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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 06 octobre 2011
publié le 09 novembre 2011

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au télétravail

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ministere de la communaute francaise
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2011029545
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09/11/2011
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


6 OCTOBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au télétravail


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juillet 2008 relatif au télétravail dans les Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII;

Vu le décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique des Technologies Nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC), notamment l'article 13, remplacé par le décret du 27 février 2003;

Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de formation en cours de carrière, notamment l'article 45, alinéa 2, remplacé par le décret du 27 février 2003;

Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la naissance et de l'enfance, en abrégé « O.N.E. », notamment l'article 24, § 2, modifié par le décret du 27 février 2003;

Vu le décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels, notamment l'article 140, § 3;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 novembre 2010;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 novembre 2010;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 18 novembre 2010;

Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère de la Communauté française, donné le 20 décembre 2010;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Entreprise des technologies nouvelles de l'Information et de la Communication, donné le 13 janvier 2011;

Vu l'avis du Conseil de direction du Conseil supérieur de l'Audiovisuel, donné le 24 janvier 2011;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, donné le 18 janvier 2011;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Institut de la formation en cours de carrière, donné le 31 janvier 2011;

Vu le protocole de négociation n° 394 du Comité de secteur n° XVII, conclu le 4 février 2011;

Vu l'avis n° 49.558/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 mai 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'accord-cadre européen du 16 juillet 2002 sur le télétravail;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier.. - Définitions et champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux agents statutaires et aux membres du personnel contractuel, ci-après membres du personnel, des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII. Sont toutefois exclus du champ d'application du présent arrêté les membres du personnel contractuel engagés dans le cadre d'un contrat de travail de moins de deux ans.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° télétravail : toute forme d'organisation et/ou de réalisation du travail, utilisant les technologies de l'information, dans laquelle un travail qui peut être réalisé dans les locaux de l'employeur est effectué de façon régulière au domicile du télétravailleur ou en tout autre lieu choisi par lui situé en dehors des locaux de l'employeur, moyennant l'accord de ce dernier;2° télétravailleur : l'agent statutaire ou le membre du personnel contractuel qui effectue du télétravail;3° employeur : les services du Gouvernement de la Communauté française, le Conseil supérieur de l'Audiovisuel ou l'organisme d'intérêt public qui relève du Comité de secteur XVII;4° service : une entité dirigée par un agent de rang 12 au moins;5° Comité de direction : le Comité de direction du Ministère de la Communauté française, tel que défini à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 fixant le statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française ou, le cas échéant, l'organe de direction du CSA ou des organismes d'intérêt public visés à l'article 1er. CHAPITRE II. - De la décision de recourir au télétravail dans l'organisation d'un service

Art. 3.§ 1er. Le Comité de direction peut décider de permettre à un service qui répond aux conditions visées au paragraphe 2 de recourir au télétravail. § 2. Un service peut être autorisé à recourir au télétravail s'il répond aux conditions suivantes : 1° le télétravail doit être organisé dans l'intérêt du service et être une modalité d'organisation du service;2° le télétravail doit être compatible avec la ou les fonction(s) pour laquelle (lesquelles) le service demande à être autorisé de recourir au télétravail. § 3. Lorsqu'il autorise un service à recourir au télétravail, le Comité de direction en informe le Ministre dont relève fonctionnellement ledit service ou le Ministre de tutelle pour le Conseil supérieur de l'Audiovisuel et les organismes d'intérêt public. § 4. Sur proposition du responsable de rang 12 au moins du service autorisé à recourir au télétravail, le Comité de direction peut autoriser le ou les membres du personnel, qui ont marqué leur accord, de recourir au télétravail et définit les modalités d'organisation de celui-ci.

La proposition du responsable de rang 12 doit être introduite avant le 1er mars simultanément auprès du Comité de direction et de la Direction général du Personnel et de la Fonction publique, ou, le cas échéant, au service des ressources humaines, au moyen du formulaire et de la grille d'évaluation prévus à cet effet.

