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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 03 juin 1999
publié le 27 octobre 1999

Arrêté du gouvernement de la Communauté française octroyant des subventions aux zones d'éducation prioritaires

source
ministere de la communaute francaise
numac
1999029559
pub.
27/10/1999
prom.
03/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/03/1999029559/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


3 JUIN 1999. - Arrêté du gouvernement de la Communauté française octroyant des subventions aux zones d'éducation prioritaires


Le Gouvernement de la Communauté française;

Vu les lois coordonnées du 17 juillet 1991 relatives à la comptabilité de l'Etat;

Vu le décret du 17 juillet 1998 contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de la Communauté française pour l'année budgétaire 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 décembre 1995 relatif au contrôle administratif et budgétaire;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 mai 1999;

Vu l'accord du Ministre ayant le budget dans ses attributions, donné le 2 juin 1999, Arrête :

Article 1er.Les sommes de : - 300 000 F (projet 302); - 181 667 F (projet 406), soit un total de 481 667 F, sont allouées aux projets ZEP suivants : - 302 (Forest/inter-réseaux - 3 réseaux); - 406 (Chapelle-Lez-Herlaimont/libre), à utiliser selon les dispositions des fiches annexées à ce présent arrêté.

Art. 2.Les sommes visées à l'article 1er seront imputées à la division organique 40, programme d'activité 90, allocation de base 01.01 du budget des dépenses de la Communauté française de Belgique pour l'année budgétaire 1998.

Art. 3.Lesdites sommes seront versées en une seule tranche dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4.L'utilisation des sommes et l'élaboration des comptes relatifs à l'utilisation des subventions seront suivies systématiquement par les vérificateurs scolaires; elles feront en outre l'objet d'un rapport annuel à la Commission des Zones d'Education Prioritaires.

Art. 5.Si les bénéficiaires repris ci-dessus ne fournissent par les justifications requises par l'article 3, les subventions seront récupérées en tout ou en partie à concurrence des montants qui ne seraient pas justifiés.

Art. 6.Les sommes dont question à l'article 1er seront versées respectivement sur les comptes : 310-0916101-22 (projet 302); 001-2602288-48 (projet 406).

Bruxelles, le 3 juin 1999.

La Ministre-Présidente du Gouvernement chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX

Pour la consultation du tableau, voir image

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