de travailleurs contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés, à l'exception des personnes qui appartiennent aux catégories de subventionnement B1, B2 ou B3 mentionnées à l'article 5, §§ 1er à 3, du même arrêté et qui ne sont pas porteuses d'un diplôme supérieur à celui de l'enseignement secondaire supérieur. »

Art. 8.Le chapitre IIIter du même arrêté royal, comportant les articles 11quater à 11octies et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er février 2010, est abrogé. CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 20 décembre 2001 portant octroi de subventions aux pouvoirs locaux occupant des travailleurs contractuels subventionnés

Art. 9.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 20 décembre 2001 portant octroi de subventions aux pouvoirs locaux occupant des travailleurs contractuels subventionnés, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 20 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° le Ministère : le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière d'emploi;"; 2° l'alinéa est complété par un 9° rédigé comme suit : « 9° les CPAS : les centres publics d'aide sociale ayant leur siège en région de langue allemande.»

Art. 10.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est complété par les mots « , et ce, conformément à l'article 10 »; 2° dans le § 2, les mots « le nombre maximal de T.C.S. équivalents temps plein, fixé en " points " conformément à l'article 10, §§ 2 à 5 » sont remplacés par les mots « le budget fixé conformément à l'article 10 »; 3° le § 3 est abrogé;4° dans le § 4, les mots « , déterminés au chapitre III, » sont insérés entre les mots « les travailleurs contractuels subventionnés » et les mots « occupés dans le cadre »; 5° l'article est complété par les § § 6 et 7 rédigés comme suit : « § 6 - Dans la limite du budget maximal déterminé conformément à l'article 12.1 et des crédits budgétaires de la Communauté germanophone, les intercommunales pures qui ont une implantation en région de langue allemande peuvent, par le biais d'une convention conclue avec le Ministre, obtenir conformément à l'article 12.1 une intervention dans les frais de salaire ou de traitement pour les T.C.S. déterminés au chapitre III. § 7 - Dans la limite du budget maximal déterminé conformément à l'article 12.2 et des crédits budgétaires de la Communauté germanophone, les régies communales autonomes qui ont leur siège en région de langue allemande peuvent, par le biais d'une convention conclue avec le Ministre, obtenir conformément à l'article 12.2 une intervention dans les frais de salaire ou de traitement pour les T.C.S. déterminés au chapitre III. »

Art. 11.A l'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, les mots « , à l'exception du personnel de coordination visé à l'article 11 » sont abrogés; 2° l'article est complété par un § 4 rédigé comme suit : « § 4 - Ne sont pas subventionnés dans le cadre du présent arrêté : 1° les employeurs qui, dans le cadre du présent arrêté, engagent un T.C.S. qui, l'année précédant l'occupation, était occupé auprès du même employeur ou auprès d'un établissement lié à ce dernier, à l'exception de travailleurs occupés auprès du même employeur ou auprès d'un établissement lié à ce dernier dans le cadre d'une mesure en faveur de l'emploi règlementaire; 2. les employeurs qui perçoivent indûment des subventions. Un employeur est censé percevoir indûment des subventions au sens de l'alinéa 1er, 2°, lorsqu'il réalise, par l'acte juridique ou l'ensemble des actes juridiques qu'il pose, le cas échéant en collaboration avec un membre du personnel ou un autre tiers, une opération par laquelle il ouvre le droit à un subventionnement dans le cadre d'une disposition du présent arrêté dont l'octroi serait en contradiction avec l'objectif de ladite disposition, et qui vise essentiellement le bénéfice de ce subventionnement.

Par dérogation aux alinéa 1er et 2, une subvention est censée ne pas être perçue indûment lorsque l'employeur prouve que le choix de l'acte juridique ou de l'ensemble des actes juridiques mentionnés à l'alinéa 2 est motivé par d'autres raisons que la volonté de percevoir des subventions.

Le ministre peut déterminer ce qu'il faut entendre par mesures en faveur de l'emploi règlementaires mentionnées à l'alinéa 1er, 1°. »

Art. 12.Dans l'article 5 du même arrêté, le montant « 5.100 euro » est remplacé par le montant « 12 649 euros ».

Art. 13.Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2006, le montant « 10.200 euro » est remplacé par le montant « 17 953 euros ».

Art. 14.Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2006, le montant « 15.300 euro » est remplacé par le montant « 23 257 euros ».

