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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 02 mai 2019
publié le 18 juillet 2019

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 avril 2014 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'éducation permanente

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ministere de la communaute francaise
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18/07/2019
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


2 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 avril 2014 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'éducation permanente


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 17 juillet 2003 relatif au développement de l'action d'éducation permanente dans le champ de la vie associative, modifié par les décrets du 17 décembre 2003, 1er juillet 2005, 20 juillet 2006, 7 décembre 2007, 24 octobre 2008, 19 octobre 2007, 31 mai 2012, 17 décembre 2014, 19 juillet 2017 et 14 novembre 2018 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 avril 2014 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'éducation permanente ;

Vu le « test genre » du 12 décembre 2018 établit en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 janvier 2019 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 janvier 2019 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 23 janvier 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'Education permanente, donné le 20 février 2019 ;

Sur proposition de la Ministre qui a l'éducation permanente dans des attributions ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 avril 2014 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'éducation permanente est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au développement de l'action d'éducation permanente dans le champ de la vie associative ».

Art. 2.Aux 1° et 8° de l'article 1er du même arrêté, les termes « décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'éducation permanente » sont remplacés par les termes « décret du 17 juillet 2003 relatif au développement de l'action d'éducation permanente dans le champ de la vie associative ».

Art. 3.L'intitulé du chapitre 2, du même arrêté, est modifié comme suit : « CHAPITRE 2. - Conditions de reconnaissance dans le cadre de l'axe 1, visé à l'article 3, § 2, du décret et catégories de forfait correspondantes ».

Art. 4.A l'article 2, § 2, alinéa 2, du même arrêté, les termes « à l'article 3, 1, du décret » sont remplacés par les termes « à l'article 3, § 2, du décret ».

Art. 5.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, alinéa 1er, les termes « à l'article 3, 1, alinéa 2, du décret » sont remplacés par les termes « à l'article 3, § 2, alinéa 2, du décret » ;2° au § 2, alinéa 2, les termes « visé aux articles 19 et 20 du décret » sont remplacés par « visé à l'article 19 du décret » ;3° au § 3, les alinéas 1er, 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes : « L'association doit réaliser au minimum 60% des heures d'activités en-dehors des heures co-valorisées avec d'autres associations d'éducation permanente. Lorsqu'une association collabore avec une ou des associations reconnues dans l'axe 1, ces activités sont gérées via une convention fixant au minimum la répartition des heures d'activités entre les associations partenaires, la description des rôles respectifs, la visée en termes de publics mobilisés.

Dans l'hypothèse où une association réalise une activité en collaboration avec d'autres partenaires, les heures d'activités sont comptabilisées dans leur totalité pour autant que l'association soit clairement identifiée comme co-initiatrice et porteuse du projet.

Les heures d'activités comptabilisées en commun sont valorisables à 100% au maximum par trois partenaires uniquement, soit au total à concurrence de 300% maximum. ».

Art. 6.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Pour être reconnue en vertu de l'article 4 du décret, dans le cadre de l'axe 1, tel que visé à l'article 3, § 2, du décret, l'association répond au minimum aux conditions suivantes : 1° avoir un impact territorial correspondant au moins à une commune, à un village ou à un quartier ;2° développer au moins une thématique d'action à ce niveau territorial ;3° concrétiser cette ou ces thématique(s) d'action par des activités régulières et significatives d'une durée d'au moins 60 heures par an, pour lesquelles une information et une concertation régulières des participants et des membres de l'association sont réalisées.» ; 2° au § 2, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° avoir un impact territorial correspondant au moins à une commune, à un village ou à un quartier ;» ; 3° au § 3, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° avoir un impact territorial correspondant au moins à une commune, à un village ou à un quartier ;».

Art. 7.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les termes « tel que visé à l'article 3, 1, du décret, » sont remplacés par les termes « tel que visé à l'article 3, § 2, du décret » ;2° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° présenter un impact territorial correspondant au moins : a.soit à une zone comptant 50.000 habitants ; b. soit au territoire de six communes au minimum ;» ; 3° au § 2, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° présenter un impact territorial correspondant au moins : a.soit à une zone comptant 50.000 habitants ; b. soit au territoire de six communes au minimum;» ; 4° au § 3, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° présenter un impact territorial correspondant au moins à une zone comptant au moins 50.000 habitants ; » ; 5° au § 4, le point 1° est remplacé par une disposition formulée comme suit : « présenter un impact territorial correspondant au moins à la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou à une province wallonne ;».

Art. 8.A l'article 6, § 1er, du même arrêté, les termes « visé à l'article 3, 1, du décret, » sont remplacés par « visé à l'article 3, § 2, du décret, ».

Art. 9.A l'article 7, § 1er, du même arrêté, les termes « visé à l'article 3, 1, du décret, » sont remplacés par « visé à l'article 3, § 2, du décret, ».

Art. 10.A l'article 8, § 1er, du même arrêté, les termes « visé à l'article 3, 1, du décret, » sont remplacés par « visé à l'article 3, § 2, du décret, ».

Art. 11.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les termes « visé à l'article 3, 1, du décret, » sont remplacés par « visé à l'article 3, § 2, du décret, » ;2° est ajouté in fine un paragraphe 4 formulé comme suit : « § 4.Pour accéder à la catégorie de forfait supérieure à celle prévue au paragraphe 3, l'association qui fédère neuf régionales et plus situées dans au moins quatre provinces distinctes et sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale répond au minimum aux conditions suivantes : 1° pour la générale et les régionales : a.développer au minimum quatre thématiques d'action ; b. concrétiser ces thématiques d'action par des activités régulières et significatives d'une durée d'au moins 400 heures par an ;c. réaliser au moins quatre activités par an, ayant un impact sur l'ensemble du territoire de la région de langue française et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, s'adressant à un large public, au-delà des membres du mouvement et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser des participants potentiels ;d. réaliser un périodique de liaison à destination des membres du mouvement, diffusé à une fréquence au moins trimestrielle, et adressé à l'ensemble des associations reconnues en vertu du décret ;e. disposer d'un site internet présentant, en ligne, le programme des activités ;f. assurer la coordination des activités menées par les régionales ;g. participer à des projets communs avec d'autres associations, reconnues ou non en vertu du décret, sur la base de la collaboration, du partenariat ou du réseau ;2° pour l'ensemble des régionales : a.réaliser des activités locales de proximité d'une durée d'au moins 4.800 heures par an, dont, par exception à l'article 2,60 % au moins concrétisent les thématiques d'action visées au point 1°, a ; b. réaliser au moins 24 activités annuelles s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser de nouveaux participants potentiels ;3° pour chaque régionale : a.réaliser au moins 200 heures d'activités locales de proximité par an ; ces heures entrent dans le calcul du nombre d'heures d'activités locales de proximité visé au point 2°, a ; b. réaliser au moins une activité annuelle s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser de nouveaux participants potentiels ;cette activité entre dans le calcul du nombre d'activités visé au point 2°, b; c. présenter un impact territorial correspondant au moins à une zone comptant 100.000 habitants ; d. transmettre à l'Administration les documents attestant de ses liens institutionnels ou contractuels avec la générale. En application de l'article 10, 2°, 3), c), du décret, le nombre de points activités alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 295.

