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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 03 février 2016
publié le 25 février 2016

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des services du Gouvernement de la Communauté française en ce qui concerne les réserves de recrutement d'assistant de justice

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ministere de la communaute francaise
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25/02/2016
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


3 FEVRIER 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des services du Gouvernement de la Communauté française en ce qui concerne les réserves de recrutement d'assistant de justice


Rapport au Gouvernement Article unique. L'article introduit une mesure dérogatoire aux conditions de recrutement pour l'emploi de Gradué, catégorie spécialisée, groupe de qualification 3.

La modification a pour objet de répondre aux différences quant aux conditions de diplômes ouvrant l'accès à cette fonction qui existent entre la Communauté française et l'Etat fédéral.

L'ensemble des personnes lauréates des réserves de recrutements mentionnées dans l'article ne disposent en effet pas du diplôme nécessaire pour accéder à l'emploi susvisé au sein des services du Gouvernement de la Communauté française, bloquant ainsi leur possibilité de valoriser la réussite de ces concours.

La mesure permet aux personnes concernées d'être recrutées, au sein de l'Administration générale des Maisons de Justice du Ministère de la Communauté française, sur base de la condition de diplôme qui était en vigueur au sein de l'autorité fédérale lors de la constitution des réserves visées.

Conseil d'Etat Section de législation Avis 58.499/2 du 14 décembre 2015 sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française `modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des services du Gouvernement de la Communauté française en ce qui concerne les réserves de recrutement d'Assistant de Justice Le 16 novembre 2015, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative de la Communauté française à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française `modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des services du Gouvernement de la Communauté française en ce qui concerne les réserves de recrutement d'Assistant de Justice'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 14 décembre 2015.

La chambre était composée de **** ****, président de chambre, **** **** et **** ****, conseillers d'****, **** **** et **** ****, assesseurs, et ****-**** **** ****, greffier.

Le rapport a été présenté par **** ****, auditeur adjoint.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 14 décembre 2015.

COMPETENCE DE LA SECTION DE LEGISLATION La section de législation n'est pas compétente pour donner un avis sur un projet qui est dépourvu de portée normative, c'est-à-dire qui ne formule pas en des termes abstraits et impersonnels une règle générale, qui vaut pour un nombre indéterminé de cas (1).

En effet, un arrêté réglementaire au sens de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat peut être défini comme un arrêté qui comporte des prescriptions nouvelles, contraignantes, qui visent à régler une situation juridique impersonnelle et abstraite, qui s'appliquent à un nombre indéterminé de cas et qui sont applicables aux justiciables en général ou à un groupe indéterminé de justiciables, pas à des cas individuels qui se trouvent dans la même situation objective (2).

Il en va notamment ainsi lorsque le projet porte exclusivement sur la situation d'un nombre défini d'agents identifiés, l'arrêté en projet étant alors une décision collective réductible à des actes individuels identiques concernant chacun d'eux.

De même, un arrêté qui ne concerne qu'un nombre limité de personnes susceptibles d'être désignées nommément et qui devaient satisfaire à des conditions qui ne pourraient plus être réunies ultérieurement dans le chef d'autres candidats n'est pas considéré comme un arrêté réglementaire soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat (3).

Or, en l'espèce, il ressort de la réponse de la déléguée du Ministre que l'arrêté en projet ne peut s'appliquer qu'aux lauréats du seul concours identifié au dispositif du projet et que ces lauréats sont au nombre de 29 et sont aisément identifiables. En outre, il se base sur un concours spécifique organisé par l'administration fédérale qui concerne un service spécifique ayant fait l'objet d'un transfert à l'occasion de la Sixième réforme de l'Etat, conditions qui ne pourraient plus être réunies ultérieurement en vue d'une nouvelle application de l'arrêté en projet.

Dans ces circonstances, l'arrêté en projet ne dispose pas d'un caractère réglementaire. La section de législation du Conseil d'Etat n'est donc pas compétente pour rendre un avis sur ce projet.

Le greffier, ****-**** C-**** **** **** président, **** **** _______ Notes (1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, ****.****-****.****, onglet «*****», recommandation n° 247. (2) M.VAN **** et B. DE ****, **** van **** ****. **** ****, ****, la Charte, 2013, p. 120, n° 175 ; J. ****, J. **** et E. ****, **** Conseil d'Etat de ****, ****, ****, 2012, p. 199-201, nos 85-1 et 85-2 ; voir aussi Conseil d'Etat, Rapport annuel 2008-2009, ****, s.d. (2009), p. 35. (3) C.E., n° 12.704 du 6 décembre 1967, **** ****.

3 FEVRIER 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des services du Gouvernement de la Communauté française en ce qui concerne les réserves de recrutement d'assistant de justice Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ;

Vu le décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française (****), l'article 13, remplacé par le décret du 27 février 2003 ;

Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres ****-****-sociaux et à la création d'un Institut de formation en cours de carrière, l'article 45, alinéa 2, remplacé par le décret du 27 février 2003 ;

Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé «*****», l'article 24, § 2, modifié par le décret du 26 mars 2009 ;

Vu le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, l'article 24;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des services du Gouvernement de la Communauté française ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 mai 2015 ;

Vu l'avis du Ministre du Budget, donné le 8 juin 2015 ;

Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère de la Communauté française, donné le 17 juillet 2015 ;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, donné le 22 juillet 2015 ;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française, donné le 6 juillet 2015 ;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Institut de la Formation en cours de carrière, donné le 22 juillet 2015 ;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur, donné le 28 septembre 2015 ;

Vu le protocole n° 460 du Comité de **** ****, conclu le 9 octobre 2015 ;

Vu l'avis n° 58.499/2 du Conseil d'Etat du 14 décembre 2015 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre du Budget et de la Fonction publique ;

Après délibération, Arrête : Article unique. L'article 129 bis de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des services du Gouvernement de la Communauté française, est complété par un second alinéa rédigé comme suit : "Par dérogation aux articles 2, § 4, et 16, pour les lauréats du concours de recrutement - ****09009 - à la fonction d'Assistant de Justice à la date du transfert du personnel des Maisons de Justice à la Communauté française, la condition de diplôme pour être recruté en qualité de Gradué de la catégorie du grade spécialisé du groupe de qualification 3 au sein de l'Administration générale des Maisons de Justice est celle d'être titulaire d'un des diplômes qui donnait accès au concours concerné. ».

****, le 3 février 2016.

Le ****, **** **** **** Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, **** ****

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