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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 08 novembre 2012
publié le 12 février 2013

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant application du décret du 18 mai 2012 visant à la mise en place d'un dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
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12/02/2013
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


8 NOVEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant application du décret du 18 mai 2012 visant à la mise en place d'un dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française;

Vu le décret du 18 mai 2012 visant à la mise en place d'un dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, notamment les articles 2, 4, 9, 10, 12 et 17;

Vu l'avis de l'Inspectrice des Finances, donné le 26 juin 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 juillet 2012;

Vu le protocole de négociation du 19 juillet 2012 du Comité de négociation - secteur IX Enseignement, du Comité des services publics locaux et provinciaux - section II, et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné, réunis conjointement;

Vu le protocole de négociation du 19 juillet 2012 du Comité de négociation entre le Gouvernement de la Communauté française et les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres P.M.S. subventionnés reconnus par le Gouvernement;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 17 octobre 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition de la Ministre de l'Enseignement obligatoire;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° décret du 18 mai 2012 : décret du 18 mai 2012 visant à la mise en place d'un dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française;2° élève primo-arrivant : l'élève qui répond à la définition de l'article 2, § 1er, 1°, du décret du 18 mai 2012;3° DASPA (Dispositif d'Accueil et de Scolarisation des élèves Primo-Arrivants) : structure d'enseignement telle que définie à l'article 2, § 1er, 2°, du décret du 18 mai 2012.

Art. 2.Le calcul de moyenne mensuelle, tel que visé à l'article 2, § 1er, 6°, du décret du 18 mai 2012, est effectué selon les modalités suivantes : - le relevé mensuel des élèves inscrits est établi par mois sur la base des dates d'entrée et de sortie dans le DASPA : il est égal à la somme des nombres d'élèves inscrits par journée d'ouverture d'école divisé par le nombre de journées d'ouverture d'école; - le nombre d'élèves inscrits dans un DASPA est égal à la moyenne arithmétique, arrondi au dixième inférieur, des relevés mensuels des deux années scolaires précédentes; - lors de la deuxième année d'existence du DASPA, le calcul de moyenne se base sur les mois pendant lesquels le DASPA a été organisé. Il en est de même pour la troisième année pour les DASPA n'ayant pas été organisés dès le 1er septembre.

Art. 3.Le modèle d'appel à candidatures, tel que visé par l'article 4, § 1er, al. 2, § 2, al. 2, et § 4, du décret du 18 mai 2012, est déterminé par la Direction générale de l'enseignement obligatoire.

Dans les 20 jours ouvrables à la partir de la date de parution de l'appel à candidatures, les établissements scolaires adressent leur demande au service de l'Administration susmentionné.

Par jour ouvrable, l'on entend les jours de la semaine à l'exception des dimanches et jours fériés.

Art. 4.Le modèle de demande d'autorisation d'organiser une partie du dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans le centre d'accueil à proximité, telle que visée par l'article 9 du décret du 18 mai 2012, est déterminé par la Direction générale de l'enseignement obligatoire. Les établissements scolaires envoient leur demande au Service de l'Administration susmentionné avant le 30 septembre. La demande d'autorisation est signée par le centre d'accueil partenaire et l'(les) établissement(s) scolaire(s).

Pour l'année scolaire 2012-2013, la date limite d'envoi de leur demande est le 30 octobre 2012.

Art. 5.Les modalités de calcul prévues à l'article 10, al. 2, du décret du 18 mai 2012, sont les suivantes : - le nombre total de périodes supplémentaires est divisé par l'addition du nombre d'élèves primo-arrivants, tel que calculé sur base de la moyenne mensuelle, inscrits dans chaque DASPA, à partir du treizième élève; - le quotient obtenu est multiplié par le nombre d'élève primo-arrivants à partir du treizième pour chaque DASPA; - le produit obtenu, arrondi à l'unité inférieure, équivaut au nombre de périodes supplémentaires à octroyer.

