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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 08 mai 2003
publié le 25 août 2003

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la conciliation entre le travail et la qualité de la vie pour les agents des Services du Gouvernement de la Communauté française et des Organismes d'intérêt public qui en dépendent

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ministere de la communaute francaise
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2003029405
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25/08/2003
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08/05/2003
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


8 MAI 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la conciliation entre le travail et la qualité de la vie pour les agents des Services du Gouvernement de la Communauté française et des Organismes d'intérêt public qui en dépendent


RAPPORT AU GOUVERNEMENT I. Présentation générale Concilier travail et qualité de vie en famille se révèle aujourd'hui un défi pour de nombreux parents.

De même, l'évolution des mentalités, des moeurs, des réalités sociales, des rapports entre les personnes - et en particulier entre les sexes et entre parents et enfants - ont eu et auront encore d'énormes répercussions sur la façon dont se vit et évolue le premier milieu dans lequel nous nous développons : la famille, quelles que soient les évolutions qu'elle connaît.

Ces répercussions transforment souvent la conciliation de la qualité de vie en famille et du travail, répondant au désir d'accomplissement social, en véritable casse-tête.

De nombreuses études, belges et françaises, démontrent que les femmes continuent, aujourd'hui, d'assumer la majeure partie des tâches « privées ».

A titre d'exemple, les mères assument les gardes d'enfants les plus nombreuses et les plus importantes. Elles sont plus absentes de leur milieu professionnel que les pères lorsque les enfants sont malades.

Partant de ce premier constat, c'est l'ensemble de la fonction parentale, en ce compris celle des pères, qui doit être valorisée.

L'importance de la présence du père dans l'épanouissement de ses enfants n'est plus à démontrer.

L'investissement de chacun des parents dans la vie familiale doit donc être possible, et même facilité.

L'emprise du travail professionnel sur les individus demeure toutefois indéniable : les objectifs de performance professionnelle peuvent aboutir à exclure les pères et les mères d'une vie familiale de qualité.

C'est la raison pour laquelle il incombe à mon sens aux pouvoirs publics de créer les conditions nécessaires pour que l'investissement de chacun des parents dans la vie familiale soit possible.

L'objectif des mesures à prendre est de dépasser l'opposition « courante » entre vie professionnelle et vie familiale. Il s'agit de faciliter la conciliation harmonieuse de ces deux aspects de la vie, nécessaires à l'épanouissement personnel de tous les individus.

Les dispositions réglementaires actuellement applicables aux membres du personnel des services de la Communauté française en matière de congés de nature familiale ne permettent pas assez aux parents de trouver un juste équilibre entre leur travail et leur vie de famille.

Le présent arrêté accroît ces possibilités de congé et incitera les parents à s'investir à part égale dans la vie familiale.

Ainsi, une récente étude réalisée par l'Université libre de Bruxelles montre que la mère garde seule l'enfant dans 58 % des ménages, qu'elle le garde en alternance avec le père dans 34 % des ménages et que le père le garde seul que dans 8 % des cas.

En outre, nos textes ignorent l'évolution des mentalités, des moeurs et des modes de vie qui ont considérablement modifié la notion même de famille.

Couples mariés ou non, hétérosexuels ou homosexuels, séparés, familles monoparentales ou dites « recomposées », les réalités de la société et les modes d'organisation de la vie familiale ont évolué.

Ce second constat rend indispensable l'adaptation des textes applicables aux congés familiaux à la diversité des familles actuelles.

Tous les types de familles doivent être traitées de manière égale et les pouvoirs publics doivent, à cet égard, observer une stricte neutralité à l'égard des choix de vie de chacun.

Le présent arrêté adapte les dispositions applicables aux membres du personnel de la Communauté française à cette évolution sociale.

II. Commentaire des articles 1. L'article 1er détermine le champ d'application de l'arrêté.2. L'article 2 étend tout d'abord le congé de circonstance aux parents de la personne avec laquelle l'agent vit en couple. Il convient en effet de mettre la réglementation en phase avec les nouvelles formes familiales qui ne peuvent faire l'objet d'aucune discrimination.

Le congé de circonstance accordé à l'occasion de l'accouchement de l'épouse ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple au moment de l'événement est porté de 4 à 10 jours. Ce congé de circonstance ne concerne que les membres du personnel statutaire.

Le personnel contractuel est quant à lui couvert par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de la vie.

Par cette loi, le travailleur a le droit de s'absenter de son travail à l'occasion de la naissance d'un enfant dont la filiation est établie à son égard pendant 10 jours à choisir par lui dans les 30 jours à dater du jour de l'accouchement.

