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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 03 juillet 2019
publié le 24 juillet 2019

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux institutions publiques de protection de la jeunesse

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ministere de la communaute francaise
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2019030782
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24/07/2019
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03/07/2019
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


3 JUILLET 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux institutions publiques de protection de la jeunesse


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, les articles 20 et 87, § 3;

Vu le décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, les articles 1er, 11°, 14° et 16°, 60, § 3, 63 à 71, 79, 86 à 88, 122 et 124;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 juillet 1996 fixant la composition de l'équipe pluridisciplinaire des institutions publiques de protection de la jeunesse, à régimes ouvert et fermé, et déterminant les rubriques que doivent comprendre le rapport médico-psychologique et l'étude sociale dont font l'objet les jeunes confiés à ces institutions;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 mars 2014 relatif à la mise en place des institutions publiques de protection de la jeunesse, déterminant les différents régimes au sein de ces institutions, établissant le code des institutions publiques de protection de la jeunesse et réglant certaines modalités de fonctionnement de ces institutions;

Vu le « test genre » établi le 14 février 2019 conformément à l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 février 2019;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 février 2019;

Vu l'avis n° 180 du Conseil communautaire de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, donné le 23 avril 2019;

Vu la demande d'avis adressée le 1er mars 2019 à l'Autorité de protection des données, en application de l'article 36, paragraphe 4, du Règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), lu en combinaison avec l'article 2 de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, et de l'article 23 de la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer portant création de l'Autorité de protection des données;

Considérant l'absence d'avis donné au terme du délai de soixante jours prévu par l'article 26, § 1er, alinéa 2, de la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer portant création de l'Autorité de protection des données;

Vu l'article 26, § 2, de la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer portant création de l'Autorité de protection des données;

Vu les avis du 2 avril 2019 et du 17 juin 2019 de l'organe de concertation intra-francophone, conformément à l'accord de coopération-cadre du 27 février 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la concertation intra-francophone en matière de santé et d'aide aux personnes et aux principes communs applicables en ces matières;

Vu l'avis n° 66.217/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 juin 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant qu'en vertu de l'article 1er, 11°, du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse (ci-après « le décret du 18 janvier 2018 »), les prises en charge des institutions publiques, comme toutes les prises en charge de jeunes ayant commis un fait qualifié infraction, doivent répondre aux besoins reconnus en matière de délinquance juvénile, viser à la réinsertion sociale du jeune et s'inscrire dans une démarche éducative et restauratrice;

Considérant que la nouvelle organisation des institutions publiques vise à inscrire l'action de celles-ci dans un « continuum éducatif » et donc à faire bénéficier le jeune d'un trajet éducatif qui répond à ses besoins d'insertion familiale et sociale;

Considérant que cette réorganisation, qui entraîne une importante harmonisation des projets éducatifs, garantit un socle commun pour la prise en charge des jeunes confiés aux institutions publiques et limite les prises en charge aux trois types suivants : le diagnostic, l'éducation et l'intermède;

Considérant que le fait de prévoir une phase préalable d'observation et d'évaluation du jeune, par le biais d'un séjour dans une unité de diagnostic, devrait contribuer à éclairer le tribunal de la jeunesse sur la pertinence du recours à un éloignement en institution publique et ainsi à garantir le respect de la subsidiarité de cette mesure mais également à renforcer l'efficacité de la mesure, par la fixation d'objectifs;

Considérant que, sur la base du diagnostic effectué, l'institution publique peut recommander au tribunal de la jeunesse la prise en charge du jeune en institution publique dans une unité d'éducation mais peut aussi estimer qu'une autre mesure, moins privative de liberté, comme par exemple un accompagnement intensif du jeune dans son milieu de vie, constitue une prise en charge adaptée en l'espèce;

Considérant que le décret du 18 janvier 2018 a traduit la volonté du Gouvernement de renforcer les droits des jeunes confiés à une institution publique, en consacrant les droits fondamentaux de ceux-ci dans les articles 63 à 94 du décret;

Considérant que l'article 71, alinéa 1er, du décret du 18 janvier 2018 habilite le Gouvernement à arrêter le règlement général des institutions publiques;

Considérant que l'article 71, alinéas 3 et 4, du décret du 18 janvier 2018 prévoit que le Gouvernement établit un document reprenant les éléments du règlement général liés aux droits et obligations du jeune durant son hébergement et au déroulement de la mesure dont il fait l'objet, rédigé dans un langage accessible, et que ce document est remis à chaque jeune lors de son arrivée à l'institution publique;

Considérant que la nouvelle « structure normative » contribue à renforcer les droits des jeunes, qui sont désormais consacrés soit par le décret soit par le présent arrêté (et non plus par un règlement simplement approuvé par le ministre), et permet de mettre fin à certaines contradictions entre l'actuel « règlement des institutions publiques de protection de la jeunesse » et les normes supérieures, comme en matière de sanctions;

Considérant qu'en vertu de l'article 63, § 3, du décret du 18 janvier 2018, les institutions publiques ne peuvent refuser un jeune qui fait l'objet d'une décision judiciaire ordonnant un hébergement en institution publique pour un motif autre que l'absence de place mais que la décision judiciaire et sa mise en oeuvre doivent prendre en considération le projet éducatif de l'institution publique;

Considérant qu'en vertu de l'article 100, alinéa 1er, du décret du 18 janvier 2018, le tribunal de la jeunesse qui envisage de confier un jeune à une institution publique doit consulter la « cellule de liaison » de l'administration, destinée à l'informer des disponibilités de prises en charge et à le conseiller quant au type de prise en charge et que les institutions publiques doivent donc communiquer leurs disponibilités à cette cellule de liaison;

Considérant qu'il n'y a plus lieu de décrire des procédures d'admission dans le projet éducatif de l'institution publique puisque les règles sont fixées en amont par le décret du 18 janvier 2018 et le présent arrêté;

Considérant qu'en vertu de l'article 64 du décret du 18 janvier 2018, le jeune peut s'adresser au directeur de l'institution publique à propos de toute décision qui le concerne personnellement et ainsi obtenir une décision du directeur dans les quarante-huit heures de sa demande écrite;

Considérant qu'en vertu des articles 79 à 94 du décret du 18 janvier 2018, le jeune peut contester une décision prise à son égard par le directeur de l'institution publique en introduisant une réclamation auprès du fonctionnaire dirigeant ou de son délégué et ensuite, le cas échéant, introduire un recours contre la décision de ce dernier auprès d'un organe de recours indépendant;

Sur la proposition du Ministre de l'Aide à la jeunesse;

Après délibération, Arrête : TITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté a pour objet principal de fixer les types et capacités de prises en charge dans les institutions publiques ainsi que le règlement général des institutions publiques visé à l'article 71 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° décret : le décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse;2° jeune : le jeune qui fait l'objet d'une mesure d'hébergement en institution publique;3° administration : l'administration compétente, à savoir l'administration générale de l'aide à la jeunesse;4° commission de surveillance : la commission de surveillance visée à l'article 73 du décret;5° organe de recours : l'organe de recours visé à l'article 90 du décret.