Art. 6.L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 31 août 1992 exécutant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice est complété par un article 6quater rédigé comme suit : «

Article 6quater.- § 1er. Dans le Dispositif d'Accueil et de Scolarisation des élèves Primo-Arrivants dit « DASPA », créé en vertu du décret du 18 mai 2012 visant à la mise en place d'un dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, le nombre de périodes-professeurs affecté à l'encadrement des élèves primo-arrivants au sens de l'article 2, § 1, du décret précité ne peut excéder 3518 périodes (appelé ci-dessous « nombre de référence »). Le Gouvernement peut modifier ce nombre en fonction des besoins et des possibilités budgétaires. 30 périodes sont affectées d'office à chaque DASPA, quel que soit le nombre d'élèves primo-arrivants inscrits.

Un supplément de périodes-professeur par élève est affecté aux DASPA qui comptent plus de 12 élèves primo-arrivants et ce, à partir du 13ème élève inscrit. Pour ce faire, un nombre N est déterminé : il est la somme des élèves primo-arrivants inscrits dans chacun des DASPA à partir du treizième. Le supplément par élève est calculé comme suit : d'un nombre de périodes égal au nombre de référence, il est retiré autant de fois trente périodes qu'il y a de DASPA; le nombre restant de périodes est divisé par le nombre N. Lors de la première année de l'organisation du DASPA, l'établissement ne bénéficie pas de ces périodes supplémentaires, sauf si l'article 24 du décret précité trouve à s'appliquer.

Pour calculer le nombre d'élèves primo-arrivants inscrits dans un DASPA, un système de comptabilisation par moyenne mensuelle est mis en place, conformément à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 novembre 2012 portant application du décret du 18 mai 2012 visant à la mise en place d'un dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. § 2. Pour les élèves non-primo arrivants qui répondent à la définition de l'article 2, § 2, du décret précité, le nombre de périodes-professeur est de 3,2 périodes pour les vingt premiers élèves inscrits et de 2,7 périodes à partir du vingt-et-unième élève.

Pour calculer le nombre d'élèves inscrits dans un DASPA en vertu de l'article 2, § 2, du décret précité, le même système de comptabilisation que celui prévu au § 1er, alinéa 4, du présent article est mis en place ».

Art. 7.Le modèle de convention de partenariat visé à l'article 12, § 1er, al.2, du décret du 18 mai 2012, est repris à l'annexe 1 du présent arrêté.

Art. 8.Le modèle de l'attestation d'admissibilité visée à l'article 17, § 4, du décret du 18 mai 2012, est repris à l'annexe 2 du présent arrêté.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2012.

Art. 10.Le Ministre de l'Enseignement obligatoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.

La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de promotion sociale, Mme M.-D. SIMONET


ANNEXE 1re : CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE ETABLISSEMENTS


La présente convention est établie entre : 1) L'établissement, qui organise le DASPA suite à l'obtention de l'autorisation gouvernementale; N° FASE de l'établissement DASPA:

NOM DE L'ETABLISSEMENT :

ADRESSE :

Tél. : Fax : E-mail :

Nom et prénom de la Direction :

N° FASE et Adresse de l'implantation concernée :

Coordonnées du Pouvoir organisateur :


ci-après désigné comme établissement DASPA. 2) L'(Les) établissement(s) qui collabore(nt) avec l'établissement DASPA; N° FASE de l'établissement partenaire 1 :

NOM DE L'ETABLISSEMENT :

ADRESSE :

Tél. : Fax : E-mail :

Nom et prénom de la Direction :

N° FASE et Adresse de l'implantation concernée :

Coordonnées du Pouvoir organisateur :


N° FASE de l'établissement partenaire 2 :

NOM DE L'ETABLISSEMENT :

ADRESSE :


Tél. : Fax : E-mail :


Nom et prénom de la Direction :

N° FASE et Adresse de l'implantation concernée :

Coordonnées du Pouvoir organisateur :


ci-après désigné(s) comme établissement(s) partenaire(s).