Ce formulaire et cette grille sont établis par le Comité de direction. § 5. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles et sans préjudice d'une impossibilité technique, le Comité de direction accorde avant le 1er juillet l'autorisation de télétravail aux candidats sélectionnés. CHAPITRE III. - De la demande d'un membre du personnel de pouvoir recourir au télétravail

Art. 4.§ 1er. Sans préjudice de l'article 3 du présent arrêté, un membre du personnel peut introduire une demande individuelle pour recourir au télétravail. § 2. Les candidatures au télétravail sont introduites auprès du supérieur hiérarchique le plus immédiat du rang 12, au moins pour le 31 janvier, au moyen du formulaire prévu à cet effet. La validité des candidatures expire au 31 décembre.

Le supérieur hiérarchique transmet, avant le 1er mars, son avis motivé simultanément au Comité de direction et à la Direction générale du Personnel et de la Fonction publique, ou, le cas échéant, au service des ressources humaines, au moyen de la grille d'évaluation prévue à cet effet.

La Direction générale du Personnel et de la Fonction publique ou le service en charge des ressources humaines transmet avant le 1er mai, au Comité de direction, un avis relatif à la condition visée à l'article 6, alinéa 1er, 1°.

Le Comité de direction statue sur les demandes et transmet avant le 1er juin la liste des candidats sélectionnés au Directeur général du Personnel et de la Fonction publique ou au fonctionnaire dirigeant en charge du personnel. En cas d'avis défavorable du supérieur hiérarchique, le candidat est entendu à sa demande par le Comité de direction.

Art. 5.§ 1er. En cas d'indisponibilité budgétaire, sur la base des listes des candidats sélectionnés visées à l'article 4, § 2, alinéa 4, le Directeur général du Personnel et de la Fonction publique ou, le cas échéant, le fonctionnaire dirigeant en charge du personnel, établit un classement des demandes selon les priorités successives suivantes : 1° les demandes des candidats qui font l'objet d'une décision d'un médecin de l'administration de l'Expertise médicale du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement dans le cadre des articles 117 à 123 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de secteur XVII;2° les demandes des candidats qui font l'objet d'une recommandation du conseiller en prévention-médecin du travail et/ou invoquent des raisons d'ordre social ou familial reconnues par le service social;3° les demandes des candidats qui justifient d'une utilisation des moyens de transport en commun publics qui requiert un temps d'attente et de parcours qui atteint au moins trois heures par jour (aller et retour cumulés). Dans chaque catégorie prioritaire, les demandes sont classées dans l'ordre de la durée du temps d'attente et de parcours nécessaire pour se rendre du domicile au lieu de travail, au moyen de transports en commun publics, de la plus importante à la moins importante.

Les demandes des candidats non prioritaires sont classées dans l'ordre de la durée du temps d'attente et de parcours nécessaire pour se rendre du domicile au lieu de travail, au moyen de transports en commun publics, de la plus importante à la moins importante. § 2. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles et sans préjudice d'une impossibilité technique, le Comité de direction accorde, avant le 1er juillet, l'autorisation de télétravail aux candidats sélectionnés dans le respect du classement établi. CHAPITRE IV. - De la décision individuelle relative au télétravail

Art. 6.Un membre du personnel peut être autorisé à recourir au télétravail s'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° le télétravail est compatible avec la fonction;2° le télétravail est compatible avec l'intérêt du service;3° le télétravailleur exerce ses fonctions dans le cadre d'un régime de travail à temps plein;4° le télétravailleur est affecté au sein de la direction dont il relève depuis deux ans au moins. Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, le candidat qui exerce ses fonctions selon le régime d'incapacité de travail à temps partiel prévu aux articles 117 à 123 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 précité peut obtenir une autorisation de télétravail.

Art. 7.L'autorisation de télétravail est accordée pour une période d'un an, renouvelable par périodes de deux ans, pour autant que subsistent les conditions visées à l'article 6.

