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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 06 septembre 2001
publié le 22 novembre 2001

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les conditions de validité et la répartition des stages pour les options de base groupées "puériculture" et "aspirant/aspirante en nursing" du 3ème degré de qualification de l'enseignement secondaire et pour la 7ème année conduisant à l'obtention du certificat de qualification de "puériculteur/puéricultrice"

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ministere de la communaute francaise
numac
2001029490
pub.
22/11/2001
prom.
06/09/2001
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


6 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les conditions de validité et la répartition des stages pour les options de base groupées "puériculture" et "aspirant/aspirante en nursing" du 3ème degré de qualification de l'enseignement secondaire et pour la 7ème année conduisant à l'obtention du certificat de qualification de "puériculteur/puéricultrice"


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 janvier 1999 pris en application de l'article 53 du décret du 24 juillet 1997 fixant les missions prioritaires de l'enseignement, notamment son article 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 mai 1999 pris en application de l'article 53, alinéa 3, du décret du 24 juillet 1997 précité;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant réglementation spéciale relative aux options de base groupées "puériculture" et "aspirant/aspirante en nursing" du troisième degré de qualification de l'enseignement secondaire ainsi qu'à la 7e année d'enseignement secondaire professionnel conduisant à l'obtention du certificat de qualification de puériculteur/puéricultrice;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 14 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les dispositions de cet arrêté devaient faire l'objet de la concertation entre les pouvoirs organisateurs visée à l'article 5 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de l'enseignement, Que cette concertation n'a pas pu être valablement organisée avant le 30 août 2001, date d'entrée en vigueur du décret du 12 juillet 2001 qui habilite les organes de représentation et de coordination visés à l'article 74 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire à exercer ladite concertation, Considérant toutefois que l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 mars 2000 modifiant le répertoire des options prévoit qu'à partir du 1er septembre 2001, les établissements scolaires peuvent organiser les études de puériculteur/puéricultrice sur trois ans (troisième degré de qualification et 7e année), Qu'il convient donc d'adopter le plus rapidement possible des dispositions précisant l'organisation concrète de ces études, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° stages : le volet de la formation qui, complémentaire aux formations théoriques et pratiques reçues à l'école, permet aux élèves d'exercer, développer et maîtriser en institution l'ensemble des compétences du profil de formation de puéricultrice déterminées à l'annexe 8 du décret du 8 mars 1999 portant approbation des profils de formation tels que définis à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire;2° le Ministre : le Ministre qui a la Santé dans ses attributions;3° la Direction générale de la santé : la Direction générale de la santé des Services du Gouvernement de la Communauté française;4° l'arrêté du 6 septembre 2001 : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 septembre 2001 portant réglementation spéciale relative aux options de base groupées "puériculture" et "aspirant/aspirante en nursing" du troisième degré de qualification de l'enseignement secondaire ainsi qu'à la 7e année d'enseignement secondaire professionnel conduisant à l'obtention du certificat de qualification de puériculteur/puéricultrice. CHAPITRE II. - Conditions de validité

Art. 2.Les stages sont organisés dans des institutions situées en Belgique ou, par dérogation accordée par le Ministre ou son (sa) délégué(e), à l'étranger et offrant les ressources cliniques, sociales, éthiques et psychopédagogiques nécessaires à la formation technique, psychologique, morale et sociale des élèves.

Ils se déroulent uniquement dans des institutions ou organismes dûment agréés par l'autorité compétente à cet effet, après obtention de l'accord de la Direction générale de la Santé.

Art. 3.Sauf autorisation à demander au Ministre ou à son (sa) délégué(e), aucun stage ne peut avoir lieu pendant les vacances scolaires d'hiver, de printemps et d'été. Cette demande, circonstanciée et motivée par des éléments indépendants de la volonté des élèves, précise les modalités d'encadrement des stagiaires.

Art. 4.La coordination des stages et le lien entre les enseignants qui encadrent les stagiaires et les institutions qui les accueillent sont assurés par la personne visée à l'article 7 de l'arrêté du 6 septembre 2001.

L'encadrement des stagiaires est placé sous la responsabilité d'un "enseignant maître de stages" qualifié en fonction des objectifs assignés à chacun des stages. Il assure le suivi pédagogique individuel des stagiaires et, en suivant l'évolution du stage, en collaboration avec le personnel de l'institution d'accueil, il en conduit l'évaluation.

