Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 03 avril 1998
publié le 02 juillet 1998

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au financement du Fonds national de la Recherche scientifique, au renforcement du potentiel scientifique universitaire et au financement de programmes de recherche fondamentale collective

source
ministere de la communaute francaise
numac
1998029196
pub.
02/07/1998
prom.
03/04/1998
ELI
eli/arrete/1998/04/03/1998029196/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


3 AVRIL 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au financement du Fonds national de la Recherche scientifique, au renforcement du potentiel scientifique universitaire et au financement de programmes de recherche fondamentale collective


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires telle que modifiée et, plus particulièrement, l'article 47;

Vu l'avis de l'lnspection des Finances donné le 25 novembre 1997;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 5 décembre 1997;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 4 février 1998, en application de l'article 84, alinéa ler, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française en date du 1er avril 1998;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales;

Arrête : CHAPITRE Ier. - Conditions d'octroi de la subvention légale au Fonds national de la Recherche scientifique Section 1ère - Affectation et conditions d'octroi de la subvention

Article 1er.La subvention annuelle accordée au Fonds national de la Recherche scientifique par la Communauté française en vertu de l'article 47 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires est destinée à favoriser la recherche scientifique en Communauté française, à savoir : 1° à l'octroi et à la gestion : a) de mandats et de bourses de recherche;b) de crédits aux chercheurs sous la forme de subsides de fonctionnement et d'équipements scientifiques;2° à l'octroi et à la gestion de crédits pour : a) missions scientifiques;b) participations à des congrès scientifiques à l'étranger;c) séjours scientifiques à l'étranger;d) organisation de congrès, de colloques et de réunions à caractère scientifique;e) groupes de contacts entre chercheurs, troisième cycle universitaire;f) collaborations scientifiques internationales;g) activités de développement de la recherche fondamentale. L'affectation de la subvention annuelle ressortit à la compétence du conseil d'administration du Fonds.

Le Fonds national de la Recherche scientifique est responsable vis-à-vis du Ministre qui a la recherche scientifique dans ses attributions de l'utilisation par les bénéficiaires des aides financières qu'il leur octroie.

Pour chaque destination reprise à l'alinéa 1er, le solde éventuellement disponible à la fin de l'exercice est reporté avec la même destination. Toutefois, sa réaffectation ne peut avoir lieu que durant l'exercice suivant.

Les intérêts produits par le placement de la subvention éventuellement non utilisée reçoivent la même affectation.

Art. 2.Chaque année, en vue de l'établissement du budget de la Communauté française, le Fonds national de la Recherche scientifique établit un projet de dépenses pour l'année suivante au titre de la subvention visée à l'article 1er.

Ce projet est transmis au Ministre qui a la recherche scientifique dans ses attributions.

Art. 3.Le Fonds national de la Recherche scientifique établit chaque année un rapport sur son activité et sur l'utilisation de la subvention visée à l'article 1er.

Ce rapport est transmis au Ministre qui a la recherche scientifique dans ses attributions.

Art. 4.La subvention visée à l'article 1er est octroyée au Fonds national de la Recherche scientifique en quatre tranches égales, au début de chaque trimestre de l'année, à l'exception d'un montant égal à dix pour cent de la dernière tranche liquidé après la transmission du rapport visé à l'article 3 et après la vérification des comptes visée à l'article 7. Section 2. - Contrôle

Art. 5.Sur proposition du Ministre qui a la recherche scientifique dans ses attributions, le Gouvernement désigne un délégué auprès du Fonds national de la Recherche scientifique.

Ce délégué exerce les fonctions de Commissaire du Gouvernement.

Il assiste aux réunions du conseil d'administration.

Sauf les cas d'urgence spécialement motivée qu'il accepte, le Commissaire reçoit dix jours avant la réunion, I'ordre du jour complet de celle-ci ainsi que tous les documents pour les points qui relèvent de sa compétence. Il a le droit d'obtenir la communication des dossiers soumis pour ces points aux délibérations du Conseil.