Art. 3.§ 1er. Pour chaque jeune, il est tenu un dossier, qui comprend les éléments suivants : 1° les décisions judiciaires liées à la mesure d'hébergement en institution publique ainsi que l'ensemble des pièces et décisions communiquées par le tribunal de la jeunesse;2° les rapports dont le jeune fait l'objet établis par l'institution publique et l'ensemble des éléments que celle-ci transmet au tribunal de la jeunesse;3° les décisions prises par le directeur de l'institution publique, dont celles relatives aux visites, aux sorties, aux mesures d'isolement, aux limitations ou interdictions de contact avec l'extérieur et aux sanctions, et les pièces y afférentes;4° les décisions relatives aux contestations visées aux articles 79 à 94 du décret et les pièces y afférentes;5° les documents relatifs au projet individuel du jeune;6° les documents relatifs à la scolarité du jeune au sein de l'institution publique qui justifient que les conditions de l'obligation scolaire sont rencontrées. § 2. Le jeune, les personnes exerçant l'autorité parentale à son égard et leur avocat peuvent consulter les pièces du dossier du jeune, à l'exception des pièces communiquées par les autorités judiciaires portant la mention « confidentiel ».

Toutefois, le directeur de l'institution publique peut refuser la consultation d'une ou plusieurs pièces du dossier si l'intérêt du jeune l'exige. Dans ce cas, la décision mentionne les voies de recours dont dispose le demandeur.

Lors de la consultation du dossier, qui se déroule dans un lieu approprié, le jeune ou la personne exerçant l'autorité parentale à son égard est accompagné(e) soit de son avocat soit d'un membre de l'équipe éducative.

La personne qui accompagne le jeune ou la personne exerçant l'autorité parentale à son égard lors de la consultation du dossier lui fournit les explications et les commentaires nécessaires et veille particulièrement à offrir au jeune un accompagnement approprié, tenant compte de son degré de maturité et des informations contenues dans son dossier. § 3. Sauf exception prévue par ou en vertu de la loi, le jeune, les personnes exerçant l'autorité parentale à son égard et leur avocat peuvent obtenir gratuitement copie des pièces du dossier, selon les modalités prévues par le ministre.

Le jeune et les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard ne peuvent obtenir copie que des pièces qu'ils ont consultées conformément au paragraphe 2.

Toute copie d'une pièce du dossier du jeune mentionne qu'elle ne peut être communiquée que dans le respect des alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 et qu'elle ne peut être utilisée dans une autre procédure que celle relative à la mesure de protection qui fait l'objet du dossier dont elle est extraite.

Art. 4.Lorsqu'une décision n'est pas motivée, en application de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs, le fonctionnaire dirigeant est informé, dans les vingt-quatre heures, de cette décision ainsi que des motifs qui justifient cette absence de motivation. S'il estime ces motifs insuffisants, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué ordonne que la décision soit motivée.

Les décisions qui ne sont pas motivées sont inscrites dans un registre spécialement prévu à cet effet, dans lequel sont mentionnées la motivation de la décision prise à l'égard du jeune et la motivation de la décision de ne pas communiquer au jeune la motivation de la décision le concernant.

Ce registre ne peut être consulté que par le fonctionnaire dirigeant et les membres de la commission de surveillance et de l'organe de recours et les magistrats du Conseil d'Etat ou de l'ordre judiciaire lorsque le litige qui leur est soumis le requiert.

Les données à caractère personnel qui figurent dans ce registre sont conservées jusqu'au 31 janvier de l'année qui suit celle de la sortie définitive du jeune.

Art. 5.Les décisions prises à l'égard du jeune dans le cadre du présent arrêté lui sont communiquées, oralement et par écrit, dans un langage accessible.

Si le jeune ne maîtrise pas le français, il est fait appel à tout moyen raisonnable afin de lui permettre de comprendre la décision et sa motivation.

Les décisions visées à l'alinéa 1er sont également communiquées aux personnes exerçant l'autorité parentale à l'égard du jeune et à son avocat.

Art. 6.Au plus tard dans les six mois de leur entrée en fonction, l'administration assure la formation de base de chaque membre du personnel de l'institution publique, qui tient compte de sa formation initiale et de la fonction qu'il est appelé à exercer au sein de l'institution.

Durant l'exercice de sa fonction, l'administration assure la formation continue de chaque membre du personnel, qui consiste en l'approfondissement de la formation de base et l'actualisation des savoirs en fonction de l'évolution des connaissances.

La formation de base et la formation continue portent en particulier sur le respect des droits et de l'intérêt du jeune ainsi que sur les projets éducatifs.

L'administration favorise la participation des membres du personnel à des formations organisées par d'autres services ou organismes et qui leur permettent d'améliorer les compétences nécessaires à l'exercice de leur fonction au sein de l'institution.

Art. 7.Chaque institution publique dispose d'un règlement d'ordre intérieur qui contient les modalités de mise en oeuvre des droits et obligations du jeune, prévus par le décret et par le présent arrêté.

Le ministre établit les modalités communes à toutes les institutions publiques et détermine les modalités qui sont fixées par chaque institution publique.

Le règlement d'ordre intérieur est rédigé dans un langage accessible au jeune.

TITRE 2. - Les types et capacités de prises en charge dans les institutions publiques

Art. 8.Les institutions publiques de protection de la jeunesse de la Communauté française, à régimes ouvert et fermé, sont les suivantes : 1° l'institution publique de protection de la jeunesse de la Communauté française à Braine-le-Château;2° l'institution publique de protection de la jeunesse de la Communauté française à Fraipont;3° l'institution publique de protection de la jeunesse de la Communauté française à Jumet;4° l'institution publique de protection de la jeunesse de la Communauté française à Saint-Servais;5° l'institution publique de protection de la jeunesse de la Communauté française à Wauthier-Braine;6° l'institution publique de protection de la jeunesse de la Communauté française à Saint-Hubert.

Art. 9.Les institutions publiques de protection de la jeunesse offrent trois types de prises en charge, tant en régime ouvert qu'en régime fermé : 1° le diagnostic;2° l'éducation;3° l'intermède.

Art. 10.L'unité de diagnostic héberge le jeune pour une durée de trente jours non renouvelable afin de procéder à une évaluation structurée des risques de récidive, des besoins, des forces et des facteurs de réceptivité du jeune, en vue de déterminer un plan d'intervention fixant les objectifs à atteindre par le jeune et de proposer au tribunal de la jeunesse, dans le rapport d'évaluation requis par l'article 65, alinéa 1er, du décret, la mesure qui semble la plus adéquate, en tenant notamment compte de la hiérarchie prévue aux articles 101, § 1er, alinéa 2, 108, alinéa 3, et 122, alinéas 1er et 3, du décret.

Art. 11.§ 1er. L'unité d'éducation héberge le jeune pour une durée maximale de trois mois, renouvelable, afin de lui faire prendre conscience des actes qui ont conduit à la mesure d'éloignement et de leurs éventuelles conséquences sur autrui, tout en veillant à valoriser l'image du jeune, à rechercher la solution la plus adaptée à sa situation et à veiller à ce que l'éloignement ne soit pas prolongé au-delà de la durée nécessaire.

La famille et les familiers sont considérés comme des partenaires de l'unité dans l'éducation du jeune. § 2. L'unité d'éducation intra-muros élabore, en régime ouvert ou fermé, un projet individuel visant la stabilisation comportementale, psychologique et affective préalable au retour du jeune dans la société, en ce compris le retour dans un milieu scolaire ou semi-professionnel.

L'unité d'éducation extra-muros élabore, en régime ouvert, un projet individuel d'accompagnement du jeune dans un milieu scolaire ou semi-professionnel, qui consolide les acquis du projet réalisé intra-muros ou qui pallie l'impossibilité momentanée de réaliser ce projet dans le milieu de vie du jeune. § 3. Un jeune ne peut être pris en charge dans une unité d'éducation que s'il a fait l'objet d'une évaluation, réalisée par une unité de diagnostic ou par un service public d'accompagnement, mis en place en vertu de l'article 120, alinéa 1er, 1°, du décret, et datant de six mois au plus.