Art. 15.A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les mots « ,articles 5, 6, alinéa 1, 7, alinéa 1, et 11, § 1er, alinéa 2, » sont remplacés par les mots « articles 5, 6, alinéa 1er, et 7, alinéa 1er »;2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2 - Dans la limite des moyens financiers disponibles, les subventions fixées aux articles 5, 6, alinéa 1er, et 7, alinéa 1er, peuvent être adaptées par le Ministre au 1er janvier de chaque année en divisant l'indice du mois de septembre de l'année civile précédente par l'indice du mois de septembre de l'avant-dernière année civile et en le multipliant par la subvention valable au moment de l'indexation. L'indice-santé au sens de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays sert de base pour comparer les indices. » 3° dans le § 3, les mots « articles 5, 6, alinéa 1er, 7, alinéa 1er, et 11, § 1er, alinéa 2, » sont remplacés par les mots « articles 5, 6, alinéa 1er, et 7, alinéa 1er »; 4° dans le § 5, les montants « 10.200 euro », « 15.300 euro » et « 5.100 euro » sont respectivement remplacés par « 17 953 euros », « 23 257 euros » et « 12 649 euros ».

Art. 16.L'intitulé du chapitre V du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Fixation du budget maximal sur base annuelle ».

Art. 17.L'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit : « Art. 10 - § 1er - Dans le cadre d'une convention renouvelable d'une durée maximale de cinq ans, les communes obtiennent un budget annuel maximal pour l'occupation de T.C.S. comprenant les allocations suivantes : 1° une dotation de base;2° une première dotation supplémentaire;3° une deuxième dotation supplémentaire. § 2 - Pour la dotation de base mentionnée au § 1er, 1°, le Gouvernement détermine, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, un budget qui est réparti en tenant compte de l'utilisation effective des subventions T.C.S. en 2015 par les communes et les CPAS situés sur leur territoire respectif. § 3 - La première dotation supplémentaire mentionnée au § 1er, 2°, correspond, par commune, à un montant de 7 345 euros; celui-ci est multiplié par le nombre de T.C.S. occupés en 2015 dans la commune concernée et dans les CPAS situés sur son territoire, exprimé en équivalents temps plein sur base annuelle. Cette première dotation supplémentaire est fixée par le Gouvernement pour la durée de la convention mentionnée au § 1er. § 4 - Pour la deuxième dotation supplémentaire mentionnée au § 1er, 3°, le Gouvernement détermine, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, un budget qui est réparti entre les communes proportionnellement au nombre de demandeurs d'emploi non occupés, domiciliés en région de langue allemande et inscrits auprès de l'Office de l'emploi. Pour ce calcul, c'est le mois de décembre de l'avant-dernière année précédant celle où débute la convention mentionnée au § 1er qui sert de mois de référence. § 5 - Le budget octroyé conformément aux § § 2 et 3 est attribué à la commune concernée, à condition qu'elle transfère ce budget au CPAS situé sur son territoire au moins proportionnellement au budget sollicité par celui-ci en 2015, si le CPAS n'a pas remis d'avis contraire au moment de l'introduction de la convention auprès du Ministère. § 6 - Pour l'application du présent article sont exclus les T.C.S. qui tombent dans le champ d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif aux agents contractuels subventionnés affectés à l'exploitation des parcs à conteneurs. »

Art. 18.L'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2006, est abrogé.

Art. 19.L'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit : « Art. 12 - § 1er - En plus du budget cédé conformément à l'article 2, § 2, par leurs communes membres dans le cadre d'une convention renouvelable d'une durée maximale de 5 ans, les zones de police locale pluricommunales peuvent obtenir pour l'occupation de T.C.S. un budget annuel maximal comprenant une dotation de base et une dotation supplémentaire. § 2 - Pour la dotation de base mentionnée au § 1er, le Gouvernement détermine, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, un budget qui est réparti en tenant compte de l'utilisation effective des subventions T.C.S. en 2015 par la zone de police pluricommunale concernée ayant son siège en région de langue allemande. § 3 - La dotation supplémentaire mentionnée au § 1er correspond, par zone de police locale pluricommunale, à un montant de 7 345 euros; celui-ci est multiplié par le nombre de T.C.S. occupés en 2015 dans la zone de police pluricommunale concernée ayant son siège en région de langue allemande, exprimé en équivalents temps plein sur base annuelle. Cette dotation supplémentaire est fixée par le Gouvernement pour la durée de la convention mentionnée au § 1er.

