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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 09 septembre 2015
publié le 25 septembre 2015

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 mars 2003 relatif à la Charte de l'administrateur public et aux indemnités octroyées aux administrateurs publics et aux administrateurs de droit d'un organisme public relevant de la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
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25/09/2015
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


9 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 mars 2003 relatif à la Charte de l'administrateur public et aux indemnités octroyées aux administrateurs publics et aux administrateurs de droit d'un organisme public relevant de la Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française, l'article 10, tel que modifié par le décret du 31 mars 2011 relatif à la gouvernance dans l'exécution des mandats publics au sein des organismes publics et des entités dérivées de l'autorité publique ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 mars 2003 relatif à la Charte de l'administrateur public et aux indemnités octroyées aux administrateurs publics et aux administrateurs de droit d'un organisme public relevant de la Communauté française, les articles 6 et 7;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 août 2015 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 août 2015 ;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 9 septembre 2015 ;

Considérant que le décret du 31 mars 2011 relatif à la gouvernance dans l'exécution des mandats publics au sein des organismes publics et des entités dérivées de l'autorité publique a remanié le régime de rémunération des administrateurs des organismes publics et des entités dérivées de l'autorité publique en révisant l'article 10 et en abrogeant l'article 11 du décret du 9 Janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française ;

Qu'il convient, dès lors, d'adapter l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 mars 2003 relatif à la Charte de l'administrateur public et aux indemnités octroyées aux administrateurs publics et aux administrateurs de droit d'un organisme public relevant de la Communauté française qui y porte exécution ;

Sur proposition du Ministre du Budget et de la Fonction publique ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 mars 2003 relatif à la Charte de l'administrateur public et aux indemnités octroyées aux administrateurs publics et aux administrateurs de droit d'un organisme public relevant de la Communauté française est remplacé par ce qui suit : «

Art. 6.§ 1er. La rémunération des administrateurs publics visée à l'article 10 du décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française est fixée comme suit : 1° à l'Office de la naissance et de l'enfance (ONE) : a) un jeton de présence dont la valeur se situe entre 100 et 125 euros par réunion du Conseil d'administration et, selon les cas, du Bureau permanent ou du Comité permanent ; b) une indemnité annuelle dont la valeur se situe entre 2.000 et 19.372 euros ; 2° à l'Entreprise des technologies nouvelles de l'information et de la communication (ETNIC) : un jeton de présence dont la valeur se situe entre 100 et 125 euros par réunion du Conseil d'administration et selon les cas, du Bureau permanent ou du Comité permanent ;3° au Fonds Ecureuil : un jeton de présence dont la valeur se situe entre 100 et 125 euros par réunion du Conseil d'administration et selon les cas, du Bureau permanent ou du Comité permanent ;4° à la Radio-télévision belge de la Communauté française (RTBF) : a) un jeton de présence dont la valeur se situe entre 100 et 125 euros par réunion du Conseil d'administration et selon les cas, du Bureau permanent ou du Comité permanent ; b) une indemnité annuelle dont la valeur se situe entre 2000 et 19.372 euros ; 5° à l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur (ARES) : a) un jeton de présence dont la valeur se situe entre 100 et 125 euros par réunion du Conseil d'administration et selon les cas, du Bureau permanent ou du Comité permanent ; b) une indemnité annuelle dont la valeur se situe entre 2.000 et 10.000 euros ; 6° à l'Institut de formation en cours de carrière (IFC) : un jeton de présence dont la valeur se situe entre 100 et 125 euros par réunion du Conseil d'administration et selon les cas, du Bureau permanent ou du Comité permanent. § 2. Il appartient à chaque organisme d'intérêt public de décider, conformément à ses règles de délibération interne et dans la fourchette visée au § 1er, du montant du jeton de présence ou de l'indemnité annuelle. § 3. Les montants des jetons de présence et de l'indemnité annuelle sont indexés conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, et sont rattachés à l'indice-pivot 138,01. § 4. Les indemnités annuelles sont liquidées mensuellement à terme échu et à concurrence de 1/12ème.

Lorsque l'indemnité n'est pas due pour un mois entier, elle est liquidée, prorata temporis, à raison de 1/30ème du montant mensuel par jour presté.

L'indemnité est diminuée au prorata de la présence effective lorsque l'administrateur a été absent à plus de 20 % des réunions de l'organe de gestion. ».

Art. 2.L'article 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 mars 2003 relatif à la Charte de l'administrateur public et aux indemnités octroyées aux administrateurs publics et aux administrateurs de droit d'un organisme public relevant de la Communauté française est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2015.

Art. 4.Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Bruxelles, le 9 septembre 2015.

Le Ministre-Président, Rudy DEMOTTE Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, André FLAHAUT

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