Jusqu'au 31 décembre 2022, par dérogation à l'alinéa 1er, l'obligation de soumettre le jeune à une évaluation préalablement à sa prise en charge par une unité d'éducation ne s'applique que dans les cas déterminés par le ministre en concertation avec les magistrats membres du comité de concertation visé à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 2008 relatif à la collaboration entre les autorités mandantes et l'ensemble des services du secteur de l'aide à la jeunesse.

Toutefois, lorsqu'il n'y a pas de place disponible dans une unité de diagnostic, le jeune peut être pris en charge en institution publique par une autre unité jusqu'à ce qu'une place soit disponible dans une unité de diagnostic.

Art. 12.L'unité d'intermède héberge pour une durée de quinze jours, renouvelable une fois, le jeune hébergé par une institution publique ou par un service agréé ou accompagné par un service public mis en place en vertu de l'article 120, alinéa 1er, 1°, du décret ou par un service agréé et dont le comportement violent nécessite un éloignement temporaire en vue de favoriser le maintien des liens avec les membres du personnel du service concerné.

Art. 13.§ 1er. Les types et les capacités de prise en charge de l'ensemble des institutions publiques sont répartis comme suit, les capacités indiquées entre parenthèses étant des places d'urgence :

Institution publique de protection de la jeunesse de

Type de prise en charge G = garçons F = filles

Braine-le-Château

Fraipont

Jumet

Saint-Hubert

Saint-Servais

Wauthier-Braine

Total par type de prise en charge

Diagnostic - ouvert ou fermé

30 G (+3)

7 F (+1)

37 (+4)

Education - ouvert - intra-muros

36 G

24 F

32 G

92

Education - ouvert - extra-muros

10 G

22 G

32

Education - fermé

30 G (+3)

10 G (+1)

4 F (+1)

10 G

54 (+5)

Intermède - ouvert

2 F

10 G

12

Intermède - fermé

10 G

10

Total par institution publique

40 (+3)

56 (+1)

22

30 (+3)

37 (+2)

52

237 (+9)


§ 2. Le ministre détermine les critères et les modalités d'utilisation des places d'urgence.

TITRE 3. - Le règlement général des institutions publiques CHAPITRE 1er. - Les projets éducatifs

Art. 14.Pour chaque type de prise en charge visée aux articles 9 à 13, un projet éducatif commun aux différentes institutions publiques décrit : 1° les références théoriques et méthodologiques dans lesquelles s'inscrit l'intervention;2° les étapes et les modalités de la prise en charge;3° la nature, la fréquence, les conditions et les modalités des sorties autres que celles visées à l'article 54, § 1er;4° les gratifications dont peuvent faire l'objet les comportements positifs du jeune;5° les rôles et missions des membres du personnel dans sa mise en oeuvre;6° les modalités de collaboration avec la famille, les familiers et les intervenants sociaux qui concourent à l'objectif d'évaluation ou au projet d'éducation et d'insertion du jeune;7° les outils d'évaluation du jeune, en ce compris ceux permettant le recueil de sa parole. Le projet éducatif commun garantit au jeune le droit d'accéder à une bibliothèque, le droit de pratiquer des activités intellectuelles, culturelles ou artistiques, le droit de pratiquer des activités sportives et de plein air et le droit de participer à des activités collectives de détente.

De plus, chaque institution publique décrit, pour chaque type de prise en charge qu'elle offre, les activités éducatives et de loisir qu'elle organise.

Art. 15.Les projets éducatifs communs et leurs éventuelles modifications sont élaborés par le comité des projets éducatifs et approuvés par le ministre.

Toutefois, l'institution publique peut expérimenter une nouvelle méthodologie relative à la prise en charge, moyennant l'autorisation préalable de l'administration et l'information préalable du ministre.

La prolongation de cette expérimentation au-delà d'une durée d'un an nécessite l'avis du comité des projets éducatifs et l'accord du ministre. CHAPITRE 2. - L'équipe pluridisciplinaire

Art. 16.L'équipe pluridisciplinaire de l'institution publique est composée comme suit : 1° les membres de l'équipe psycho-médico-sociale, à savoir : les médecins psychiatres, les médecins généralistes, les psychologues, les assistants sociaux et les infirmiers;2° les membres de l'équipe éducative, à savoir : les éducateurs, les enseignants et les formateurs, en ce compris les conseillers philosophiques et religieux. CHAPITRE 3. - Les rapports transmis au tribunal de la jeunesse

Art. 17.Le ministre détermine, pour chaque type de prise en charge visée à l'article 9, les rubriques des différents rapports transmis au tribunal de la jeunesse en vertu de l'article 65 du décret. CHAPITRE 4. - Les modalités de la prise en charge des jeunes Section 1ère. - L'accueil

Art. 18.§ 1er. Dès son arrivée à l'institution publique, et au plus tard dans les vingt-quatre heures, le jeune est accueilli individuellement par le directeur de l'institution publique ou, en cas d'empêchement, par un membre de l'équipe éducative.

Cet entretien vise notamment à : 1° clarifier les circonstances de la mesure d'éloignement;2° expliquer au jeune les étapes et le déroulement de la mesure d'éloignement, dont les rôles des membres du personnel dans sa prise en charge, ainsi que des rapports dont il fera l'objet et des destinataires de ceux-ci;3° fournir ou rappeler au jeune les coordonnées de son avocat et l'informer de son droit de communiquer avec lui;4° informer le jeune de la mission et des coordonnées du délégué général aux droits de l'enfant et de la commission de surveillance ainsi que des modalités selon lesquelles il peut les saisir;5° expliquer au jeune les droits et obligations prévus par le décret et par le présent arrêté, en particulier les modalités de contestation;6° expliquer au jeune le règlement d'ordre intérieur;7° informer le jeune de ses droits en matière de traitement de ses données personnelles, particulièrement dans le cadre des différents registres. A l'issue de l'entretien, le jeune reçoit : 1° un document d'information, rédigé par l'administration dans un langage accessible, contenant les informations visées à l'alinéa 2, 2°, 3°, 4°, 5° et 7° ;2° le règlement d'ordre intérieur;3° les formulaires lui permettant de demander une conciliation, d'introduire une réclamation interne et d'introduire un recours externe conformément aux articles 79 à 94 du décret. Le jeune signe un document par lequel il déclare avoir reçu les documents visés à l'alinéa 3. § 2. Si le jeune ne maîtrise pas le français, il est fait appel à tout moyen raisonnable afin de lui permettre de comprendre les informations visées aux paragraphes 1er.

Art. 19.Sauf décision judiciaire contraire, le jeune a droit à son arrivée à l'institution publique à un appel téléphonique gratuit à l'intérieur du pays ou à l'étranger.

L'institution publique informe par téléphone les personnes exerçant l'autorité parentale à l'égard du jeune de son arrivée à l'institution publique dans les vingt-quatre heures qui suivent celle-ci.

L'information visée à l'alinéa 2 est confirmée par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent l'arrivée du jeune. Le courrier contient les modalités de contact avec le jeune et avec les membres du personnel ainsi qu'une copie du règlement d'ordre intérieur.

Art. 20.Le jeune est examiné par un médecin dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trois jours qui suivent son arrivée.

