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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 08 mars 2002
publié le 18 avril 2002

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au congé accordé à un agent pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée, d'un conseil ou d'une commission exerçant la fonction législative au niveau fédéral, communautaire ou régional, ou auprès du président d'un de ces groupes

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ministere de la communaute francaise
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2002029176
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18/04/2002
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08/03/2002
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


8 MARS 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au congé accordé à un agent pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée, d'un conseil ou d'une commission exerçant la fonction législative au niveau fédéral, communautaire ou régional, ou auprès du président d'un de ces groupes


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu l'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice des groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes, modifié par les arrêtés royaux des 23 janvier 1981 et 16 avril 1991;

Vu le décret du 1er juillet 1982 portant création du Commissariat général aux Relations internationales;

Vu le décret du 30 mars 1983 portant création de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, tel que modifié;

Vu le décret du 1er décembre 1997 portant création du Service de Perception de la Radio Redevance de la Communauté française;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, notamment l'article 130;

Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère de la Communauté française, donné le 25 juin 2001;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, donné le 9 juillet 2001;

Vu l'avis du Conseil de direction du Commissariat général aux Relations internationales, donné le 18 juin 2001;

Vu l'avis du Conseil de direction du Service de perception de la redevance radio et télévision de la Communauté française, donné le 19 juin 2001;

Vu le protocole n° 244 du Comité de Secteur XVII, conclu le 5 juillet 2001;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 20 juillet 2001;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique donné le 26 septembre 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 septembre 2001;

Vu l'accord du Ministre des Pensions, donné le 12 septembre 2001;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 26 avril 2001, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n°32.468/2, donné le 21 novembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Vu la délibération du Gouvernement du 21 février 2002, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux agents statutaires des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française ainsi qu'à ceux du Commissariat général aux Relations internationales, de l'Office de la Naissance et de l'Enfance et du Service de perception de la redevance radio et télévision de la Communauté française.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par « groupe politique reconnu », tout groupe politique reconnu conformément au règlement d'une assemblée ou d'un conseil exerçant la fonction législative au niveau fédéral, communautaire ou régional et qui se réclame d'un parti politique qui reçoit effectivement, en application de la loi, d'un décret ou d'une ordonnance, une dotation au titre du financement des partis politiques.

Art. 3.A la demande du président d'un groupe politique reconnu, avec l'accord de l'agent et pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, tout agent auquel s'applique le présent arrêté obtient un congé, pour une période de deux ans au maximum, aux fins d'accomplir, d'une manière régulière et continue, des prestations au bénéfice de ce groupe ou de son président.

Ce congé est renouvelable par période de deux ans au maximum.

Sous réserve de l'article 128 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, pendant le congé, l'agent conserve la dernière mention d'évaluation qui lui a été attribuée.

Art. 4.Le congé visé à l'article 3 alinéa 1er n'est pas rémunéré.

II est assimilé à une période d'activité de service.

Art. 5.Le congé ou son renouvellement est accordé par le Ministre de la Fonction publique ou par son délégué.

L'arrêté qui accorde le congé mentionne les noms, prénoms et grade de l'agent, la durée du congé et le groupe politique ou le président du groupe à la disposition duquel iI est placé.

Art. 6.Lorsque la durée du congé atteint six ans, l'emploi qu'occupe l'agent en congé peut être déclaré vacant par l'autorité l'ayant accordé si les besoins du service le justifient.

Art. 7.II est mis fin de plein droit au congé lorsqu'une des conditions visées à l'article 2 cesse d'être remplie.

L'agent dont le congé prend fin se remet à la disposition du Gouvernement ou de son service d'origine. Si, sans motif valable, il refuse ou néglige de le faire, il est, après dix jours d'absence, considéré comme démissionnaire.

Art. 8.Dès que cesse son congé, l'agent occupe de nouveau l'emploi qu'il occupait antérieurement ou, à défaut, un emploi correspondant à un grade de même catégorie et de même groupe de qualification que celui-ci.

Art. 9.L'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice des groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes, modifié par les arrêtés royaux des 23 janvier 1981 et 16 avril 1991, est abrogé.

Art. 10.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 mars 2002.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de la Fonction publique, R. DEMOTTE

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