Pour postuler au niveau de forfait visé à l'alinéa 1er, l'association doit être préalablement reconnue dans les 4 axes du décret. ».

Art. 12.Dans l'intitulé du chapitre 3, du même arrêté, les termes « visé à l'article 3, 2. du Décret » sont remplacés par les termes « visé à l'article 3, § 3, du décret ».

Art. 13.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 10.Pour être prises en considération dans le cadre du présent Chapitre, les formations répondent aux conditions suivantes : 1° s'inscrire dans la perspective de l'article 1er du décret ;2° s'adresser à des animateurs, formateurs, responsables associatifs et acteurs associatifs ou issus du secteur non marchand public ou privé, qu'ils soient engagés ou en recherche d'engagement, bénévoles ou salariés et permettre aux participants d'acquérir des compétences d'animation, d'analyse, de pédagogie, de méthodologie, de gestion associative, de communication ou de maîtrise des nouvelles technologies de l'information et de la communication pour autant que cette dernière maîtrise soit assortie d'une réflexion critique sur le rôle et la place des nouvelles technologies dans la société, et de se former à des enjeux culturels et de citoyenneté critique ;3° se distinguer par leur contenu, la méthodologie mise en place pour les dispenser et, le cas échéant, les publics qu'elles visent, de programmes de formation de type scolaire, parascolaire, universitaire, académique, professionnel, ainsi que des formations de promotion sociale et d'insertion Socioprofessionnelle. Les formations à des enjeux culturels et de citoyenneté critique peuvent, par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, s'adresser à des publics spécifiques autres ou au contraire, à un public large, pour autant que les conditions reprises à l'alinéa 1er, 1° et 3°, soient remplies. ».

Art. 14.A l'article 11 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, les termes « et de l'article 3, 2, du décret » sont remplacés par « et de l'article 3, § 3, du décret » ;2° le point 4° est complété in fine par les termes « et d'éducation permanente ;».

Art. 15.A l'article 12 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 4, les termes « /participants » sont supprimés ;2° au § 1er, l'alinéa 5 est supprimé ;3° au § 1er, l'alinéa 6 est remplacé par la disposition suivante : « Les participants pris en considération pour le calcul des heures sont ceux présents en qualité d'animateur, de formateur, de responsable associatif et d'acteur associatif, et ce quel que soit leur secteur d'activité, et ceux présents lors des formations à des enjeux culturels et de citoyenneté critique visées à l'article 10, alinéa 2. » ; 4° l'alinéa 7 est remplacé par un alinéa rédigé comme suit : « Le nombre d'heures de formation est multiplié par 2 lorsque le nombre de participants à un groupe en formation est supérieur à 16.» ; 5° au § 2, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas formulés comme suit : « L'association doit réaliser au minimum 60 % des heures de formation en dehors des heures covalorisées avec d'autres associations d'éducation permanente. Dans l'hypothèse où une association réalise des formations en collaboration avec d'autres partenaires, ces activités sont comptabilisées dans leur totalité pour autant que l'association soit clairement identifiée comme co-initiatrice et porteuse du projet.

Lorsqu'une association collabore avec un ou des opérateurs reconnus dans l'axe 2, ces heures de formation sont gérées a priori et/ou a posteriori via des accords actés entre les associations concernées.

Cet accord fixe au minimum la répartition des heures d'activités entre les partenaires, la description des rôles respectifs et la visée en termes de publics. ».

Art. 16.A l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, les termes « tel que visé à l'article 3, 2, du décret, » sont remplacés par les termes « tel que visé à l'article 3, § 3, du décret, » ;2° au § 1er, alinéa 1er, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « concrétiser ce programme par des formations d'une durée moyenne annuelle d'au moins 500 heures ;» ; 3° au § 2, alinéa 1er, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « concrétiser ce programme par des formations d'une durée moyenne annuelle d'au moins 900 heures ;» ; 4° au § 3, alinéa 1er, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « concrétiser ce programme par des formations d'une durée moyenne annuelle d'au moins 1.200 heures ; » ; 5° au § 3, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « La formation de longue durée visée au point 3° entre dans la comptabilisation du nombre d'heures exigé au point 2° du présent paragraphe ».

Art. 17.L'intitulé du chapitre 4, du même arrêté, est modifié comme suit : « Conditions de reconnaissance dans le cadre de l'axe 3, visé à l'article 3, § 4, du décret et catégories de forfait correspondante ».

Art. 18.Avant l'article 14, du même arrêté, est inséré une section première intitulé « Section 1ère : Principes généraux ».

Art. 19.L'article 14 du même arrêté est supprimé.

Art. 20.La « Section 1ère : Réalisation de services, de ressources documentaires et/ou d'outils pédagogiques - article 3, 3, 1° du décret », du même arrêté, est supprimée.

Art. 21.La « Sous-section 1 : principes généraux », du même arrêté, est supprimée.

