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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 08 février 2000
publié le 24 février 2000

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux concours organisés pour le recrutement et l'accession au niveau supérieur des agents de la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
numac
2000029076
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24/02/2000
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08/02/2000
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


8 FEVRIER 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux concours organisés pour le recrutement et l'accession au niveau supérieur des agents de la Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu le décret du 1er juillet 1982 créant un Commissariat général aux Relations internationales, notamment l'article 1er;

Vu le décret du 30 mars 1983 portant création de l'Office de la Naissance et de l'Enfance (O.N.E.), notamment l'article 19, § 2;

Vu le décret du 1er décembre 1997 portant création du Service de perception de la redevance radio et télévision de la Communauté française, notamment les articles 6 et 7;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux, notamment l'article 12, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 17 septembre 1969 concernant les concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'Etat, notamment les articles 9, 15 et 28 modifiés par les arrêtés royaux des 10 juillet 1972, 1er août 1975, 30 janvier 1978, 12 août 1981, 18 janvier 1985, 18 décembre 1989, 13 juin 1990 et 31 juillet 1991;

Vu l'arrêté ministériel du 31 juillet 1991 portant fixation du programme des concours de recrutement, des concours d'accession au niveau supérieur et des examens d'avancement de grade, notamment les articles 1er et 2;

Vu la concertation avec le Secrétaire permanent au Recrutement conclue par l'avis rendu en date du 9 juillet 1999;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 mai 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 mai 1999;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 27 mai 1999;

Vu le protocole n° 219 du Comité de **** ****, conclu le 9 juin 1999;

Vu la délibération du Gouvernement du 21 octobre 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 1er décembre 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Vu la délibération du Gouvernement du 27 janvier 2000, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux concours de recrutement et d'accession au niveau supérieur organisés pour les Services du Gouvernement de la Communauté française ainsi que pour le Commissariat général aux Relations internationales, I'Office de la Naissance et de l'Enfance et le Service de perception de la redevance radio et télévision de la Communauté française.

Art. 2.L'article 9 de l'arrêté royal du 17 septembre 1969 concernant les concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'Etat est modifié comme suit : 1° il est inséré un 1° bis rédigé comme suit : « 1° bis pour les grades du niveau 2+ : a) deux agents titulaires au moins d'un grade du rang 27 en activité ou à la retraite;b) deux professeurs de l'enseignement supérieur en général;» 2° au point 2°, a) les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».

Art. 3.A l'article 15, § 3, du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : «*****»

Art. 4.Au titre **** du même arrêté, le **** **** est abrogé.

Art. 5.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 31 juillet 1991 portant fixation du programme des concours de recrutement, des concours d'accession au niveau supérieur et des examens d'avancement de grade est remplacé par la disposition suivante : « Article 1er § 1er. Les concours de recrutement à des grades des niveaux 1, 2+ et 2 comportent trois épreuves : 1°) une première épreuve qui a pour but d'évaluer les aptitudes de base requises pour le grade à conférer; 2°) une deuxième épreuve portant sur la connaissance des institutions de la Communauté française; 3°) une troisième épreuve comportant au moins un entretien qui a pour but d'apprécier si le profil du candidat correspond aux exigences de la fonction.

Seuls les candidats qui ont réussi les épreuves déjà organisées peuvent être admis à l'épreuve suivante.

La note obtenue pour la deuxième épreuve est prise en compte pour le classement.

Sauf lorsque l'exigence fondant la troisième épreuve est une exigence de qualification générale, la note obtenue pour cette troisième épreuve est également prise en compte pour le classement. § 2. Les concours de recrutement à des grades des niveaux 3 et 4 comportent deux épreuves : 1°) une première épreuve qui a pour but d'évaluer les aptitudes de base requises pour le grade à conférer; 2°) une deuxième épreuve portant sur la connaissance des institutions de la Communauté française.

Seuls les candidats qui ont réussi la première épreuve peuvent être admis à l'épreuve suivante.

La note obtenue pour la deuxième épreuve détermine le classement.

Toutefois, lorsque le grade à conférer a trait à des fonctions techniques ou de surveillance, les deux épreuves susvisées peuvent être remplacées par une seule épreuve de type pratique dont la note détermine le classement. § 3. Les lauréats d'un concours de recrutement antérieurement organisé par le Secrétariat permanent de Recrutement sont dispensés de l'épreuve visée aux paragraphes 1, 1°, et 2, 1°, ou de toute autre épreuve qui la remplacerait en application de l'article 6, à la condition que l'exigence de diplôme en vertu de laquelle ils ont pu être candidats au concours dont ils sont lauréats satisfasse à l'exigence du diplôme requis pour participer au concours concerné. »

Art. 6.A l'article 2, § 2, du même arrêté, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

****, le 8 février 2000.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de la Fonction publique, Y. ****

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