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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 02 mars 2000
publié le 05 avril 2000

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 1999 relatif à l'agrément des organismes d'adoption

source
ministere de la communaute francaise
numac
2000029126
pub.
05/04/2000
prom.
02/03/2000
ELI
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


2 MARS 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 1999 relatif à l'agrément des organismes d'adoption


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, notamment l'article 50, modifié par le décret du 6 avril 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 1999 relatif à l'agrément des organismes d'adoption;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances donné le 17 décembre 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 29 décembre 1999;

Vu la délibération du Gouvernement le 23 décembre 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 3 février 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 2 mars 2000, Arrête :

Article 1er.L'article 8, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 1999 relatif à l'agrément des organismes d'adoption est remplacé par la disposition suivante : « Toute collaboration avec un pays étranger, une entité territoriale d'un pays étranger ou un intermédiaire à l'étranger doit recueillir l'accord préalable du Ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions. »

Art. 2.L'article 8, § 2, alinéa 3 est complété comme suit : « L'administration transmet son avis sur cette demande au Ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions, pour accord. »

Art. 3.L'article 17 du même arrêté est modifié comme suit : «

Article 17.§ 1er. Les organismes d'adoption qui sont agréés définitivement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément à l'article 12, § 2, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 19 juillet 1991 relatif à l'agrément des organismes d'adoption, conservent leur agrément sur base du présent arrêté. § 2. Les organismes d'adoption définitivement agréés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent continuer jusqu'au 30 septembre 2000 les collaborations en cours avec un pays étranger, une entité territoriale d'un pays étranger ou un intermédiaire à l'étranger, conformes à la base réglementaire abrogée par l'article 18 du présent arrêté. § 3. Pendant ce délai, ils sollicitent l'accord du Ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions pour les collaborations visées au § 2, conformément à l'article 8, § 2, alinéas 1er et 2 du présent arrêté. § 4. L'accord visé au § 3 est rendu conformément à l'article 8, § 2, alinéa 3 du présent arrêté. Si le Ministre ne marque pas son accord sur une ou plusieurs collaborations visées au § 2, celle(s)-ci cesse(nt) immédiatement. »

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le Ministre ayant l'Aide à la Jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 mars 2000.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, N. MARECHAL

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