Art. 22.L'article 15 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 15.Pour bénéficier d'une reconnaissance dans l'axe 3, l'association doit mettre en oeuvre une des activités suivantes ou une combinaison de ces activités à destination des associations ou de publics adultes de la région bilingue de Bruxelles-capitale ou de la région de langue française : 1° réaliser des services permettant aux associations et/ou à des groupes d'adultes de concrétiser leurs activités ou projets d'éducation permanente ;2° mettre à disposition des ressources documentaires ;3° réaliser et mettre à disposition des outils pédagogiques ou culturels pour la vie associative ou, le cas échéant, pour un public principalement adulte ;4° réaliser des analyses ;5° réaliser des études ;6° réaliser des recherches participatives. La réalisation d'analyses reprises au point 4° de l'alinéa 1er est combinée au moins à un autre type de réalisation repris aux points 1° à 3°, 5° ou 6° de l'alinéa 1er. ».

Art. 23.L'article 16, du même arrêté, est supprimé.

Art. 24.Avant l'article 17, du même arrêté, est inséré une section 2 intitulée « Section 2 : Principes spécifiques à la mise en oeuvre de services, à la mise à disposition de ressources documentaires, à la réalisation et à la mise à disposition d'outils pédagogiques ou culturels ».

Art. 25.A l'article 17 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « Les services, ressources documentaires et/ou outils pédagogiques ou culturels se concrétisent par des réalisations, qui doivent impérativement déboucher sur des traces matérielles accessibles aux services du Gouvernement.» ; 2° le § 2, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : « L'association doit démontrer par le biais d'un travail de préparation qu'elle est porteuse de la réalisation ou du service que cette réalisation concrétise.» ; 3° le § 2, alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante : « Pour être éligible, une réalisation doit être assortie de diffusions, ou d'animations ou d'une offre d'accompagnement par l'association.» ; 4° au § 2, in fine, est ajouté un alinéa rédigé comme suit : « Une réalisation peut faire l'objet de collaborations et de coproductions pour autant que l'association qui la valorise démontre qu'elle est porteuse de cette réalisation en termes de préparation et de suivi.».

Art. 26.La subdivision « Sous-section 2 : condition de reconnaissance et catégories de forfait correspondantes » reprise avant l'article 18, du même arrêté, est supprimée.

Art. 27.L'article 18 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 18.Pour bénéficier d'une reconnaissance, l'association doit en outre : 1° disposer du personnel spécifique présentant le degré de compétence requis pour accomplir les actions visées à l'article 15, alinéa 1er, 1°, 2° et3° ;2° définir les objectifs qu'elle poursuit dans son offre de services et/ou de ressources documentaires et/ou d'outils et communiquer ces objectifs et cette offre au public au moyen de son site internet, sans préjudice d'autres moyens de communication ;3° assurer une information large et régulière relativement aux services et/ou aux ressources documentaires et/ou aux outils qu'elle offre.».

Art. 28.L'article 19 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 19.Les activités visées à l'article 15, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, ciblent, outre les membres de l'association, des utilisateurs extérieurs à cette dernière, qu'ils soient individuels ou collectifs.

Pour être pris en considération, les activités visées à l'article 15, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, se distinguent clairement d'une aide individuelle, morale, sociale, médico-sociale ou psychologique.

La réalisation des services et/ou la mise à disposition de ressources documentaires visées à l'article 15, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, a un caractère récurrent. ».

Art. 29.La « section 2 : Réalisation d'analyses et d'études - article 3, 3, 2°, du décret », comprenant les articles 20 à 24, du même arrêté, est remplacée par une section 3 et une section 4 rédigées comme suit : « Section 3 : Principes spécifiques à la réalisation d'analyses, d'études et de recherches participatives telle que visée à l'article 3, § 4, du décret Sous-section 1ère. Définitions et principes généraux

Art. 20.On entend par : 1° analyse : document écrit, analytique et critique, pouvant être bref et circonstanciel, éventuellement issu d'un exposé oral ou prenant la forme d'une interview de fond, relatif à une thématique précise, comportant au minimum 8.000 signes, espaces compris ; 2° étude : document écrit qui constitue le résultat d'investigations, d'une recherche ou d'une réflexion à long terme, sur une thématique précise, comportant au minimum 60.000 signes, espaces compris ; 3° recherche participative : recherche réalisée par et avec les membres participants de l'action à tous les stades de la recherche, de sa conception à sa mise en débat dans l'espace public.

Art. 21.§ 1er. Pour voir ses analyses, études et recherches participatives prises en compte dans le cadre de l'axe 3, l'association doit : 1° sur le plan de l'édition : a) déployer une ligne éditoriale active, dont la programmation de la rédaction et de la publication des textes ;b) présenter et diffuser les analyses, études et recherches participatives réalisées de manière à en faciliter l'utilisation par le monde associatif et le public visé ;2° sur le plan du contexte : a) définir les raisons du choix de(s) thématique(s) des analyses, études et recherches participatives, et expliquer, si nécessaire, les problématiques identifiées ;b) décrire l'ancrage des analyses, études et recherches participatives dans les préoccupations citoyennes des publics de la région bilingue de Bruxelles-capitale et de la région de langue française et dans le champ associatif ;3° sur le plan du contenu : a) réaliser un traitement rigoureux des données, lequel traitement ne fait pas obstacle à la manifestation de la liberté d'opinion ;b) développer un point de vue spécifique, analytique et critique sur la thématique traitée ;c) contribuer à la formation du jugement critique des lecteurs sur les thématiques traitées ;d) concevoir et présenter les analyses et les études de manière à en permettre l'usage autonome par un tiers ;4° sur le plan des conditions de réalisation : démontrer que les analyses, études et recherches participatives sont réalisées par son personnel, ou par les membres de son conseil d'administration ou de son assemblée générale, ou par des membres militants, adhérents ou bénévoles de l'association.Toutefois, des analyses, études et recherches participatives peuvent être réalisées par des tiers, à condition qu'il s'agisse de contributions originales, s'intégrant à la ligne éditoriale de l'association. Dans ce cas, des traces de la collaboration avec l'auteur doivent être fournies ; 5° sur le plan des conditions d'exploitation, d'animation et de promotion, préciser les moyens d'information, de diffusion et/ou les actions d'animation et/ou de promotion des analyses, études et recherches participatives dans leur ensemble.

