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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 07 juillet 1998
publié le 14 août 1998

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l'organisation de l'année académique et les conditions de refus d'une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
numac
1998029309
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14/08/1998
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07/07/1998
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7 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l'organisation de l'année académique et les conditions de refus d'une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, modifié par les décrets des 9 septembre 1996, 2 décembre 1996, du 4 février 1997, 24 juillet 1997 et les décrets-programmes des 24 juillet 1997 et 27 octobre 1997, notamment les articles 27 et 42;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 mars 1984 fixant le régime des vacances et des congés dans l'enseignement organisé dans la Communauté française, modifié par l'arrêté du 28 août 1989;

Vu l'arrêté royal du 3 novembre 1987 portant règlement général des études dans l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice, modifié par les arrêtés des 27 juin 1989, 23 février 1990, 1er septembre 1994 et 2 juillet 1996;

Vu l'arrêté royal du 6 novembre 1987 fixant les notions « d'étudiant régulièrement inscrit » et « d'étudiant entrant en ligne de compte pour le financement » dans l'enseignement supérieur de plein exercice, à l'exception de l'enseignement universitaire, modifié par l'arrêté royal du 14 septembre 1988, les arrêtés de l'Exécutif de la Communauté française des 2 septembre 1991 et 19 septembre 1991 et par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 1er septembre 1994 et 2 juillet 1996;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l'organisation de l'année académique et les conditions de refus d'une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, modifié par les arrêtés des 27 août 1996 et 14 juillet 1997 et par le décret du 4 février 1997;

Vu le protocole du 20 avril 1998 de la concertation avec l'organisation représentative des étudiants reconnue au niveau communautaire;

Vu le protocole du 11 mai 1998 du Comité de secteur IX et du Comité des services publics, provinciaux et locaux, section II, réunis conjointement;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 mars 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 mars 1998;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 18 mai 1998 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 24 juin 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 6 juillet 1998, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 2, 5°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l'organisation de l'année académique et les conditions de refus d'une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, les mots « au plus tard le premier lundi d'octobre et se terminant la veille du premier jour de l'année académique suivante » sont remplacés par les mots « le 15 septembre et se terminant le 14 septembre de l'année suivante ».

Art. 2.Dans l'article 2, 10°, du même arrêté, les mots « au plus tard à la date du 1er décembre de l'année académique » sont remplacés par les mots « au plus tard le 15 novembre de l'année académique en cours, sans préjudice de l'exercice des droits de recours visé au § 4 de l'article 26 du décret ».

Art. 3.L'article 3bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 août 1996 et abrogé par le décret du 4 février 1997, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Article 3bis.Dans l'enseignement supérieur paramédical et dans la section A.E.S.I. éducation physique, sports et loisirs de l'enseignement supérieur pédagogique, un examen médical complémentaire peut être imposé pour déterminer si le candidat est apte à suivre toutes les activités d'enseignement et les activités professionnelles.

Lorsque cet examen médical est exigé, les autorités de la Haute Ecole en arrêtent les modalités précises d'organisation, de sanction et de recours dans le règlement des études de la Haute Ecole ».

Art. 4.L'article 4bis, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 août 1996, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juillet 1997, est remplacé par le texte suivant : « La date de la rentrée académique est fixée au 15 septembre ».

Art. 5.Un article 4ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Article 4ter.Le règlement des études de la Haute Ecole peut fixer les modalités de vérification et de contrôle des présences ».

Art. 6.A l'article 12, alinéa 2, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « avant le 20 novembre » sont remplacés par les mots « avant le 5 novembre »;2° les mots « au plus tard le 25 novembre » sont remplacés par les mots « au plus tard le 10 novembre »;

Art. 7.A l'article 1er de l'arrêté royal du 3 novembre 1987 portant règlement général des études dans l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996, les mots « à l'exception de l'article 6, alinéas 2 et 3 » sont supprimés.

Art. 8.La deuxième phrase de l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 mars 1984 fixant le régime des vacances et des congés dans l'enseignement organisé dans la Communauté française, modifié par l'arrêté du 28 août 1989, est remplacée par la disposition suivante : « Par contre, le présent arrêté ne s'applique pas aux Hautes Ecoles, tandis que l'enseignement universitaire et l'enseignement supérieur de type long dispensé en dehors des Hautes Ecoles sont concernés par le seul article 6bis ».

Art. 9.L'article 1er bis de l'arrêté royal du 6 novembre 1987 fixant les notions « d'étudiant régulièrement inscrit » et « d'étudiant entrant en ligne de compte pour le financement » dans l'enseignement supérieur de plein exercice, à l'exception de l'enseignement universitaire, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante : « Le présent arrêté n'est pas applicable aux Hautes Ecoles ».

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 août 1998.

Art. 11.Le Ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 juillet 1998.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION

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