Le plafond du congé de circonstance fixé à 8 jours par an est supprimé.

En effet, il n'est pas équitable qu'un agent ne puisse bénéficier des congés si plusieurs événements - heureux ou malheureux - surviennent sur une même année. 3. L'article 3 a trait au congé pour force majeure. L'agent peut obtenir actuellement 4 jours de congé pour cause de force majeure résultant de la maladie ou d'un accident survenu à une des personnes habitant sous son toit.

Comme pour le congé de circonstance, il convient de l'étendre aux parents de la personne avec laquelle l'agent vit en couple.

Ensuite, cette mesure doit aussi concerner une maladie ou un accident avec hospitalisation. La notion de présence au foyer nécessaire à l'octroi de ce congé est dès lors abandonnée. A titre d'exemple, un parent dont l'enfant a dû être hospitalisé doit à tout le moins être aussi disponible auprès de son enfant qu'un parent dont l'enfant est malade et qui peut rester à domicile.

Enfin, ce congé de force majeure passe à 8 jours par an lorsque la maladie ou l'accident concerne un enfant de 0 à 12 ans et qu'il y a partage des tâches. Ainsi, un couple travaillant dans les services de la Communauté française pourra bénéficier de 16 jours de congé pour cas de force majeure par an (8 jours chacun) s'il apporte la preuve que le père et la mère ont tous les deux assuré la garde de l'enfant en utilisant les congés auxquels chacun des parents peut prétendre.

A titre d'exemple, si la mère a épuisé les 4 jours de congé auxquels elle a droit et que le père a aussi épuisé les jours de congé auxquels il a droit, la nouvelle mesure porte le nombre de jours de congé à 8 jours pour le(s) parent(s) qui est (sont) agent(s) des services de la Communauté française. 4. L'article 4 a trait au congé parental. L'agent peut obtenir un congé parental d'une durée maximale de 3 mois après la naissance ou l'adoption d'un enfant.

L'article 4 permet l'octroi d'un tel congé avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de 12 ans. Cette mesure exécute la directive européenne 99/34.

Actuellement ce congé doit être pris dans l'année qui suit la naissance. 5. L'article 5 a trait au congé d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse. L'agent peut actuellement obtenir un congé d'accueil en vue de l'adoption d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de 10 ans. La durée maximale de ce congé est fixée à 6 semaines pour l'adoption d'un enfant âgé de moins de 3 ans et à 4 semaines dans le cas contraire.

Cette durée est doublée lorsque l'enfant accueilli est handicapé.

L'article 5 étend l'octroi de ce congé à toute adoption d'un enfant de moins de 12 ans et pour une durée de 6 semaines quelque soit son âge.

Il supprime par ailleurs la condition liée à l'activité professionnelle du conjoint. De la sorte, ce congé pourra être octroyé à tout membre du personnel même si la personne avec qui l'agent vit en couple ne travaille pas. 6. Les articles 6 à 14 ont trait au congé de maternité. Ce congé est réglé par le loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail. Le présent arrêté reprend l'ensemble du texte adopté par le pouvoir fédéral dans son arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordées aux membres du personnel des administrations de l'Etat.

Ce congé est fixé à 15 semaines. Il est porté à 17 semaines en cas de naissances multiples.

En cas de décès ou d'hospitalisation de la mère de l'enfant, le père de l'enfant, ou à défaut la personne avec laquelle la mère vit en couple, obtient à sa demande un congé de paternité en vue d'assurer l'accueil de l'enfant.

En cas de décès, la durée du congé de paternité est au maximum égale à la durée du congé de maternité non encore épuisé par la mère.

En cas d'hospitalisation de la mère, l'agent qui est le père de l'enfant peut bénéficier du congé de paternité aux conditions suivantes : - le nouveau-né doit avoir quitté l'hôpital; - l'hospitalisation de la mère doit avoir une durée de plus de 7 jours.

