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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 07 juin 2001
publié le 21 septembre 2001

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les grilles de référence de la formation disciplinaire et interdisciplinaire prévues dans le décret du 12 décembre 2000 définissant la formation initiale des instituteurs et des régents

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ministere de la communaute francaise
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2001029306
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21/09/2001
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07/06/2001
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


7 JUIN 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les grilles de référence de la formation disciplinaire et interdisciplinaire prévues dans le décret du 12 décembre 2000 définissant la formation initiale des instituteurs et des régents


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 12 décembre 2000 définissant la formation initiale des instituteurs et des régents, notamment l'article 29;

Vu l'avis n° 38 du Conseil général des Hautes Ecoles des 20 février et 6 mars 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 mars 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 mars 2001;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 31.471/2 donné le 2 mai 2001 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre chargée de l'Enseignement supérieur;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.Le présent arrêté s'applique à la formation assurée dans les sections d'instituteur préscolaire, d'instituteur primaire et de régent des départements pédagogiques des hautes écoles telle qu'elle est régie par le décret du 12 décembre 2000 définissant la formation initiale des instituteurs et des régents, intitulé ci-après le décret. CHAPITRE 2. - Les grilles de référence de la formation disciplinaire et interdisciplinaire

Art. 2.Les contenus de la formation disciplinaire et interdisciplinaire sont mentionnés ci-après. Les programmes permettant de traiter les différents aspects de contenus énumérés dans les tableaux ressortissent de la responsabilité des autorités des Hautes Ecoles.

En regard des grands domaines énumérés figure le nombre d'heures minimum qui doit être consacré à ce domaine, le nombre total d'heures de la formation disciplinaire et interdisciplinaire étant fixé à 880, conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le volume des activités d'enseignement mentionnées dans les articles 4 à 12 du décret du 12 décembre 2000 définissant la formation initiale des instituteurs et des régents et les années dans lesquelles elles sont organisées.

Art. 3.La formation disciplinaire et interdisciplinaire de la section instituteur préscolaire est la suivante : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives et finales

Art. 18.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l'organisation de l'année académique et les conditions de refus d'une inscription et portant règlement général des examens dans les hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, à l'article 6, § 2, il est inséré, après l'alinéa 1°, l'alinéa suivant : « Dans les sections normale préscolaire, normale primaire, normale secondaire et normale technique moyenne organisées dans la catégorie pédagogique, le jury d'examen déclare admis de plein droit l'étudiant qui a obtenu au moins 50 % des points attribués à chaque examen, 60 % des points attribués à l'examen de maîtrise écrite et orale de la langue de l'enseignement et 60 % de l'ensemble des examens de l'année d'étude. »

Art. 19.A l'article 10 du même arrêté, il est ajouté l'alinéa suivant : « Dans les sections normale préscolaire, normale primaire, normale secondaire et normale technique moyenne organisées dans la catégorie pédagogique, aucune dispense n'est accordée pour les stages aux étudiants qui recommencent la même année d'étude. »

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 septembre 2001.

Art. 21.Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 juin 2001.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre chargée de l'Enseignement supérieur, Mme F. DUPUIS

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