Art. 22.Outre les critères définis aux articles 20 et 21, la recherche participative remplit les conditions spécifiques suivantes : 1° être déployée au sein de l'association, chez ses partenaires et dans l'espace public, de la phase initiale à la rédaction finale ;2° en amont, impliquer collectivement les participants dans le choix de l'objet et dans la formulation de la question de la recherche ;3° impliquer, également les participants dans la détermination de la méthode et dans la démarche de la recherche ;4° en aval, présenter et mettre en débat public les résultats de la recherche participative ;5° se dérouler sur une période d'au moins 6 mois. Une recherche participative est valorisée l'année de sa publication.

Art. 22/1.L'association assure la publication et la diffusion des analyses, études et des recherches participatives soit sur support papier, soit sous format électronique.

Le titre ainsi que la synthèse du contenu de chaque analyse, étude et recherche participative sont publiés sur internet au cours de l'année de référence. Ces informations sont complétées de toute indication utile sur les modalités d'accès au contenu complet.

Sous-section 2 : Conditions de reconnaissance et catégories de forfait correspondantes

Art. 23.§ 1er. Chaque type d'activités équivaut à un nombre d'unités comme défini au § 2.

Une unité équivaut à 1 point activités visé à l'article 10 du décret. § 2. En application du § 1er, les activités sont comptabilisées en termes d'unités, comme suit : 1° une analyse : 1 unité ;2° un service, un outil, un centre de documentation : 3 unités ;3° une étude : 5 unités ;4° une recherche participative : 10 unités. § 3. Un service ou un outil peut valoir 6 unités s'il témoigne d'une ampleur significative, qui est déterminée en référence à tout ou partie des dimensions suivantes : 1° l'importance des moyens de réalisation ;2° l'intensité de l'animation et de la diffusion ;3° la durée au cours de l'année ;4° l'impact sur les publics. La possibilité de doubler le nombre d'unités d'un service ou d'un outil est limitée à une réalisation par an.

Avant d'entamer une réalisation visée à l'alinéa 1er, l'association en informe préalablement l'Inspection en motivant sa demande au regard des dimensions définies à l'alinéa 1er. Section 4 : Conditions de reconnaissance et catégories de forfait

correspondantes

Art. 24.Pour être reconnue dans le cadre de l'axe 3, tel que visé à l'article 3, § 4, du décret, l'association répond au minimum aux conditions suivantes : 1° réaliser et publier au moins un type de réalisations au sens de l'article 15 à concurrence d'au minimum 20 unités par an, sans préjudice de l'article 15, alinéa 2 ;2° selon leur type, les réalisations répondent aux conditions définies respectivement aux articles 17, 18, 19, 20, 21 et 22. En application de l'article 10, 4°, a), du décret, le nombre de points activités alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 20.

Art. 24/1.Pour accéder à la catégorie de forfait supérieure à celle prévue à l'article 24 l'association répond au minimum aux conditions suivantes : 1° réaliser et publier au moins un type de réalisations à concurrence d'au minimum 30 unités par an ;2° selon leur type, les réalisations répondent aux conditions définies respectivement aux articles 17, 18, 19, 20, 21 et 22. En application de l'article 10, 4°, b), du décret, le nombre de points activités alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 30. ».

Art. 30.L'intitulé du chapitre 5, du même arrêté, est modifié comme suit : « Chapitre 5 - Conditions de reconnaissance dans l'axe 4, visé à l'article 3, § 5, du décret et catégorie de forfait correspondante ».

Art. 31.A l'article 25, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° après le point 1°, est ajouté un point 1° /1 rédigé comme suit : « 1° /1 s'inscrire dans la perspective de l'article 1er du décret ;» ; 2° le point 8° est remplacé par la disposition suivante : « 8° adresser une communication aux opérateurs culturels ainsi qu'aux autorités et mandataires politiques concernés.».

Art. 32.A l'article 26, § 2, du même arrêté, le 1er alinéa est remplacé par la disposition suivante : « En plus des campagnes, des interventions publiques ponctuelles sur des thématiques précises en lien avec les enjeux portés par l'association sont réalisées. ».

Art. 33.A l'article 27, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, dans le liminaire, les termes « tel que visé à l'article 3, 4, du décret » sont remplacés par « tel que visé à l'article 3, § 5, du décret » ;2° au § 1er, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° réaliser au moins 20 interventions publiques ponctuelles sur d'autres thématiques que celle(s) de la (les) campagne(s);3° au § 2, dans le liminaire, les termes « tel que visé à l'article 3, 4, du décret » sont remplacés par « tel que visé à l'article 3, § 5, du décret ».

Art. 34.Après l'article 27, du même arrêté, il est inséré un chapitre 5/1 rédigé comme suit : « Chapitre 5/1 : transversalités entre les axes

Art. 27/1.§ 1er. Conformément à l'article 4 du décret, une association reconnue dans un ou deux axes peut valoriser des activités relevant d'un autre axe défini par le décret.

Toutefois, en application de l'article 4, § 2, alinéa 2, 1°, du décret pour l'axe 1, les associations classées dans la catégorie de forfait 4 dont l'impact territorial est la commune, le village ou le quartier, ne peuvent valoriser des activités relevant d'un autre axe. § 2. Au cours d'une période triennale/quinquennale, le nombre de réalisations et/ou d'heures visées au § 1er peut varier pour autant que les variations s'inscrivent en cohérence avec le projet de l'association et de ses rapports aux publics.

L'association reconnue n'est pas dans l'obligation de maintenir une ouverture vers l'autre axe pendant toute la période quinquennale/triennale.

Art. 27/2.En application de l'article 4, § 2, 3°, du décret, les matrices suivantes identifient différentes combinaisons possibles entre les différents axes et selon les différentes catégories de forfaits : 1° ouverture de l'axe 1 vers l'axe 2 ou l'axe 3 :