CONSIDERANT QUE : Le décret du 18 mai 2012 visant à la mise en place d'un dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française prévoit, dans son article 12 § 1er alinéa 2, la possibilité pour un établissement DASPA d'établir une convention de partenariat avec d'autres établissements scolaires afin de leur céder des périodes et de les associer à la tâche d'insertion des primo-arrivants.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1er : Définitions


- Décret : Le décret du 18 mai 2012 visant à la mise en place d'un dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française; - DASPA : Dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants tel que défini par le décret susmentionné; - Etablissements scolaires : les établissements d'enseignement organisant un enseignement primaire ordinaire ou un enseignement secondaire ordinaire, organisés ou subventionnés par la Communauté française; - Etablissement DASPA : établissement qui organise un DASPA selon la décision du Gouvernement - Elève DASPA : élève qui est inscrit dans un DASPA conformément aux § 1er, 1° et § 2 de l'article 2 du décret

Article 2 : Objet de la convention


La présente convention a pour objet la collaboration entre les établissements scolaires susmentionnés pour l'organisation du DASPA. Le DASPA est une structure visant à : ? assurer l'accueil, l'orientation et l'insertion optimale des élèves primo-arrivants dans le système éducatif de la Communauté française; ? proposer un accompagnement scolaire et pédagogique adapté aux profils d'apprentissage des élèves primo-arrivants; ? proposer une étape de scolarisation intermédiaire et d'une durée limitée avant l'intégration dès que possible en classe de niveau suivant l'avis du Conseil d'intégration.

Article 3 : Adaptation du projet d'établissement


L'établissement DASPA et l'(les) établissement(s) partenaire(s) veilleront à adapter, si nécessaire, leur projet d'établissement aux objectifs du DASPA, repris plus haut.

Article 4 : Prise en charge de l'élève primo arrivant


Tous les élèves DASPA sont inscrits administrativement dans l'établissement DASPA, même s'ils suivent tout ou partie de leur horaire dans l'(les) établissement(s) partenaire(s).

Par conséquent, l'établissement DASPA conserve les dossiers administratifs des élèves DASPA. L'(les) établissement(s) partenaire(s) transmet(tent) à l'établissement DASPA toutes les informations administratives utiles concernant ces élèves.

Les élèves DASPA sont inscrits dans le registre de fréquentation de l'établissement partenaire s'ils y suivent la majorité des cours. Dans ce cas, l'établissement partenaire est chargé de faire le relevé des présences et absences des élèves primo-arrivants chaque demi-journée.

Tout manquement au respect de l'obligation scolaire fera, sans délai, l'objet d'un transfert d'informations vers l'établissement DASPA, qui reste habilité à prendre les mesures nécessaires en cas d'absences injustifiées.

L'établissement partenaire communique tous les mois une copie du registre de fréquentation des élèves DASPA à l'établissement DASPA. Les enseignants en charge des élèves DASPA dans l'(les) établissement(s) partenaire(s) font partie du conseil d'intégration.

Article 5 : Répartition des périodes DASPA entre les établissements partenaires


Afin d'assurer l'encadrement des élèves DASPA par les enseignants de l' (des) établissement(s) partenaire(s), l'établissement DASPA cède une part des périodes DASPA à l'(aux) établissement(s) partenaire(s).

Ce nombre de périodes est fixé pour le 30 juin entre le chef de l'établissement DASPA et le(s) chef(s) de l' (des) établissement(s) partenaire(s), en tenant compte notamment du nombre total de périodes proméritées par les élèves DASPA pour l'année scolaire suivante, du nombre respectif d'élèves DASPA dans chacun des établissements et des cours qu'ils y suivent.

Article 6: Durée et modification


La présente convention prend effet au ..................................

Elle peut être modifiée à la demande de tous les signataires; dans ce cas, l'administration en est informée.