Avec l'accord du jeune, ce médecin peut prendre contact avec le médecin traitant du jeune afin d'assurer la continuité des soins et traitements. Section 2. - Les conditions d'hébergement

Art. 21.§ 1er. Le jeune séjourne seul dans la chambre qui lui est attribuée. § 2. Le ministre fixe les conditions auxquelles les chambres et les espaces communs répondent en matière de santé, de sécurité et d'hygiène, et fixe à cet effet des règles portant au moins sur les dimensions, l'éclairage, l'aération, les installations sanitaires et l'entretien. § 3. Le ministre fixe les conditions spécifiques d'aménagement et d'organisation des unités qui prennent en charge les jeunes filles, destinées à permettre l'accompagnement des jeunes filles enceintes et l'hébergement des jeunes filles avec leur enfant de moins de trois ans. Section 3. - Les effets personnels

Art. 22.§ 1er. Le jeune peut disposer des objets personnels qui sont en sa possession lors de son arrivée pour autant qu'ils soient autorisés par le règlement d'ordre intérieur.

Tout objet ne figurant pas dans la liste des objets autorisés peut cependant faire l'objet d'une autorisation du directeur de l'institution publique.

Les objets non autorisés sont conservés par l'institution publique sous sa responsabilité, contre remise d'un reçu.

Le jeune peut demander que les objets dont il est privé soient remis à une personne extérieure, selon les modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur. § 2. Les ventes entre jeunes sont interdites.

Les échanges, prêts et dons entre jeunes sont interdits, sauf autorisation du directeur de l'institution publique.

Art. 23.Le jeune peut porter ses chaussures et vêtements personnels.

Toutefois, le règlement d'ordre intérieur peut, pour des activités spécifiques, imposer le port de vêtements spécifiques fournis par l'institution publique.

L'institution publique met des chaussures et des vêtements adéquats à la disposition des jeunes qui ne disposent pas de chaussures et vêtements personnels ou ne souhaitent pas les porter.

En vue de garantir un respect mutuel au sein de l'institution publique, des limitations au port de certains vêtements peuvent être prévues par le règlement d'ordre intérieur.

L'institution publique prend toutes les dispositions nécessaires pour que les vêtements personnels du jeune soient propres et utilisables.

Art. 24.Le jeune peut se voir remettre, notamment lors des visites, et disposer des objets, denrées et vêtements venant de l'extérieur de l'institution publique pour autant qu'ils soient autorisés par le règlement d'ordre intérieur.

En régime fermé, le jeune peut, dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur, se procurer à ses propres frais des biens durables et de consommation par l'entremise d'un service organisé sans but lucratif par l'institution publique, qui répond autant que possible aux demandes des jeunes.

Art. 25.Un compte rubriqué est ouvert au nom du jeune et géré par l'institution publique sous la responsabilité du directeur de l'institution publique.

Les personnes qui gèrent ce compte personnel sont tenues à une obligation de discrétion.

L'argent de poche fourni au jeune par la Communauté française est versé sur ce compte et le jeune peut également recevoir de l'argent de l'extérieur sur ce compte.

Le jeune dispose librement de l'argent qui se trouve sur son compte, sans que le solde du compte puisse être négatif.

Aucun prélèvement d'argent ne peut être opéré sur le compte du jeune sans son accord écrit exprès.

Les transactions financières entre jeunes hébergés dans l'institution publique sont interdites, sauf autorisation individuelle du directeur.

Le jeune ne peut pas avoir d'argent liquide au sein de l'institution publique mais peut s'en faire remettre en provenance de son compte à l'occasion des sorties.

Lors de la sortie définitive du jeune, le compte est clôturé et le solde lui est restitué.

Art. 26.Le jeune peut décorer la chambre qui lui est attribuée, dans les limites fixées par le règlement d'ordre intérieur. Section 4. - La pratique religieuse et philosophique

Art. 27.§ 1er. Le jeune a le droit de pratiquer sa religion ou sa philosophie, de manière individuelle et collective, selon les modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur.

L'institution publique veille à faciliter l'exercice des pratiques religieuses et philosophiques, notamment en ce qui concerne le régime alimentaire et l'observance des temps de jeûne. Elle fournit un local pour l'exercice de ces pratiques. § 2. Le jeune a droit à l'assistance religieuse, spirituelle ou morale d'un conseiller philosophique ou religieux attaché ou admis à l'institution publique à cet effet, de manière individuelle et collective, selon les modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur.

Le jeune peut s'entretenir seul avec un conseiller philosophique ou religieux dans sa chambre ou dans le local où il est mis à l'isolement.

Dans tous les cas, l'assistance ne peut entraîner de prosélytisme auprès du jeune.

Le programme éducatif des conseillers philosophiques et religieux est porté à la connaissance du directeur de l'institution publique. Section 5. - L'enseignement

Art. 28.Le jeune reçoit un enseignement adapté à ses besoins et aptitudes et propre à préparer une réintégration scolaire, sauf lorsqu'il est pris en charge par une unité d'intermède.

L'institution publique intègre les jeunes, autant que possible et progressivement, dans les établissements scolaires extérieurs ou développe avec ces derniers des collaborations permettant d'obtenir une valorisation ou la certification des aptitudes et compétences acquises par le jeune pendant son hébergement dans l'institution.

L'institution publique veille à accompagner les jeunes concernés en vue de l'obtention de l'épreuve générale externe.

Si l'enseignement est dispensé à l'intérieur de l'institution publique, il l'est prioritairement par des enseignants qualifiés.

Sans préjudice de l'intérêt du jeune, l'institution publique se met en rapport avec l'école fréquentée par le jeune avant son éloignement de manière à instituer une collaboration pour le suivi du programme et pour favoriser sa réinsertion après la fin de la mesure. Elle en informe les personnes qui exercent l'autorité parentale à l'égard du jeune.

L'institution publique accorde une attention particulière aux besoins spécifiques des jeunes illettrés, analphabètes ou ne maîtrisant pas la langue française, auxquels un enseignement adapté est dispensé. Section 6. - La santé et l'hygiène

Art. 29.L'institution publique fournit au jeune une alimentation équilibrée, en quantité suffisante et adaptée aux exigences de son état de santé.

Le jeune peut disposer d'une nourriture végétarienne.

Art. 30.L'institution publique veille à ce que le jeune puisse soigner son hygiène corporelle.

A cette fin, il donne accès au jeune à des installations sanitaires hygiéniques et respectant son intimité et lui fournit les articles de toilette nécessaires.

Art. 31.Le jeune a le droit de recevoir les soins de santé nécessaires à ses besoins spécifiques, équivalents à ceux dispensés dans la société.

Les soins de santé dispensés avant l'arrivée du jeune à l'institution publique continuent à l'être de manière équivalente pendant son hébergement dans l'institution.

L'institution publique s'assure de la continuité des soins à la fin de l'hébergement du jeune.

Art. 32.§ 1er. Lorsque le personnel de l'institution publique l'estime nécessaire ou à la demande du jeune, celui-ci est pris en charge par le service médical de l'institution publique dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent la demande.

Si l'institution publique n'est pas en mesure d'apporter les soins nécessaires, elle fait appel à un prestataire de soins extérieur, dans le même délai, aux frais de l'administration. § 2. Les jeunes filles enceintes sont transférées dans un hôpital pour l'accouchement.

Les jeunes filles enceintes qui demandent une interruption volontaire de grossesse sont transférées dans un établissement de soins auquel est attaché un service d'information. § 3. Lorsque le jeune hébergé en régime fermé est transféré dans un hôpital ou un établissement de soins, celui-ci est considéré comme une extension de l'institution publique, sans que cela puisse porter atteinte à la qualité des soins prodigués.

Art. 33.Le jeune peut faire appel au prestataire de soins de son choix à ses propres frais et se faire traiter par celui-ci, pour autant que les personnes exerçant l'autorité parentale à son égard donnent leur accord sur la prise en charge des frais.

Dans ce cas, le directeur de l'institution publique veille à ce que le prestataire de soins soit contacté au plus vite.