Axe 1 : forfaits/nombre de points/ heures d'activités

Equivalence maximum 20 % du forfait axe 1

forfaits

Nombre de points/ nombre d'heures

80 % des heures d'activité en axe 1

dans l'axe 2/ heures de formation

dans l'axe 3/ réalisations

article 5, § 1

10 points/ 200 h

160

60

2 unités

article 5, § 2

15 points/260 h

208

90

3 unités

article 5, § 3

20 points/290 h

232

120

4 unités

Article 5, § 4

25 points/320 h

256

150

5 unités

Article 6, § 1

25 points/320 h

256

150

5 unités

article 6, § 2

35 points/450 h

360

210

7 unités

article 6, § 3

60 points/900 h

720

360

12 unités


2° ouverture de l'axe 2 vers l'axe 1 ou l'axe 3 :

axe 2 : forfaits/nombre de points/nombre d'heures de formation

Equivalence maximum 20 % des heures/formation

Forfaits

points

80 % des heures/ formation en axe 2

dans l'axe 1/ heures d'activités

dans l'axe 3/ réalisations

article 13, § 1

15 points/500H

400

60

3 unités

article 13, § 2

30 points/900 h

720

120

6 unités

article 13, § 3

45 points/1200 h

960

180

9.unités


3° ouverture de l'axe 3 vers l'axe 1 ou 2 :

axe 3 : forfaits/nombre de points/unités de réalisations

Equivalence maximum 20 % des unités de réalisations

Forfaits

Nombre de points

80 % unités de réalisations

dans l'axe 1/ heures d'activités

dans l'axe 2/ heures de formation

article 24

20 points/20 unités de réalisation

16

80

120

article 24/1

30 points/30 unités de réalisation

24

120

180


».

Art. 35.Immédiatement sous le « Chapitre 7- Procédure et conditions formelles de reconnaissance », du même arrêté, sont insérées les dispositions suivantes : « Section 1ère. - Demande de principe

Art. 28/1.Pour demander sa reconnaissance dans un ou plusieurs axes tels que définis à l'article 3 du décret, l'association introduit auprès de l'Administration, au plus tard le 31janvier, une demande de principe comprenant : 1° les coordonnées générales de l'association y compris l'adresse du site internet et une adresse de courriel ;2° les statuts, sous la forme de leur publication au Moniteur belge ;3° le numéro d'entreprise ;4° la présentation d'un argumentaire établi sur base du modèle fourni par l'Administration et expliquant en quoi elle répond aux prescrits de l'article 1er du décret ;pour ce faire, l'association se référera notamment au document annexé au présent arrêté ; 5° une présentation succincte des activités réalisées lors du dernier exercice civil, à mettre en lien le(s) axe(s) du décret ;6° les compte de résultats et bilan financier approuvés par l'assemblée générale de l'exercice qui précède l'introduction de la demande.

Art. 28/2.Une association qui fédère une ou plusieurs associations dans le cadre d'une fédération ou d'un réseau, dépose une demande de principe couvrant cette fédération ou ce réseau.

L'association qui introduit sa demande de reconnaissance comme mouvement en vertu de l'article 5 du décret constitue un dossier unique couvrant les associations dépendantes fédérées.

Art. 28/3.L'association introduit sa demande de principe auprès de l'Administration selon le modèle fixé par l'administration, après avis du Conseil.

Art. 28/4.§ 1er. Si le dossier de demande est incomplet, l'Administration adresse par courrier une demande de compléments d'information dans les 15 jours à dater de la réception du dossier.

L'association dispose d'un délai de sept jours pour fournir les compléments d'information demandés.

L'Administration statue définitivement sur la recevabilité du dossier dans les sept jours à dater de la réception des compléments sollicités ou à dater de l'écoulement du délai prévu à l'alinéa 2.

En l'absence de réponse de l'association dans les délais ou si la réponse est incomplète ou inadéquate, la demande est déclarée irrecevable. La décision d'irrecevabilité est notifiée à l'association par courrier recommandé.

Chaque année, l'administration communique, pour information, au Conseil la liste des demandes de principe irrecevables en précisant le motif d'irrecevabilité. § 2. L'Administration transmet la demande recevable à l'Inspection et au Conseil. § 3. L'Inspection examine la demande de principe et formule un avis.

L'Inspection sollicite, le cas échéant, l'appui de l'Administration.

L'administration peut également rédiger d'initiative une note complémentaire à l'avis de l'Inspection.

L'Administration transmet l'avis de l'Inspection et le cas échéant, sa note complémentaire, au Conseil, au plus tard le 30 avril. § 4. Dès réception de ces avis ou à dater de l'échéance définie au § 3, le Conseil dispose de soixante jours pour formuler son avis.

Lorsque l'avis du Conseil n'intervient pas dans le délai de soixante jours, la procédure se poursuit valablement sans ledit avis. Ce délai est suspendu entre le 1er juillet et le 31 août. § 5. Dans les dix jours de la réception de l'avis du Conseil ou, en l'absence d'avis dans les 10 jours qui suivent l'échéance du délai prévu au § 4, l'Administration transmet au Ministre une proposition motivée accompagnée des avis de l'Inspection et du Conseil ainsi que le cas échéant, de sa note complémentaire. § 6. Après réception de la proposition, des avis et le cas échéant de la note complémentaire, le Ministre prend sa décision au plus tard le 1er septembre de l'exercice civil en cours.

Dans les dix jours de la réception de la décision du Ministre, l'Administration notifie la décision à l'association. Elle précise les formes et délai du recours. Les avis de l'Inspection et du Conseil ainsi que l'éventuelle note complémentaire de l'Administration sont joints à la notification. ».

Art. 36.La « Section 1ère - Condition formelles de reconnaissance », du même arrêté, est remplacée par une disposition formulée comme suit « Section 2 : Conditions formelles de la demande de reconnaissance ».

Art. 37.A l'article 29, § 1er, du même arrêté, le premier tiret du point h est remplacé par la disposition suivante : « les objectifs que l'association se fixe pour la période triennale ou quinquennale ».

Art. 38.La « Section 2 - Procédure de reconnaissance », du même arrêté, est remplacée par ce qui suit « Section 3 : Procédure de reconnaissance ».

Art. 39.L'article 32, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 32.L'association introduit sa demande de reconnaissance auprès de l'Administration au plus tard le 31 janvier de l'année civile en cours, selon le modèle fixé par l'Administration et après avis du Conseil. ».

Art. 40.L'article 33 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 33.§ 1er. Dans les quinze jours à dater de la réception du dossier de demande de reconnaissance, l'Administration en accuse réception et sollicite un complément d'informations si le dossier est incomplet.

L'association dispose d'un délai de sept jours pour fournir les compléments d'information demandés.

L'Administration statue définitivement sur la recevabilité de la demande de reconnaissance dans les sept jours à dater de la réception des compléments sollicités ou à dater de l'écoulement du délai visé à l'alinéa 2.

