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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 02 mars 1998
publié le 07 mars 1998

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant par fonction le nombre de jours qu'il faut avoir presté pour devenir temporaire prioritaire au cours de l'année scolaire 1998-1999

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ministere de la communaute francaise
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1998029099
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07/03/1998
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02/03/1998
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


2 MARS 1998. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant par fonction le nombre de jours qu'il faut avoir presté pour devenir temporaire prioritaire au cours de l'année scolaire 1998-1999


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, modifiée par les lois des 31 mars 1967, 6 juillet 1970, 27 juillet 1971, 11 juillet 1973, 19 décembre 1974, 18 février 1977 et 2 juillet 1981, par l'arrêté royal n° 296 du 31 mars 1984, par la loi du 31 juillet 1984, par l'arrêté royal du 28 septembre 1984, par l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986, par les décrets des 26 juin 1992, 18 mai 1993, 27 décembre 1993 et 24 juillet 1997;

Vu l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, notamment l'article 30, modifié par l'arrêté royal du 16 février 1983, par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 4 juillet 1994;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 février 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 février 1998;

Vu le protocole du 17 février 1998 du Comité de secteur IX;

Vu les lois du Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, modifié par les lois des 8 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant la nécessité de respecter l'obligation de fixer en mars le nombre de jours par fonction qu'il faut avoir presté à la date de l'appel aux candidats pour devenir temporaire prioritaire au cours de l'année scolaire suivante, Arrête :

Article 1er.Le nombre de jours par fonction prévu à l'article 30 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, notamment l'article 30, modifié par l'arrêté royal du 16 février 1983, par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 4 juillet 1994 est fixé comme suit pour l'année scolaire 1998-1999 : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 9 mars 1998.

Bruxelles, le 2 mars 1998.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente, chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX

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