Art. 34.L'administration de médicaments ne peut avoir lieu qu'avec le consentement libre et éclairé du jeune.

Le jeune a le droit d'obtenir gratuitement les médicaments dont il a besoin et de suivre les traitements et le régime alimentaire qui lui sont prescrits par un médecin.

Art. 35.Moyennant information et accord préalable du jeune, l'institution publique informe les personnes qui exercent l'autorité parentale à l'égard du jeune de son état de santé.

En cas de modification importante de l'état de santé du jeune ou lorsque le jeune est transféré vers un hôpital ou un établissement de soins, le directeur de l'institution publique en avise immédiatement les personnes qui exercent l'autorité parentale à l'égard du jeune.

Lorsque le jeune est en danger de mort ou décède, le directeur en informe immédiatement les personnes qui exercent l'autorité parentale à l'égard du jeune, si elles en font la demande, sont mises en rapport avec le médecin attaché à l'institution.

Art. 36.Afin de garantir un espace protégé d'écoute et d'expression au jeune qui nécessite des soins psychologiques ou psychiatriques, l'institution publique collabore notamment avec les institutions du secteur de la santé mentale et garantit l'accès gratuit à des consultations psychologiques ou psychiatriques auprès de professionnels externes à l'institution publique.

Le directeur de l'institution publique assure les conditions nécessaires au respect du secret professionnel entre les professionnels externes et les professionnels de l'institution publique.

Les professionnels de l'institution publique ne peuvent pas exercer simultanément une activité éducative ou psycho-médico-sociale au bénéfice des mêmes jeunes en dehors de l'institution.

Sans préjudice des règles déontologiques de chacun, les professionnels externes informent le directeur de l'institution publique de tout élément pouvant nuire à la santé ou à la sécurité des jeunes ou du personnel de l'institution publique.

Art. 37.Les prestataires de soins conservent leur indépendance professionnelle.

Leurs évaluations et décisions concernant la santé du jeune sont fondées uniquement sur des critères médicaux.

La fonction de prestataire de soins est incompatible avec une mission d'expert au sein de l'institution publique. Section 7. - L'argent de poche

Art. 38.Le jeune reçoit 10,50 euros par semaine à titre d'argent de poche.

Chaque année, au 1er janvier, ce montant est adapté à l'indice santé des prix à la consommation.

Art. 39.L'argent de poche n'est pas dû à un jeune absent sans justification pendant plus de vingt-quatre heures.

Le jeune récupère son droit à l'argent de poche dès sa réintégration dans l'institution publique.

L'argent de poche non distribué du fait de l'absence du jeune est exclusivement affecté à la rencontre des besoins individuels des jeunes pris en charge. Cette affectation est soumise à l'approbation du directeur de l'institution publique.

Art. 40.L'épargne de l'argent de poche peut être encouragée avec l'accord du jeune. CHAPITRE 5. - Les contacts avec l'extérieur Section 1ère. - La correspondance

Art. 41.L'institution publique fournit au jeune le matériel nécessaire afin qu'il puisse correspondre gratuitement avec toute personne de son choix.

Le jeune envoie et reçoit ses lettres par l'entremise du directeur de l'institution publique.

Art. 42.Les lettres adressées au jeune peuvent, préalablement à leur remise, être soumises au contrôle du directeur de l'institution publique en vue du maintien de l'ordre ou de la sécurité.

Ce contrôle porte sur la présence d'objets ou de substances qui sont étrangers à la correspondance et n'autorise pas la lecture de la lettre. Dans ce cas, le jeune est invité à ouvrir l'envoi en présence du directeur qui, lorsque cela est absolument nécessaire pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité, peut exiger la remise des objets ou substances joints à la lettre.

Art. 43.Les lettres envoyées par le jeune ne sont, préalablement à leur envoi, pas soumises au contrôle du directeur de l'institution publique, sauf s'il s'agit de vérifier que le jeune n'écrit pas à une personne avec qui il ne peut communiquer, suite à une décision judiciaire ou à une décision du directeur prise en vertu de l'article 67 du décret.

Art. 44.Les lettres à destination des personnes ou autorités suivantes ne sont pas soumises au contrôle visé à l'article 42 : 1° l'avocat du jeune;2° le Roi;3° les agents consulaires et du corps diplomatique du pays dont est originaire le jeune;4° les présidents des assemblées parlementaires du pays;5° les ministres et secrétaires d'Etat des gouvernements fédéral, communautaires et régionaux;6° l'administration;7° le délégué général aux droits de l'enfant;8° le Comité des droits de l'enfant;9° les membres de la commission de surveillance et les personnes ou instances chargées du contrôle de l'institution publique;10° l'organe de recours;11° la Cour constitutionnelle;12° les autorités judiciaires;13° le Conseil d'Etat;14° les médiateurs de l'Etat fédéral, des communautés et des régions;15° le service de médiation instauré auprès de la commission fédérale " Droits du patient ";16° l'Ordre des avocats de l'arrondissement dans lequel l'institution publique est située;17° le Conseil supérieur de la Justice;18° le Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations;19° le Comité permanent de contrôle des services de police;20° l'Ordre des médecins;21° la Cour européenne des droits de l'homme;22° le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants;23° le Comité des droits de l'homme des Nations Unies;24° le Comité contre la torture des Nations Unies. La liste de personnes et autorités prévue à l'alinéa 1er peut être complétée par le gouvernement.

Afin d'assurer la liberté de correspondre, la qualité et l'adresse professionnelle de ces personnes ou autorités et l'identité du jeune figurent sur l'enveloppe. Section 2. - Les visites

Art. 45.Le jeune a le droit de recevoir la visite des personnes de son choix selon les modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur, à raison de : 1° au moins une heure par semaine s'il bénéficie de sorties;2° au moins trois heures par semaine s'il ne bénéficie pas de sorties. Le règlement d'ordre intérieur fixe les règles applicables aux visites, tant en ce qui concerne la procédure d'enregistrement qu'en ce qui concerne le comportement des jeunes et des visiteurs.

L'institution publique veille à ce que la visite se déroule dans des conditions qui préservent ou renforcent les liens affectifs avec les proches du jeune.

Art. 46.§ 1er. Une surveillance est exercée pendant la visite en vue du maintien de l'ordre et de la sécurité.

Cette surveillance consiste uniquement en un contrôle visuel, sauf s'il existe des indices individualisés qu'une autre forme de contrôle est nécessaire dans l'intérêt de l'ordre ou de la sécurité.

Seule une surveillance visuelle peut être exercée durant les visites de l'avocat du jeune. § 2. En cas de risques pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité, le directeur de l'institution publique peut : 1° imposer au visiteur de présenter un document d'identité et de déposer ses effets dans un endroit fermé à clef;2° limiter le nombre de personnes admises en même temps auprès du jeune;3° interdire l'entrée d'un visiteur, uniquement pour la prochaine visite prévue, ou imposer la présence continue d'un membre du personnel dans la pièce dans laquelle la visite a lieu. § 3. Le membre du personnel qui surveille la visite peut y mettre fin prématurément lorsque le visiteur ou le jeune accomplit des actes qui sont contraires à l'ordre public et aux bonnes moeurs ou enfreint le règlement d'ordre intérieur.

Art. 47.Les visites des personnes suivantes ne peuvent être interdites ni limitées dans leur nombre ou dans leur durée : 1° l'avocat du jeune;2° les magistrats du tribunal de la jeunesse;3° les membres des assemblées parlementaires du pays;4° les agents consulaires et du corps diplomatique du pays dont est originaire le jeune;5° le délégué général aux droits de l'enfant;6° les membres de la commission de surveillance et les personnes ou instances chargées du contrôle de l'institution publique.