Le congé de paternité ne peut débuter avant le 7e jour qui suit le jour de la naissance de l'enfant et se termine au moment où prend fin l'hospitalisation de la mère et au plus tard au terme de la partie du congé de maternité non encore épuisé par la mère. 7. Les articles 15 à 22 ont trait aux pauses d'allaitement. Le présent arrêté accorde aux agents féminins le droit d'obtenir des pauses afin d'allaiter leur enfant au lait maternel et/ou de tirer son lait. Il est prévu deux pauses d'une demi heure par journée de travail d'au moins 7 h 30 m et de maintenir ce droit à 12 mois à partir de la naissance de l'enfant. 8 MAI 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la conciliation entre le travail et la qualité de la vie pour les agents des Services du Gouvernement de la Communauté française et des Organismes d'intérêt public qui en dépendent Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, remplacé par la loi du 8 août 1988;

Vu le décret du 1er juillet 1982 portant création du Commissariat général aux Relations internationales;

Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance en abrégé « O.N.E. »;

Vu le décret du 1er décembre 1997 portant création du Service de Perception de la Redevance Radio et Télévision de la Communauté française;

Vu le décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC);

Vu l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle;

Considérant la Directive 96/34 du 3 juin 1996 du Conseil de l'Union européenne relative à l'accord cadre concernant le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES;

Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère de la Communauté française, donné le 28 octobre 2002;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, donné le 13 septembre 2002;

Vu l'avis du Conseil de direction du Commissariat général aux Relations internationales, donné le 28 janvier 2003;

Vu l'avis du Conseil de direction du Service de Perception de la Redevance Radio et Télévision de la Communauté française donné le 3 septembre 2002;

Vu le protocole n° 270 du Comité de Secteur XVII, conclu le 29 novembre 2002;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 juillet 2002;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 17 juillet 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juillet 2002;

Vu l'accord du Ministre des Pensions, donné le 24 octobre 2002;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2002, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 34.922/2, donné le 7 avril 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Vu la délibération du Gouvernement du 8 mai 2003, Arrête : CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté est applicable à l'ensemble des membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII. CHAPITRE II. - Modifications à apporter à l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle

Art. 2.L'article 6 de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle est remplacé par le texte suivant : «

Art. 6.Des congés de circonstances sont accordés dans les limites fixées ci-après : 1° le mariage de l'agent : quatre jours ouvrables;2° l'accouchement de l'épouse ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple au moment de l'événement : dix jours ouvrables;3° le décès du conjoint, de la personne avec laquelle l'agent vivait en couple, d'un parent ou allié au premier degré de l'agent, du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple : quatre jours ouvrables;4° le mariage d'un enfant de l'agent, d'un enfant du conjoint de l'agent ou d'un enfant de la personne avec laquelle l'agent vit en couple : deux jours ouvrables;5° le décès d'un parent ou allié, à quelque degré que ce soit, habitant sous le même toit que l'agent : deux jours ouvrables. Aux mêmes conditions, ce congé est également accordé lors du décès d'un parent de la personne avec laquelle l'agent vit en couple; 6° le décès d'un parent ou allié au deuxième degré ou au troisième degré n'habitant pas sous le même toit que l'agent : un jour ouvrable. Aux mêmes conditions, ce congé est également accordé lors du décès d'un parent de la personne avec laquelle l'agent vit en couple.

Le congé visé au 2°) du présent article ne concerne que les agents statutaires ou stagiaires.

Ces congés sont assimilés à une période d'activité de service. »

Art. 3.L'article 6bis du même arrêté est remplacé par le texte suivant : «

Art. 6bis.§ 1er. L'agent peut obtenir des congés pour cause de force majeure résultant de la maladie ou d'un accident survenu à une des personnes suivantes habitant sous le même toit que l'agent : le conjoint, la personne avec laquelle il vit en couple, un parent, un allié, un parent de la personne avec laquelle l'agent vit en couple, une personne accueillie en vue de son adoption.

Une attestation médicale témoigne de la nécessité de la présence de l'agent. § 2. La durée des congés visés au § 1er ne peut excéder quatre jours ouvrables par an.

Toutefois, cette durée peut être portée à huit jours quand la maladie ou l'accident affecte l'enfant de l'agent ou de la personne avec laquelle il vit en couple lorsque cet enfant n'a pas atteint l'âge de 12 ans et dans la mesure où une attestation de l'employeur apporte la preuve que le conjoint a effectivement utilisé les jours de congé de même nature dont il peut le cas échéant se prévaloir.

Ils sont assimilés à des périodes d'activité de service. »

Art. 4.L'article 10 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : «

Art. 10.L'agent peut obtenir un congé parental d'une durée maximale de trois mois après la naissance ou l'adoption d'un enfant.

Le congé doit être pris avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de douze ans.

Le congé se prend par journées entières et par périodes d'une durée minimale d'un mois.

Ce congé n'est pas rémunéré et est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. »

Art. 5.L'article 13bis du même arrêté est remplacé par le texte suivant : «

Art. 13bis.L'agent peut obtenir un congé d'accueil en vue de l'adoption d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de douze ans.

