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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 06 décembre 2001
publié le 19 février 2002

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant application de l'article 3 du décret du 7 juin 2001 relatif aux avantages sociaux

source
ministere de la communaute francaise
numac
2002029047
pub.
19/02/2002
prom.
06/12/2001
ELI
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


6 DECEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant application de l'article 3 du décret du 7 juin 2001 relatif aux avantages sociaux


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 7 juin 2001 relatif aux avantages sociaux, notamment l'article 3;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 32.276/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 novembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 33 modifié par les lois du 27 juin 1962 et du 11 juillet 1973 et par le décret du 7 juin 2001;

Sur la proposition du Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, et du Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application de l'article 3 du décret du 7 juin 2001 relatif aux avantages sociaux, les rayons à prendre en considération sont les suivants : 1° Commission communautaire française (Cocof) : 0,5 km;2° Province du Brabant wallon : 2 km;3° Province du Hainaut : 4 km;4° Province de Namur : 8 km;5° Province de Liège : 4 km;6° Province du Luxembourg : 10 km. Ces rayons sont calculés à partir de l'endroit où est située l'implantation d'enseignement à laquelle le pouvoir octroyant concerné accorde des avantages sociaux au bénéfice des élèves, le terme implantation étant entendu au sens du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives.

Ils correspondent à la distance la plus courte possible mesurée par la chaussée telle que décrite dans l'article 2.1 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, sans qu'il soit tenu compte des déviations ou des sens interdits.

Pour ce qui concerne l'enseignement fondamental ordinaire, le territoire communal sur lequel est située l'implantation organisée par le pouvoir octroyant est dans tous les cas couvert.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le Ministre ayant l'Enseignement fondamental dans ses attributions et le Ministre ayant l'Enseignement secondaire et l'Enseignement spécial dans ses attributions sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 décembre 2001.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE

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