Il exerce un droit de recours auprès du Ministre qui a la recherche scientifique dans ses attributions contre toute décision du conseil d'administration qu'il estime contraire aux lois, décrets et arrêtés ou à l'intérêt général.

Le recours est exercé dans les cinq jours francs qui suivent la notification écrite de la décision au Commissaire du Gouvernement.

Le recours est notifié simultanément au Président du conseil d'administration.

L'exécution de la décision est suspendue par le recours.

Dans les trente jours du recours, le conseil d'administration fait connaître au Ministre ses observations sur le recours.

Dans les trente jours de la réception des observations du conseil d'administration, le Ministre peut marquer son désaccord avec la décision du conseil d'administration.

Dans ce cas, le conseil d'administration rapporte sa décision au cours de sa prochaine réunion.

Art. 6.Sur proposition du Ministre qui a le budget dans ses attributions, le Gouvernement désigne un délégué auprès du Fonds national de la Recherche scientifique.

Ce délégué assiste aux réunions du conseil d'administration.

Il peut exercer un droit de recours auprès du Ministre qui a le budget dans ses attributions selon les modalités visées à l'article 5.

Art. 7.Le Ministre qui a la recherche scientifique dans ses attributions désigne un fonctionnaire chargé de vérifier la régularité des comptes du Fonds national de la Recherche scientifique qui concernent l'utilisation de la subvention accordée par la Communauté française.

A ce titre, il dispose de tous les moyens d'investigation nécessaires à l'exercice de sa mission. CHAPITRE II. - Renforcement du potentiel scientifique universitaire

Art. 8.Chaque année, dans la limite des crédits budgétaires, une subvention est accordée au Fonds national de la Recherche scientifique au titre de renforcement du potentiel scientifique universitaire dans le domaine de la recherche fondamentale universitaire. Celle-ci vient en complément de la subvention accordée en vertu de l'article 47 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires.

Art. 9.La subvention visée à l'article 8 est destinée à l'octroi de mandats de recherche de niveau postdoctoral et à durée indéterminée dans les institutions universitaires.

Dans des cas exceptionnels que le Fonds national de la Recherche scientifique justifie, le Ministre qui a la recherche scientifique dans ses attributions peut déroger au caractère de durée indéterminée du mandat.

Art. 10.Chaque année, en vue de l'établissement du budget de la Communauté française, le Fonds national de la Recherche scientifique établit un projet de dépenses pour l'année suivante au titre de la subvention visée à l'article 8.

Ce projet est transmis au Ministre qui a la recherche scientifique dans ses attributions.

Art. 11.Le Fonds national de la Recherche scientifique établit chaque année un rapport sur son activité et sur l'utilisation de la subvention visée à l'article 8.

Ce rapport est transmis au Ministre qui a la recherche scientifique dans ses attributions.

Art. 12.La subvention visée à l'article 8 est octroyée au Fonds national de la Recherche scientifique en quatre tranches égales, au début de chaque trimestre de l'année, à l'exception d'un montant égal à dix pour cent de la dernière tranche liquidé après la transmission du rapport prévu à l'article 11 et après la vérification des comptes par le fonctionnaire vérificateur visé à l'article 13, 1°.

Art. 13.La subvention visée à l'article 8 est soumise: 1° au contrôle du Commissaire du Gouvernement, du Délégué du Ministre ayant le Budget dans ses attributions et du fonctionnaire vérificateur et selon les modalités visées aux articles 5, 6 et 7;2° aux règles d'affectation visées à l'article 1er, alinéas 2, 3, 4 et 5. CHAPITRE III. - Financement de programmes de recherche fondamentale collective Section 1ère - Dispositions générales

Art. 14.Indépendamment des possibilités de financer des programmes de recherche fondamentale collective dus à sa propre initiative, le Ministre qui a la recherche scientifique dans ses attributions peut octroyer une aide financière en faveur de programmes de recherche fondamentale collective dus à l'initiative de chercheurs.

