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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 04 juillet 2002
publié le 06 août 2002

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française précisant les attributions et définissant les profils de fonction des titulaires d'une fonction de promotion et de sélection en application de l'article 18 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection

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ministere de la communaute francaise
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06/08/2002
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


4 JUILLET 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française précisant les attributions et définissant les profils de fonction des titulaires d'une fonction de promotion et de sélection en application de l'article 18 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, modifiée par les lois des 31 mars 1967, 6 juillet 1970, 27 juillet 1971, 11 juillet 1973, 19 décembre 1974, 18 février 1977 et 2 juillet 1981, par l'arrêté royal n° 296 du 31 mars 1984, par la loi du 31 juillet 1984, par l'arrêté royal du 28 septembre 1984, par l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 et par les décrets des 26 juin 1992, 18 mai 1993, 27 décembre 1993 et 24 juillet 1997;

Vu le décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, notamment les articles 3 et 4, l'article 5 modifié par le décret du 27 mars 2002 et l'article 18;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, notamment l'article 7 modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 1969 et l'article 10 modifié par les arrêtés royaux des 31 juillet 1969 et 22 avril 1971 et par les arrêtés du Gouvernement des 21 octobre 1998 et 21 juin 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 juin 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 juin 2002;

Vu le protocole de négociation du 20 juin 2002 du Comité de Secteur IX;

Vu l'urgence;

Considérant qu'en application du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, le Gouvernement a adopté les 21 mai 1999 et 14 juin 2001 des arrêtés qui organisent les formations des diverses sessions relatives aux fonctions de promotion et de sélection visées aux articles 19, 20 et 21 du décret précité;

Que sur base de ces arrêtés, les formations de la 1re session se sont clôturées par une épreuve qui a eu lieu dans le courant du mois de juin 2001;

Qu'à l'occasion de recours en suspension et en annulation introduits auprès du Conseil d'Etat à l'encontre de décisions prises par certains des jurys institués pour se prononcer sur la réussite de ces épreuves, la légalité des arrêtés du 21 mai 1999 et du 14 juin 2001 a été mise en cause;

Que par souci de sécurité juridique et de bonne administration, le Gouvernement a décidé de revoir cette réglementation pour remédier au grief d'illégalité dénoncé par le Conseil d'Etat;

Qu'il a ainsi adopté le 30 août 2001 un nouveau projet d'arrêté organisant les formations des diverses sessions relatives aux fonctions de promotion et de sélection visées aux articles 19, 20 et 21 du décret du 4 janvier 1999 précité qui a fait l'objet d'une négociation syndicale et qui a ensuite été soumis au Conseil d'Etat;

Que dans l'avis qu'il a rendu le 24 avril 2002 sur ce projet d'arrêté, le Conseil d'Etat considère que le projet d'arrêté est prématuré tant que les profils de fonction n'auront pas été définis par le Gouvernement conformément à l'article 18 du décret du 4 janvier 1999;

Considérant qu'il est essentiel de reprendre au plus vite ces formations pour qu'à l'issue de celles-ci, des nominations à des fonctions de promotion et de sélection puissent à nouveau avoir lieu;

Qu'en effet, actuellement, la qualité de l'enseignement de la Communauté française souffre d'un déficit de personnel nommé et par conséquent stabilisé dans les emplois de promotion et de sélection;

Considérant que pour pouvoir reprendre la procédure d'adoption de l'arrêté organisant les formations et ensuite organiser ces formations, il est donc essentiel d'adopter au plus vite le présent projet d'arrêté;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 33.724/2 donné le 27 juin 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, du Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des missions confiées à l'O.N.E., du Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial et de la Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Les attributions et le profil de la fonction de directeur d'école maternelle, de directeur d'école primaire et de directeur d'école fondamentale sont déterminés conformément à l'annexe 1re du présent arrêté.

Art. 2.Les attributions et le profil de la fonction de préfet des études, de directeur et de directeur dans l'enseignement secondaire inférieur sont déterminés conformément à l'annexe 2 du présent arrêté.

Art. 3.Les attributions et le profil de la fonction de chef de travaux d'atelier sont déterminés conformément à l'annexe 3 du présent arrêté.

Art. 4.Les attributions et le profil de la fonction d'administrateur sont déterminés conformément à l'annexe 4 du présent arrêté.

Art. 5.Les attributions et le profil de la fonction de proviseur, de sous-directeur et de sous-directeur dans l'enseignement secondaire inférieur sont déterminés conformément à l'annexe 5 du présent arrêté.

Art. 6.Les attributions et le profil de la fonction de chef d'atelier sont déterminés conformément à l'annexe 6 du présent arrêté.

Art. 7.Les attributions et le profil de la fonction de coordonnateur d'un centre de formation et d'éducation en alternance sont déterminés conformément à l'annexe 7 du présent arrêté.

Art. 8.Les attributions et le profil de la fonction d'éducateur économe sont déterminés conformément à l'annexe 8 du présent arrêté.

Art. 9.Les attributions et le profil de la fonction de secrétaire de direction sont déterminés conformément à l'annexe 9 du présent arrêté.

Art. 10.Les attributions et le profil de la fonction d'inspecteur sont déterminés conformément à l'annexe 10 du présent arrêté.

Art. 11.Les Ministres ayant l'Enseignement et les statuts des membres du personnel de l'enseignement dans leurs attributions sont chargés, chacun pour ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le jour de son adoption.

Bruxelles, le 4 juillet 2002.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS

Annexe 1 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 2002 précisant les attributions et définissant les profils de fonction des titulaires d'une fonction de sélection ou de promotion en application de l'article 18 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE

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