Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 03 novembre 1997
publié le 04 avril 1998

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 décembre 1991 fixant les règles des ajustements des dotations de périodes dans l'enseignement de promotion sociale et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 octobre 1994 déterminant les normes et les conditions de création de nouveaux établissements d'enseignement de promotion sociale

source
ministere de la communaute francaise
numac
1998029067
pub.
04/04/1998
prom.
03/11/1997
ELI
eli/arrete/1997/11/03/1998029067/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


3 NOVEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 décembre 1991 fixant les règles des ajustements des dotations de périodes dans l'enseignement de promotion sociale et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 octobre 1994 déterminant les normes et les conditions de création de nouveaux établissements d'enseignement de promotion sociale


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du Conseil de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, notamment l'article 107, modifié par le décret du 4 février 1993;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 décembre 1991 fixant les règles des ajustements des dotations de périodes dans l'enseignement de promotion sociale, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 23 décembre 1992 et par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 14 septembre 1994, 11 décembre 1996 et 8 septembre 1997;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 octobre 1994 déterminant les normes et les conditions de création de nouveaux établissements d'enseignement de promotion sociale;

Vu le protocole du 8 septembre 1997 du Comité de secteur IX et du Comité des services publics provinciaux et locaux section II, siégeant conjointement;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 9 juillet 1997;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 22 juillet 1997;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 15 septembre 1997 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 15 octobre 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, Arrête :

Article 1er.L'article 12bis de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 décembre 1991 fixant les règles des ajustements des dotations de périodes dans l'enseignement de promotion sociale, inséré par l'arrêté de la Communauté française du 8 septembre 1997, est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa 3, le nouvel établissement visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 octobre 1994 déterminant les normes et les conditions de création de nouveaux établissements d'enseignement de promotion sociale, ne contribue pas à la compensation tant qu'il n'a pas atteint le seuil des 80 000 périodes-élèves. »

Art. 2.L'article 10, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 octobre 1994 déterminant les normes et les conditions de création de nouveaux établissements d'enseignement de promotion sociale est remplacé par l'alinéa suivant : « Pour garder son autonomie, cet établissement doit atteindre, au plus tard : 1° 50 000 périodes-élèves au dernier jour de la sixième année civile de son fonctionnement;2° 60 000 périodes-élèves au dernier jour de la septième année civile de son fonctionnement;3° 70 000 périodes-élèves au dernier jour de la huitième année civile de son fonctionnement;4° 80 000 périodes-élèves au dernier jour de la neuvième année civile de son fonctionnement.»

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Art. 4.Le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 novembre 1997.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction Publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

^