Art. 5.En aucun cas, en collectivité, le nombre d'enfants présents par stagiaire ne peut être inférieur à 4.

Art. 6.Les élèves rédigent au moins un rapport à l'issue de chaque stage organisé dans un lieu déterminé. Ce rapport est un document destiné à fournir la preuve tant de l'acquisition progressive d'une démarche d'observation, d'analyse et d'adaptation que de la réalité de l'accomplissement des stages prévus.

Art. 7.Les stagiaires doivent avoir la possibilité d'exécuter des tâches en rapport avec leur niveau de compétence. Ces tâches doivent être conformes aux activités décrites dans le profil de formation.

En aucun cas, ils ne peuvent assumer seuls la prise en charge d'un groupe d'enfants, responsabilité à laquelle ils ne s'initient que sous la tutelle des professionnels attachés à l'institution. CHAPITRE III. - Répartition des stages

Art. 8.§ 1er. Au terme de l'option de base groupée "puériculture", au moins 600 périodes de stages doivent être accomplies, à raison de 250 périodes minimum en 5e année et de 350 périodes minimum en 6e année. § 2. Au terme de l'option de base groupée "aspirant (e) en nursing", au moins 560 périodes de stages doivent être accomplies, à raison de 280 périodes minimum pour chacune des deux années d'études, dont : 1° 300 périodes minimum auprès d'enfants accueillis en crèches, maisons communales d'accueil de l'enfance, prégardiennats et pouponnières;2° 150 périodes minimum auprès d'enfants fréquentant l'école maternelle, y compris les classes d'accueil. Le solde des périodes peut être affecté soit au renforcement des stages précités, soit à la poursuite d'objectifs spécifiques liés au projet d'établissement. Dans ce cadre, 50 périodes au maximum peuvent être consacrées à des séminaires. Ces séminaires doivent permettre aux élèves de prendre du recul par rapport à leurs expériences de stages, d'analyser et de rechercher en groupe des solutions aux difficultés rencontrées. § 3. Au terme des trois années d'études conduisant à l'obtention du certificat de qualification de "puériculteur/puéricultrice", 1 000 périodes de stages minimum doivent être accomplies auprès d'enfants âgés d'au maximum 6 ans, à raison de : 1° 500 périodes minimum auprès d'enfants accueillis en crèches, maisons communales d'accueil de l'enfance, prégardiennats et pouponnières;2° 150 périodes minimum auprès d'enfants fréquentant l'école maternelle, y compris les classes d'accueil;3° 100 périodes minimum auprès d'enfants hébergés dans des structures adaptées à la prise en charge de besoins spécifiques telles que les services hospitaliers de pédiatrie, les instituts médico-pédagogiques, les foyers d'accueil et l'enseignement spécial;ces périodes doivent être accomplies en 7ème année; 4° 100 périodes maximum au choix en maternité, service d'aide aux familles, gardiennat encadré, halte garderie, consultation des nourrissons, inspection médicale scolaire;ces périodes doivent être accomplies en 6e ou en 7e année; 5° 100 périodes au maximum qui peuvent être consacrées à des séminaires ou à des visites d'études;les visites d'études sont destinées à la découverte ou à l'illustration de l'un ou l'autre aspect de la profession. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 9.Un relevé individuel des stages accomplis, dont le modèle est choisi parmi ceux fixés aux annexes du présent arrêté en fonction de l'option de base groupée suivie, est établi pour chaque élève ayant obtenu le certificat de qualification et transmis pour visa à la Direction générale de la Santé en même temps que les procès verbaux des délibérations de la dernière année des études.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que l'arrêté du 6 septembre 2001.

Bruxelles, le 6 septembre 2001.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, N. MARECHAL

Annexe 1 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 septembre 2001 fixant les conditions et la validité des stages pour les options de base groupées "puériculture" et "aspirant/aspirante en nursing" du 3e degré de qualification de l'enseignement secondaire et pour la 7e année conduisant à l'obtention du certificat de qualification de "puériculteur/puéricultrice", La Ministre de la Santé, N. MARECHAL

Annexe 2 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 septembre 2001 fixant les conditions et la validité des stages pour les options de base groupées "puériculture" et "aspirant/aspirante en nursing" du 3e degré de qualification de l'enseignement secondaire et pour la 7e année conduisant à l'obtention du certificat de qualification de "puériculteur/puéricultrice", La Ministre de la Santé, N. MARECHAL

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