Art. 15.Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par « recherche fondamentale collective » toute recherche scientifique n'ayant pas en vue des applications immédiates et organisée en équipe sous la direction d'un ou plusieurs chercheurs. Section 2. - Financement de programmes de recherche fondamentale

collective dus à l'initiative ministérielle

Art. 16.Chaque année, les crédits destinés à la réalisation de programmes de recherche fondamentale collective dont les Ministres compétents en matière d'enseignement et/ou de recherche scientifique prennent l'initiative, chacun au regard de ses attributions, sont portés au budget de la Communauté française. Section 3. - Financement de programmes de recherche fondamentale

collective dus à l'initiative des chercheurs

Art. 17.En vue du financement de programmes de recherche fondamentale collective dus à l'initiative de chercheurs, le Ministre qui a la recherche scientifique dans ses attributions accorde des subventions au Fonds national de la Recherche scientifique, dans les limites des crédits inscrits à cette fin au budget de la Communauté française et dans le cadre de conventions que le Ministre établit avec le Fonds prémentionné.

Ces conventions doivent satisfaire aux conditions reprises à la présente section.

Art. 18.Pour la gestion des subventions qui lui sont octroyées, en application de l'article 17, le Fonds national de la Recherche scientifique crée en son sein un fonds de la recherche médicale, un fonds de la recherche nucléaire et un fonds de la recherche fondamentale en toutes autres disciplines.

Ces fonds sont dotés de l'autonomie comptable.

Chaque fonds est dirigé par un comité de gestion composé d'un président, d'un vice-président, de douze membres au maximum et d'un secrétaire-rapporteur.

Art. 19.§ 1er. Les comités de gestion des trois fonds précités sont présidés par le Recteur qui assure la présidence du Fonds national de la Recherche scientifique. Toutefois, les présidents en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent en fonction jusqu'au terme de l'année académique 1998-1999.

Les présidents n'ont pas voix délibérative. § 2. Les vice-présidents sont désignés par le conseil d'administration du Fonds national de la Recherche scientifique parmi ses membres. § 3. Les membres sont désignés par le conseil d'administration du Fonds national de la Recherche scientifique, parmi les personnalités représentatives d'institutions d'enseignement universitaire ou d'institutions scientifiques, et choisies pour leur compétence dans le domaîne des disciplines scientifiques qui entrent en ligne de compte pour l'octroi d'une aide financière.

Le mandat des membres est de deux ans; il est renouvelable. § 4. Le secrétaire général du Fonds national de la Recherche scientifique assume les fonctions de secrétaire-rapporteur auprès des comités de gestion.

Art. 20.Chaque année, en vue de l'établissement du budget de la Communauté française, les comités de gestion établissent chacun un projet de dépenses en vue du financement de programmes de recherche au cours de l'année suivante au titre des subventions visées à l'article 17.

Art. 21.Les subventions visées à l'article 17 sont octroyées au Fonds national de la Recherche scientifique en quatre tranches égales, au début de chaque trimestre de l'année, à I'exception d'un montant égal à dix pour cent de la dernière tranche liquidé après la transmission des rapports visés à l'article 27 et après la vérification des comptes visée à I'anicle 25 alinéa 4.

Art. 22.§ 1er. A l'aide des subventions qui leur sont octroyées, les comités de gestion peuvent accorder une aide financière aux promoteurs de programmes de recherche dont ceux-ci ont pris l'initiative. § 2. Lorsque les programmes de recherche sont appelés à être exécutés au sein d'une ou de plusieurs institutions d'enseignement universitaire ou institutions scientifiques publiques ou privées, une aide financière peut être accordée aux promoteurs de ces programmes, pour autant que ceux-ci aillent au-delà de la mission normale de cette ou de ces institutions ou encore qu'ils exigent des ressources dépassant leurs moyens normaux.

Art. 23.Sur proposition du Ministre qui a la recherche scientifique dans ses attributions, le Gouvernement désigne un délégué auprès du comité de gestion des fonds auquel les subventions sont versées.

Ce délégué exerce les fonctions de Commissaire du Gouvernement.

Il assiste aux réunions du comité de gestion.