L'autorisation initiale est assortie d'une période probatoire de trois mois.

Chaque renouvellement est subordonné à une demande du télétravailleur, introduite au moins deux mois avant l'expiration de l'autorisation en cours.

La demande de renouvellement est introduite auprès du supérieur hiérarchique du rang 12 au moins.

Lorsqu'il statue sur la demande de renouvellement, le Comité de direction vérifie que les conditions de l'article 6 subsistent. Il vérifie également que les entretiens de suivi et le tableau de bord prévus à l'article 16 sont régulièrement tenus et mis à jour.

En cas de proposition de refus de renouvellement, le télétravailleur est préalablement invité à être entendu.

Le Comité de direction transmet la décision de renouvellement au Directeur général du Personnel et de la Fonction publique, ou, le cas échéant, au fonctionnaire dirigeant en charge du personnel.

Art. 8.L'autorisation de télétravail mentionne : 1° le lieu où s'exerce le télétravail;2° les jours de télétravail;3° la manière selon laquelle il est indiqué au télétravailleur les tâches à réaliser, les objectifs à atteindre ainsi que les méthodes de mesure du travail fourni;4° la durée de l'autorisation;5° l'accord du télétravailleur quant à l'accès à son domicile ou au lieu choisi par lui, du service interne de prévention et de protection du travail entre 9 h 00 et 16 h 00, moyennant rendez-vous;6° l'engagement du télétravailleur à respecter les règles de sécurité informatique imposées par l'employeur;7° l'engagement du télétravailleur à suivre les formations au télétravail organisées par l'employeur et spécialement celles relatives aux règles de sécurité informatique. Les mentions visées à l'alinéa 1er font l'objet d'un avenant au contrat de travail des membres du personnel contractuel.

Art. 9.En cas de changement d'affectation du télétravailleur, le maintien de l'autorisation de télétravail est subordonné à une décision du Comité de direction. Dans ce cas, il peut être dérogé à la condition prévue à l'article 6, alinéa 1er, 4°.

Le Comité de direction statue sur le maintien de l'autorisation dans les deux mois du changement d'affectation visé à l'alinéa 1er. Passé ce délai, la décision du Comité de direction est réputée favorable.

Art. 10.Moyennant un préavis de deux mois, le Comité de direction peut mettre fin à l'autorisation de télétravail, sur avis motivé du supérieur hiérarchique. Le télétravailleur est préalablement invité à être entendu.

Moyennant un préavis d'un mois, le télétravailleur peut demander qu'il soit mis fin anticipativement à une autorisation de télétravail.

Art. 11.L'octroi d'un régime de travail à temps partiel pour une période de moins de six mois suspend l'autorisation de télétravail à l'exception : 1° du régime d'incapacité de travail à temps partiel;2° du régime d'interruption de la carrière professionnelle. L'octroi d'un régime de travail à temps partiel pour une période de plus de six mois met un terme de plein droit à l'autorisation de télétravail à l'exception du régime d'incapacité de travail à temps partiel.

A l'exception des absences pour raisons médicales, en ce compris les absences pour maladie en raison d'un accident du travail, d'un accident sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle, toute absence de six mois au moins met un terme de plein droit à l'autorisation de télétravail.

Art. 12.§ 1er. Le télétravailleur ne peut accomplir plus de deux cinquièmes de ses prestations en télétravail.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le directeur chargé d'une direction ne peut accomplir plus d'un cinquième de ses prestations en télétravail.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le télétravailleur peut accomplir trois cinquièmes de ses prestations en télétravail : 1° en cas de décision d'un médecin de l'administration de l'Expertise médicale du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement dans le cadre des articles 117 à 123 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 précité;2° en cas de recommandation du conseiller en prévention-médecin du travail;3° en cas de décision dûment motivée du Comité de direction. § 2. Le télétravail s'effectue par jours entiers. § 3. Les jours de télétravail sont arrêtés de commun accord entre le supérieur hiérarchique et le télétravailleur. § 4. Les heures de travail prestées dans le cadre du télétravail ne donnent pas droit à des heures de récupération. § 5. Le télétravailleur ne peut prétendre au bénéfice de la valorisation des prestations effectuées en dehors des heures normales de travail pour les prestations accomplies entre 18 h 30 et 7 h 30 les jours de télétravail, à moins que ces prestations ne soient imposées par le supérieur hiérarchique compétent. CHAPITRE V. - Des droits et des obligations