En l'absence de réponse par l'association dans les délais ou si la réponse est incomplète ou inadéquate, la demande de reconnaissance est déclaré irrecevable. La décision d'irrecevabilité est notifiée à l'association par courrier recommandé.

Chaque année, l'administration communique, pour information, au Conseil la liste des demandes de reconnaissance irrecevables en précisant le motif d'irrecevabilité. § 2. Pendant la durée de la procédure de reconnaissance, l'association informe l'Administration de tout changement relatif aux informations contenues dans son dossier. § 3. L'Administration transmet les dossiers recevables à l'Inspection et au Conseil. ».

Art. 41.L'article 34, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 34.§ 1er. L'Administration examine la demande de reconnaissance et formule un avis. Elle sollicite, le cas échéant, l'appui de l'Inspection. L'Inspection peut d'initiative formuler un avis complémentaire. § 2. L'Administration communique son avis, et le cas échéant l'avis complémentaire de l'Inspection, au Conseil au plus tard le 31 mai de l'exercice où le dossier a été jugé recevable.

Dès réception de ces avis, le Conseil dispose de soixante jours pour formuler son avis. Ce délai est suspendu entre le 1er juillet et le 31 août.

Lorsque l'avis du Conseil n'intervient pas dans le délai de soixante jours, la procédure se poursuit valablement sans ledit avis. § 3. Dans les dix jours de la réception de l'avis du Conseil ou, de l'écoulement du délai prévu au § 2, alinéa 2, l'Administration transmet au Ministre une proposition de décision motivée accompagnée de son avis, de l'avis du Conseil s'il a été donné dans le délai prévu au § 2, alinéa 2, ainsi que le cas échéant, de l'avis complémentaire de l'Inspection. § 4. Après réception de la proposition visée au § 3, le Ministre prend sa décision dans un délai de trente jours.

Dans les dix jours de la réception de la décision du Ministre, l'Administration notifie la décision à l'association. Elle précise les formes et délai du recours. Les avis de l'Administration, du Conseil et l'éventuel avis complémentaire de l'Inspection sont joints à la notification.

La reconnaissance à durée déterminée prend effet au 1er janvier qui suit l'exercice au cours duquel la demande a été introduite. ».

Art. 42.L'article 35 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 35.Les services du Gouvernement et le Conseil sont habilités à proposer au Ministre une reconnaissance dans une catégorie inférieure à celle sollicitée par l'association s'il s'avère qu'elle ne respecte pas les critères tels que définis aux articles 2 à 27.

Ils peuvent aussi proposer une réduction du nombre d'axes. ».

Art. 43.L'article 36 du même arrêté est supprimé.

Art. 44.L'article 37 du même arrêté est supprimé.

Art. 45.L'article 38 du même arrêté est supprimé.

Art. 46.A l'article 40 du même arrêté, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. L'association organise sa comptabilité en partie double selon le plan comptable normalisé des opérateurs culturels subventionnés transmis par l'administration. Si l'association est soumise à des obligations différentes par d'autres pouvoirs publics qui rendraient impossible l'emploi de ce plan, elle peut bénéficier d'une dérogation conformément à l'article 42. ».

Art. 47.A l'article 41, § 1er, 2°, du même arrêté, au point c, les termes « le rapport des commissaires aux comptes » sont remplacés par « le rapport des vérificateurs aux comptes ; ».

Art. 48.L'article 45 du même arrêté est supprimé.

Art. 49.A l'article 46 du même arrêté, les termes « tel que visé à l'article 3, 3., du décret » sont remplacés par les termes « tel que visé, à l'article 3, § 4, du décret ».

Art. 50.A l'article 47 du même arrêté, les termes « tel que visé à l'article 4, 4., du décret » sont remplacés par les termes « tel que visé à l'article 3, § 5, du décret ».

Art. 51.A l'article 47 du même arrêté est insérée la disposition suivante : « Le nombre de points visé à l'article 9, alinéa 3, du décret, permet la concrétisation des missions visées à l'article 5/1, 4° et 5°, du décret. Il est déterminé par analogie au cumul des forfaits de l'axe 1, tel que visé à l'article 6, § 1er, et de l'axe 2, tel que visé à l'article 13, § 1er. Toutefois, il ne contraint pas les fédérations représentatives à réaliser leurs missions selon les exigences spécifiques à ces axes. ».

Art. 52.Après l'article 48 du même arrêté est inséré un chapitre 8/1 formulé comme suit : « Chapitre 8/1 : Fusion entre associations ou modification de l'objet social

Art. 48/1.Dans l'hypothèse où une association non reconnue est absorbée par une association reconnue en vertu du décret, cette dernière en informe l'administration et lui communique les statuts de l'association résultant de la fusion, le plan d'action adapté ainsi que le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire.

La fusion visée à l'alinéa 1er n'a pas d'effet sur la reconnaissance de l'association et le subventionnement de l'association reconnue durant la période triennale ou quinquennale en cours lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° l'objet social de l'association reconnue n'est pas modifié ;2° l'association émanant de la fusion s'inscrit dans les finalités visées à l'article 1er du décret.

Art. 48/2.Lorsque deux associations reconnues fusionnent, l'association résultant de la fusion en informe l'Administration et lui communique les statuts de l'association résultant de la fusion, le plan d'action adapté ainsi que le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire.

Après avis de l'Inspection, l'Administration transmet au Ministre une proposition de décision modifiant la décision de reconnaissance triennale/quinquennale ou de renouvellement de la période quinquennale pour ce qui concerne les axes et forfaits de manière à prendre en compte, en tout ou en partie, les activités antérieurement valorisées par l'association fusionnée conformément à l'alinéa 3.

Le montant global de la subvention pour le(s) nouveau(x) forfait(s) de reconnaissance ne peut être supérieur au cumul des montants des forfaits dont bénéficiaient respectivement les associations dans le cadre de la période triennale ou quinquennale en cours avant leur fusion.

Art. 48/3.Lorsque l'association reconnue modifie son objet social, elle en informe l'administration et lui communique les statuts modifiés, ainsi que le cas échéant, son plan d'actions adapté.

La modification visée à l'alinéa 1er n'a pas d'effet sur la reconnaissance de l'association et son subventionnement durant la période triennale ou quinquennale en cours lorsque les services du Gouvernement constatent que l'objet social de l'association reconnue s'inscrit dans les finalités visées à l'article 1er du décret.