Art. 48.Les visites et les décisions d'interdiction ou de restriction de celles-ci sont inscrites dans un registre spécialement prévu à cet effet, qui précise pour chaque décision : 1° l'identité du jeune;2° l'objet de la décision;3° les circonstances ayant amené à prendre la décision et les motifs qui la justifient;4° la durée de l'interdiction ou de la restriction. Ce registre peut être consulté à tout moment par : 1° le ministre;2° l'administration;3° le délégué général aux droits de l'enfant;4° les membres de la commission de surveillance;5° le jeune;6° l'avocat du jeune. Les données à caractère personnel qui figurent dans ce registre sont conservées jusqu'au 31 janvier de l'année qui suit celle de la sortie définitive du jeune.

Chaque année, le 31 janvier au plus tard, le directeur de l'institution publique transmet à l'administration un rapport relatif aux décisions d'interdiction ou de restriction de visites prises au cours de l'année précédente. Ce rapport précise notamment le nombre de décisions, leur objet, leur durée, leurs motifs et le nombre de jeunes concernés. Section 3. - Les télécommunications

Art. 49.Le jeune a le droit de communiquer gratuitement par téléphone et par visioconférence avec les personnes de son choix, au moins trois fois par semaine pendant au moins dix minutes, selon les modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur.

Art. 50.Le directeur de l'institution publique ne peut interdire au jeune une communication par téléphone ou par visioconférence que lorsqu'il existe des indices individualisés que cette communication peut menacer le maintien de l'ordre ou de la sécurité.

Art. 51.L'ensemble des communications du jeune par téléphone et par visioconférence sont privées et confidentielles et ne peuvent pas être écoutées.

Art. 52.Les communications par téléphone et par visioconférence avec les personnes suivantes ne peuvent être interdites ni limitées dans leur nombre ou dans leur durée : 1° l'avocat du jeune;2° les magistrats du tribunal de la jeunesse;3° les membres des assemblées parlementaires du pays;4° les agents consulaires et du corps diplomatique du pays dont est originaire le jeune;5° le délégué général aux droits de l'enfant;6° les membres de la commission de surveillance et les personnes ou instances chargées du contrôle de l'institution publique. Si l'une des personnes reprises dans la liste visée à l'alinéa 1er appelle l'institution publique pour s'entretenir avec le jeune, il est fait droit à la demande. Si le jeune n'est pas immédiatement disponible, l'institution publique veille à ce qu'il puisse rappeler la personne dans les plus brefs délais.

Art. 53.Tout moyen de télécommunication entre un jeune et l'extérieur de l'institution publique autre que ceux autorisés par le présent arrêté est interdit.

Toutefois, le ministre peut, afin de répondre à l'objectif de réinsertion prévoir l'accès à d'autres moyens de télécommunication que ceux autorisés par le présent arrêté. CHAPITRE 6. - Les conditions et modalités des sorties

Art. 54.§ 1er. Indépendamment du caractère ouvert ou fermé du régime, le jeune peut sortir de l'institution publique en tout temps : 1° pour une comparution judiciaire;2° pour des besoins médicaux;3° pour assister à des funérailles en Belgique en cas de décès d'un parent jusqu'au deuxième degré inclus. § 2. Sans préjudice de l'article 105, alinéa 3, du décret, pendant les huit premières semaines d'un hébergement en régime fermé, les sorties du jeune sont limitées aux sorties visées au paragraphe 1er. § 3. La nature, la fréquence, les conditions et les modalités des sorties autres que celles visées au paragraphe 1er sont fixées par le projet éducatif visé à l'article 14, alinéa 1er. § 4. Les sorties non encadrées par un membre du personnel font l'objet d'un programme individuel établi à l'initiative de l'institution publique.

Chaque sortie non encadrée fait l'objet d'une préparation avec le jeune et, le cas échéant, avec sa famille ou ses familiers.

Une évaluation du déroulement de la sortie non encadrée et de l'atteinte des objectifs fixés au préalable est systématiquement réalisée à l'issue de celle-ci.

L'institution publique inclut les évaluations des sorties non encadrées dans les rapports communiqués au tribunal de la jeunesse. CHAPITRE 7. - La mesure d'isolement

Art. 55.Pendant la mesure d'isolement, un membre de l'équipe éducative rend visite au jeune au moins toutes les deux heures entre 8 heures et 22 heures et procède avec lui à des entretiens individuels et à des activités éducatives, en ce compris, le cas échéant, des activités individuelles encadrées à l'intérieur de l'institution publique.

Art. 56.Pendant la mesure d'isolement dans un local spécifique, le jeune ne peut être en possession d'objets susceptibles de mettre en péril sa propre sécurité et celle d'autrui.

Il reçoit une tenue vestimentaire décente et non stigmatisante.

Art. 57.Le local spécifique destiné à l'isolement répond aux normes suivantes : 1° le local est régulièrement entretenu, chauffé et ventilé et la température ne peut être inférieure à 18° ;2° le local est éclairé naturellement et dispose d'un éclairage électrique suffisant;3° le local permet l'accès à des installations sanitaires garantissant la sécurité et l'hygiène;4° le local a les dimensions minimales suivantes : 9 m2 de surface et 22 m3 de volume;5° le local comprend au minimum un lit, une table et un siège fixés au sol et ne permettant pas d'atteindre les luminaires;6° les appareils de chauffage et de ventilation sont placés dans un local technique séparé;7° des mesures sont prises pour prévenir les risques d'incendie et assurer l'évacuation en cas de sinistre.

Art. 58.Les mesures d'isolement sont inscrites dans un registre spécialement prévu à cet effet qui précise pour chaque mesure : 1° l'identité du jeune;2° l'identité du membre de la direction qui prend la mesure d'isolement;3° la date et l'heure du début de la mesure;4° le local dans lequel le jeune a été isolé;5° les circonstances ayant amené à prendre la mesure et les motifs qui la justifient et, le cas échéant, la justification de la nécessité d'utiliser le local spécifique;6° la date et l'heure du rapport écrit adressé au juge en charge du dossier du jeune et à l'avocat du jeune;7° la date et l'heure de la visite du médecin lorsque la mesure d'isolement vise à assurer la sécurité physique du jeune;8° dans le cas d'une prolongation au-delà de vingt-quatre heures, la date et l'heure de l'accord du juge en charge du dossier du jeune;9° la date et l'heure de la fin de la mesure;10° les heures des visites quotidiennes du ou des membre(s) de la direction, l'identité de ce(s) dernier(s) et les observations réalisées;11° les heures des visites quotidiennes du ou des membre(s) de l'équipe pluridisciplinaire, l'identité de ce(s) dernier(s) et les observations réalisées;12° les heures des visites du ou des membres de l'équipe éducative, l'identité du ou des éducateur(s) ainsi que les observations et activités réalisées. Ce registre peut être consulté à tout moment par : 1° le ministre;2° l'administration;3° le délégué général aux droits de l'enfant;4° les membres de la commission de surveillance;5° le jeune;6° l'avocat du jeune. Les données à caractère personnel qui figurent dans ce registre sont conservées jusqu'au 31 janvier de l'année qui suit celle de la sortie définitive du jeune.