Sauf les cas d'urgence spécialement motivée qu'il accepte, le Commissaire reçoit dix jours avant la réunion, I'ordre du jour complet de celle-ci ainsi que tous les documents pour les points qui relèvent de sa compétence. Il a le droit d'obtenir la communication des dossiers soumis pour ces points aux délibérations du comité de gestion.

Il exerce un droit de recours auprès du Ministre qui a la recherche scientifique dans ses attributions contre toute décision du comité de gestion qu'il estime contraire aux lois, décrets et arrêtés ou à l'intérêt général.

Le recours est exercé dans les cinq jours francs qui suivent la notification écrite de la décision au Commissaire du Gouvernement.

Le recours est notifié simultanément au Président du comité de gestion.

L'exécution de la décision est suspendue par le recours.

Dans les trente jours du recours, le comité de gestion fait connaître au Ministre ses observations sur le recours.

Dans les trente jours de la réception des observations du comité de gestion, le Ministre peut marquer son désaccord avec la décision du comité de gestion.

Dans ce cas, le comité de gestion rapporte sa décision au cours de sa prochaine réunion.

Art. 24.Sur proposition du Ministre qui a le budget dans ses attributions, le Gouvernement désigne un délégué auprès du comité de gestion des fonds auquel les subventions sont versées.

Ce délégué assiste aux réunions du comité de gestion.

Il peut exercer un droit de recours auprès du Ministre qui a le budget dans ses attributions selon les modalités visées à l'article 23.

Art. 25.Le Fonds national de la Recherche scientifique est responsable vis-à-vis du Ministre qui a la recherche scientifique dans ses attributions de l'utilisation, par les promoteurs de programmes de recherche, de l'aide financière dont ils ont bénéficié.

Le conseil d'administration du Fonds national de la Recherche scientifique fixe les modalités de ce contrôle qui porte sur la nature et sur la réalité des dépenses.

Le Fonds national de la Recherche scientifique est responsable de ce contrôle vis-à-vis du Ministre qui a la recherche scientifique dans ses attributions.

Le Ministre qui a la recherche scientifique dans ses attributions désigne un fonctionnaire chargé de vérifier la régularité des comptes du fonds auquel il a octroyé des subventions et de s'assurer que le contrôle visé ci-dessus est régulièrement effectué.

Pour l'accomplissement de leur mission, ces fonctionnaires disposent des pouvoirs d'investigation nécessaires.

Art. 26.Le solde des subventions attribuées en vertu du présent chapitre éventuellement disponible à la fin de l'exercice, est reporté. Toutefois, sa réaffectation ne peut avoir lieu que durant l'exercice suivant.

Les intérêts produits par le placement des subventions éventuellement non utilisées reçoivent la même affectation.

Art. 27.Le fonds de la recherche médicale, le fonds de la recherche nucléaire et le fonds de la recherche fondamentale en toutes autres disciplines dont question à l'article 18, établissent chaque année un rapport sur leur activité et sur l'utilisation qu'ils ont faite des subventions leur octroyées en vertu du présent chapitre.

Ce rapport est transmis au Ministre qui a la recherche scientifique dans ses attributions. Section 4. - Disposition particulière

Art. 28.Par dérogation aux dispositions des articles 18 et 19, le conseil d'administration du Fonds national de la Recherche scientifique délègue au conseil d'administration de l'lnstitut interuniversitaire des sciences nucléaires la gestion des subventions qui lui sont accordées en vue de l'octroi d'une aide financière à des programmes de recherche fondamentale collective dans le domaine des sciences nucléaires.

Le conseil d'administration de l'lnstitut interuniversitaire des sciences nucléaires est substitué au comité de gestion du fonds de la recherche nucléaire prévu à l'article 18, pour l'application des dispositions de l'article 20, des articles 22 à 25 et 27. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 29.L'arrêté royal du 18 janvier 1965 relatif au financement de programmes de recherche fondamentale collective est abrogé pour ce qui concerne la Communauté française.

Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le er janvier 1998.

Art. 31.Le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Bruxelles, le 3 avril 1998.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, W. ANCION

^