Art. 13.Le membre du personnel en télétravail doit être joignable durant les plages fixes de l'horaire variable, sauf si d'autres modalités ont été fixées de commun accord dans l'autorisation de télétravail entre le télétravailleur et son supérieur hiérarchique du rang 12 au moins.

Art. 14.§ 1er. Aucune allocation ou prime ne peut être octroyée en vertu du télétravail. Aucune augmentation ou diminution de l'horaire de travail ne peut y être liée.

La charge de travail et les critères de résultat du télétravailleur sont équivalents à ceux des membres du personnel comparables occupés dans les locaux de l'employeur. § 2. Les télétravailleurs ont les mêmes droits à la formation et aux possibilités de carrière que les membres du personnel comparables occupés dans les locaux de l'employeur et sont soumis aux mêmes évaluations.

Art. 15.Le télétravailleur doit pouvoir accéder aux informations concernant l'institution et le service.

Art. 16.Le supérieur hiérarchique immédiat et le télétravailleur tiennent des entretiens de suivi, au minimum trimestriels, afin de charger le télétravailleur des missions et des tâches qu'il doit accomplir et d'assurer le suivi de celles-ci. Un tableau de bord est tenu à cet effet.

Art. 17.L'employeur fournit, installe et entretient les équipements informatiques et de téléphonie nécessaires au télétravail.

L'employeur prend en charge les coûts de connexion et de communication liés au télétravail, à l'exception de la mise à disposition par le télétravailleur d'une ligne téléphonique -paire de cuivre- libre de service ADSL. L'employeur fournit un service approprié d'appui technique.

Art. 18.Conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 décembre 2007 portant le code de bonne conduite des utilisateurs informatiques, du courrier électronique et d'Internet au sein des services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de secteur XVII, le télétravailleur prend soin des équipements qui lui sont confiés.

Art. 19.Le télétravailleur informe sans délai l'employeur en cas de panne d'un équipement ou de toute autre circonstance l'empêchant d'effectuer son travail.

En cas d'empêchement visé à l'alinéa 1er, le télétravail peut être suspendu sur décision motivée du supérieur hiérarchique du rang 12 au moins.

Art. 20.Le télétravailleur informe sans délai l'employeur en cas de vol ou d'endommagement des équipements et des données par des tiers et lui fournit les informations susceptibles de lui permettre d'obtenir réparation du préjudice subi.

Art. 21.Sauf en cas de dol, de faute lourde ou de faute légère habituelle du télétravailleur, l'employeur prend en charge les coûts liés à la perte ou à l'endommagement des équipements et des données.

Art. 22.Le télétravailleur informe sans délai l'employeur en cas de maladie ou d'accident du travail.

Il fournit tout élément utile à la qualification de l'accident comme accident du travail.

Art. 23.L'employeur informe le télétravailleur des mesures de protection et de prévention en vigueur en matière de santé et de sécurité au travail, notamment celles relatives aux écrans de visualisation. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoire et finales

Art. 24.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juillet 2008 relatif au télétravail dans les Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er juillet 2010, est abrogé.

Art. 25.Le membre du personnel qui, au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté effectue du télétravail par décision prise sur la base de l'arrêté visé à l'article 24, est autorisé à télétravailler aux conditions de cet arrêté, jusqu'à la date de la décision du Comité de direction sur sa demande de renouvellement telle que visée à l'article 7, alinéa 3.

Art. 26.Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 octobre 2011.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET

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