La durée maximale de ce congé est fixée à six semaines.

Toutefois, la durée maximale du congé est doublée lorsque l'enfant accueilli est handicapé et remplit les conditions pour bénéficier des allocations familiales en application de l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou de l'article 26 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 portant le régime des allocations familiales en faveur des travailleurs indépendants.

Le congé d'accueil prend cours à la date à laquelle l'enfant est effectivement accueilli dans le foyer. La preuve doit être livrée par un acte de domiciliation établi par l'Administration communale.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le congé d'accueil prend cours le jour du départ de l'agent à l'étranger, à condition que l'adoption soit réalisée lors du retour en Belgique. Cependant, s'il s'avère lors du retour qu'aucune adoption n'a été réalisée, cette période de congé est convertie en une mise en disponibilité pour convenance personnelle. Le congé ne peut en aucun cas excéder la durée de la mise en disponibilité pour convenance personnelle que l'agent peut revendiquer. Cette mise en disponibilité prend en tout cas fin à l'expiration de la période pour laquelle le congé d'accueil avait été demandé.

Ce congé est rémunéré et est assimilé à une période d'activité de service. CHAPITRE III. - De la maternité

Art. 6.Le congé de maternité prévu par l'article 39 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail est assimilé à une période d'activité de service.

Art. 7.La rémunération due pour la période pendant laquelle l'agente se trouve en congé de maternité ne peut couvrir plus de quinze semaines ou dix-sept semaines en cas de naissance multiple.

Art. 8.Les périodes d'absences pour maladie dues à la grossesse qui se situent pendant les six semaines qui tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement sont converties en congé de maternité pour la détermination de la position administrative de l'agente.

Le présent article est également applicable lorsque les périodes d'absence pour maladie dues à la grossesse se situent pendant les huit semaines qui, en cas de naissance multiple, tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement.

Art. 9.§ 1er. Lorsque l'agente a épuisé le congé prénatal et que l'accouchement se produit après la date prévue, le congé prénatal est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement. Durant cette période, l'agente se trouve en congé de maternité.

Par dérogation à l'article 7, la rémunération est due. § 2. Lorsque le nouveau-né doit rester dans l'établissement hospitalier pendant au moins huit semaines à compter de sa naissance, l'agente peut reporter la prolongation de l'interruption de travail à laquelle elle a droit en vertu de l'article 6, jusqu'au moment où le nouveau-né rentre au foyer. A cet effet, l'agente remet au responsable de l'administration dont elle dépend : a) au moment de la reprise du travail, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né est hospitalisé depuis au moins huit semaines;b) au moment où elle demande la prolongation de l'interruption de travail, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant la date de sortie du nouveau-né.

Art. 10.Sont assimilées à des journées de travail susceptibles d'être reportées au-delà du congé postnatal les absences suivantes se situant pendant les six semaines ou, en cas de naissance multiple, pendant les huit semaines qui tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement : 1° le congé annuel de vacances;2° les jours fériés légaux;3° les congés de circonstances et les congés pour cause de force majeure;4° le congé pour motifs impérieux d'ordre familial;5° les absences pour maladie à l'exclusion des absences visées à l'article 8.

Art. 11.En période de grossesse ou d'allaitement, les agentes ne peuvent effectuer du travail supplémentaire. Est à considérer comme travail supplémentaire, pour l'application du présent article, tout travail effectué au-delà de 38 heures par semaine.

Le présent article est également applicable au personnel engagé par contrat de travail.

Art. 12.L'agente qui, en application des articles 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, est dispensée de travail, est mise d'office en congé pour la durée nécessaire.

Le congé est assimilé à une période d'activité de service.

Art. 13.Les articles 6 à 8 ne s'appliquent pas en cas de fausse couche se produisant avant le 181e jour de gestation.

Art. 14.§ 1er. Lorsqu'à la date de l'accouchement ou, entre cette date et la date de fin du congé de maternité, la mère de l'enfant décède, est hospitalisée ou fait l'objet d'une ré-hospitalisation, le père de l'enfant ou, à défaut, la personne avec laquelle la mère vit en couple, obtient, à sa demande, un congé de paternité en vue d'assurer l'accueil de l'enfant. § 2. En cas de décès de la mère, la durée du congé de paternité est au maximum égale à la durée du congé de maternité non encore épuisée par la mère. L'agent qui est le père de l'enfant ou, à défaut, la personne avec laquelle la mère vit en couple et qui souhaite bénéficier du congé de paternité en informe par écrit le responsable de l'administration dont il dépend dans les sept jours à dater du décès de la mère. Cet écrit mentionne la date du début du congé de paternité et sa durée probable.