Art. 20.Dans le chapitre V du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2006, sont insérés les articles 12.1 à 12.3 rédigés comme suit : « Art. 12.1 - § 1er - Les intercommunales pures peuvent, en plus du budget cédé conformément à l'article 2, § 2, par leurs communes membres dans le cadre d'une convention renouvelable d'une durée maximale de 5 ans, obtenir pour l'occupation de T.C.S. un budget annuel maximal comprenant une dotation de base et une dotation supplémentaire. § 2 - Pour la dotation de base mentionnée au § 1er, le Gouvernement détermine, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, un budget qui est réparti en tenant compte de l'utilisation effective des subventions T.C.S. en 2015 par l'intercommunale pure concernée ayant une unité d'établissement en région de langue allemande. § 3 - La dotation supplémentaire mentionnée au § 1er, 1°, correspond, par intercommunale pure, à un montant de 7 345 euros; celui-ci est multiplié par le nombre de TCS occupés en 2015 dans l'intercommunale pure concernée ayant une implantation en région de langue allemande, exprimé en équivalents temps plein sur base annuelle. Cette dotation supplémentaire est fixée par le Gouvernement pour la durée de la convention mentionnée au § 1er.

Art. 12.2 - § 1er - En plus du budget cédé conformément à l'article 2, § 2, par leurs communes membres dans le cadre d'une convention d'une durée maximale de 5 ans, les régies communales autonomes peuvent obtenir pour l'occupation de T.C.S. un budget annuel maximal comprenant une dotation de base et une dotation supplémentaire. § 2 - Pour la dotation de base mentionnée au § 1er, le Gouvernement détermine, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, un budget qui est réparti en tenant compte de l'utilisation effective des subventions T.C.S. en 2015 par la zone de police pluricommunale concernée ayant son siège en région de langue allemande. § 3 - La dotation supplémentaire mentionnée au § 1er correspond, par régie communale autonome, à un montant de 7 345 euros; celui-ci est multiplié par le nombre de T.C.S. occupés en 2015 dans la régie communale concernée ayant son siège en région de langue allemande, exprimé en équivalents temps plein sur base annuelle. Cette dotation supplémentaire est fixée par le Gouvernement pour la durée de la convention mentionnée au § 1er.

Art. 12.3 - Si les subventions mentionnées aux articles 5, 6 et 7 sont indexées conformément à l'article 9, § 2, le budget maximal fixé par le Gouvernement conformément aux dispositions du présent chapitre pour l'autorité locale concernée est adapté d'office suivant la même formule. »

Art. 21.Dans l'intitulé du chapitre VI du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2006, les mots « du nombre de points » sont remplacés par les mots « du budget ».

Art. 22.A l'article 13 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est abrogé;2° dans le § 2, les mots « aucun point » sont remplacés par les mots « aucun budget ».

Art. 23.A l'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° les § § 1er et 2 sont abrogés; 2° dans le § 3, les mots « aux § § 1er et 2 » sont remplacés par les mots « aux articles 10, 12, 12.1 et 12.2 ».

Art. 24.Dans l'article 15, § 1er, du même arrêté, les mots « « Par dérogation à l'article 14 » sont remplacés par les mots « Par dérogation aux articles 10, 12, 12.1 et 12.2 » et les mots « de points attribués » par les mots « du budget attribué ».

Art. 25.L'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit : « Art. 16 - Les conventions mentionnées à l'article 2, § 1er, conclues entre les communes et les autres autorités locales et le Ministre reprennent au moins le budget cédé par les différentes communes, conformément à l'article 2, § 1er, aux autorités locales actives dans la commune concernée, dans la mesure où le bénéficiaire de la cession n'a pas remis d'avis contraire au moment de l'introduction de la convention auprès du Ministère. »

Art. 26.Dans l'article 17 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 27.Dans l'article 18, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « sur la base des points leur accordés ou cédés » sont remplacés par les mots « sur la base du budget leur accordé ou cédé ».

Art. 28.Dans l'article 19, § 4, alinéa 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2006, la première phrase est remplacée par ce qui suit : « Les avances trimestrielles correspondent au budget maximal fixé conformément aux articles 10, 12, 12.1 et 12.2. »

Art. 29.Dans le chapitre X du même arrêté royal, il est inséré un article 22.1 rédigé comme suit : « Art. 22.1 - Pour l'occupation de T.C.S. occupés en tant que personnel de coordination, dont l'entrée en service se situe avant le 1er janvier 2018, la dotation supplémentaire liée à des projets spécifiques continue d'être octroyée par le Ministre.

