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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 07 juin 2012
publié le 11 juillet 2012

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 décembre 2006 portant exécution du décret du 17 juillet 2002 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des musées et autres institutions muséales

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ministere de la communaute francaise
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11/07/2012
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


7 JUIN 2012. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 décembre 2006 portant exécution du décret du 17 juillet 2002 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des musées et autres institutions muséales


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 17 juillet 2002 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des musées et autres institutions muséales, modifié par l'arrêté du 23 juin 2006, le décret du 20 juillet 2006, le décret du 19 octobre 2007 et le décret du 17 décembre 2009 et, plus particulièrement, ses articles 6, 8, 11, 13, alinéa 2, et 14, alinéa 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 décembre 2006 portant exécution du décret du 17 juillet 2002 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des musées et autres institutions muséales;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 septembre 2011;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 septembre 2011;

Vu l'avis du Conseil des Musées, donné le 12 octobre 2011;

Vu l'avis n° 50.836/4 du Conseil d'Etat, donné le 6 février 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition de la Ministre de la Culture;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans les articles 1er, 2, 5, 6, 7 et 13 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 décembre 2006 portant exécution du décret du 17 juillet 2002 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des musées et autres institutions muséales, le mot « triennal » ou « triennale » est chaque fois remplacé par le mot « quadriennal » ou « quadriennale ».

Dans le même arrêté, aux articles 1er, 4 et 5, les mots « 3 ans » ou « trois ans » sont chaque fois remplacés par les mots « quatre ans ».

Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Lors de sa demande de renouvellement de reconnaissance, l'institution muséale ou le musée fournit en outre un rapport d'évaluation détaillant ses activités durant la période couverte par la reconnaissance en les mettant en rapport avec le plan pluriannuel stratégique et opérationnel d'optimalisation des fonctions muséales définies dans le décret et les moyens financiers et conditions particulières figurant dans la convention signée en vertu de l'article 8 du présent arrêté;2° un alinéa rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 3, devenu alinéa 4 : « L'Administration donne un avis au Conseil sur le rapport d'évaluation visé à l'alinéa 3 avant l'examen par celui-ci de la demande de renouvellement.»

Art. 3.A l'article 5 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 10°, les mots « particulièrement de publics » sont remplacés par les mots « particulièrement aux publics »;2° au point 15°, après « Disposer », il convient d'ajouter les mots suivants « au moins à mi-temps ».

Art. 4.A l'article 7 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le liminaire, un point « 2° » est ajouté entre « 6, alinéa 1er » et « 3° »;2° au point 6°, après « multilingue », sont ajoutés les mots « orientée vers un public socialement et culturellement diversifié »;3° au point 7°, après « de l'enseignement supérieur », il convient d'ajouter les mots « et d'un responsable des collections et de leur numérisation diplômé de l'enseignement supérieur.».

Art. 5.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre 4 est remplacé par « De l'octroi de subventions aux musées reconnus ».

Art. 6.Dans le même arrêté, l'intitulé « Section 1re - Des subventions annuelles aux musées reconnus » est supprimé.

Art. 7.Dans le même arrêté, l'intitulé « Section 2e - Des subventions aux institutions muséales reconnues exerçant des activités permanentes de préservation ou de mise en valeur de leur patrimoine » est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre 4/1 - De la reconnaissance et des subventions aux institutions muséales reconnues ».

Art. 8.L'article 10 du même arrêté est abrogé et remplacé par la disposition suivante : «

Article 10.- Pour bénéficier de la reconnaissance prévue à l'article 2, les institutions muséales doivent répondre aux conditions suivantes : 1° indiquer les fonctions muséales qu'elles exercent au sens de l'article 1er, 2° du décret;2° posséder une collection comprenant des biens culturels mobiliers au sens de l'article 1er, § 1er, a) du décret du 11 juillet 2002 relatif aux biens culturels mobiliers et au patrimoine immatériel de la Communauté française;3° être accessible au public au moins 250 jours par an;4° fournir un plan des locaux désignant l'affectation de ceux-ci;5° fournir un organigramme du personnel et des personnes volontaires affectées à l'institution muséale; 6°disposer d'une personne, bénévole ou rémunérée, titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur et justifiant d'une expérience en gestion des collections; 7° développer un plan de collaboration avec d'autres institutions muséales ou musées reconnus »;

Art. 9.L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 11.- § 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Ministre peut octroyer aux institutions muséales reconnues une subvention s'élevant à 40 % de leurs dépenses relatives aux activités permanentes de préservation ou de mise en valeur de leur patrimoine, pour autant que cette subvention ne dépasse pas 15.000 EUROS par an.

