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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 07 décembre 2007
publié le 01 février 2008

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la chambre de recours pour les maîtres de religion et professeurs de religion des établissements d'enseignement officiel subventionné

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ministere de la communaute francaise
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2008029037
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01/02/2008
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07/12/2007
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


7 DECEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la chambre de recours pour les maîtres de religion et professeurs de religion des établissements d'enseignement officiel subventionné


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, notamment l'article 49;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente ayant les statuts des personnels de l'Enseignement obligatoire dans ses attributions et du Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 7 décembre 2007, Arrête :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours pour les maîtres de religion et professeurs de religion des établissements d'enseignement officiel subventionné, ci-annexé, est approuvé.

Art. 2.La Ministre-Présidente ayant les Statuts de l'enseignement officiel subventionné dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 10 octobre 2007.

Bruxelles, le 7 décembre 2007.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente, chargée de l'Enseignement obligatoire, Mme M. ARENA Le Ministre de la Fonction publique, M. DAERDEN

ANNEXE Chambre de recours pour les maîtres de religion et professeurs de religion des établissements d'enseignement officiel subventionné Règlement d'ordre intérieur (adopté en séance du 10 octobre 2007)

Article 1er.L'emploi dans le présent règlement d'ordre intérieur des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre.

Art. 2.Dès la réception du recours, le secrétaire communique immédiatement le dossier au président en lui précisant la date ultime avant laquelle la chambre de recours doit être convoquée et la date ultime avant laquelle la chambre de recours doit transmettre son avis aux parties.

La date de la réunion est fixée par le président.

Art. 3.Si le maître ou le professeur de religion introduit son recours hors des délais prescrits par le décret du 10 mars 2006 précité, le président en avertit les parties et en informe les membres effectifs dans les 5 jours de la réception du recours.

Art. 4.Les convocations à la séance de la chambre de recours sont envoyées par le président aux parties par pli recommandé avec accusé de réception, au plus tard dans les vingt jours suivant la réception du recours.

Le président demande aux parties de la chambre de recours de lui fournir, dans les 10 jours de la réception de la convocation, les pièces qu'elles désirent déposer devant la chambre de recours.

Le pouvoir organisateur ou l'inspecteur de religion a l'obligation de transmettre le dossier complet du requérant.

Les parties doivent accompagner leurs dossiers d'un inventaire des pièces qui les composent.

Les parties doivent s'échanger directement entre elles lesdites pièces.

Les parties déposent leurs dernières pièces 20 jours avant la date de la réunion de la chambre de recours.

Art. 5.A la réception du dossier des parties, le secrétaire ou son adjoint en élabore la synthèse et communique tout le dossier au président.

Art. 6.La chambre de recours se réunit à Bruxelles dans les bâtiments abritant la Communauté française de Belgique.

Art. 7.Quinze jours au moins avant la date de la réunion, le président convoque par pli ordinaire les membres non récusés. Il joint à la convocation la copie du recours, l'inventaire des pièces et la synthèse du dossier.

En cas de récusation d'un membre effectif ou d'un membre suppléant, la convocation adressée au membre effectif ou au membre suppléant contient la mention de cette récusation.

En cas d'empêchement, le membre convoqué doit en aviser le secrétaire dans les meilleurs délais et transmettre la convocation et la synthèse du dossier à son suppléant.

Art. 8.Les modalités pratiques de consultation du dossier au secrétariat sont précisées dans la convocation.

Art. 9.Les séances de la chambre de recours sont ouvertes et closes par le président. Celui-ci dirige les débats. La chambre de recours délibère à huis clos, immédiatement après la clôture des débats. Le président peut, sur demande d'un ou plusieurs membres, ordonner la suspension de la délibération. Le président décide du moment où il convient de procéder au vote.

Art. 10.Dans l'hypothèse où la chambre de recours décide de faire application de la procédure prévue à l'article 52, elle peut donner mandat au président pour instruire une enquête complémentaire ou entendre des témoins.

Art. 11.Lors du vote, chaque membre est tenu de prendre position sur la question qui est posée par le président. Les votes blancs et les abstentions ne sont pas considérés comme des suffrages.

L'avis est rédigé et signé par le président. Il mentionne le résultat des délibérations et les motifs qui le justifient.

Art. 12.Le procès-verbal de la séance de la chambre de recours est dressé par le secrétaire et contresigné par le président. Il relate les présences, le déroulement de la procédure, les incidents éventuels et toute mention que le président estime utile.

Il est transmis, en même temps que l'avis motivé, aux membres de la chambre de recours présents lors de la séance.

Art. 13.Les minutes et archives de la chambre de recours sont conservées au secrétariat où les membres peuvent, sur rendez-vous, prendre connaissance des avis déjà rendus.

Art. 14.Le président, le secrétaire et les membres de la chambre de recours sont tenus à une obligation de confidentialité et à un devoir de discrétion concernant les affaires soumises à la chambre de recours.

Art. 15.Le présent règlement d'ordre intérieur entre en vigueur le 10 octobre 2007.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 décembre 2007 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours pour les maîtres de religion et professeurs de religion des établissements d'enseignement officiel subventionné, La Ministre-Présidente, chargée de l'Enseignement obligatoire, Mme M. ARENA Le Ministre de la Fonction publique, M. DAERDEN

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