Un extrait de l'acte de décès de la mère est produit dans les meilleurs délais. § 3. En cas d'hospitalisation de la mère, l'agent qui est le père de l'enfant ou, à défaut, la personne avec laquelle la mère vit en couple, peut bénéficier du congé de paternité aux conditions suivantes : 1° le nouveau-né doit avoir quitté l'hôpital;2° l'hospitalisation de la mère doit avoir une durée de plus de sept jours. Le congé de paternité ne peut débuter avant le septième jour qui suit le jour de la naissance de l'enfant et se termine au moment où prend fin l'hospitalisation de la mère et au plus tard au terme de la partie du congé de maternité non encore épuisée par la mère.

L'agent qui est le père de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé de paternité en informe par écrit le responsable de l'administration dont il dépend. Cet écrit mentionne la date du début du congé et sa durée probable. La demande de congé est appuyée par une attestation certifiant la durée de l'hospitalisation de la mère au-delà des sept jours qui suivent la date de l'accouchement et la date à laquelle le nouveau-né est sorti de l'hôpital. § 4. Le congé de paternité n'éteint pas le droit au congé visé à l'article 6, 2°, de l'arrêté royal du 1er juin 1964 précité. § 5. Le congé de paternité est assimilé à une période d'activité de service. » CHAPITRE IV. - Des pauses d'allaitement

Art. 15.L'agente a, selon les modalités fixées aux articles 17 à 22 du présent arrêté, le droit d'obtenir des pauses afin d'allaiter son enfant au lait maternel et/ou de tirer son lait.

Art. 16.§ 1er. En principe, pour allaiter et/ou tirer son lait, l'agente utilise l'endroit discret, bien aéré, bien éclairé, propre et convenablement chauffé qui, en exécution de l'article 88, alinéa 5 du Règlement général pour la protection au travail, est mis par la Communauté française à la disposition des femmes enceintes et des mères allaitantes afin qu'elles aient la possibilité de se reposer en position allongée dans des conditions appropriées. § 2. Par dérogation au § 1er, l'agente et la Communauté française peuvent convenir d'un autre endroit où l'agente allaite et/ou tire son lait.

Art. 17.§ 1er. La pause d'allaitement est d'une demi-heure. § 2. L'agente dont les prestations sont, au cours d'une journée de travail, de 4 heures ou plus a droit à une pause sur cette journée.

L'agente dont les prestations sont, au cours d'une journée de travail d'au moins 7 h 30 m a droit à deux pauses sur cette journée. § 3. Lorsque l'agente a droit à deux pauses au cours d'une journée de travail, elle peut les prendre en une ou deux fois sur cette même journée. § 4. La durée de la ou des pause(s) visée(s) au § 2 du présent article est incluse dans la durée des prestations de la journée de travail.

Art. 18.La période totale pendant laquelle l'agente a le droit de prendre des pauses d'allaitement est de 12 mois à partir de la naissance de l'enfant.

Art. 19.Dans des circonstances exceptionnelles liées à l'état de santé de l'enfant, attestées par un certificat médical, la période totale pendant laquelle l'agente a le droit de prendre des pauses d'allaitement peut être prolongée d'au maximum deux mois.

Art. 20.Le(s) moment(s) de la journée au(x)quel(s) l'agente peut prendre la ou les pauses d'allaitement est (sont) à convenir entre celle-ci et le fonctionnaire général dont elle dépend.

Art. 21.§ 1er. L'agente qui souhaite obtenir le bénéfice des pauses d'allaitement en avertit sa hiérarchie 2 mois à l'avance.

Le délai de deux mois peut être réduit de commun accord. § 2. La notification de l'avertissement se fait par lettre recommandée ou par la remise d'un écrit dont le double est signé par le Secrétaire général.

Art. 22.§ 1er. Le droit aux pauses d'allaitement est accordée moyennant preuve de l'allaitement. § 2. La preuve de l'allaitement est apportée à partir du début de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement, au choix de l'agente, par une attestation médicale d'un centre de consultation des nourrissons ou par un certificat médical. § 3. Une attestation ou un certificat médical doit ensuite être remis par l'agente chaque mois, à la date anniversaire de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 24.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 mai 2003.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Fonction publique, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance chargé des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET

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