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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 07 décembre 1998
publié le 29 avril 1999

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française instituant le Conseil du Trésor

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ministere de la communaute francaise
numac
1999029227
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29/04/1999
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07/12/1998
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


7 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française instituant le Conseil du Trésor


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, notamment l'article 52;

Vu l'arrêté royal du 6 août 1990 fixant les modalités d'organisation de la trésorerie des Communautés, des Régions et de la Commission communautaire commune;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 18 novembre 1998;

Sur la proposition du Ministre ayant les Finances et le Budget dans ses attributions;

Vu la délibération du Gouvernement du 7 décembre 1998, Arrête : CHAPITRE Ier. - Composition et fonctionnement

Article 1er.Il est institué, auprès du Gouvernement de la Communauté française, un organe consultatif spécialisé dans la gestion financière et de trésorerie de la Communauté, appelé Conseil du Trésor, ci-après dénommé « Le Conseil ».

Art. 2.Le Conseil est présidé par le Ministre ayant les Finances et le Budget dans ses attributions ou par son délégué.

Il est en outre composé : d'un représentant de chaque Ministre membre du Gouvernement; du secrétaire général du Ministère de la Communauté française; du directeur général de la Direction générale du Budget et des Finances; du directeur général adjoint du Service général des Finances; du directeur général adjoint du Service général du Budget, de la Comptabilité et du Contrôle des dépenses; d'un inspecteur des Finances accrédité auprès du Gouvernement de la Communauté française et désigné par celui-ci; du représentant de la Communauté française auprès de la Section « Besoins de financement » du Conseil supérieur des Finances.

Art. 3.Les représentants de la Cour des comptes participent aux travaux du Conseil en qualité d'observateurs.

Art. 4.Le réviseur d'entreprises, chargé du contrôle prudentiel, participe, sur invitation du président, aux travaux du Conseil en qualité d'observateur, pour les points qui concernent sa mission.

Art. 5.Le président convoque le Conseil et fixe son ordre du jour. Il peut décider d'associer, en qualité d'observateur aux travaux du Conseil, le consultant financier de la Communauté française et à titre d'expert, des personnalités choisies dans les milieux universitaire, bancaire et de courtage.

Art. 6.Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire du Service général des Finances.

Le Ministre ayant les Finances et le Budget dans ses attributions arrête le règlement d''ordre intérieur du Conseil. CHAPITRE II. - Missions du Conseil

Art. 7.Le Conseil évalue régulièrement les relations entre le Communauté française et le caissier. Il veille à la bonne exécution du protocole conclu avec le caissier, envisage les solutions aux situations non réglées par ce protocole et propose les avenants éventuels.

Il constitue la première structure de conciliation en cas de différend entre la Communauté française et son caissier.

Art. 8.Le Conseil assister le Gouvernement dans ses rapports avec le Conseil supérieur des Finances.

Art. 9.Le Conseil évalue régulièrement les relations, sur le plan financier, entre la Communauté française et l'Etat fédéral.

Le Conseil apporte son concours à la bonne exécution de la loi de financement et à la concertation indispensable avec l'Etat fédéral.

Art. 10.Le Conseil assiste le Gouvernement en matière de gestion de la trésorerie et de la dette de la Communauté française.

Art. 11.L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 8 avril 1992 instituant le Conseil du Trésor est abrogé.

Bruxelles, le 7 décembre 1998.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

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