Si l'objet social ne s'inscrit plus dans les finalités visées à l'article 1er du décret, les articles 23, § 2, et 25 du décret s'appliquent. ».

Art. 53.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre 9 est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE 9. - Contrôle et évaluation ».

Art. 54.L'article 49 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 49.En application de l'article 18, du décret, l'association reconnue à durée indéterminée ou à durée déterminée transmet à l'administration, au plus tard le 30 juin le rapport annuel et le bilan comptable établis selon les modèles transmis par l'administration, sans préjudice d'une éventuelle dérogation accordée en application de l'article 42. ».

Art. 55.L'article 50 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 50.§ 1er. En application de l'article 19, § 1er, du décret, l'association reconnue à durée indéterminée transmet à l'Administration au plus tard le 30 juin de la quatrième année de la période quinquennale, outre le rapport annuel et le rapport moral approuvé par l'assemblée générale, un rapport général d'évaluation. Ce rapport général comprend notamment le résultat de l'auto-évaluation telle que définie par l'article 19, § 1er, alinéa 2, du décret, la synthèse des rapports annuels des 5 dernières années civiles précédant le dépôt du rapport général d'évaluation permettant de vérifier que les critères quantitatifs et qualitatifs relatifs aux axes et forfaits sont remplis sur une période de 5 ans ainsi que l'éventuelle demande de changement d'axe ou de forfait. Si elle demande sa reconnaissance dans un nouvel axe, l'association justifie sa demande et précise les activités éligibles, le cas échéant, dans l'un ou dans les deux axes concerné(s) durant la troisième année du quinquennat. L'association transmet également un nouveau plan d'action pluriannuel.

En application de l'article 19, § 2, du décret, l'association reconnue à durée déterminée transmet à l'Administration au plus tard le 30 juin de la troisième année du plan d'action triennal, outre le rapport annuel et le rapport moral approuvé par l'assemblée générale, un rapport général d'évaluation. Ce rapport général comprend notamment le résultat de l'auto-évaluation telle que définie à l'article 19, § 1, alinéa 2, du décret et la synthèse des rapports annuels des deux premières années du triennat à laquelle est intégrée les données quantitatives et qualitatives relatives à l'année civile précédant le début du triennat. Il permet de vérifier que les critères quantitatifs et qualitatifs relatifs aux axes et forfaits sont remplis sur une période de trois ans. Elle transmet également un nouveau plan d'action pluriannuel ainsi que l'éventuelle demande de changement d'axe ou de forfait. Si elle demande sa reconnaissance dans un nouvel axe, l'association justifie sa demande et précise les activités éligibles, le cas échéant, dans l'un ou dans les deux axes concerné(s)durant la deuxième année du triennat.

Le rapport général d'évaluation visé aux alinéas 1er et 2 est établi selon le modèle proposé par les Services du Gouvernement, après avis du Conseil et approuvé par le Ministre.

L'article 1er du décret constitue une des références nécessaires à l'auto-évaluation des associations dans l'élaboration de leur rapport général d'évaluation. Il est également une des références nécessaires des Services du Gouvernement et du Conseil dans l'accomplissement de leurs missions d'évaluation et d'avis. § 2. Une association ou un mouvement qui envisage de demander une modification d'un axe de sa reconnaissance au profit d'un autre, engage une concertation avec les Services du Gouvernement au plus tard le 30 janvier de la troisième année de la période quinquennale ou de la deuxième année de la période triennale.

La concertation visée à l'alinéa 1er vise à : 1° déterminer les modalités de justification des critères liés à l'axe de reconnaissance et au nouvel axe que l'association demandera lors de l'évaluation triennale ou quinquennale ;2° préparer progressivement et anticiper le respect des conditions de reconnaissance dans l'axe postulé par l'association. Pendant et après la concertation, les conditions relatives aux montants des forfaits sont maintenues, aucune subvention supplémentaire est accordée en cours de quinquennat ou triennat. ».

Art. 56.Un article 50/1, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 50/1.§ 1er. L'Administration transmet à l'Inspection le rapport général d'évaluation visé à l'article 50.

L'Inspection sollicite, le cas échéant, l'appui de l'Administration.

L'administration peut également rédiger d'initiative une note complémentaire à l'avis de l'Inspection. § 2. Dans le cas où l'avis de l'Inspection et le cas échéant, la note complémentaire de l'Administration sont négatifs, le Conseil reçoit copie du rapport annuel ou du rapport général d'évaluation, de l'avis de l'Inspection et le cas échéant, de la note complémentaire de l'Administration, ainsi que les éventuels compléments d'information de l'association.

Le Conseil dispose d'un délai de 60 jours pour formuler son avis motivé.

Lorsque l'avis du Conseil n'intervient pas dans le délai fixé à l'alinéa 2, la procédure se poursuit valablement sans ledit avis.

Dans les 10 jours de la réception de l'avis du Conseil ou, en l'absence d'avis, dans les 10 jours qui suivent l'échéance du délai visé à l'alinéa 2, l'Administration transmet au Ministre une proposition motivée accompagnée de l'évaluation de l'Inspection, de l'éventuelle note complémentaire de l'Administration et de l'avis du Conseil. § 3. A dater de la réception des évaluations et avis visés au § 2, le Ministre dispose de deux mois pour prendre une décision de renouveler la période quinquennale, de la renouveler sous réserve du respect de certaines conditions, de procéder à un changement de catégorie de forfait et/ou d'axe ou au retrait de la reconnaissance.

La décision intervient au plus tard avant la fin de la période triennale ou quinquennale en cours. ».

Art. 57.Un article 50/2, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 50/2.Les Services du Gouvernement organisent une concertation sectorielle avec le Conseil et la (ou les) Fédération(s) représentative(s), avec un minimum de deux réunions par an, dont ils assurent le secrétariat.

Elle a pour objet l'échange d'informations sur la mise en oeuvre du décret et le suivi général de son application ainsi que l'organisation des journées de l'éducation permanente; à l'exclusion des situations spécifiques ou des dossiers particuliers.

Les Services du Gouvernement, le Conseil et/ou la (les) Fédération(s) représentative(s) peuvent, de manière argumentée, solliciter l'organisation de réunions supplémentaires au nombre minimal fixé à l'alinéa 1er. ».