Fait à.............................., le.......................

Pour l'établissement DASPA, La Direction, Pour l'établissement partenaire 1 La Direction, Pour l'établissement partenaire 2 La Direction, Le(s) délégué(s) du (des) pouvoir(s) organisateur(s) Un exemplaire de la convention sera transmis à l'Administration à l'adresse suivante : Madame Lise-Anne HANSE, Directrice générale Direction générale de l'Enseignement obligatoire Service des classes de dépaysement, des partenariats culture-enseignement, des avantages sociaux et des classes-passerelles Rue A. Lavallée, 1 1080 BRUXELLES Fax : 02/690.85.85 Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant application du décret du 18 mai 2012 visant à la mise en place d'un dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de promotion sociale, Mme M.-D. SIMONET

ANNEXE 2 : ATTESTATION D'ADMISSIBILITE

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

COMMUNAUTE FRANÇAISE DE BELGIQUE


Dénomination du siège de l'établissement : (1) Le (la) soussigné(e): (2) Chef de l'établissement susmentionné, certifie que : (3) né(e) à (4), le (5) 1° a suivi du au (6) les cours en DASPA organisés en vertu du décret du 18 mai 2012 visant à la mise en place d'un dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française;2° a présenté, avec succès, l'épreuve d'intégration, devant le conseil d'intégration visé à l'article 10, § 2, du même décret;3° peut être admis(e) dans la (7) année d'étude des subdivisions, formes d'enseignement et sections suivantes :

Subdivisions

De la (des) forme(s) d'enseignement

De la (des) section(s)

(8)

(9)

(10)


il (elle) atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées. Donné à (11), le (12) Sceau de l'établissement. Le (la) chef d'établissement, Instructions pour rédaction de l'annexe 2 : (1) Dénomination réglementaire du siège de l'établissement suivie de l'adresse complète, la commune étant précédée du code postal.Quand un établissement dispose de différentes implantations ou collabore avec des établissements partenaires, pourront ensuite être reprises les coordonnées du site ou de l'implantation où les cours ont été effectivement suivis, avec indication préalable du terme "site", "implantation", ou « partenaire ». (2) Le nom du chef d'établissement sera écrit en lettres majuscules et le prénom soit en lettres majuscules, soit en lettres minuscules, hormis la première lettre qui sera majuscule.Le nom précédera toujours le prénom. (3) Le nom de l'élève sera écrit en lettres majuscules et le prénom en lettres minuscules, hormis la première lettre qui sera majuscule. Le nom précédera toujours le prénom. (4) Le lieu de naissance sera repris en lettres majuscules : le nom du pays sera suivi, par notation entre parenthèses, du sigle de nationalité prévu pour ce pays sur la liste en annexe 46 de l'A.Gt du 22 octobre 1998 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice, tel que modifié. Ce sigle de nationalité sera le seul à être admis sur les différents titres.

Il conviendra de se référer à la dénomination officielle du pays au moment de la délivrance du titre. (5) Le mois sera dactylographié en toutes lettres.L'emploi de cachets dateurs n'est pas autorisé. (6) La date du début et celle de la fin du passage de l'élève en DASPA sont indiqués selon les modalités de la note n° 4.(7) L'année d'étude est indiquée en toutes lettres.(8) En principe, ce sont toutes les orientations d'études sauf motivation expresse du Conseil d'intégration.(9) Général, Technique, Artistique ou Professionnel.Plusieurs formes peuvent être indiquées. (10) Transition ou qualification (L'enseignement général est toujours de transition, l'enseignement professionnel est toujours de qualification).Plusieurs sections peuvent être indiquées. (11) Commune où est situé le siège de l'établissement (12) Le mois sera dactylographié en toutes lettres.L'emploi de cachets dateurs n'est pas autorisé Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant application du décret du 18 mai 2012 visant à la mise en place d'un dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de promotion sociale, Mme M.-D. SIMONET

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