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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 07 juin 2001
publié le 11 août 2001

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 8 mars 1993 relatif aux chambres de recours dans l'enseignement libre confessionnel

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ministere de la communaute francaise
numac
2001029296
pub.
11/08/2001
prom.
07/06/2001
ELI
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


7 JUIN 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 8 mars 1993 relatif aux chambres de recours dans l'enseignement libre confessionnel


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, notamment l'article 80;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la communauté française du 8 mars 1993 relatif aux Chambres de recours dans l'enseignement libre confessionnel;

Vu la consultation des groupements les plus représentatifs des pouvoirs organisateurs et des groupements du personnel de l'enseignement libre subventionné affiliés à une organisation syndicale représentée au Conseil National du Travail;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 mars 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 mars 2001;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 29 mars 2001 sur la demande d'avis à donner pour le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;

Vu l'avis dur Conseil d'Etat donné le 22 mai 2001, en application de l'article 84 alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports et de la Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 7 juin 2001, Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté de l'Executif de la Communauté française du 8 mars 1993 relatif aux chambres de recours dans l'enseignement libre confessionnel, il est inséré un article 4bis libellé comme suit : «

Article 4bis.Il est institué une chambre de recours de l'enseignement de promotion sociale libre confessionnel, ci-après dénommée « la chambre de recours de l'enseignement de promotion sociale. » La chambre de recours de l'enseignement de promotion sociale a pour mission de rendre les avis concernant les membres du personnel et les pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre de promotion, tels que prévus aux articles 36 et 74 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné.

Art. 2.Le Ministre ayant les Personnels statut des personnels de l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Bruxelles, le 7 juin 2001.

Par le Gouvernement de la Communauté française, Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS

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