Chaque année, le 31 janvier au plus tard, le directeur de l'institution publique transmet à l'administration un rapport relatif aux mesures d'isolement prises au cours de l'année précédente. Ce rapport précise notamment le nombre de mesures, leur durée, leurs motifs et le nombre de jeunes concernés. CHAPITRE 8. - Les sanctions

Art. 59.Les comportements suivants peuvent faire l'objet d'une sanction : 1° les injures et insultes;2° l'atteinte intentionnelle à l'intégrité physique ou psychique d'autrui ou la menace d'une telle atteinte;3° le refus de suivre les injonctions du personnel de l'institution publique;4° le refus de participer à une activité obligatoire;5° la dégradation ou la destruction volontaire des biens de l'institution ou des biens des personnes occupant ou visitant l'institution publique;6° le non-respect de la propreté des locaux;7° la présence dans un lieu non autorisé;8° le non-respect du règlement d'ordre intérieur;9° le vol;10° la possession, la consommation ou le trafic de substances ou d'objets interdits par la loi ou non autorisés par le règlement d'ordre intérieur;11° la fugue ou l'évasion.

Art. 60.Les comportements visés à l'article 59 peuvent faire l'objet des sanctions suivantes, le cas échéant de façon cumulative : 1° une réprimande;2° le retrait d'un objet autorisé, notamment s'il est à l'origine du comportement reproché;3° une note d'observation adressée au tribunal de la jeunesse;4° la réalisation d'un travail de réflexion en rapport avec le comportement reproché;5° la suppression d'une activité ou d'une sortie;6° la réalisation d'une tâche domestique supplémentaire;7° la réalisation d'une tâche ou d'une activité visant à réparer le comportement reproché;8° le remboursement du dégât causé par la retenue d'une partie de l'argent de poche. Les sanctions sont proportionnées aux objectifs d'éducation et de maintien de l'ordre et de la sécurité.

Art. 61.§ 1er. Le membre du personnel qui constate un comportement visé à l'article 59 et estime nécessaire qu'une sanction soit infligée transmet dans les vingt-quatre heures un rapport au directeur de l'institution publique.

Ce rapport est signé et mentionne l'identité de son auteur, l'identité du jeune, les faits qui constituent un comportement visé à l'article 59, le lieu, le moment et les circonstances concrètes dans lesquelles ils se sont produits ainsi que les éléments de défense du jeune.

Préalablement à sa décision, le directeur entend le jeune et, s'il l'estime nécessaire, les autres personnes concernées.

Le directeur communique au jeune, oralement et par écrit, sa décision ainsi que les motifs sur lesquels elle repose, en particulier les raisons qui ont déterminé la nature et la durée de la sanction, dans les septante-deux heures de la réception du rapport.

Lors de la communication, tant orale qu'écrite, visée à l'alinéa 4, le jeune est informé des modalités de contestation de la décision.

En l'absence de mention dans la décision des modalités de contestation, le délai d'introduction d'une réclamation visé à l'article 80, § 2, du décret est suspendu jusqu'à ce qu'il y soit remédié. § 2. Dans le cas visé au paragraphe 1er, le membre du personnel peut, s'il l'estime nécessaire en vue du maintien de l'ordre ou de la sécurité, prendre immédiatement une ou plusieurs des mesures suivantes, pour la durée strictement nécessaire : 1° le retrait d'objets;2° l'exclusion de l'activité en cours;3° la séparation du groupe;4° l'isolement conformément à l'article 69 du décret et aux articles 55 à 58 du présent arrêté. Les mesures visées à l'alinéa 1er, 1° et 3°, ne peuvent être maintenues plus de trois heures sans être confirmées par le directeur de l'institution publique.

Art. 62.Les sanctions sont inscrites dans un registre spécialement prévu à cet effet qui précise pour chaque mesure pour chaque sanction : 1° l'identité du jeune;2° l'identité du membre de la direction qui prend la sanction;3° la date et l'heure du début de la sanction;4° les circonstances ayant amené à prendre la sanction et les motifs qui la justifient;5° la nature, le contenu et la durée de la sanction;6° la date et l'heure de la fin de la sanction;7° le cas échéant, la mesure de retrait d'objet, d'exclusion de l'activité ou de séparation du groupe précédant la sanction, l'identité du membre du personnel qui la prend, la date et l'heure du début de la mesure, les motifs qui la justifient et la date et l'heure de la fin de la mesure. Ce registre peut être consulté à tout moment par : 1° le ministre;2° l'administration;3° le délégué général aux droits de l'enfant;4° les membres de la commission de surveillance;5° le jeune;6° l'avocat du jeune. Les données à caractère personnel qui figurent dans ce registre sont conservées jusqu'au 31 janvier de l'année qui suit celle de la sortie définitive du jeune.

Chaque année, le 31 janvier au plus tard, le directeur de l'institution publique transmet à l'administration un rapport relatif aux sanctions prises au cours de l'année précédente. Ce rapport précise notamment le nombre de sanctions, leur nature, leur durée, leurs motifs et le nombre de jeunes concernés et contient une analyse critique de l'utilisation et de la portée éducative des sanctions ainsi que de l'utilisation des mesures d'ordre et de sécurité préalables aux sanctions. CHAPITRE 9. - Les absences non autorisées

Art. 63.Le directeur de l'institution publique avise les services de police du territoire concerné et le tribunal de la jeunesse de toute absence non autorisée d'un jeune dans les délais suivants : 1° immédiatement s'il s'agit d'une absence non autorisée d'une unité à régime fermé;2° endéans les 12 heures s'il s'agit d'une absence non autorisée d'une unité à régime ouvert. L'institution publique prévient simultanément les personnes qui exercent l'autorité parentale à l'égard du jeune et sollicite leur collaboration.

Art. 64.§ 1er. La place d'un jeune absent sans autorisation d'une unité d'intermède à régime ouvert est maintenue pendant vingt-quatre heures à compter du moment où cette absence est constatée.

La place d'un jeune absent sans autorisation d'une unité de diagnostic, en régime ouvert ou en régime fermé, est maintenue pendant trois jours à compter du moment où cette absence est constatée.

La place d'un jeune absent sans autorisation d'une unité d'éducation à régime ouvert est maintenue pendant dix jours à compter du moment où cette absence est constatée.

Au terme des délais visés aux alinéas précédents, la place du jeune est déclarée vacante. Dans ce cas, la réintégration éventuelle du jeune absent est subordonnée à une nouvelle décision du tribunal de la jeunesse. § 2. La place d'un jeune absent sans autorisation d'une unité d'intermède ou d'éducation à régime fermé est maintenue tant que la mesure n'est pas modifiée par le tribunal de la jeunesse.

La place est cependant déclarée vacante lorsque le jeune est toujours absent sans autorisation au terme de la mesure d'hébergement en institution publique décidée par le tribunal de la jeunesse. Dans ce cas, la réintégration éventuelle du jeune absent est subordonnée à une nouvelle décision du tribunal de la jeunesse.

Art. 65.L'institution publique informe les personnes qui exercent l'autorité parentale à l'égard du jeune, les services de police et le tribunal de la jeunesse de toute réintégration.

A chaque réintégration, l'institution publique organise un accueil spécifique par l'équipe éducative du jeune, tel que défini dans le projet éducatif.

Le projet individuel du jeune peut être revu après sa réintégration. CHAPITRE 1 0. - La collaboration avec les autorités administratives et judiciaires et l'ensemble des services du secteur

Art. 66.L'administration met à la disposition des tribunaux de la jeunesse et de l'ensemble des services du secteur les projets éducatifs communs ainsi qu'une brochure de présentation des institutions publiques, reprenant pour chaque institution publique les prises en charges offertes et la liste des activités.

Art. 67.L'administration organise un dialogue régulier avec l'Ordre des barreaux francophones et germanophone afin de garantir l'effectivité des droits de la défense au sein des institutions publiques.