Pour les T.C.S. occupés en tant que personnel de coordination, l'intervention annuelle dans les frais de salaire ou de traitement s'élève à 25 441 euros pour un équivalent temps plein. Pour son calcul en cas d'occupation à temps partiel, son indexation et son adaptation aux crédits budgétaires disponibles, ce montant est soumis aux dispositions mentionnées à l'article 9, § § 1er à 3. » CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale qui est engagé dans le cadre du plan Activa

Art. 30.L'article 4 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale qui est engagé dans le cadre du plan Activa, modifié par l'arrêté royal du 1er avril 2004, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 8°, la période y prévue n'est pas assimilée pour les personnes qui tombent dans le champ d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement de travailleurs contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés, à l'exception des personnes qui appartiennent aux catégories de subventionnement B1, B2 ou B3 mentionnées à l'article 5, §§ 1er à 8, du même arrêté et qui ne sont pas porteuses d'un diplôme supérieur à celui de l'enseignement secondaire supérieur. » CHAPITRE 6. - Modification de l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière qui est engagé dans le cadre du plan Activa

Art. 31.L'article 4 de l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière qui est engagé dans le cadre du plan Activa, modifié par l'arrêté royal du 1er avril 2004, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 7°, la période y prévue n'est pas assimilée pour les personnes qui tombent dans le champ d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement de travailleurs contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés, à l'exception des personnes qui appartiennent aux catégories de subventionnement B1, B2 ou B3 mentionnées à l'article 5, §§ 1er à 7, du même arrêté et qui ne sont pas porteuses d'un diplôme supérieur à celui de l'enseignement secondaire supérieur. » CHAPITRE 7. - Modification de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale

Art. 32.L'article 6 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, remplacé par l'arrêté royal du 24 janvier 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le plafond salarial mentionné à l'article 339, alinéa 2, 3°, de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer s'élève à 13 942,47 euros. »

Art. 33.L'article 9bis du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 21 janvier 2004 et modifié par l'arrêté royal du 28 mars 2007, est abrogé.

Art. 34.L'article 14, § 4, du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 21 janvier 2004, est complété par un second alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 8°, la période y prévue n'est pas assimilée pour les personnes qui tombent dans le champ d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement de travailleurs contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés, à l'exception des personnes qui appartiennent aux catégories de subventionnement B1, B2 ou B3 mentionnées à l'article 5, §§ 1er à 3, du même arrêté. »

Art. 35.L'article 28/1, alinéa 2, 3°, du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 28 mars 2007, est remplacé par ce qui suit : « 3° le salaire trimestriel de référence du travailleur, visé à l'article 2, 3°, c), ne dépasse pas : a) 7 178,76 euros pour un travailleur qui a moins de 30 ans au moment de l'entrée en service;b) 13 942,47 euros pour un travailleur qui a au moins 30 ans au moment de l'entrée en service.»

Art. 36.A l'article 28/11 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 24 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est abrogé;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Une réduction pour groupe cible G7 est octroyée, pour toute la durée de leur occupation, aux travailleurs mentionnés à l'article 353bis/9, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer. »; 3° l'alinéa 3 est abrogé. CHAPITRE 8. - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 17 juillet 2003 déterminant la position juridique du personnel contractuel du Ministère de la Communauté germanophone et de certains organismes d'intérêt public

Art. 37.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement du 17 juillet 2003 déterminant la position juridique du personnel contractuel du Ministère de la Communauté germanophone et de certains organismes d'intérêt public est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le présent arrêté ne s'applique pas aux travailleurs au sens de la loi du 7 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE type loi prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail ALE Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées fermer relative au contrat de travail ALE qui sont occupés par l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone dans le cadre de la mission qui lui est confiée en vertu de l'article 2, § 1er, 8°, du décret du 17 janvier 2000 portant création d'un Office de l'emploi en Communauté germanophone. » CHAPITRE 9. - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 29 avril 2010 instaurant un programme visant la mise au travail de travailleurs âgés dans le secteur marchand privé

Art. 38.Dans l'article 13.1 de l'arrêté du Gouvernement du 29 avril 2010 instaurant un programme visant la mise au travail de travailleurs âgés dans le secteur marchand privé, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 5 avril 2012 et modifié par les arrêtés du Gouvernement des 8 mai 2014 et 28 janvier 2016, la date du « 31 décembre 2017 » est remplacée par celle du « 31 décembre 2018 ». CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales

Art. 39.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Art. 40.Le Ministre compétent en matière d'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 28 septembre 2017.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, O. PAASCH La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme I. WEYKMANS

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