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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 09 février 1998
publié le 15 avril 1998

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant désignation pour le Ministère de la Communauté française des supérieurs hiérarchiques compétents pour l'évaluation, le stage et le régime disciplinaire en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
numac
1998029155
pub.
15/04/1998
prom.
09/02/1998
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


9 FEVRIER 1998. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant désignation pour le Ministère de la Communauté française des supérieurs hiérarchiques compétents pour l'évaluation, le stage et le régime disciplinaire en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, modifié par l'arrêté royal du 22 mai 1996;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, modifié par l'arrêté royal du 22 mai 1996;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, notamment les articles 23, 51, 87, 88, 90 et 103;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 février 1997 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les Services du Gouvernement de la Communauté française, notamment l'article 8;

Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère de la Communauté française, donné le 8 décembre 1997;

Vu l'avis motivé du Comité supérieur de concertation du Secteur XVII, donné le 21 octobre 1997;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 3 octobre 1997;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Vu la délibération du Gouvernement du 26 janvier 1998, Arrête :

Article 1er.Sans préjudice de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 février 1997 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les Services du Gouvernement de la Communauté française, les agents figurant au tableau annexé au présent arrêté sont désignés en qualité de supérieurs hiérarchiques compétents pour l'évaluation, le stage et le régime disciplinaire en application des articles 23, 51, 87, 88, 90 et 103 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française.

Art. 2.Pour l'application de l'article 1er, les agents titulaires d'un grade de rang 13 ou 14 soumis à l'application de l'article 133 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, sont assimilés aux agents titulaires d'un grade de rang 12.

Art. 3.Par dérogation à l'article 1er et sans préjudice de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 février 1997 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les Services du Gouvernement de la Communauté française, les supérieurs hiérarchiques compétents pour les agents visés à l'article 10, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 mars 1997 portant création du service social des Services du Gouvernement de la Communauté française ainsi que pour les agents visés à l'article 7, § 1er, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 10 juillet 1991 instituant un délégué général aux droits de l'enfant et à l'aide à la jeunesse, sont : 1° en matière d'évaluation, l'agent titulaire d'un grade de rang 12 au moins et le fonctionnaire général délégués par le Secrétaire général;2° en matière de stage, l'agent titulaire d'un grade de rang 12 au moins délégué par le Secrétaire général;3° en matière disciplinaire, le fonctionnaire général délégué par le Secrétaire général.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 5.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 février 1998.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Annexe Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du 9 février 1998.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

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