Art. 68.L'administration organise un dialogue régulier avec les services agréés qui prennent en charge des jeunes poursuivis du chef d'un fait qualifié infraction afin de garantir la bonne articulation des prises en charge de ces services avec celles des institutions publiques, qu'elles soient concomitantes ou successives. CHAPITRE 1 1. - L'évaluation, la participation et les pratiques innovantes Section 1ère. - Le comité des projets éducatifs

Art. 69.Il est institué un comité des projets éducatifs chargé des missions suivantes : 1° élaborer les projets éducatifs visés à l'article 14, alinéa 1er, évaluer leur mise en oeuvre et examiner les propositions de modification de ceux-ci;2° proposer l'introduction de nouvelles pratiques psycho-éducatives en vue d'améliorer la qualité de la protection apportée aux jeunes;3° évaluer le recueil de la parole des jeunes;4° proposer l'organisation de réunions avec des partenaires publics ou agréés en vue d'échanger sur les pratiques professionnelles et proposer les thématiques et questions traitées dans ce cadre.

Art. 70.§ 1er. Le comité des projets éducatifs se compose des membres suivants : 1° le fonctionnaire dirigeant ou son représentant et deux membres du personnel de l'administration de niveau 1;2° le directeur de chaque institution publique ou le membre de la direction qu'il désigne pour le suivi des projets éducatifs;3° un membre de l'équipe éducative d'une unité de diagnostic pour garçons;4° un membre de l'équipe éducative d'une unité de diagnostic pour filles;5° un membre de l'équipe éducative d'une unité d'éducation à régime ouvert intra-muros pour garçons;6° un membre de l'équipe éducative d'une unité d'éducation à régime ouvert intra-muros pour filles;7° un membre de l'équipe éducative d'une unité d'éducation à régime ouvert extra-muros;8° un membre de l'équipe éducative d'une unité d'éducation à régime fermé pour garçons;9° un membre de l'équipe éducative d'une unité d'éducation à régime fermé pour filles;10° un membre de l'équipe éducative d'une unité d'intermède;11° un membre de l'équipe psycho-médico-sociale d'une unité de de diagnostic pour garçons;12° un membre de l'équipe psycho-médico-sociale d'une unité de de diagnostic pour filles;13° un membre de l'équipe psycho-médico-sociale d'une unité d'éducation à régime ouvert intra-muros pour garçons;14° un membre de l'équipe psycho-médico-sociale d'une unité d'éducation à régime ouvert intra-muros pour filles;15° un membre de l'équipe psycho-médico-sociale d'une unité d'éducation à régime ouvert extra-muros;16° un membre de l'équipe psycho-médico-sociale d'une unité d'éducation à régime fermé pour garçons;17° un membre de l'équipe psycho-médico-sociale d'une unité d'éducation à régime fermé pour filles;18° un membre de l'équipe psycho-médico-sociale d'une unité d'intermède;19° un membre d'une équipe de surveillance;20° un représentant de chaque organisation syndicale représentative des travailleurs du secteur public, désigné par celle-ci. Les membres visés aux 3° à 19° sont désignés par le fonctionnaire dirigeant.

Pour les membres visés aux 3° à 20°, un membre suppléant est désigné selon les mêmes modalités que le membre effectif.

Le membre suppléant ne siège que pour remplacer le membre effectif. § 2. Le fonctionnaire dirigeant ou son représentant assure la présidence du comité des projets éducatifs.

L'administration assure le secrétariat des réunions du comité des projets éducatifs. § 3. Le président réunit le comité des projets éducatifs au moins une fois tous les trois ans en vue de l'évaluation des projets éducatifs.

Lorsqu'au moins un tiers des membres du comité des projets éducatifs en font la demande motivée, le président le réunit dans les deux mois de la demande. Section 2. - Les réunions entre institutions publiques

Art. 71.L'administration organise chaque année au moins deux réunions thématiques ou méthodologiques associant plusieurs institutions publiques et, le cas échéant, d'autres services concernés par le traitement de la délinquance juvénile.

Ces réunions visent à favoriser l'échange sur les pratiques et à évaluer ces dernières. Section 3. - L'évaluation des projets éducatifs et des pratiques

éducatives

Art. 72.Tous les trois ans, l'administration communique au ministre un rapport d'évaluation des projets éducatifs et des pratiques éducatives comprenant : 1° la synthèse des débats du comité des projets éducatifs;2° la synthèse des débats des réunions entre institutions publiques;3° le relevé des propositions de modification des projets éducatifs;4° un avis sur l'adéquation des projets éducatifs et des activités propres à chaque institution publique aux besoins spécifiques des jeunes;5° une synthèse des avis et recherches rendus à l'administration par des experts;6° la synthèse des évaluations internes des pratiques éducatives réalisées par les directeurs des différentes institutions publiques, dont les modalités sont fixées par l'administration;7° la synthèse du recueil de la parole des jeunes réalisée par le directeur de chaque institution publique. Une copie de ce rapport est envoyée au Conseil communautaire de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse. Section 4. - La participation

Art. 73.§ 1er. L'institution publique organise une concertation régulière permettant aux jeunes de s'exprimer sur les questions d'intérêt collectif.

Les modalités de la concertation sont fixées par le règlement d'ordre intérieur. § 2. L'institution publique permet et favorise l'expression individuelle du jeune quant aux conditions d'hébergement et au contenu de sa prise en charge, en en garantissant l'anonymat.

Les modalités du recueil de la parole du jeune sont fixées par le règlement d'ordre intérieur. CHAPITRE 1 2. - Les modalités d'évaluation du respect des dispositions du règlement général

Art. 74.L'administration procède à l'inspection in situ de chaque institution publique au moins une fois par an afin d'évaluer le respect des dispositions du règlement général, notamment par la consultation des registres et le recueil de la parole des jeunes.

TITRE 4. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 75.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 juillet 1996 fixant la composition de l'équipe pluridisciplinaire des institutions publiques de protection de la jeunesse, à régimes ouvert et fermé, et déterminant les rubriques que doivent comprendre le rapport médico-psychologique et l'étude sociale dont font l'objet les jeunes confiés à ces institutions, modifié par les arrêtés du 14 mai 2009 et du 13 mars 2014, est abrogé.

L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 mars 2014 relatif à la mise en place des institutions publiques de protection de la jeunesse, déterminant les différents régimes au sein de ces institutions, établissant le code des institutions publiques de protection de la jeunesse et réglant certaines modalités de fonctionnement de ces institutions, modifié par l'arrêtés du 17 décembre 2014, est abrogé.

Art. 76.En vue de leur entrée en vigueur le 1er janvier 2021, les projets éducatifs communs visés à l'article 14, alinéa 1er, sont élaborés par un comité provisoire constitué par l'administration et dont la composition garantit la représentation des différentes institutions publiques et des différents types de prises en charge.

Art. 77.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 juillet 2019, à l'exception : 1° des articles 7 à 15, des articles 17, 54, 63, 64, 65, 66, 69, 70 et 72 et des mots « et par visioconférence » de l'article 49 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2021;2° de l'article 21, § 3, qui entre en vigueur le 1er janvier 2022;3° de l'article 11, § 3, alinéa 1er, qui entre en vigueur le 1er janvier 2023;4° de l'article 75, alinéa 2, en ce qu'il abroge les articles 1/1, 11, 13, § 2, 50, 51, 67, 68, 69, 70, 74, 75, 76 et 78 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 mars 2014 relatif à la mise en place des institutions publiques de protection de la jeunesse, déterminant les différents régimes au sein de ces institutions, établissant le code des institutions publiques de protection de la jeunesse et réglant certaines modalités de fonctionnement de ces institutions qui entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Art. 78.Le ministre ayant la protection de la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 juillet 2019.

Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, R. DEMOTTE Le Ministre de la Jeunesse, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, R. MADRANE

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