Art. 58.A l'article 51 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, après le point 1°, est inséré un point 1° /1 rédigé comme suit : « 1° /1 refus d'une demande de principe » ;2° au § 1er, alinéa 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° refus de changement de catégorie de forfait et/ou d'axe en vertu de l'article 26, § 2, du décret ;» ; 3° au § 1er, alinéa 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° changement de catégorie et/ou de forfait d'office en vertu de l'article 26, § 1er, du décret ;» ; 4° au § 1er, alinéa 1er, au 5°, les termes « conformément à l'article 24 du décret » sont remplacés par les termes « conformément à l'article 23, § 2 et 3 du décret » ;5° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.A dater de la réception du recours, l'Inspection dispose de 30 jours pour formuler son avis. L'Inspection désigne pour ce faire un inspecteur qui n'a pas instruit le dossier en première instance.

A l'issue de ce délai, l'Administration transmet le recours au Conseil, ainsi que l'avis de l'Inspection.

Dès réception de ceux-ci, le Conseil désigne deux de ses membres chargés de l'examiner. Ceux-ci ne peuvent pas avoir traité le dossier de reconnaissance antérieurement. » ; 6° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Dès désignation des membres chargés d'examiner le recours, le Conseil dispose d'un délai de soixante jours pour remettre un nouvel avis au Ministre.

Ce délai est suspendu entre le premier juillet et le 31 août de chaque année.

Dans les 10 jours de la réception de l'avis du Conseil, ou de l'échéance dont celui-ci dispose pour formuler un avis en application des alinéas 1er et 2, l'Administration transmet au Ministre l'avis de de l'Inspection et du Conseil.

Le Ministre dispose de trente jours à dater de la réception des avis pour prendre sa décision.

Dans les 10 jours de la réception de la décision du Ministre, l'Administration notifie la décision à l'association. » ; 7° est inséré in fine un § 4 rédigé comme suit : « § 4.En cas de recours relatif à un refus de reconnaissance, si le Ministre décide d'infirmer la décision et de reconnaître l'association, cette reconnaissance prend effet au 1er janvier de l'exercice durant lequel la décision du Ministre est prise. » .

Art. 59.Dans le même arrêté est inséré un chapitre 10/1 rédigé comme suit : « Chapitre 10/1 : Procédure de dialogue entre les associations, les Services du Gouvernement et le Conseil

Art. 51/1.Conformément à l'article 26/1 du décret, une association peut initier une procédure de dialogue avec les Services du Gouvernement et le Conseil.

La procédure porte sur les quatre principes suivants : la liberté d'association et d'organisation, la liberté d'expression, la légalité, l'égalité de traitement et la non-discrimination.

A cet effet, l'association dépose un dossier argumenté à l'Administration.

Dans les deux mois de la réception de la demande, le dossier argumenté est examiné dans le cadre d'une réunion de négociation, au sein d'un groupe de travail composé comme suit : 1° un représentant de l'Administration ;2° un représentant de l'Inspection ;3° un membre du Conseil ;4° deux représentants de l'association. Les conclusions du dialogue font l'objet d'un procès-verbal établi par l'Administration transmis aux participants listés à l'alinéa 4 dans les 30 jours de la tenue de la réunion. ».

Art. 60.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 10/2, rédigé comme suit : « Chapitre 10/2 : Pérennité de l'association

Art. 51/2.§ 1er. Le Service de l'Inspection est chargé de l'accompagnement prévu à l'article 23 du décret. Il peut agir d'initiative ou être sollicité à l'initiative de l'association.

Cette mission d'accompagnement s'exerce dans le cadre du principe de confiance et dans le respect des quatre principes définis à l'article 51/1. § 2. En vue d'exercer ses missions, l'Inspection étudie tout type de document utile à cet effet et sollicite les pièces utiles auprès de l'Administration ou de l'association, conformément aux articles 3 et 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 janvier 2017 relatif à l'organisation et la coordination des contrôles de l'octroi et de l'emploi des subventions, pris en exécution de l'article 61 du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française. § 3. Le Service de l'Inspection communique à l'association son analyse des comptes et bilan et son appréciation de la situation financière et des risques éventuels encourus quant à la pérennité de l'association.

Le Service de l'Inspection entre en concertation avec l'association à ce sujet.

Si, suite à cette concertation, le Service de l'Inspection considère que des risques subsistent, il propose un accompagnement de l'association.

L'accompagnement de l'Inspection vise à inviter l'association à définir, dans les 60 jours, les conditions susceptibles de pallier, le cas échéant, aux risques identifiés. L'Inspection valide ces conditions (plan d'assainissement, plan d'apurement des dettes ou autres mesures). § 4. Si aucun accord ne se dégage entre l'association et l'Inspection pour réduire significativement les risques identifiés, une procédure de suspension de l'octroi des subventions peut être engagée, jusqu'au retour à une situation jugée sans risque par le Service de l'Inspection. § 5. En cas de défaut grave et durable de l'association, une procédure de retrait de reconnaissance peut être engagée conformément à l'article 25 du décret et sans préjudice de l'article 23, § 2, du décret. § 6. A l'échéance de la période triennale ou quinquennale, une gestion associative apte à garantir la pérennité de l'asbl et de ses actions et/ou le respect des §§ 1er à 5, est une condition de renouvellement d'une nouvelle période. § 7. Le Service de l'Inspection informe systématiquement le Service de l'Education permanente des propositions d'accompagnement et de leur évolution. ».

Art. 61.Les mouvements dont le contrat-programme prend fin le 31 décembre 2018 et qui sont susceptibles de remplir les conditions du nouveau forfait de l'article 9, § 4, bénéficient d'un avenant d'un an, pour l'année 2019.

Les mouvements visés à l'alinéa 1er peuvent introduire une demande de changement de forfait en vue de l'octroi du renouvellement d'une période quinquennale 2020-2024, selon les modalités et délais du présent arrêté.

Art. 62.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019, à l'exception des articles 35 à 43, 54 et 55 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Art. 63.Le Ministre ayant l'Education permanente dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 mai 2019.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, R. DEMOTTE La Ministre de la Culture et de l'Enfance, A. GREOLI

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