Les dépenses de personnel des institutions muséales reconnues ne sont pas prises en compte dans le calcul de cette subvention.

Aucune subvention n'est octroyée à une institution muséale pendant l'année civile au cours de laquelle elle a été reconnue pour la première fois par le Ministre. § 2. L'institution muséale reconnue introduit une fois par an les documents justificatifs des dépenses relatives aux activités permanentes de préservation ou de mise en valeur de leur patrimoine auprès de l'Administration au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle de la dépense visée au § 1er, alinéa 1er. ».

Art. 10.Dans le même arrêté, l'intitulé « Section 3. - Des subventions aux mouvements associatifs qui agissent dans l'intérêt des musées et autres institutions muséales » est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre 4/2. - Des subventions aux mouvements associatifs qui agissent dans l'intérêt des musées et autres institutions muséales ».

Art. 11.A l'article 12, § 2, du même arrêté, l'alinéa 1er est abrogé et remplacé par la disposition suivante : « La demande de cette subvention peut être introduite auprès de l'Administration, chaque année, au plus tard le 30 juin. ».

Art. 12.A l'article 12, § 2, du même arrêté, il est inséré un alinéa 3 : « Le Conseil donne un avis conformément à l'article 9, § 2, du décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel ».

Art. 13.A l'article 12, § 2, du même arrêté, il est inséré un alinéa 4 : « Le Ministre notifie sa décision et l'avis du Conseil au demandeur par lettre recommandée dans les 60 jours à dater de la réception de l'avis donné par le Conseil ».

Art. 14.Dans le même arrêté, l'intitulé « Section 4. - Des subventions pour la création d'un musée ou d'une institution muséale visés aux articles 4 et 5 du décret - Des subventions pour permettre à une institution de se mettre en conformité avec les exigences requises pour être reconnu(e) en tant que musée ou institution muséale » est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre 4/3. - Des subventions pour la création d'un musée ou d'une institution muséale visés aux articles 4 et 5 du décret - Des subventions permettant à une institution de se mettre en conformité avec les exigences requises pour être reconnue en tant que musée ou institution muséale ».

Art. 15.A l'article 13, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point b), il convient d'ajouter, entre les mots « Disposer » et « d'au moins », les mots : « , dans le cas d'une mise en conformité, »;2° le point d) est remplacé par la disposition suivante : « d) établir un plan de développement des fonctions muséales définies dans le décret pour une durée correspondant à la durée sollicitée, pour autant qu'elle n'excède pas le délai maximal fixé par l'article 14 du décret; »; 3° un point e) libellé comme suit est ajouté : « e) pour la mise en conformité, indiquer la catégorie de reconnaissance qui sera sollicitée ou les fonctions muséales visées à l'article 1er, 2°, du décret qui seront exercées à l'issue de la mise en conformité.»; 4° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant « Les projets de travaux et de frais d'infrastructure éventuellement cités dans la demande visée à l'alinéa 1er ne relèvent pas du présent décret.».

Art. 16.A l'article 13 du même arrêté, le paragraphe 2 est abrogé et remplacé par la disposition suivante : « § 2. L'institution muséale ou le Musée peuvent introduire leur demande de subvention auprès de l'Administration chaque année, au plus tard le 30 juin.

Le dossier de demande comprend les pièces justificatives de la réunion des conditions énumérées aux articles 10 et 13, § 1er. ».

Art. 17.A l'article 13 du même arrêté, un paragraphe 3 est ajouté après le paragraphe 2 : « § 3. Le Conseil donne un avis conformément à l'article 9, § 2, du décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel. ».

Art. 18.A l'article 13 du même arrêté, un paragraphe 4 est ajouté après le paragraphe 3 : « § 4. Le Ministre notifie sa décision et l'avis du Conseil à la demanderesse par lettre recommandée dans les 60 jours à dater de la réception de l'avis donné par le Conseil ».

Art. 19.Le Ministre ayant la Culture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 juin 2012.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F. LAANAN

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