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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 14 juillet 1997
publié le 16 octobre 1997

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, ainsi que le tableau y annexé

source
ministere de la communaute francaise
numac
1997029291
pub.
16/10/1997
prom.
14/07/1997
ELI
eli/arrete/1997/07/14/1997029291/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


14 JUILLET 1997. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, ainsi que le tableau y annexé


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, modifié en dernier lieu par le décret du 27 décembre 1993;

Vu l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 2 juin 1995;

Vu l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 25 novembre 1996;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 mai 1997;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Vu le protocole 59/1 du 13 juin 1991 relatif aux négociations menées au sein du Comité commun à l'ensemble des services publics concernant l'accord intersectoriel de programmation sociale pour les années 1991-1994 applicable à l'ensemble du secteur public;

Vu le protocole du 30 mai 1997 du Comité de secteur IX;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente, chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide de la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé et du Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 13 juin 1997, Arrête :

Article 1er.L'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, ainsi que le tableau y annexé sont modifiés comme suit : a) à partir du 1er octobre 1991 : - Dans l'article 2, chapitre B « Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement primaire », « Instituteur primaire » sous e) « porteur du diplôme d'institutrice maternelle, complété par douze mois de services dans l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, quel que soit l'âge à partir duquel ces services ont été prestés. La durée desdits services est calculée conformément aux dispositions de l'article 85 du statut, fixé par l'arrêté royal du 22 mars 1969.

Ces douze mois de services dans l'enseignement ne sont pas comptés pour la fixation de l'ancienneté pécuniaire » l'indice 206/1 est remplacé par l'indice 109. « Maître de morale » sous e) « porteur du diplôme d'institutrice maternelle, complété par douze mois de services dans l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, quel que soit l'âge à partir duquel ces services ont été prestés.

La durée desdits services est calculée conformément aux dispositions de l'article 85 du statut, fixé par l'arrêté royal du 22 mars 1969.

Ces douze mois de services dans l'enseignement ne sont pas comptés pour la fixation de l'ancienneté pécuniaire » l'indice 206/1 est remplacé par l'indice 109. « Maître de cours spéciaux » sous g) « porteur d'un titre autre que le titre requis, complété par douze mois de services dans l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, quel que soit l'âge à partir duquel ces services ont été prestés.

La durée desdits services est calculée conformément aux dispositions de l'article 85 du statut, fixé par l'arrêté royal du 22 mars 1969.

Ces douze mois de services dans l'enseignement ne sont pas comptés pour la fixation de l'ancienneté pécuniaire » l'indice 206/1 est remplacé par l'indice 109. « Maître de religion » sous f) « porteur soit 1. du diplôme d'institutrice maternelle, complété par le certificat de compétence pour l'enseignement primaire, délivré par le chef du culte;2. du diplôme de fin d'études secondaires du degré supérieur, complété par le certificat, visé en 1;3. du certificat visé en 1, lorsque ce certificat est délivré avant le 12 janvier 1972;4. d'un titre, autre que l'un des titres requis, lorsque les titres susvisés sont complétés par douze mois de services dans l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, que que soit l'âge à partir duquel ces services ont été prestés. La durée desdits services est calculée conformément aux dispositions de l'article 85 du statut, fixé par l'arrêté royal du 22 mars 1969.

Ces douze mois de services dans l'enseignement ne sont pas comptés pour la fixation de l'ancienneté pécuniaire ». l'indice 206/1 est remplacé par l'indice 109. - Dans le même article 2 - Chapitre G « Du personnel auxiliaire d'éducation », les rubriques se rapportant au « Surveillant-éducateur » et au « Surveillant-éducateur d'internat » sont remplacées respectivement par les dispositions suivantes : « Surveillant-éducateur Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.La Ministre-Présidente ayant l'Education dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 juillet 1997.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION

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